# Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12154
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12154 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/05-06-12154))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la distribution alimentaire de détail et de la concurrence que se livrent les grands réseaux d'enseignes pour le contrôle des points de vente stratégiques.
Le 7 juillet 1994, feu M. p. NI., alors propriétaire et exploitant d'un fonds de commerce de droguerie, papeterie, journaux, vente de vins et spiritueux, alimentation générale, boucherie, charcuterie, plats cuisinés, dépôt de pain et crémerie situé à Monaco, a conclu deux contrats distincts mais économiquement liés avec la société A (aux droits de laquelle viennent respectivement les sociétés K et M, toutes deux sociétés par actions simplifiées de droit français ayant leur siège social à Mondeville, dans le Calvados).
Le premier contrat, auquel succède la société K, consistait en une convention de franchise pour l'exploitation par M. p. NI. de sa supérette sous l'enseigne « B ». Ce contrat, conclu aux termes de son article 5 pour une durée initiale de cinq ans, était renouvelable par tacite reconduction par périodes de trois ans, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de six mois. Afin de protéger la pérennité du réseau, l'article 4-1 du contrat, intitulé « pacte de préférence », stipulait que le franchisé reconnaissait au franchiseur, ou à toute personne physique ou morale qu'il lui plairait de se substituer, un droit de préférence à prix et conditions égales, notamment en cas de vente du fonds de commerce. Par ailleurs, l'article 6 de la convention prévoyait qu'en cas de rupture anticipée, et sans préjudice d'une clause pénale (fixant une indemnité forfaitaire hors taxes égale à un an de cotisation de franchise calculée sur le chiffre d'affaires TTC des douze derniers mois si la rupture résultait d'une faute du franchisé), le franchisé s'interdisait d'utiliser directement ou indirectement, durant un an à compter de la résiliation, une enseigne de renommée nationale ou régionale déposée ou non, et d'offrir à la vente des marchandises liées à ces enseignes (marques propres) dans un rayon de cinq kilomètres autour du magasin « B ».
Le second contrat, aux droits duquel vient la société M, s'analysait en un contrat d'approvisionnement « prioritaire », conclu pour une durée de cinq ans et renouvelable par tacite reconduction par périodes d'un an, à défaut de dénonciation intervenue six mois avant l'échéance de chaque période.
Au mois de février 2002, des négociations ont été engagées entre le franchisé et le franchiseur en vue de la cession du fonds de commerce au profit de ce dernier. Ces pourparlers ont abouti à la signature d'un compromis de vente le 27 février 2002, assorti de conditions suspensives. Toutefois, à la suite de pourparlers poursuivis jusqu'en octobre 2002, la vente n'a pu se réaliser en raison de circonstances extérieures tenant à la non-levée de certaines conditions suspensives relatives au bail, de sorte qu'aucun accord définitif n'est intervenu.
Par courrier du 10 janvier 2003, le conseil de M. p. NI. a informé la société A de la décision de son client de résilier par anticipation le contrat de franchise. Par deux courriers du 19 février 2003, la société A (pour la franchise) et la société M (pour l'approvisionnement) ont répondu qu'elles entendaient voir les conventions exécutées jusqu'à leur terme contractuel, fixé au 7 juillet 2005 pour la franchise, tout en rappelant au franchisé ses obligations au titre du pacte de préférence, notamment l'obligation de transmettre tout projet de vente du fonds. Cette position a été notifiée le même jour, par deux courriers accompagnés de la copie des contrats de franchise et d'approvisionnement, à la société H, société par actions simplifiée de droit français ayant son siège social à Saint-Étienne (Loire), concurrente directe des sociétés A et M.
Nonobstant ces mises en garde, M. p. NI. a conclu le 22 avril 2003 un compromis de vente notarié portant sur son fonds de commerce avec la société H, moyennant le prix de 533 571,57 euros. Cet acte était conclu sous la condition suspensive « du non exercice, à charges et conditions égales par la société "A" franchiseur sus désigné, au droit de préférence lui profitant en vertu de l'acte susmentionné du 7 juillet 1994 et par voie de conséquence l'extinction du contrat de franchise et du contrat d'approvisionnement sus visés ». De manière déterminante pour la suite du litige, ce compromis comportait également une rubrique intitulée « contrat d'emploi », aux termes de laquelle le représentant de la société cessionnaire H s'engageait à employer le cédant, à compter de la signature de l'acte définitif, « en qualité de gérant mandataire non-salarié dans les conditions des dispositions de l'article L.782-1 et suivants du Code du travail français, dans l'un de ses magasins dont il est propriétaire sur le département des Alpes-Maritimes ».
La cession projetée a été notifiée à la société A les 29 et 30 avril 2003. Par courrier en réponse du 6 juin 2003, adressé tant au conseil de M. p. NI. qu'à la société H, la société A a réitéré son opposition à la vente et dénoncé une fraude à ses droits. Elle y exposait être dans « l'impossibilité manifeste de faire jouer [son] pacte de préférence », estimant que la condition relative à l'embauche des époux p. NI. sous le statut de gérants mandataires non-salariés avait été imposée par la société H dans le seul but de paralyser son droit, dès lors que la société A n'exploitait pas les magasins de son réseau sous ce mode de gestion, ce que le groupe H savait parfaitement. La société A formulait les plus expresses réserves et exigeait la poursuite des contrats jusqu'à leur échéance.
Passant outre cette opposition, M. p. NI. et la société H ont conclu la vente définitive du fonds de commerce par acte sous seing privé le 23 décembre 2003 à Monaco, suivie de la résiliation unilatérale du contrat de franchise par M. p. NI. à la fin du mois de février 2004.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le contentieux s'est noué en deux phases successives : une première phase arbitrale dirigée contre le franchisé cédant sur le terrain contractuel, suivie d'une seconde phase judiciaire devant les juridictions monégasques dirigée contre le tiers acquéreur sur le terrain délictuel.
Dans un premier temps, les sociétés A et M ont mis en œuvre les clauses compromissoires insérées dans les contrats du 7 juillet 1994 pour attraire M. p. NI. devant deux tribunaux arbitraux à Paris :
- Par une première sentence arbitrale du 10 septembre 2005 (rendue exécutoire par le Tribunal de grande instance de Paris le 26 septembre 2005), M. p. NI. a été condamné à payer à la société A la somme de 50 000 euros au titre de la mauvaise exécution de ses obligations relatives au droit de préférence, ainsi que la somme de 16 367,68 euros en réparation du préjudice causé par la résiliation unilatérale et abusive, fin février 2004, du contrat de franchise dont le terme était fixé au 7 juillet 2005. En revanche, le tribunal arbitral a débouté la société A de sa demande en paiement de la somme de 152 000 euros au titre de la violation de la clause de non-réaffiliation.
- Par une seconde sentence arbitrale du 18 janvier 2006 (rendue exécutoire par le Tribunal de grande instance de Paris le 20 février 2006), M. p. NI. a été condamné à verser à la société M la somme de 80 000 euros en réparation du dommage résultant de la rupture unilatérale et fautive du contrat d'approvisionnement.
Dans un second temps, par exploit du 14 février 2007, la société A (devenue K) et la société M ont fait assigner la société H devant le Tribunal de première instance de Monaco afin d'engager sa responsabilité civile délictuelle pour tierce complicité et concurrence déloyale.
Par jugement du 12 juillet 2012, le Tribunal de première instance de Monaco s'est déclaré compétent sur le fondement de l'article 3-2 du Code de procédure civile monégasque, a rejeté l'exception de nullité de l'assignation, et a retenu la responsabilité délictuelle de la société H. Le tribunal a condamné cette dernière à payer 40 000 euros de dommages-intérêts à la société K, 50 000 euros de dommages-intérêts à la société M, ainsi que 5 000 euros à chacune d'elles pour résistance abusive, tout en rejetant le surplus des demandes (notamment au titre de la clause de non-réaffiliation) et en condamnant la société H aux dépens.
Par exploit du 16 octobre 2012, la société H a interjeté appel principal de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 4 février 2014 et de sa plaidoirie à l'audience du 4 mars 2014, la société H abandonne l'exception de nullité de l'assignation mais soulève deux exceptions d'incompétence et conteste toute responsabilité au fond :
- Sur la compétence territoriale, après avoir initialement revendiqué la compétence alternative des tribunaux de commerce de Caen ou de Saint-Étienne, elle soutient que le Tribunal de première instance de Monaco aurait dû se déclarer incompétent au profit de la juridiction consulaire de son siège social, le Tribunal de commerce de Saint-Étienne. Elle fait valoir que toutes les parties sont des sociétés françaises ayant leur siège en France, qu'elle est tiers aux contrats de distribution exécutés à Monaco, que le contrat de franchise contient des clauses attributives de compétence au profit du Tribunal de commerce de Paris et d'un tribunal arbitral à Paris (articles 8 et 12), que l'obligation de payer des dommages-intérêts délictuels doit s'exécuter en France, et qu'elle bénéficie du privilège de juridiction de l'article 15 du Code civil français.
- Sur la compétence matérielle, dans un attendu à la page 37 de ses écritures récapitulatives et oralement à la barre, elle soulève l'incompétence *ratione materiae* de la Cour d'appel de Monaco au visa de l'article L. 420-7 du Code de commerce français, qui réserve le contentieux des pratiques anticoncurrentielles à des juridictions spécialisées, à savoir la Cour d'appel de Paris au stade de l'appel.
- Sur le fond, en application du droit français, elle invoque l'effet relatif des contrats (article 1165 du Code civil français), la liberté du commerce et le principe selon lequel la cession du fonds de commerce n'emporte pas cession des contrats. Elle soutient que la résiliation des contrats est la conséquence nécessaire de la vente, que la société K avait renoncé à son droit de préférence dès 2002, et que la sentence arbitrale (dépourvue d'autorité de chose jugée à son égard) a elle-même écarté l'impossibilité absolue pour la société K d'exécuter la clause d'embauche. Elle ajoute que la seule sanction opposable au tiers acquéreur d'un bien soumis à un pacte de préférence est la nullité de la cession (non demandée en l'espèce), que la clause de non-réaffiliation est nulle comme contraire aux articles L. 420-1 et L. 420-3 du Code de commerce français, et que les demandes d'indemnisation se heurtent à l'interdiction du cumul des indemnités in solidum et à l'absence de preuve. Reconventionnellement, elle réclame la condamnation *in solidum* des intimées à lui payer 200 000 euros pour procédure abusive et concurrence déloyale, ainsi que 40 000 euros au titre de ses frais de défense.
