Paiement – Demande – Nouvelle demande (oui) – Recevabilité (non) - Caractère satisfactoire (oui) Relativement à la demande en paiement de 55.321,70 euros formée par la SARL D. à l'encontre de la SCI H., il résulte de l'article 431 du Code de procédure civile que, si les parties en appel peuvent invoquer des moyens nouveaux pour justifier les demandes soumises au premier juge, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves, elles ne peuvent former aucune demande nouvelle. En l'espèce, la demande faite au premier juge et dirigée contre les SAM O. et SCI H. tendait au paiement des travaux chiffrés à 57.473,97 euros au titre du seul compte prorata, le Tribunal par le jugement querellé, ayant donc jugé que la SARL D. était déboutée de sa demande relative aux sommes qui lui seraient dues au titre du compte de gestion prorata. Il résulte des éléments du dossier que ce ne sont pas des moyens nouveaux qui sont soumis à la Cour, mais une demande radicalement différente de celle soumise au premier juge qui n'a pu en connaître alors, au surplus que la SAM O. n'est plus dans la cause en appel, la SARL D. ayant pris soin de ne pas l'intimer devant la Cour. Dès lors, l'irrecevabilité est avérée et doit être constatée. Il résulte du dossier que quitus a bien été donné à la SARL D. qui, en suite de la décision de première instance a réglé les sommes dues à la SAM O., qu'il n'est pas contesté par la SCI H. qu'elle doit au titre du décompte définitif s'acquitter d'un solde dont il résulte des pièces du dossier qu'il est en réalité de 17.659,54 euros, somme que la SCI H. est fondée à faire reconnaître comme satisfactoire, le jugement étant réformé sur ce seul point, la condamnation de la SARL D. à des dommages-intérêts chiffrés à 1.000 euros étant confirmée comme ayant été exactement appréciée par le Tribunal. Il n'y a pas lieu à dommages-intérêts devant la Cour tant pour l'appelante que pour l'intimée, aucun préjudice n'étant démontré à ce stade par chacune des parties, les dépens devant être supportés par l'appelant. COUR D'APPEL ARRÊT DU 6 MAI 2014 En la cause de :
- La SARL D., société à responsabilité limitée au capital de 325.000 euros, immatriculée au RCS d'ANTIBES, sous le n° X, dont le siège social est à JUAN LES PINS (06600), X, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Thibault POZZO di BORGO, avocat au Barreau de Nice ; APPELANTE, d'une part, contre :
- La Société H., société civile immobilière au capital social de 5.908.000 euros, dont le siège social est situé X2 Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur f. BO., domicilié et demeurant X à Monaco, et en tant que de besoin, ce dernier, domicilié en cette qualité audit siège, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Elie COHEN, avocat au Barreau de Nice ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 14 février 2013 (R.3512) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 15 avril 2013 (enrôlé sous le numéro 2013/000144) ; Vu les conclusions déposées les 28 mai 2013 et 19 mars 2014, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SCI H. ; Vu les conclusions déposées les 12 novembre 2013 et 14 janvier 2014, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la SARL D. ; À l'audience du 25 mars 2014, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par la SARL D., à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 14 février 2013. Considérant les faits suivants : Statuant sur l'appel interjeté par la SARL D. à l'encontre d'un jugement rendu le 14 février 2013 par le Tribunal de première instance de Monaco qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à verser à la SAM O. en sa qualité de gestionnaire de compte prorata la somme de 9.528,50 euros, l'a condamnée à verser à la SAM O. et à la SCI H. la somme de 1.000 euros chacune à titre de dommages intérêts, débouté les parties du surplus de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, a condamné la SARL D. aux dépens. Considérant que l'appelante demande à la Cour de : «- l'accueillir en son exploit d'appel parte in qua et assignation comme valable et régulier en la forme, au fond, l'y déclarant fondée : Vu l'article 431 du Code de procédure civile, Vu le contrat de marché en date du 4 février 2008, Vu la convention de compte prorata, Vu le règlement général de chantier dépenses d'intérêt commun compte prorata,
- réformer le jugement rendu en date du 14 février 2013 par le Tribunal de première instance de MONACO en ses dispositions concernant la SCI H., Et statuant de nouveau :
- condamner en conséquence la SCI H. à verser à la SARL D. une somme de 55.321,70 euros TTC au titre des prestations réalisées pour son compte sur le chantier de l'immeuble dénommé «X» sis à Monte-Carlo sur X3,
- condamner la SCI H. à verser à la SARL D. une somme de 17.875,05 euros au titre du Décompte Général Définitif en date du 31 mars 2011,
- condamner la SCI H. au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de légitimes dommages-intérêts compte tenu des préjudices subis et de la résistance manifestement abusive de l'intimée,
