jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 6 mai 2014, La SNC J. MONACO c/ Monsieur b. de.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12153 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12153 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/05-06-12153)) ## Faits et procédure La SNC J. Monaco, employeur, a été convoquée devant la Commission de classement à la suite d'une demande émanant d'un salarié, M. b. de. La convocation lui a été adressée le 15 juin 2011, réceptionnée le vendredi 17 juin, pour une réunion fixée au mardi 21 juin 2011. Selon la décision, l'Inspection du travail avait invité l'employeur à prendre connaissance de la requête du salarié jusqu'au 20 juin 2011, ce qu'il n'a pas fait. L'employeur ne s'est pas présenté à la séance, qui a rendu vaine toute tentative de conciliation. La Commission a statué le 28 juin 2011 et a retenu le classement du salarié au niveau V à compter du 1er septembre 2007, selon les conclusions de l'intimé. Saisi par l'employeur, le Tribunal du travail a rendu, le 27 juin 2013, un jugement qualifié d'avant dire droit. Celui-ci a rejeté la demande de nullité de la procédure et la demande de communication de deux récépissés, puis renvoyé la cause et les parties aux conclusions au fond. La SNC J. Monaco a interjeté appel. Elle soutenait que le jugement avait en réalité tranché une partie du principal, à savoir la validité de sa convocation. Elle invoquait la violation de l'article 8 de l'ordonnance n° 3.094 du 3 décembre 1963, qui impose un délai de trois jours francs, et de l'article 5 de la même ordonnance, qui subordonne le jugement sur le fond, en cas de défaut de comparution, à l'absence d'empêchement légitime. Elle demandait en outre à la Cour de faire usage de son pouvoir d'évocation sur le fondement de l'article 429 du Code de procédure civile. L'intimé concluait à la confirmation du jugement et de la décision de la Commission, en soutenant notamment qu'aucune nullité n'était encourue en l'absence de texte la prévoyant expressément. ## Question de droit La Cour devait résoudre deux questions. La première porte sur la qualification du jugement du 27 juin 2013 au regard de l'article 423 du Code de procédure civile : constitue-t-il un jugement avant dire droit, insusceptible d'appel immédiat, ou un jugement tranchant une partie du principal ? La seconde concerne le bien-fondé des moyens de nullité tirés de la convocation et de la tenue de la séance devant la Commission de classement, notamment au regard des articles 5 et 8 de l'ordonnance de 1963 et de l'article 972 du Code de procédure civile. ## Solution et dispositif ### Qualification du jugement La Cour rappelle le texte de l'article 423 du Code de procédure civile, dont la structure distingue trois catégories de décisions. Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent faire l'objet d'un appel immédiat. Il en va de même des jugements qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-
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