Par conclusions des 5 février 2013 et 21 janvier 2014, les sociétés K et M forment appel incident. Elles concluent à la confirmation du jugement sur la compétence territoriale et sur le principe de la responsabilité délictuelle de la société H, en s'appuyant notamment sur l'opposabilité aux tiers des sentences arbitrales et sur un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 13 juin 2012 dans une affaire similaire (« dossier C ») ayant sanctionné le même procédé de la clause d'embauche combiné à un engagement de garantie pris par la société H. Elles demandent l'infirmation du jugement sur le quantum indemnitaire afin d'obtenir la condamnation de la société H à payer :
- à la société K : 250 000 euros au titre de la violation du pacte de préférence et de l'atteinte à la notoriété et à l'intégrité du réseau « B », et 152 000 euros au titre de la violation de la clause de non-réaffiliation ;
- à la société M : la confirmation de la somme de 50 000 euros au titre de la perte de marge liée à la rupture du contrat d'approvisionnement ;
- à chacune d'elles : la confirmation de la somme de 5 000 euros pour résistance abusive en première instance, outre l'allocation de 10 000 euros chacune pour procédure d'appel abusive et 10 000 euros au titre des frais de justice engagés non compris dans les dépens.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une série de questions relevant tant du droit international privé et de la procédure civile que du droit substantiel de la responsabilité civile et de la concurrence :
1. **Sur le plan de la compétence internationale et matérielle :** Les juridictions monégasques sont-elles territorialement compétentes, sur le fondement de l'article 3-2 du Code de procédure civile monégasque, pour connaître d'une action en responsabilité délictuelle pour tierce complicité exercée entre des sociétés de droit français, lorsque le fait générateur réside dans la cession d'un fonds de commerce situé à Monaco et la rupture de contrats de distribution s'exécutant dans la Principauté ? Par ailleurs, lorsque les parties s'accordent sur l'application au fond du droit français, une partie peut-elle opposer au juge monégasque une exception d'incompétence *ratione materiae* tirée d'une règle française de compétence spécialisée (l'article L. 420-7 du Code de commerce français) ?
2. **Sur le plan de la responsabilité civile délictuelle :** Dans quelle mesure le tiers acquéreur d'un fonds de commerce, concurrent du franchiseur, engage-t-il sa responsabilité quasi délictuelle sur le fondement des articles 1165 et 1382 du Code civil français, d'une part en stipulant dans l'acte de cession une condition d'embauche du cédant incompatible avec le mode de gestion du franchiseur tout en garantissant le cédant des suites du litige, et d'autre part au regard de la clause de non-réaffiliation post-contractuelle ?
3. **Sur le plan de la réparation et des demandes accessoires :** L'indemnisation allouée par des tribunaux arbitraux contre le cocontractant défaillant fait-elle obstacle à une condamnation complémentaire du tiers complice au titre d'un préjudice propre, et dans quelles conditions l'exercice des voies de recours ainsi que le remboursement des frais irrépétibles sont-ils appréhendés par le droit du for ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour d'appel articule sa motivation autour de la distinction fondamentale entre les règles procédurales du for monégasque et le droit substantiel français choisi par les parties.
#### 1. L'affirmation de la compétence juridictionnelle monégasque
Sur la compétence territoriale internationale, la Cour confirme par adoption de motifs l'analyse des premiers juges fondée sur l'article 3-2 du Code de procédure civile monégasque. Ce texte attribue compétence aux tribunaux de la Principauté, quel que soit le domicile du défendeur, pour connaître des actions fondées sur des obligations nées ou devant être exécutées à Monaco. La Cour relève que l'acte de cession du fonds de commerce a été régularisé à Monaco le 23 décembre 2003 et que la responsabilité quasi délictuelle recherchée contre la société H trouve son origine tant dans cet acte d'acquisition que dans la rupture des contrats de franchise et d'approvisionnement qui devaient s'exécuter sur le territoire monégasque. La nationalité française des sociétés et les clauses des contrats auxquels la société H n'était pas partie sont ainsi inopérantes à tenir en échec le chef de compétence légale du for.
Sur la compétence matérielle, la Cour balaye l'exception soulevée tardivement par la société H sur le fondement de l'article L. 420-7 du Code de commerce français. Tout en constatant liminairement l'accord procédural des parties pour soumettre le fond du litige au droit français, la Cour énonce que l'exception d'incompétence *ratione materiae* doit être rejetée « comme étant fondée sur des règles de compétence matérielle étrangères, inapplicables dans l'ordre juridique du for ». La Cour opère ainsi une césure stricte entre la *lex causae* (le droit français applicable au fond) et la *lex fori* (le droit monégasque régissant exclusivement l'organisation judiciaire et la compétence des juridictions de la Principauté).
#### 2. La caractérisation sélective de la tierce complicité en droit français
Faisant application des articles 1165 et 1382 du Code civil français et de la jurisprudence française y afférente, la Cour rappelle le principe selon lequel toute personne qui, avec connaissance, aide autrui à enfreindre ses obligations contractuelles commet une faute délictuelle à l'égard de la victime en qualité de complice. Elle précise également que si les sentences arbitrales rendues contre M. p. NI. n'ont qu'une autorité relative de la chose jugée entre les parties à l'arbitrage, elles n'en sont pas moins opposables aux tiers en tant que fait juridique attestant de la violation contractuelle principale.
La Cour procède alors à une distinction selon la nature des obligations contractuelles en cause :
- **S'agissant de la rupture anticipée des contrats et de la violation du pacte de préférence :** La Cour retient l'entière responsabilité de la société H. D'une part, la société H, professionnel de la distribution dûment informé par les courriers du 19 février 2003 de l'existence et du contenu des contrats à durée déterminée, s'est rendue complice de leur rupture anticipée, d'autant plus qu'elle a proposé à M. p. NI. d'en assumer toutes les conséquences financières et juridiques. D'autre part, la Cour qualifie l'insertion de la clause d'embauche en qualité de gérant mandataire non-salarié de « *poison pill* » (pilule empoisonnée) et de manœuvre déloyale. S'appuyant tant sur les constatations du tribunal arbitral (ayant relevé le manquement du franchisé à son devoir de loyauté) que sur l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 13 juin 2012 (et écartant l'arrêt de référé de la Cour d'appel de Versailles du 23 octobre 2013 dépourvu d'autorité au principal), la Cour juge que cette clause, liée au statut personnel du dirigeant, devait être exclue du périmètre de la cession et du pacte de préférence. Son introduction par la société H — dans le cadre d'un démarchage systématique attesté par d'anciens franchisés et assorti d'une garantie financière totale — n'avait pour but que de paralyser le droit de préférence de la société K, laquelle n'avait nullement renoncé à ce droit lors de l'échec des pourparlers d'octobre 2002 dû à des conditions suspensives liées au bail.
- **S'agissant de la violation de la clause de non-réaffiliation :** À l'inverse, la Cour confirme le rejet des demandes de la société K. Elle relève d'abord un obstacle factuel dirimant : après la vente de son fonds, M. p. NI. ne s'est pas réaffilié à une enseigne concurrente dans le rayon de 5 km. Faute de manquement contractuel principal du franchisé, aucune complicité ne peut être imputée au tiers acquéreur. Surabond
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 6 mai 2014, Société H c/ Société K et Société M
L'affaire soumise à la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la distribution alimentaire de détail et de la concurrence que se livrent les grands réseaux d'enseignes pour le contrôle des points de vente stratégiques.
Le 7 juillet 1994, feu M. p. NI., alors propriétaire et exploitant d'un fonds de commerce de droguerie, papeterie, journaux, vente de vins et spiritueux, alimentation générale, boucherie, charcuterie, plats cuisinés, dépôt de pain et crémerie situé à Monaco, a conclu deux contrats distincts mais économiquement liés avec la société A (aux droits de laquelle viennent respectivement les sociétés K et M, toutes deux sociétés par actions simplifiées de droit français ayant leur siège social à Mondeville, dans le Calvados).
Le premier contrat, auquel succède la société K, consistait en une convention de franchise pour l'exploitation par M. p. NI. de sa supérette sous l'enseigne « B ». Ce contrat, conclu aux termes de son article 5 pour une durée initiale de cinq ans, était renouvelable par tacite reconduction par périodes de trois ans, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de six mois. Afin de protéger la pérennité du réseau, l'article 4-1 du contrat, intitulé « pacte de préférence », stipulait que le franchisé reconnaissait au franchiseur, ou à toute personne physique ou morale qu'il lui plairait de se substituer, un droit de préférence à prix et conditions égales, notamment en cas de vente du fonds de commerce. Par ailleurs, l'article 6 de la convention prévoyait qu'en cas de rupture anticipée, et sans préjudice d'une clause pénale (fixant une indemnité forfaitaire hors taxes égale à un an de cotisation de franchise calculée sur le chiffre d'affaires TTC des douze derniers mois si la rupture résultait d'une faute du franchisé), le franchisé s'interdisait d'utiliser directement ou indirectement, durant un an à compter de la résiliation, une enseigne de renommée nationale ou régionale déposée ou non, et d'offrir à la vente des marchandises liées à ces enseignes (marques propres) dans un rayon de cinq kilomètres autour du magasin « B ».
Le second contrat, aux droits duquel vient la société M, s'analysait en un contrat d'approvisionnement « prioritaire », conclu pour une durée de cinq ans et renouvelable par tacite reconduction par périodes d'un an, à défaut de dénonciation intervenue six mois avant l'échéance de chaque période.
Au mois de février 2002, des négociations ont été engagées entre le franchisé et le franchiseur en vue de la cession du fonds de commerce au profit de ce dernier. Ces pourparlers ont abouti à la signature d'un compromis de vente le 27 février 2002, assorti de conditions suspensives. Toutefois, à la suite de pourparlers poursuivis jusqu'en octobre 2002, la vente n'a pu se réaliser en raison de circonstances extérieures tenant à la non-levée de certaines conditions suspensives relatives au bail, de sorte qu'aucun accord définitif n'est intervenu.
