Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12153
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12153 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SNC J. Monaco, employeur, a été convoquée devant la Commission de classement à la suite d'une demande émanant d'un salarié, M. b. de. La convocation lui a été adressée le 15 juin 2011, réceptionnée le vendredi 17 juin, pour une réunion fixée au mardi 21 juin 2011. Selon la décision, l'Inspection du travail avait invité l'employeur à prendre connaissance de la requête du salarié jusqu'au 20 juin 2011, ce qu'il n'a pas fait. L'employeur ne s'est pas présenté à la séance, qui a rendu vaine toute tentative de conciliation. La Commission a statué le 28 juin 2011 et a retenu le classement du salarié au niveau V à compter du 1er septembre 2007, selon les conclusions de l'intimé.
Saisi par l'employeur, le Tribunal du travail a rendu, le 27 juin 2013, un jugement qualifié d'avant dire droit. Celui-ci a rejeté la demande de nullité de la procédure et la demande de communication de deux récépissés, puis renvoyé la cause et les parties aux conclusions au fond.
La SNC J. Monaco a interjeté appel. Elle soutenait que le jugement avait en réalité tranché une partie du principal, à savoir la validité de sa convocation. Elle invoquait la violation de l'article 8 de l'ordonnance n° 3.094 du 3 décembre 1963, qui impose un délai de trois jours francs, et de l'article 5 de la même ordonnance, qui subordonne le jugement sur le fond, en cas de défaut de comparution, à l'absence d'empêchement légitime. Elle demandait en outre à la Cour de faire usage de son pouvoir d'évocation sur le fondement de l'article 429 du Code de procédure civile. L'intimé concluait à la confirmation du jugement et de la décision de la Commission, en soutenant notamment qu'aucune nullité n'était encourue en l'absence de texte la prévoyant expressément.
Question de droit
La Cour devait résoudre deux questions. La première porte sur la qualification du jugement du 27 juin 2013 au regard de l'article 423 du Code de procédure civile : constitue-t-il un jugement avant dire droit, insusceptible d'appel immédiat, ou un jugement tranchant une partie du principal ? La seconde concerne le bien-fondé des moyens de nullité tirés de la convocation et de la tenue de la séance devant la Commission de classement, notamment au regard des articles 5 et 8 de l'ordonnance de 1963 et de l'article 972 du Code de procédure civile.
Solution et dispositif
Qualification du jugement
La Cour rappelle le texte de l'article 423 du Code de procédure civile, dont la structure distingue trois catégories de décisions. Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent faire l'objet d'un appel immédiat. Il en va de même des jugements qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-
Commission de classement – Procédure régulière (oui) – Appel – Double degré de juridiction – Renvoi de la cause au premier juge Par application de l'article 423 du Code de procédure civile, «les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond. Peuvent aussi être immédiatement frappés d'appel les jugements qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance. Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel qu'après le jugement sur le fond et conjointement avec l'appel de celui-ci». En l'espèce, il résulte des termes du jugement comme des pièces du dossier qu'au terme de ses écritures la SNC J. MONACO a demandé au Tribunal d'ordonner une communication de pièces et de prononcer la nullité de la procédure suivie devant la Commission de classement pour violation des droits de la défense du fait d'un non-respect allégué notamment des articles 5 et 8 de l'ordonnance du 3 décembre 1963, que saisi de ces éléments purement procéduraux, en la forme, et qui n'abordaient aucun élément du fond de l'affaire avant qu'il soit procédé à l'examen du fond du litige, le Tribunal du travail saisi d'une demande de communication de pièces et d'une exception de procédure, sans que ne soit aucunement abordé le fond du litige a exactement qualifié son jugement d'avant dire droit, lequel n'encourt de ce fait aucune nullité. C'est à bon droit et par une exacte appréciation des éléments du dossier non démentie par les pièces produites devant la Cour que le Tribunal a statué par des motifs qui sont adoptés par la Cour, que force est de constater que les deux récépissés de réception dont communication est sollicitée, ne présentent pas d'intérêt à l'appui de la requête de la SNC J. MONACO ainsi que l'a jugé le Tribunal alors que le dossier montre que la SNC J. MONACO connaissait la nature de la revendication de b. DE. depuis des courriers des 29 août 2007 et 16 mars 2011 et que ce dernier ne soulève aucune contestation relative aux points concernant les pièces sollicitées. En ce qui concerne la nullité alléguée de la procédure devant la Commission, il est établi que la convocation devant la Commission de classement a été adressée, conformément à l'article 8 de l'ordonnance de 1963, à la SNC J. MONACO le 15 juin 2011, réceptionnée par elle le vendredi 17 juin, pour une réunion qui s'est tenue le mardi 21 juin, que l'Inspection du travail a invité l'employeur à prendre connaissance de la requête du salarié jusqu'au 20 juin 2011 ce qu'il n'a pas fait, et, que c'est dûment informé que l'employeur ne s'est pas présenté devant la Commission de classement rendant vaine toute tentative de conciliation. Pour exciper d'un empêchement légitime, il prétend que ses responsables des ressources humaines étaient en vacances alors qu'il lui était loisible de solliciter le renvoi ce qu'il n'a pas fait, alors qu'il n'appartenait pas à la Commission constatant la carence de l'employeur régulièrement convoqué de renvoyer d'office l'affaire. L'article 972 du Code de procédure civile relatif aux délais prenant fin un dimanche ou jour férié est sans application en l'espèce. Dans ces conditions, le Tribunal ne pouvait que constater la régularité de la convocation et de la tenue de la Commission de classement le 21 juin et renvoyer l'affaire pour qu'il soit jugé au fond. En l'état de ce qui précède, il y a lieu de confirmer dans toutes ses dispositions frappées d'appel le jugement attaqué, et, afin de respecter le droit des parties au double degré de juridiction, de renvoyer l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit jugé au fond. COUR D'APPEL R. ARRÊT DU 6 MAI 2014 En la cause de :