- condamner la requise aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, en ce compris tout frais et accessoires tels que frais d'huissiers, procès-verbaux de constat, de sommations, fais d'expertise avancés par la SARL D., au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » Considérant que la SARL D. fait valoir que par contrat en date du 4 février 2008 la SAM O. qui était chargée de la tenue du compte prorata, l'a mandatée pour qu'elle réalise des travaux de peinture et de ravalement de l'immeuble « X » à Monte-Carlo, que les travaux ont été accomplis dans les règles de l'art, que dans le cadre de l'exécution du marché elle a effectué diverses prestations, l'ensemble des devis ayant toujours été approuvés par le maître de l'ouvrage, la SCI H., mais que les travaux n'ont jamais été réglés ni par le maître de l'ouvrage ni par le gestionnaire du compte prorata, qu'après deux mises en demeure, elle saisissait le Tribunal qui la déboutait de ses demandes. Que contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, ces travaux étaient étrangers au compte prorata, que c'est de manière unilatérale que le maître de l'ouvrage a décidé d'imputer ces travaux de remises en état d'ouvrage et de protection sous-sol, au compte prorata alors que la SAM O. n'est jamais intervenue dans ces travaux qui n'avaient pas pour but d'assurer la préparation, l'organisation et la bonne marche du chantier ainsi que les définit le compte prorata, mais concernaient d'une part des dégradations causées par l'intervention d'autres lots que celui qu'elle traitait, et d'autre part un revêtement de parking. Que non seulement la forclusion n'est pas acquise, mais que la SCI H. a reconnu par courrier devoir la somme de 48.055,61 euros HT, soit 55.321,70 euros TTC, la demande corrélative n'étant nullement nouvelle en appel mais reposant seulement sur des moyens nouveaux, que les sommes dues par la SCI H. et non contestées au titre du décompte général définitif s'élèvent à 17.875,05 euros. Considérant que la SCI H., intimée, demande à la Cour de : «dire et juger irrecevable la demande formée par la SARL D. consistant à voir condamner la SCI H. à lui payer une somme de 55.321,70 euros pour celle-ci constituer une demande nouvelle en cause d'appel, débouter la SARL D. de toutes ses demandes en cause d'appel, constater que par communication du 14 janvier 2014, la SARL D. a produit un quitus émanant de la SAM O. portant la date du 6 janvier 2014, déclarer satisfactoire l'offre de paiement formée par la SCI H. d'une somme de 17.659,54 euros au titre de l'apurement du compte de la SARL D., en l'état du Décompte Général Définitif concernant cette entreprise, exigible depuis la production du quitus délivré par l'entreprise gestionnaire du compte prorata, confirmer en toutes ses dispositions le jugement R3512 rendu le 14 février 2013 par le Tribunal de première instance, condamner la SARL D. à payer à la SCI H. une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, condamner la SARL D. en tous les dépens d'appel distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » Considérant que l'intimée fait valoir que la demande de condamnation à la somme de 55.321,70 euros est irrecevable comme étant nouvelle alors qu'en première instance la demande portait sur une somme différente au titre du compte prorata, qu'il y a lieu en revanche, le quitus étant fourni, de déclarer satisfactoire l'offre de paiement de la somme de 17.659,54 euros au titre de l'apurement du compte de la SARL D.. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ; SUR CE, Attendu que, relativement à la demande en paiement de 55.321,70 euros formée par la SARL D. à l'encontre de la SCI H., il résulte de l'article 431 du Code de procédure civile que, si les parties en appel peuvent invoquer des moyens nouveaux pour justifier les demandes soumises au premier juge, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves, elles ne peuvent former aucune demande nouvelle ; Qu'en l'espèce, la demande faite au premier juge et dirigée contre les sociétés SAM O. et SCI H. tendait au paiement des travaux chiffrés à 57.473,97 euros au titre du seul compte prorata, le Tribunal par le jugement querellé, ayant donc jugé que la SARL D. était déboutée de sa demande relative aux sommes qui lui seraient dues au titre du compte de gestion prorata ; Qu'il résulte des éléments du dossier que ce ne sont pas des moyens nouveaux qui sont soumis à la Cour, mais une demande radicalement différente de celle soumise au premier juge qui n'a pu en connaître alors, au surplus que la SAM O. n'est plus dans la cause en appel, la SARL D. ayant pris soin de ne pas l'intimer devant la Cour ; Que dès lors, l'irrecevabilité est avérée et doit être constatée ; Attendu qu'il résulte du dossier que quitus a bien été donné à la SARL D. qui, en suite de la décision de première instance a réglé les sommes dues à la SAM O., qu'il n'est pas contesté par la SCI H. qu'elle doit au titre du décompte définitif s'acquitter d'un solde dont il résulte des pièces du dossier qu'il est en réalité de 17.659,54 euros, somme que la SCI H. est fondée à faire reconnaître comme satisfactoire, le jugement étant réformé sur ce seul point, la condamnation de la SARL D. à des dommages-intérêts chiffrés à 1.000 euros étant confirmée comme ayant été exactement appréciée par le Tribunal ; Attendu qu'il n'y a pas lieu à dommages-intérêts devant la Cour tant pour l'appelante que pour l'intimée, aucun préjudice n'étant démontré à ce stade par chacune des parties, les dépens devant être supportés par l'appelant ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant contradictoirement, Déclare l'appel recevable, Constate l'irrecevabilité de la demande formée en appel tendant à la condamnation à une somme de 55.321,70 euros, Réformant partiellement le jugement rendu le 14 février 2013 par le Tribunal de première instance, constate que par communication du 14 janvier 2014, la SARL D. produit quitus de la SAM O. et déclare satisfactoire l'offre de paiement formée par la SCI H. d'une somme de 17.659,54 euros au titre de l'apurement du compte de la SARL D. en l'état du compte général définitif concernant cette société, Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL D. à payer une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts à la SCI H., Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Rejette en tant que de besoin comme inutiles ou mal fondées toutes conclusions et demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne la SARL D. aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 6 MAI 2014, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de M. Jean-Jacques IGNACIO, substitut du Procureur Général.