Par courrier du 10 janvier 2003, le conseil de M. p. NI. a informé la société A de la décision de son client de résilier par anticipation le contrat de franchise. Par deux courriers du 19 février 2003, la société A (pour la franchise) et la société M (pour l'approvisionnement) ont répondu qu'elles entendaient voir les conventions exécutées jusqu'à leur terme contractuel, fixé au 7 juillet 2005 pour la franchise, tout en rappelant au franchisé ses obligations au titre du pacte de préférence, notamment l'obligation de transmettre tout projet de vente du fonds. Cette position a été notifiée le même jour, par deux courriers accompagnés de la copie des contrats de franchise et d'approvisionnement, à la société H, société par actions simplifiée de droit français ayant son siège social à Saint-Étienne (Loire), concurrente directe des sociétés A et M.
Nonobstant ces mises en garde, M. p. NI. a conclu le 22 avril 2003 un compromis de vente notarié portant sur son fonds de commerce avec la société H, moyennant le prix de 533 571,57 euros. Cet acte était conclu sous la condition suspensive « du non exercice, à charges et conditions égales par la société "A" franchiseur sus désigné, au droit de préférence lui profitant en vertu de l'acte susmentionné du 7 juillet 1994 et par voie de conséquence l'extinction du contrat de franchise et du contrat d'approvisionnement sus visés ». De manière déterminante pour la suite du litige, ce compromis comportait également une rubrique intitulée « contrat d'emploi », aux termes de laquelle le représentant de la société cessionnaire H s'engageait à employer le cédant, à compter de la signature de l'acte définitif, « en qualité de gérant mandataire non-salarié dans les conditions des dispositions de l'article L.782-1 et suivants du Code du travail français, dans l'un de ses magasins dont il est propriétaire sur le département des Alpes-Maritimes ».
La cession projetée a été notifiée à la société A les 29 et 30 avril 2003. Par courrier en réponse du 6 juin 2003, adressé tant au conseil de M. p. NI. qu'à la société H, la société A a réitéré son opposition à la vente et dénoncé une fraude à ses droits. Elle y exposait être dans « l'impossibilité manifeste de faire jouer [son] pacte de préférence », estimant que la condition relative à l'embauche des époux p. NI. sous le statut de gérants mandataires non-salariés avait été imposée par la société H dans le seul but de paralyser son droit, dès lors que la société A n'exploitait pas les magasins de son réseau sous ce mode de gestion, ce que le groupe H savait parfaitement. La société A formulait les plus expresses réserves et exigeait la poursuite des contrats jusqu'à leur échéance.
Passant outre cette opposition, M. p. NI. et la société H ont conclu la vente définitive du fonds de commerce par acte sous seing privé le 23 décembre 2003 à Monaco, suivie de la résiliation unilatérale du contrat de franchise par M. p. NI. à la fin du mois de février 2004.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le contentieux s'est noué en deux phases successives : une première phase arbitrale dirigée contre le franchisé cédant sur le terrain contractuel, suivie d'une seconde phase judiciaire devant les juridictions monégasques dirigée contre le tiers acquéreur sur le terrain délictuel.
Dans un premier temps, les sociétés A et M ont mis en œuvre les clauses compromissoires insérées dans les contrats du 7 juillet 1994 pour attraire M. p. NI. devant deux tribunaux arbitraux à Paris :
Par une première sentence arbitrale du 10 septembre 2005 (rendue exécutoire par le Tribunal de grande instance de Paris le 26 septembre 2005), M. p. NI. a été condamné à payer à la société A la somme de 50 000 euros au titre de la mauvaise exécution de ses obligations relatives au droit de préférence, ainsi que la somme de 16 367,68 euros en réparation du préjudice causé par la résiliation unilatérale et abusive, fin février 2004, du contrat de franchise dont le terme était fixé au 7 juillet 2005. En revanche, le tribunal arbitral a débouté la société A de sa demande en paiement de la somme de 152 000 euros au titre de la violation de la clause de non-réaffiliation.
Par une seconde sentence arbitrale du 18 janvier 2006 (rendue exécutoire par le Tribunal de grande instance de Paris le 20 février 2006), M. p. NI. a été condamné à verser à la société M la somme de 80 000 euros en réparation du dommage résultant de la rupture unilatérale et fautive du contrat d'approvisionnement.
Dans un second temps, par exploit du 14 février 2007, la société A (devenue K) et la société M ont fait assigner la société H devant le Tribunal de première instance de Monaco afin d'engager sa responsabilité civile délictuelle pour tierce complicité et concurrence déloyale.
Par jugement du 12 juillet 2012, le Tribunal de première instance de Monaco s'est déclaré compétent sur le fondement de l'article 3-2 du Code de procédure civile monégasque, a rejeté l'exception de nullité de l'assignation, et a retenu la responsabilité délictuelle de la société H. Le tribunal a condamné cette dernière à payer 40 000 euros de dommages-intérêts à la société K, 50 000 euros de dommages-intérêts à la société M, ainsi que 5 000 euros à chacune d'elles pour résistance abusive, tout en rejetant le surplus des demandes (notamment au titre de la clause de non-réaffiliation) et en condamnant la société H aux dépens.
Par exploit du 16 octobre 2012, la société H a interjeté appel principal de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 4 février 2014 et de sa plaidoirie à l'audience du 4 mars 2014, la société H abandonne l'exception de nullité de l'assignation mais soulève deux exceptions d'incompétence et conteste toute responsabilité au fond :
Sur la compétence territoriale, après avoir initialement revendiqué la compétence alternative des tribunaux de commerce de Caen ou de Saint-Étienne, elle soutient que le Tribunal de première instance de Monaco aurait dû se déclarer incompétent au profit de la juridiction consulaire de son siège social, le Tribunal de commerce de Saint-Étienne. Elle fait valoir que toutes les parties sont des sociétés françaises ayant leur siège en France, qu'elle est tiers aux contrats de distribution exécutés à Monaco, que le contrat de franchise contient des clauses attributives de compétence au profit du Tribunal de commerce de Paris et d'un tribunal arbitral à Paris (articles 8 et 12), que l'obligation de payer des dommages-intérêts délictuels doit s'exécuter en France, et qu'elle bénéficie du privilège de juridiction de l'article 15 du Code civil français.
Sur la compétence matérielle, dans un attendu à la page 37 de ses écritures récapitulatives et oralement à la barre, elle soulève l'incompétence ratione materiae de la Cour d'appel de Monaco au visa de l'article L. 420-7 du Code de commerce français, qui réserve le contentieux des pratiques anticoncurrentielles à des juridictions spécialisées, à savoir la Cour d'appel de Paris au stade de l'appel.
Sur le fond, en application du droit français, elle invoque l'effet relatif des contrats (article 1165 du Code civil français), la liberté du commerce et le principe selon lequel la cession du fonds de commerce n'emporte pas cession des contrats. Elle soutient que la résiliation des contrats est la conséquence nécessaire de la vente, que la société K avait renoncé à son droit de préférence dès 2002, et que la sentence arbitrale (dépourvue d'autorité de chose jugée à son égard) a elle-même écarté l'impossibilité absolue pour la société K d'exécuter la clause d'embauche. Elle ajoute que la seule sanction opposable au tiers acquéreur d'un bien soumis à un pacte de préférence est la nullité de la cession (non demandée en l'espèce), que la clause de non-réaffiliation est nulle comme contraire aux articles L. 420-1 et L. 420-3 du Code de commerce français, et que les demandes d'indemnisation se heurtent à l'interdiction du cumul des indemnités in solidum et à l'absence de preuve. Reconventionnellement, elle réclame la condamnation in solidum des intimées à lui payer 200 000 euros pour procédure abusive et concurrence déloyale, ainsi que 40 000 euros au titre de ses frais de défense.
Par conclusions des 5 février 2013 et 21 janvier 2014, les sociétés K et M forment appel incident. Elles concluent à la confirmation du jugement sur la compétence territoriale et sur le principe de la responsabilité délictuelle de la société H, en s'appuyant notamment sur l'opposabilité aux tiers des sentences arbitrales et sur un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 13 juin 2012 dans une affaire similaire (« dossier C ») ayant sanctionné le même procédé de la clause d'embauche combiné à un engagement de garantie pris par la société H. Elles demandent l'infirmation du jugement sur le quantum indemnitaire afin d'obtenir la condamnation de la société H à payer :
à la société K : 250 000 euros au titre de la violation du pacte de préférence et de l'atteinte à la notoriété et à l'intégrité du réseau « B », et 152 000 euros au titre de la violation de la clause de non-réaffiliation ;
à la société M : la confirmation de la somme de 50 000 euros au titre de la perte de marge liée à la rupture du contrat d'approvisionnement ;
à chacune d'elles : la confirmation de la somme de 5 000 euros pour résistance abusive en première instance, outre l'allocation de 10 000 euros chacune pour procédure d'appel abusive et 10 000 euros au titre des frais de justice engagés non compris dans les dépens.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une série de questions relevant tant du droit international privé et de la procédure civile que du droit substantiel de la responsabilité civile et de la concurrence :
Sur le plan de la compétence internationale et matérielle : Les juridictions monégasques sont-elles territorialement compétentes, sur le fondement de l'article 3-2 du Code de procédure civile monégasque, pour connaître d'une action en responsabilité délictuelle pour tierce complicité exercée entre des sociétés de droit français, lorsque le fait générateur réside dans la cession d'un fonds de commerce situé à Monaco et la rupture de contrats de distribution s'exécutant dans la Principauté ? Par ailleurs, lorsque les parties s'accordent sur l'application au fond du droit français, une partie peut-elle opposer au juge monégasque une exception d'incompétence ratione materiae tirée d'une règle française de compétence spécialisée (l'article L. 420-7 du Code de commerce français) ?
Sur le plan de la responsabilité civile délictuelle : Dans quelle mesure le tiers acquéreur d'un fonds de commerce, concurrent du franchiseur, engage-t-il sa responsabilité quasi délictuelle sur le fondement des articles 1165 et 1382 du Code civil français, d'une part en stipulant dans l'acte de cession une condition d'embauche du cédant incompatible avec le mode de gestion du franchiseur tout en garantissant le cédant des suites du litige, et d'autre part au regard de la clause de non-réaffiliation post-contractuelle ?
Sur le plan de la réparation et des demandes accessoires : L'indemnisation allouée par des tribunaux arbitraux contre le cocontractant défaillant fait-elle obstacle à une condamnation complémentaire du tiers complice au titre d'un préjudice propre, et dans quelles conditions l'exercice des voies de recours ainsi que le remboursement des frais irrépétibles sont-ils appréhendés par le droit du for ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour d'appel articule sa motivation autour de la distinction fondamentale entre les règles procédurales du for monégasque et le droit substantiel français choisi par les parties.
1. L'affirmation de la compétence juridictionnelle monégasque
Sur la compétence territoriale internationale, la Cour confirme par adoption de motifs l'analyse des premiers juges fondée sur l'article 3-2 du Code de procédure civile monégasque. Ce texte attribue compétence aux tribunaux de la Principauté, quel que soit le domicile du défendeur, pour connaître des actions fondées sur des obligations nées ou devant être exécutées à Monaco. La Cour relève que l'acte de cession du fonds de commerce a été régularisé à Monaco le 23 décembre 2003 et que la responsabilité quasi délictuelle recherchée contre la société H trouve son origine tant dans cet acte d'acquisition que dans la rupture des contrats de franchise et d'approvisionnement qui devaient s'exécuter sur le territoire monégasque. La nationalité française des sociétés et les clauses des contrats auxquels la société H n'était pas partie sont ainsi inopérantes à tenir en échec le chef de compétence légale du for.
Sur la compétence matérielle, la Cour balaye l'exception soulevée tardivement par la société H sur le fondement de l'article L. 420-7 du Code de commerce français. Tout en constatant liminairement l'accord procédural des parties pour soumettre le fond du litige au droit français, la Cour énonce que l'exception d'incompétence ratione materiae doit être rejetée « comme étant fondée sur des règles de compétence matérielle étrangères, inapplicables dans l'ordre juridique du for ». La Cour opère ainsi une césure stricte entre la lex causae (le droit français applicable au fond) et la lex fori (le droit monégasque régissant exclusivement l'organisation judiciaire et la compétence des juridictions de la Principauté).
2. La caractérisation sélective de la tierce complicité en droit français
Faisant application des articles 1165 et 1382 du Code civil français et de la jurisprudence française y afférente, la Cour rappelle le principe selon lequel toute personne qui, avec connaissance, aide autrui à enfreindre ses obligations contractuelles commet une faute délictuelle à l'égard de la victime en qualité de complice. Elle précise également que si les sentences arbitrales rendues contre M. p. NI. n'ont qu'une autorité relative de la chose jugée entre les parties à l'arbitrage, elles n'en sont pas moins opposables aux tiers en tant que fait juridique attestant de la violation contractuelle principale.
La Cour procède alors à une distinction selon la nature des obligations contractuelles en cause :
S'agissant de la rupture anticipée des contrats et de la violation du pacte de préférence : La Cour retient l'entière responsabilité de la société H. D'une part, la société H, professionnel de la distribution dûment informé par les courriers du 19 février 2003 de l'existence et du contenu des contrats à durée déterminée, s'est rendue complice de leur rupture anticipée, d'autant plus qu'elle a proposé à M. p. NI. d'en assumer toutes les conséquences financières et juridiques. D'autre part, la Cour qualifie l'insertion de la clause d'embauche en qualité de gérant mandataire non-salarié de « poison pill » (pilule empoisonnée) et de manœuvre déloyale. S'appuyant tant sur les constatations du tribunal arbitral (ayant relevé le manquement du franchisé à son devoir de loyauté) que sur l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 13 juin 2012 (et écartant l'arrêt de référé de la Cour d'appel de Versailles du 23 octobre 2013 dépourvu d'autorité au principal), la Cour juge que cette clause, liée au statut personnel du dirigeant, devait être exclue du périmètre de la cession et du pacte de préférence. Son introduction par la société H — dans le cadre d'un démarchage systématique attesté par d'anciens franchisés et assorti d'une garantie financière totale — n'avait pour but que de paralyser le droit de préférence de la société K, laquelle n'avait nullement renoncé à ce droit lors de l'échec des pourparlers d'octobre 2002 dû à des conditions suspensives liées au bail.
S'agissant de la violation de la clause de non-réaffiliation : À l'inverse, la Cour confirme le rejet des demandes de la société K. Elle relève d'abord un obstacle factuel dirimant : après la vente de son fonds, M. p. NI. ne s'est pas réaffilié à une enseigne concurrente dans le rayon de 5 km. Faute de manquement contractuel principal du franchisé, aucune complicité ne peut être imputée au tiers acquéreur. Surabond
Responsabilité – Droit applicable – Droit français – Exception d'incompétence – Incompétence ratione materiae (non)
Il convient d'observer, liminairement, que les parties s'accordent à reconnaître que c'est le droit français qui doit recevoir application en la cause, chacune d'elles faisant référence à la législation, la doctrine et la jurisprudence des Cours et Tribunaux français.
Au visa des dispositions de l'article L. 420 - 7 du Code de commerce français qui réserve l'examen de telles affaires à des juridictions spécialisées (la Cour d'appel de Paris au stade de l'appel), la Société H estime pouvoir, dans un attendu au décours de la page 37 de ses écritures récapitulatives et oralement à la barre par l'organe de son avocat, soulever l'incompétence ratione materiae de la Cour de céans. Cette exception sera rejetée comme étant fondée sur des règles de compétence matérielle étrangères, inapplicables dans l'ordre juridique du for.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 6 MAI 2014
En la cause de :
La Société H, Société par Actions Simplifiée au capital de 44.210.321 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Étienne sous le n° X, dont le siège social est X1 Saint-Etienne Loire (France), agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Michel TROMBETT A, avocat au Barreau de Saint-Étienne ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
1- La société K anciennement dénommée A, Société par Actions Simplifiée au capital de 34.634.128 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de CAEN sous le n° X2, dont le siège social est X3 - 14120 Mondeville Calvados (France), prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2- La Société M Société par Actions Simplifiée au capital de 98.522.540 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de CAEN sous le n° X4, dont le siège social est X5 14120 Mondeville Calvados (France), prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Jacques LEBLOND, avocat au Barreau de Paris ;
INTIMÉES,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 12 juillet 2012 (R.5927) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 16 octobre 2012 (enrôlé sous le numéro 2013/000041) ;
Vu les conclusions déposées les 5 février 2013 et 21 janvier 2014, par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de la Société K et la société M ;
Vu les conclusions déposées les 11 octobre 2013 et 4 février 2014, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la Société H ;
À l'audience du 4 mars 2014, Ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel principal relevé par la Société H et l'appel incident formalisé par les Sociétés K et M à l'encontre d'un jugement rendu le 12 Juillet 2012 par le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco ;
Considérant les faits suivants :
Le 7 juillet 1994, feu p. NI. alors propriétaire exploitant d'un fonds de commerce de droguerie, papeterie, journaux, vente de vins et spiritueux, alimentation générale, y compris boucherie, charcuterie, plats cuisinés, dépôt de pain et crémerie, sis X à Monaco, avait conclu deux contrats :
• le premier avec la société A aux droits de laquelle vient actuellement la société K consistant en une franchise pour l'exploitation par lui-même de la supérette au sein de laquelle il exploitait son fonds de commerce qui serait désormais à l'enseigne «B».
Il convient tout de suite de préciser que l'article 5 de ce contrat précisait qu'il était conclu pour une durée de cinq ans, renouvelable ensuite par tacite reconduction, par périodes de trois ans, à défaut de dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve d'un préavis de six mois.
L'article 4-1 de ce même contrat, intitulé « pacte de préférence » stipulait que le franchisé reconnaissait au franchiseur ou à toute autre personne physique ou morale qu'il lui plairait de se substituer, un droit de préférence à prix et conditions égales dans le cas notamment de vente du fonds de commerce.
Enfin l'article 6 de la convention mentionnait qu'en cas de rupture du contrat avant son terme et sans préjudice d'une clause pénale (qui prévoyait à la charge du franchisé une indemnité forfaitaire hors taxes égale à un an de cotisation de franchise calculée sur le chiffre d'affaires TTC réalisé par le franchisé au cours des 12 mois précédents, si la rupture de l'accord résultait d'une faute de ce dernier ), le franchisé s'obligeait à ne pas utiliser directement ou indirectement, personnellement ou par personne interposée, en société ou autrement, durant une période d'un an à compter de la date de résiliation du présent contrat, une enseigne de renommée nationale ou régionale déposée ou non et à ne pas offrir en vente des marchandises dont les marques sont liées à ces enseignes (marques propres) et ceci dans un rayon de 5 km du magasin « B » faisant l'objet du présent contrat.
• le second avec la même société A, aux droits de laquelle, pour ce contrat, vient la société M s'analysant en un contrat d'approvisionnement «prioritaire», pour une durée de cinq ans, se renouvelant par tacite reconduction par périodes de un an à défaut de dénonciation intervenue 6 mois avant l'échéance de chaque période.
Dès le mois de février 2002 des négociations aux fins de vente du fonds de commerce du franchisé au franchiseur avaient lieu, lesquelles aboutissaient à la signature d'un compromis de vente en date du 27 février 2002, avec conditions suspensives, mais en définitive aucun accord n'intervenait.
C'est en cet état que le 22 avril 2003 feu p. NI. concluait un compromis de vente notarié de son fonds de commerce avec la SAS H (ci-après société H) au prix de 533.571,57 euros, sous condition suspensive, notamment «du non exercice, à charges et conditions égales par la société « A » franchiseur sus désigné, au droit de préférence lui profitant en vertu de l'acte susmentionné du 7 juillet 1994 et par voie de conséquence l'extinction du contrat de franchise et du contrat d'approvisionnement sus visés».
Ce même acte contenait également une rubrique « contrat d'emploi » stipulant :
« M. BE. au nom de la société cessionnaire, s'engage à employer le cédant, à compter du jour de la signature de l'acte définitif en qualité de gérant mandataire non-salarié dans les conditions des dispositions de l'article L.782-1 et suivants du Code du travail français, dans l'un de ses magasins dont il est propriétaire sur le département des Alpes-Maritimes »,
Cette cession a été notifiée à la société A les 29 et 30 avril 2003 et suivant courrier en réponse du 6 juin 2003 cette société indiquait notamment :
« En toutes hypothèses, nous sommes au regret de vous indiquer qu'en l'état actuel nous sommes dans l'impossibilité manifeste de faire jouer notre pacte de préférence. Une des conditions figurant dans l'acte de cession a été, à n'en pas douter, imposée par la Société H afin de violer ni plus ni moins notre pacte de préférence… ».
La société A indiquant encore qu'elle n'exploitait pas les magasins de ses réseaux par le biais de gérants mandataires non-salariés, ce que n'était pas sans savoir le groupe H et formulait les plus expresses réserves pour le cas où la cession à la société H aurait lieu, indiquant encore qu'elle entendait voir les contrats de franchise et d'approvisionnement poursuivis, exécutés et respectés jusqu'à leur échéance contractuelle.
La vente du fonds de commerce litigieux était finalement conclue suivant acte sous-seing privé en date du 23 décembre 2003.
C'est en l'état que dans un premier temps les sociétés A et M, recherchant la responsabilité civile de feu p. NI. le faisaient attraire devant deux juridictions arbitrales en application des clauses compromissoires contenues dans les deux contrats de franchise et d'approvisionnement susmentionnés.
Une première sentence arbitrale en date du 10 septembre 2005, rendue exécutoire par le Tribunal de grande instance de Paris le 26 septembre de la même année :
condamnait feu p. NI. à payer à la société A 50.000 euros au titre de sa mauvaise exécution des obligations du contrat de franchise relatives au droit de préférence du franchiseur,
déboutait la société A de sa demande de condamnation du premier nommé à lui payer la somme de 152.000 euros en réparation de la violation de la clause de non ré affiliation insérée dans le contrat de franchise du 7 juillet 1994,
condamnait feu p. NI. à payer à la société A la somme de 16.367,68 euros en réparation du préjudice qu'il a causé à cette société en décidant, unilatéralement et abusivement, de résilier, à la fin du mois de février 2004, le contrat de franchise conclu entre les parties et dont le terme était fixé au 7 juillet 2005.
Une deuxième sentence arbitrale en date du 18 janvier 2006, rendue exécutoire par le Tribunal de grande instance de Paris le 20 février de la même année, condamnait feu p. NI. à verser à la société M la somme de 80.000 euros, au titre de l'indemnisation de son dommage pour la rupture unilatérale et fautive du contrat d'approvisionnement qui liait les parties, jusqu'à sa dénonciation irrégulière.
Ultérieurement, par acte du 14 février 2007, la société A (devenue société K) et la société M faisaient assigner la société H devant le Tribunal de première instance de Monaco, sollicitant la condamnation de cette dernière à diverses sommes.
Par le jugement entrepris, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal s'est déclaré compétent pour connaître du litige, a rejeté l'exception de nullité de l'exploit d'assignation et a :
condamné la société H à payer à la société K (venant aux droits de la société A) la somme totale de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné la société H à payer à la société M la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts,
condamné la société H à payer aux sociétés K et M la somme de 5.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
rejeté le surplus des demandes des parties,
condamné la société H aux dépens.
Pour statuer ainsi les premiers juges ont tout d'abord, sur l'exception d'incompétence, visé les dispositions de l'article 3-2 du Code de procédure civile aux termes duquel les Tribunaux de la Principauté connaissent, quel que soit le domicile du défendeur, des actions fondées sur les obligations qui sont nées ou qui doivent être exécutées dans la Principauté ; au cas particulier la cession de fonds de commerce litigieuse a été finalisée le 23 décembre 2003 en Principauté de Monaco et la responsabilité civile délictuelle recherchée de la société H a pour origine, sans préjudice du bien-fondé de l'action, cet acte d'acquisition et ses conditions ou encore la rupture par feu p. NI. de contrats devant s'exécuter à Monaco (franchise et approvisionnement) et le rôle à cet égard de la société H.
Sur le fond le Tribunal a retenu la responsabilité de la société H en considération du fait qu'en sa qualité de professionnel de la distribution elle avait parfaitement connaissance du mécanisme contractuel liant feu p. NI. à la société A et qu'ainsi elle avait commis une faute en se rendant complice de la rupture anticipée du contrat, constitutive d'une concurrence déloyale, cette faute étant d'autant plus caractérisée que la société H avait pu proposer à son cocontractant de prendre en charge les conséquences financières et juridiques de la rupture.
Il a également relevé que les épisodes du projet de cession du fonds de commerce entre feu p. NI. et la société A antérieurement au mois d'avril 2003 ne sont pas la preuve irréfutable que cette société aurait renoncé à son droit de préférence notamment.
Concernant les préjudices allégués, les premiers juges ont retenu qu'en la matière, deux actions, l'une sur un fondement de responsabilité contractuelle, l'autre sur celui de la responsabilité civile délictuelle, qui tendent à la réparation d'un préjudice différent, peuvent se cumuler.
Ils ont ainsi observé qu'il n'existait aucun obstacle au principe de l'admission de l'indemnisation d'un préjudice subi par les demanderesses du fait de l'existence de condamnations par des juridictions arbitrales de feu p. NI., le Tribunal ayant sanctionné la violation du pacte de préférence et le comportement fautif de la société H caractérisant un préjudice propre sur le fondement d'un exercice par des moyens déloyaux de la concurrence.
Aux termes de l'assignation en réformation de cette décision dont la société H a saisi la Cour le 16 octobre 2012, elle demande désormais de voir dire que :
«- le Tribunal de Monaco était incompétent territorialement au profit de la juridiction consulaire française de Caen ou de Saint Etienne,
les demandes, fins et conclusions des sociétés K et M sont irrecevables et non fondées et les en débouter,
Reconventionnellement :
les condamner in solidum à lui payer la somme de 200.000 euros à titre de dommages intérêts pour concurrence déloyale et abus du droit d'agir, ainsi que la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation des frais qu'elle a engagés pour sa défense, outre les entiers dépens, tant de première instance que d'appel. »
La société H a repris l'entier bénéfice de ses prétentions dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 4 février 2014 en précisant toutefois que le Tribunal de Monaco aurait dû se déclarer territorialement incompétent au profit de la juridiction de son siège social, savoir la juridiction consulaire de Saint Étienne.
C'est ainsi qu'elle expose, après un rappel des faits, et à titre liminaire sur l'incompétence du Tribunal de première instance de Monaco, que :
les sociétés K et M sont, comme elle même, des sociétés de droit français et ont toutes leur siège social en France,
si les obligations issues des contrats de distribution devaient principalement s'exécuter à Monaco, elle n'était pas partie à ces conventions et n'était donc ni créancière ni débitrice à leur égard,
au demeurant, le contrat de franchise stipulant la clause de préférence sur laquelle les sociétés K et M fondent leur action en responsabilité délictuelle, exclut de façon expresse la compétence territoriale comme d'ailleurs matérielle monégasque au profit de la juridiction du Tribunal de commerce de Paris et d'un Tribunal arbitral à constituer dans la même ville, donc en France (cf. articles 8 et 12 du contrat de franchise),
l'obligation à verser des dommages et intérêts en réparation d'une prétendue faute délictuelle pour laquelle elle est recherchée a vocation à s'exécuter sur le territoire du lieu du siège social des victimes ou de l'auteur du délit, soit en France. Il appartient en conséquence aux sociétés précitées de porter leur action devant la juridiction consulaire française du siège social de la société H, savoir Saint Étienne, en France et ce d'autant qu'en tout état de cause elle est fondée à se prévaloir du privilège de juridiction que lui reconnaît l'article 15 du Code civil Français.
Sur le fond, la société H rappelle que les «contrats-types» de distribution à l'égard desquels les sociétés K et M recherchent sa responsabilité, sont de droit français et que c'est donc par référence à ce droit ainsi qu'à la jurisprudence française que doit s'apprécier, en toute hypothèse, l'action introduite par ces sociétés.
Elle fait observer que la cession de fonds de commerce n'emporte pas cession des contrats conclus par le cédant, de sorte que le tiers acquéreur ne peut être recherché du chef des contrats qui liaient son vendeur et ce en contemplation d'une jurisprudence établie, qu'elle vise expressément.
Elle soutient que feu p. NI. n'a commis aucune «infraction» en cédant l'un de ses actifs, à savoir son fonds de commerce, pas plus qu'elle-même en l'acquérant, puisqu'il ne saurait y avoir matière à complicité là où il n'y a pas d'infraction principale.
Elle ajoute que le principe de l'exclusion de l'engagement de responsabilité du tiers acquéreur a été consacré à deux reprises par la Cour de Paris et corroboré par la Cour d'appel d'Angers.
Ce faisant, les juridictions d'appel ne feraient que se conformer aux principes de droit commun ainsi qu'à la position énoncée par la Cour de Cassation dans un arrêt de la Chambre commerciale du 3 juin 1998, ces décisions résultant de principes constants du droit positif français, savoir :
effet relatif des conventions,
prérogatives attachées à la propriété du fonds de commerce,
indépendance du franchisé qui exploite à ses risques et périls,
liberté du commerce et de la concurrence.
La société appelante relève de plus fort que les sentences arbitrales intervenues bien après qu'elle ait réalisé son acquisition, entre les seules sociétés K et M d'une part et feu p. NI. d'autre part, ne sauraient contrarier le droit positif, et que, faute d'identité non seulement de parties mais également d'objet et de cause, elles sont dépourvues d'autorité de chose jugée à son égard.
Elle fait encore valoir que la jurisprudence et notamment la Cour d'appel de Nîmes retient que la résiliation anticipée des contrats de franchise et d'approvisionnement est intervenue comme une conséquence nécessaire de la vente et qu'elle ne peut être imputée à faute au tiers acquéreur, sur le plan délictuel, sauf à subordonner et restreindre ainsi directement et implicitement la libre concurrence et le droit du propriétaire du fonds de commerce à vendre librement son bien, à l'autorisation du franchiseur, par le biais de son agrément à un éventuel transfert des contrats à durée déterminée pour lesquels aucune clause de résiliation anticipée en un tel cas n'est prévue dans les conventions des parties.
La société appelante fait également observer que la société K a délibérément renoncé à exercer son droit de préférence, n'étant nullement désireuse à la vérité, d'acquérir le fonds litigieux, c'est pourquoi elle n'a donné aucune suite au compromis de vente notarié qu'elle avait elle-même signé le 27 février 2002 avec feu p. NI. préalablement à toute intervention de sa part.
Cette renonciation à acquérir pour le même prix que celui payé plus tard par l'appelante est radicalement incompatible avec le préjudice qu'invoque la société K, sauf à considérer qu'elle l'a elle-même engendré.
La société H relève encore que la société K ne saurait tirer partie de sa déloyauté à l'égard de feu p. NI., les premiers juges étant restés totalement muets sur ce point pourtant déterminant.
La société appelante fait encore observer qu'il appert des éléments du dossier que la société K s'est unilatéralement dite dans «l'impossibilité d'exercer» son droit de préférence en soutenant qu'elle ne pouvait être tenue que du seul prix indiqué dans l'offre et que toute autre condition constituait une fraude.
Si elle avait été réellement intéressée par l'acquisition du fonds, la société K aurait formulé elle-même ou par l'intermédiaire de toute autre société du groupe K une offre de reclassement, à tout le moins une compensation équivalente à feu p. NI.. C'est d'ailleurs ce qu'a expressément jugé le Tribunal arbitral dont les intimées, tout en se prévalant de la sentence, font une lecture très sélective.
Ainsi l'impossibilité absolue pour la société K d'exercer son droit de préférence ne serait pas établie et ce serait au total mépris du fait juridique que constitue à son égard la sentence arbitrale, que le Tribunal est entré de ce chef en voie de condamnation à l'encontre de l'appelante.
A partir du moment où la clause relative au pacte de préférence n'a pas été violée, il ne peut être reproché à la société H une tierce complicité frauduleuse pas plus qu'un acte de concurrence déloyale.
Pour la société appelante, les sociétés intimées ne sauraient pas plus utilement tirer partie d'une décision unique de la Cour de Paris du 13 juin 2012, alors que cet arrêt, censé l'incriminer, a été rendu hors de sa présence, en sorte que cette décision est dépourvue de toute autorité de chose jugée à son égard, à tel point que la Cour de Versailles a opposé un net refus à son exécution à l'encontre de la société H.
En toute hypothèse, pour la société appelante, les demandes formulées à son encontre au titre du droit de préférence ne peuvent, en droit, prospérer.
Elle n'est nullement partie au contrat de franchise et ne saurait donc être tenue d'un engagement personnel de feu p. NI. et ce en contemplation des dispositions de l'article 1165 du Code civil Français, la seule sanction pouvant atteindre l'acquéreur tiers au pacte de préférence consistant exclusivement en la nullité de la cession (annulation qui n'est au demeurant pas sollicitée par les sociétés intimées).
À titre subsidiaire, la société appelante souligne le caractère exorbitant tant dans leur principe que dans leur montant, non seulement des indemnités qu'ont réclamées les sociétés intimées mais, quoi que réduite, celles qui leur ont été accordées par les premiers juges.
À ce propos l'appelante relève qu'il incombe à la société K de justifier, au vu des indemnités réclamées, son abstention à donner suite au compromis de vente qu'elle avait signé avec feu p. NI. pour un prix bien inférieur au préjudice qu'elle invoque.
Au demeurant la clause litigieuse du contrat de franchise ne saurait lier l'appelante qui n'y est pas partie, étant encore observé que cette même clause a été récemment et à plusieurs reprises jugée illicite comme anticoncurrentielle par la Cour d'appel de Paris et la Cour de Cassation et partant aucune tierce complicité ne peut donc être imputée à la société H ;
Enfin l'appelante observe que les sociétés intimées ne versent aucune pièce probante justifiant les préjudices allégués, la société M se contentant d'un tableau à son en-tête établi par ses soins alors que « nul n'est censé se constituer une preuve à soi-même ».
En toute hypothèse les indemnités qui pourraient être réclamées à l'appelante ne pourraient excéder celles que les sociétés K et M ont obtenu en vertu des sentences arbitrales rendues contre feu p. NI. et dont d'ailleurs elles se prévalent expressément, le supposé «tiers complice» ne pouvant être astreint à des dommages et intérêts excédants ceux mis à la charge de l'auteur principal.
En tout état de cause les indemnités ne sauraient se cumuler, le créancier de deux codébiteurs obligés in solidum qui a reçu le paiement de l'un d'eux ne peut plus rien réclamer à l'autre.
Enfin la société appelante fait valoir que ne saurait lui être imputée une démarche systématique de désorganisation du réseau de la société K ainsi que celle-ci le soutient.
Pour l'appelante les indemnités que réclame la société K au titre d'une prétendue «désorganisation de son réseau» procèdent d'une demande que cette société véhicule sans succès de juridiction en juridiction au mépris de l'autorité de chose maintes fois jugée ainsi que cela appert des divers arrêts versés aux débats.
À l'inverse, la multiplicité des procédures engagées par cette société s'inscrit dans une démarche systématique et délibérée tendant à empêcher le libre jeu de la concurrence comme à intimider ses franchisés, en cours comme en fin de contrat.
C'est à ce titre que la société appelante estime pouvoir se voir allouer la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'une indemnité de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation des frais qu'elle a dû engager pour sa défense ;
Dans des conclusions déposées les 5 février 2013 et 21 janvier 2014 les sociétés K et M demandent à la Cour de confirmer dans son principe la décision de première instance en toutes ses dispositions et de l'infirmer seulement sur le montant des préjudices et des indemnisations accordées.
Elles demandent en conséquence la condamnation de la société H au paiement des sommes suivantes :
«…au profit de la société K (nouvelle dénomination de la société A) :
au titre de la violation du pacte de préférence et de l'atteinte à la notoriété et à l'intégrité de l'enseigne et du réseau de franchise «B», une somme de 250.000 euros,
au titre de la violation de la clause de non-réaffiliation, une somme de 152.000 euros,
au profit de la société M :
au titre de la perte de marge liée à la rupture du contrat d'approvisionnement, confirmer la condamnation de la société H au paiement d'une somme de 50.000 euros.
CONFIRMER la décision de première instance ayant condamné la société H à payer une somme de 5.000 euros à chacune des sociétés K et M.
Y ajoutant,
CONDAMNER la société H à payer à chacune des sociétés K et M une somme complémentaire de 10.000 euros de dommages-intérêts pour poursuite abusive de la procédure outre 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour les frais de justice engagés.
La condamner également aux dépens, en ce compris tous frais et accessoires, tels que, frais d'huissier, procès-verbaux-de-constat, sommations, frais d'expertise et de traduction éventuels, dont distraction au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, Avocat-Défenseur, sous son affirmation de droit…»
Elles font essentiellement valoir, après un rappel des faits et des procédures d'arbitrage contre feu p. NI. aux termes desquelles la société A n'aurait été que très partiellement indemnisée de son véritable préjudice, que l'appelante, à l'exception de la demande de nullité de l'assignation qui n'est pas reprise, réitère l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal en passant toutefois sous silence le seul élément important intervenu depuis le prononcé du jugement de première instance, savoir l'arrêt confirmatif rendu par la Cour d'appel de Paris le 13 juin 2012 dans le dossier « C », strictement similaire à celui de la présente espèce.
Les sociétés intimées rappellent à ce propos que cette décision condamne formellement la clause dont la société H s'est prévalue, au cas particulier, pour violer les droits de la société K.
Elles réitèrent aussi leur argumentation sur l'exception d'incompétence en faisant observer qu'il ne peut pas y avoir de compétence alternative et qu'au demeurant c'est justement qu'au visa de l'article 3-2 du Code de procédure civile, le Tribunal a retenu sa compétence rappelant que la cession de fonds de commerce litigieuse avait été finalisée en Principauté de Monaco, que la responsabilité civile délictuelle avait pour origine cet acte d'acquisition et que les contrats devant s'exécuter à Monaco, rien ne pouvait permettre d'exclure la compétence du Tribunal de première instance de la Principauté.
Sur le fond du litige les sociétés intimées mettent en exergue la politique d'expansion de la société appelante, rappelant que cette volonté expansionniste se construit notamment en s'appropriant des points de vente exploités sous des enseignes concurrentes, au mépris des contrats signés ;
Elles font observer que les sentences arbitrales dont il a été fait état supra, laissent apparaître que feu p. NI. a violé tant le contrat de franchise que le contrat d'approvisionnement qui le liait aux sociétés A aux droits de laquelle elles viennent désormais, cette violation s'étant opérée dans le seul but de partir à la concurrence.
Pour mettre à jour le caractère systématique du procédé, elles versent aux débats des attestations d'anciens franchisés qui laisseraient apparaître les initiatives de démarchage de la société appelante.
Elles visent encore la jurisprudence en matière de tierce complicité, laquelle rappelle que les deux actions « l'une délictuelle, l'autre contractuelle, qui tendent à la réparation d'un préjudice différent peuvent se cumuler », de nombreuses décisions ayant été amenées à valider de manière très claire les actions engagées par la société K contre les tiers, complices d'agissements déloyaux.
Elles mettent à jour les fautes reprochées à la société H en qualité de tiers complice, après avoir rappelé que les sentences arbitrales prononcées contre feu p. NI. sont bien opposables aux tiers et partant à la société H dont la responsabilité est engagée dans la rupture des contrats de franchise et d'approvisionnement.
Elles font également valoir la violation du pacte de préférence, rappelant que feu p. NI. a bien commis une faute au préjudice de la société A ainsi que l'a retenu le Tribunal arbitral.
Elles se livrent encore à une revue des décisions rendues dans des affaires similaires et mettent en perspective des décisions rendues par le Tribunal de commerce de Paris puis par la Cour d'appel de Paris qui condamnent sans ambiguïté la clause d'embauche litigieuse en l'excluant purement et simplement du périmètre de la cession et donc du périmètre du pacte de préférence, estimant qu'elle était liée au statut personnel du dirigeant et ne constituait pas l'une des conditions de la cession à laquelle devait satisfaire le bénéficiaire du pacte de préférence.
Les sociétés intimées soutiennent en conséquence que l'introduction d'une telle clause pour paralyser l'exercice de leur droit de préférence constitue une manœuvre déloyale qui doit être sanctionnée et, en tout cas, leur être déclarée inopposable.
Elles se livrent ensuite à des commentaires sur l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 3 octobre 2013, produit par la société appelante en faisant observer qu'il ne saurait avoir aucune incidence sur la présente procédure, alors et surtout qu'il a été rendu en référé et qu'il n'a donc aucune autorité de la chose jugée au fond, étant au surplus intervenu dans le cadre d'une simple difficulté d'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 13 juin 2012, d'ores et déjà évoqué supra.
Les sociétés intimées évoquent ensuite la validité de la clause de non ré-affiliation, laquelle serait conforme au droit communautaire et argumentent sur la prétendue exclusion de la responsabilité du tiers acquéreur du fonds de commerce du fait des contrats conclus par le vendeur pour les besoins de son exploitation en évoquant diverses jurisprudences produites par la société appelante et en rappelant l'impossibilité de raisonner par analogie.
Elles soutiennent que le catalogue de décisions évoquées par l'appelante n'aurait pas grande signification dans la mesure ou la société K n'aurait, dans la plupart des cas, pas de preuve formelle que la société H était le maître d'œuvre de la fraude et de la violation du droit de préemption ; qu'il en va toutefois différemment du dossier p. NI. puisque ses ayants droits revendiquent le fait que la société H s'est elle-même engagée à assumer toutes les conséquences juridiques et financières de la fraude, ce qui est un élément nouveau.
En l'état, les sociétés intimées rappellent que la Cour doit seulement déterminer si les agissements de la société H ont, d'une façon ou d'une autre, directement ou indirectement contribué aux dommages qu'elles ont subis, étant observé que sur ce point les premiers juges auraient été d'une parfaite clarté.
Elles développent ensuite une argumentation sur les préjudices rappelant celui lié à la violation du pacte de préférence et celui lié à la violation de la clause de non ré-affiliation.
Concernant le premier nommé, la société K retient que son non-respect lui a fait perdre un point de vente, engendrant un trouble commercial, d'image et de notoriété et que la somme qui lui a été allouée par les premiers juges est en conséquence insuffisante. Une somme de 250.000 euros serait mieux adaptée.
Au titre du second préjudice lié à la violation de la clause de non ré-affiliation, la société K relève que son non-respect permet à un concurrent direct (en l'occurrence la société H) de s'installer immédiatement en ses lieu et place et d'y substituer l'enseigne qu'elle exploite, en s'appropriant sans frais une clientèle ainsi qu'un savoir-faire durablement établi. Que la somme de 152.000 euros réclamée est donc justifiée.
Concernant les pertes de marge liées à la rupture du contrat d'approvisionnement de la société M, celle-ci sollicite de la Cour la confirmation de la décision de première instance en ce qui concerne l'indemnisation de son préjudice.
Les sociétés intimées demandant enfin à la Cour de confirmer la décision entreprise en ce qui concerne les dommages et intérêts pour résistance abusive et y ajoutant de condamner la société H à leur payer à chacune une somme complémentaire de 10.000 euros pour sanctionner la poursuite abusive de cette procédure devant la Cour, une somme de 10.000 euros étant en outre sollicitée au titre des frais irrépétibles non couverts par les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu qu'il y a lieu de relever que l'exception de nullité de l'acte d'assignation n'est plus soutenue en cause d'appel,
1- Sur l'exception d'incompétence :
Attendu qu'il convient liminairement d'observer qu'après avoir dans un premier temps revendiqué la compétence alternative du Tribunal de commerce de Caen ou de Saint-Étienne, l'appelante revendique, dans le dernier état de ses écritures judiciaires, la compétence de la juridiction Stéphanoise ;
Attendu toutefois que c'est à juste titre et par des motifs adoptés que les premiers juges au visa des dispositions de l'article 3-2 du Code de procédure civile ont estimé devoir retenir leur compétence en ce que les Tribunaux de la Principauté connaissent, quel que soit le domicile du défendeur, des actions fondées sur les obligations qui sont nées ou qui doivent être exécutées dans la Principauté ;
Qu'au cas particulier la cession de fonds de commerce litigieuse, ainsi que rappelé dans les motifs du présent arrêt, a été régularisée le 23 décembre 2003 à Monaco, que la responsabilité civile quasi délictuelle de la société H qui est recherchée a bien pour origine cet acte d'acquisition et ses conditions ou encore la rupture par feu p. NI. de contrats (franchise et approvisionnement) qui, sans que cela puisse être utilement contesté et n'est au demeurant pas allégué, devaient s'exécuter à Monaco ;
Attendu que dans ces conditions le rejet de l'exception d'incompétence est en voie de confirmation et la compétence des Tribunaux de la Principauté sera retenue ;
2- Sur le fond du litige :
Attendu qu'il convient encore d'observer, liminairement, que les parties s'accordent à reconnaître que c'est le droit français qui doit recevoir application en la cause, chacune d'elles faisant référence à la législation, la doctrine et la jurisprudence des Cours et Tribunaux français ;
A- Sur la responsabilité quasi délictuelle de la société H :
Attendu que pour appréhender le principe d'une telle responsabilité il est nécessaire de rappeler que les sentences arbitrales évoquées supra ont mis en exergue le fait que feu p. NI. avait violé tant le contrat de franchise que le contrat d'approvisionnement qui le liait aux sociétés A aux droits de laquelle viennent désormais les sociétés K et M et que cette violation n'est intervenue que dans le seul but de partir à la concurrence ;
Qu'il appert d'ailleurs des pièces du dossier, telles que des attestations aux formes de droit d'anciens franchisés, que la société H n'hésite pas à recourir au démarchage se traduisant par des offres présentant la condition particulière relative à des emplois de gérants mandataires non salariés que la société K est dans l'impossibilité de remplir, ce que la première nommée n'est pas sans savoir ;
Attendu à ce propos que la Cour observe que dans un arrêt du 13 juin 2012, dont les premiers juges n'ont pas eu connaissance, la Cour d'appel de Paris, dans une espèce similaire à la présente, a formellement condamné la clause relative au statut de gérant mandataire non salarié dont la société H s'est prévalue pour violer les droits de la société K ;
Que cet arrêt retient que « faire figurer dans l'acte de cession une condition suspensive que l'une et l'autre des parties à l'acte savait ne pas pouvoir être exécutée par la société K, compte tenu de ses modes de gestion, équivalait à l'empêcher d'exercer son droit de préférence…» ;
Attendu qu'il est encore nécessaire de rappeler qu'après que le conseil de feu p. NI. ait informé, par courrier du 10 janvier 2003, la société A de sa décision de résilier le contrat de franchise par anticipation, cette dernière lui répondait (pour le contrat de franchise) et la société M (pour le contrat d'approvisionnement) par courrier du 19 février 2003 qu'elles entendaient que les conventions soient exécutées jusqu'à leur terme contractuel, rappelant les obligations du franchisé au titre du pacte de préférence qu'il avait souscrit et lui faisant notamment obligation de transmettre tout projet de vente du fonds de commerce ;
Que cette position était encore notifiée à la société H par deux courriers de la même date, accompagnés de la copie du contrat de franchise et d'approvisionnement ;
Attendu que nonobstant ce qui précède, feu p. NI. cédait son fonds de commerce à la société H suivant acte en date du 22 avril 2003 ;
Que cette cession n'a été notifiée à l'intimée que par courrier en date du 29 et 30 avril 2003 qui rappelait qu'elle avait notamment été conclue sous la condition suspensive « du non exercice, à charges et conditions égales par la société A franchiseur, du droit de préférence lui profitant en vertu de l'acte du 7 juillet 1994 (contrat initial de franchise) et par voie de conséquence l'extinction du contrat de franchise et du contrat d'approvisionnement » ;
Attendu que par courrier du 6 juin 2003 la société A réitérait tant au conseil de feu p. NI. qu'à la société H son opposition à la cession du fonds de commerce en fraude de ses droits et dénonçait le caractère particulièrement déloyal et de mauvaise foi de la cession dans la mesure où elle se trouvait dans l'impossibilité de faire jouer son pacte de préférence, tenant la clause prévoyant l'embauche des époux p. NI. comme gérants mandataires non-salariés dans l'un de leurs magasins situés dans les Alpes-Maritimes ;
Que par ce même courrier la société A faisait savoir qu'elle entendait que les contrats soient poursuivis, exécutés et respectés jusqu'à leur échéance contractuelle ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède sont naturellement intervenues les sentences arbitrales précitées condamnant feu p. NI. dans les termes rappelés supra ;
Que comme l'a justement jugé le Tribunal dans une motivation ne souffrant aucune critique, l'appelante, professionnel de la distribution, n'était pas sans connaître le mécanisme contractuel liant feu p. NI. à la société A et partant a manifestement commis une faute en se rendant complice de la rupture unilatérale anticipée d'un contrat à durée déterminée devant être exécuté jusqu'à son terme, faute constitutive d'une concurrence déloyale ;
Attendu que les dispositions des articles 1165 et 1382 du Code civil français permettent de retenir la responsabilité de toute personne qui, avec connaissance, aide autrui à enfreindre les obligations contractuelles pesant sur lui, commettant ainsi une faute délictuelle à l'égard de la victime de l'infraction en qualité de complice ;
Que tel est manifestement le cas en l'espèce alors et surtout de plus fort qu'il est acquis aux débats, ce point n'étant pas contesté, que la société H avait proposé à son cocontractant (feu p. NI.), de prendre en charge les conséquences financières et juridiques de la rupture ;
Attendu que si les sentences arbitrales prononcées contre feu p. NI. n'ont autorité de chose jugée qu'à l'égard des parties concernées (autorité relative), elles n'en sont pas moins, selon une jurisprudence constante, opposables aux tiers et notamment à la société H dont la responsabilité est engagée dans la rupture des contrats de franchise et d'approvisionnement ;
Que comme l'a encore justement relevé le Tribunal, la faute de la société H se caractérise par l'insertion dans le contrat de cession de fonds de commerce d'une clause, appelée en droit anglo-saxon « poison pill », n'ayant pour seul objet que de faire échec aux droits des tiers, savoir au cas particulier l'exercice par l'intimée de son droit de préférence ;
Attendu que l'introduction d'une telle clause dans le contrat de cession pour paralyser l'exercice du droit de préférence du franchiseur, constitue une manœuvre déloyale devant être sanctionnée, alors et surtout comme le rappelle la sentence arbitrale, que s'il ne s'agissait pas d'un « obstacle insurmontable (…) » il n'en demeurait pas moins que « du fait de l'organisation générale du réseau, le recours à la technique de la gérance mandataire non salarié emporterait des contraintes et des inconvénients réels » ;
Attendu que la Cour considère, comme la Cour d'appel de Paris dans son arrêt précité du 13 juin 2012 (pourvoi radié faute d'exécution de l'arrêt), que cette clause doit être purement et simplement exclue du périmètre de la cession et donc du périmètre du pacte de préférence puisque liée au statut personnel du dirigeant et ne constituant pas l'une des conditions de la cession à laquelle devait satisfaire le bénéficiaire du pacte de préférence ;
Qu'au cas particulier, l'introduction de cette clause pour paralyser l'exercice du droit de préférence de la société K constitue manifestement une manœuvre déloyale devant être sanctionnée et ce d'autant plus qu'il est établi par les pièces du dossier que la société H s'est elle-même engagée à assumer toutes les conséquences juridiques et financières de l'opération ce qu'elle avait déjà fait dans une autre affaire (dossier C) dont les actes de cession confirment la prise en charge totale et systématique des conséquences dommageables des montages opérés par ses soins ;
Attendu que les agissements fautifs de la société H ont manifestement contribué au dommage subi par les sociétés K et M ce qu'a fort pertinemment retenu le Tribunal dans une motivation adoptée par la Cour ;
Attendu pour autant que les arguments avancés par la société H pour prétendre que la société A aurait « délibérément renoncé à exercer son droit de préférence », puisque d'une part, elle n'aurait pas donné suite aux pourparlers intervenus en octobre 2002 avec feu p. NI. pour l'acquisition de son fonds de commerce, préalables à la cession litigieuse et d'autre part la sentence arbitrale aurait considéré que la clause litigieuse n'était pas impossible à satisfaire, ne sont pas pertinents ;
Qu'en effet il est encore établi par les pièces du dossier qu'à la suite des pourparlers intervenus en octobre 2002 entre la société A et feu p. NI., la vente n'a pu avoir lieu en raison de circonstances extérieures, certaines conditions suspensives tenant au bail n'ayant pas été levées ; qu'en tout état de cause et comme l'ont encore justement retenu les premiers juges, le non aboutissement de ces pourparlers ne pouvait être considéré comme un renoncement définitif par la société A à son droit de préférence en cas de projet de cession à un tiers ;
Attendu, en ce qui concerne la sentence arbitrale, que si le Tribunal arbitral a cru devoir préciser que « la société A ne rapportait pas la preuve de l'impossibilité absolue dans laquelle elle dit s'être trouvée de satisfaire à la condition d'embauchage de feu M. p. NI. en qualité de gérant mandataire non salarié », il poursuit en ces termes « mais attendu, par ailleurs, que comme toute convention, le contrat de franchise oblige ceux qui le souscrivent à adopter, les uns envers les autres, un comportement fondé sur une loyauté minimum. Que cette exigence s'impose, notamment, au stade de la mise en œuvre du pacte de préférence (…). Qu'en sa qualité de franchisé de la société A, il n'ignorait pas que la gérance mandataire non-salarié ne constituait pas une modalité en vigueur dans le réseau de la société A (…). Qu'il ne s'est pas expliqué sur les raisons de l'insertion de cette condition dans le projet de cession de fonds de commerce à la société H, ni sur sa mise en œuvre (…). Qu'une telle attitude est constitutive d'un manquement caractérisé à la loyauté dans l'exécution des obligations contractuelles » ;
Qu'en tout état de cause, il a déjà été relevé que les attestations d'un certain nombre de franchisés mettent en évidence qu'il s'agit d'un montage spécifique mis en place par la société H pour faire échec au droit de préférence de la société A ;
Attendu, s'agissant de la clause de non ré-affiliation, que comme l'a justement décidé le Tribunal par des motifs que la Cour adopte, sa violation n'est nullement démontrée et le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
Qu'en effet, force est de constater qu'après la cession de son fonds à la société H, feu p. NI. ne s'est nullement ré-affilié à une enseigne concurrente de son ex-franchiseur dans le périmètre fixé par la clause dont se prévaut la société K (5 km) ;
Attendu que l'infraction principale n'ayant pas été constituée, la société H ne saurait être retenue en qualité de «tiers complice» ; que l'on ne saurait en effet considérer que cette société a participé à la violation de la clause litigieuse en se rendant complice de la violation par feu p. NI. de ses obligations contractuelles et constitutive d'un acte de concurrence déloyale dès lors que la société H était son concurrent ;
Attendu au demeurant que cette clause a été à plusieurs reprises jugée illicite, comme anticoncurrentielle tant par la Cour d'appel de Paris que par la Cour de Cassation qui ont considéré que «cette clause, dont l'objet et la potentialité d'effets sont anticoncurrentiels, est contraire à l'article L.420 - 1 du Code de commerce et est en conséquence nulle et inopposable à un tiers en vertu de l'article L.420 - 3 du même Code aux termes duquel est nul tout engagement convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles L. 420- 1, L. 420 - 2 et L. 420 - 5», qu'aucune tierce complicité ne peut donc être imputée au dit tiers ;
Attendu qu'à ce stade du raisonnement il est procéduralement nécessaire de relever qu'au visa des dispositions de l'article L. 420 - 7 du Code de commerce français qui réserve l'examen de telles affaires à des juridictions spécialisées (la Cour d'appel de Paris au stade de l'appel), la société H estime pouvoir, dans un attendu au décours de la page 37 de ses écritures récapitulatives et oralement à la barre par l'organe de son avocat, soulever l'incompétence ratione materiae de la Cour de céans ;
Que cette exception sera rejetée comme étant fondée sur des règles de compétence matérielle étrangères, inapplicables dans l'ordre juridique du for ;
Attendu qu'avant de statuer sur les préjudices allégués, il est nécessaire de se livrer à une analyse de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 23 octobre 2013 versé aux débats par la société H ;
Que cet arrêt rendu en référé, n'ayant en conséquence aucune autorité de chose jugée au fond est intervenu dans le cadre d'une difficulté d'exécution de l'arrêt définitif mentionné supra de la Cour d'appel de Paris du 13 juin 2012 auquel il convient de se reporter pour une parfaite connaissance des faits et de la procédure, ne remet en aucune façon en cause les droits de la société K sur le fonds de commerce concerné, frauduleusement cédé à la société H ;
B- Sur les préjudices allégués :
Attendu que, comme justement énoncé par le Tribunal, la présente affaire a fait l'objet de deux actions, l'une sur le fondement de la responsabilité contractuelle initiée devant la juridiction arbitrale et l'autre sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle à l'encontre de la société H, complice de la faute commise par feu p. NI. ;
Qu'il est constant en jurisprudence que ces deux actions qui tendent à la réparation d'un préjudice différent peuvent se cumuler ;
Attendu que l'application combinée des articles 1165 et 1382 du Code civil français est de nature à permettre la recherche de la responsabilité de toute personne qui participe en toute connaissance de cause à la violation par un tiers des obligations contractuelles pesant sur son cocontractant, commettant ainsi une faute délictuelle à l'égard de la victime de l'infraction en qualité de complice ;
Attendu que les sociétés intimées produisent de nombreuses décisions jurisprudentielles ayant statué en ce sens en validant les actions engagées par la société A contre les tiers, complices d'agissements déloyaux ;
Attendu qu'au cas particulier les sociétés K et M rappellent que la demande est dirigée contre la société H et non pas contre les héritiers de feu p. NI., s'agissant de faire sanctionner la violation par le tiers complice des engagements souscrits et notamment le non-respect du pacte de préférence ayant manifestement fait perdre à la société K un point de vente, le dommage ne pouvant se réduire à une simple perte de cotisation de franchise ;
Attendu que la somme de 40.000 euros allouée par les premiers juges apparaît insuffisante à indemniser à la fois la perte d'un point de vente et le trouble commercial, forme de préjudice constitué par la déstabilisation du rival et la diminution de sa capacité de concurrence particulièrement vive dans le secteur concerné ;
Attendu qu'il est donc nécessaire de sanctionner le comportement de concurrents déloyaux, - en l'espèce la société H s'étant appropriée de façon frauduleuse un point de vente dans un périmètre réduit tel que celui de la Principauté de Monaco -, en condamnant cette société a payer à la société K une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, tenant l'importance du trouble commercial entraînant manifestement une atteinte à l'image et à la notoriété de ladite société ;
Que le jugement entrepris sera donc réformé de ce chef ;
Attendu, s'agissant de la violation de la clause de non ré- affiliation, que comme précisé supra aucune responsabilité ne saurait être retenue à l'encontre de la société H et en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société A (actuellement société K) de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
Attendu, s'agissant des pertes de marge liées à la rupture du contrat d'approvisionnement, que la société M subit incontestablement un préjudice que les premiers juges ont justement et souverainement évalué à la somme de 50.000 euros en l'état des éléments du dossier et tenant la somme de 80.000 euros à laquelle feu p. NI. avait déjà été condamné par la juridiction arbitrale ;
Que la Cour observe encore que la sentence arbitrale ne saurait être opposée pour refuser la condamnation du tiers complice, étant encore relevé que la société H ne peut opposer à la société K l'autorité de chose jugée dès lors qu'il n'y a ni identité de parties au litige, ni identité de fondement de la demande, puisqu'il s'agit d'un fondement quasi délictuel et non plus contractuel, ni identité des demandes, s'agissant d'un complément de dommages et intérêts réclamés par rapport à ceux d'ores et déjà obtenus ;
Attendu que le jugement querellé sera en conséquence encore confirmé de ce chef ;
Attendu, s'agissant des dommages et intérêts pour résistance abusive en première instance et poursuite abusive de la procédure dans le cadre du double degré de juridiction, que la Cour considère que la société H, tant devant les premiers juges qu'en cause d'appel n'a pas fait dégénérer en abus son droit consistant en l'exercice naturel d'une voie de recours, sa défense devant le Tribunal ne pouvant pas plus être considérée comme revêtant un caractère de malignité ou être empreinte de mauvaise foi compte tenu notamment de la complexité de la matière et de la diversité de la jurisprudence ; qu'elle a donc pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, l'appréciation erronée du bien-fondé de ses demandes ne suffisant pas à caractériser un abus à l'encontre des sociétés intimées ;
Qu'en conséquence le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a alloué à chacune des sociétés K et M une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, ces dernières devant encore être déboutées de leur demande complémentaire pour appel abusif ;
Attendu que le droit monégasque n'ayant pas de dispositions équivalentes à celles de l'article 700 du Code de procédure civile français, les sociétés intimées seront déboutées de leur demande en couverture des frais irrépétibles non couverts par les dépens ;
Attendu que la société H qui succombe pour l'essentiel, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu enfin que les dépens suivant la succombance, la société H devra intégralement les supporter avec distraction au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat défenseur, sous sa due affirmation,
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant contradictoirement,
Reçoit la société H en son appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige, a rejeté l'exception de nullité de l'exploit d'assignation, a condamné la société H à payer à la société M la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Rejette l'exception d'incompétence matérielle,
Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société H à payer à la société K la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société H aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 6 MAI 2014, par Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, substitut du Procureur Général.