# Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12155
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12155 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/05-06-12155))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à l'examen de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux sociétaire complexe et étalé sur plus d'une décennie, relatif à la détention et à la transmission des parts sociales d'une société civile immobilière (SCI) de droit monégasque dénommée « K ».
L'historique sociétaire débute le 16 mars 1989. À cette date, suivant acte authentique reçu par Maître Crovetto, notaire à Monaco, Messieurs p. BA. et p. FO. constituent la SCI « K ». Le capital social initial est fixé à la somme de 10 000 francs, divisé en 100 parts sociales d'une valeur nominale de 100 francs chacune. Ces parts sont alors réparties entre les deux associés fondateurs à hauteur de 80 parts pour Monsieur p. BA. et de 20 parts pour Monsieur p. FO. La gérance de la société est confiée conjointement à Monsieur p. BA. et à Monsieur j-l. BA., ce dernier n'ayant pas la qualité d'associé. Les statuts de la personne morale comprennent une clause d'agrément stricte logée à l'article 8, laquelle stipule qu'« aucun des associés ne pourra céder à un tiers, ses droits dans la société, sans le consentement exprès de ses co-associés ». Cette disposition statutaire verrouillant l'entrée de tiers au capital social constitue l'épicentre des contestations ultérieures.
Dix ans après la constitution de la société, la géographie du capital connaît une première modification substantielle. Aux termes d'une assemblée générale modificative tenue le 31 août 1999, Monsieur p. BA. cède 74 des 100 parts de la SCI à un tiers, Monsieur l. CH., administrateur de sociétés de nationalité italienne demeurant à Monaco (également désigné dans le chapeau de l'arrêt sous l'initiale i. CH.). Conformément aux exigences de l'article 8 des statuts, cette opération intervient avec le consentement exprès de Monsieur p. FO., unique autre associé, ainsi qu'en atteste le procès-verbal dressé à l'issue de l'assemblée. Le prix de cession, arrêté à la somme de 74 000 francs, est payé comptant par le cessionnaire, le cédant le reconnaissant et en donnant quittance directement dans l'acte. Parallèlement à son entrée au capital, cette même assemblée nomme Monsieur l. CH. en qualité de co-gérant aux côtés de Monsieur j-l. BA. À l'issue de cette opération, le capital social est détenu à concurrence de 74 parts par Monsieur l. CH., 20 parts par Monsieur p. FO. et 6 parts par Monsieur p. BA. (Il convient par ailleurs de relever que Monsieur l. CH. évoquera dans ses écritures une cession datée du 9 août 1999 aux termes de laquelle il aurait lui-même cédé ces 74 parts à un dénommé Monsieur m. e. RO., acte qu'il qualifiera ultérieurement de fictif au motif qu'il n'était pas encore propriétaire desdites parts à cette date).
Une série de mouvements sur les titres sociaux intervient ensuite à un rythme soutenu :
- Le 29 novembre 1999, suivant acte notarié reçu par Maître Crovetto, Monsieur p. FO. cède la totalité de ses 20 parts à Monsieur p. BA. Le capital se trouve alors réparti entre Monsieur l. CH. (74 parts) et Monsieur p. BA. (26 parts).
- Le 30 mars 2001, par deux actes sous seing privé distincts, Monsieur p. BA. cède d'une part 5 parts à Monsieur l. CH., et d'autre part 20 parts à Monsieur p. FO., qui réintègre ainsi le sociétariat.
- Le 9 mai 2001, Monsieur p. BA., associé fondateur, décède à Monaco.
- Le 25 juillet 2001, Monsieur l. CH. cède 5 parts sociales à Monsieur p. FO.
- Le 2 août 2001, Mademoiselle GI. cède à Monsieur l. CH. une part sociale provenant de la succession de feu Monsieur p. BA.
Le 1er octobre 2001, une assemblée générale extraordinaire décide de procéder à une augmentation du capital social de la SCI K. par l'émission de 900 parts sociales supplémentaires, d'une valeur nominale de 1 000 francs chacune, portant ainsi le nombre total de parts à 1 000. Consécutivement à cette opération d'augmentation de capital, la répartition des titres s'établit comme suit : 799 parts pour Monsieur l. CH., 200 parts pour Monsieur p. FO., et 1 part résiduelle pour la succession de Monsieur p. BA.
La situation se complexifie singulièrement à partir de l'année 2004. Une assemblée générale se tient le 14 janvier 2004, dont la régularité de la convocation et la validité des délibérations sont contestées devant le juge des référés, donnant lieu à une ordonnance présidentielle en date du 24 mars 2004. Par la suite, des actes de cession sous seing privé, datés du 30 septembre 2004, portent transfert de 794 parts et de 5 parts (soit les 799 parts détenues par Monsieur l. CH.) au profit de Monsieur j. CO., directeur de société de nationalité française demeurant dans le Canton de Vaud en Suisse, moyennant un prix stipulé de 120 688,00 euros. Une autre cession portant sur une part sociale intervient également le 27 février 2006 au profit de ce même cessionnaire.
Au terme de ces différentes opérations de cession, Monsieur j. CO., devenu associé apparent de la SCI K., se retrouve *in fine* associé unique de la personne morale en réunissant entre ses mains l'intégralité des 1 000 parts composant le capital social. Le 6 avril 2006, Monsieur j. CO. cède la totalité du capital de la SCI K. (soit les 1 000 parts) à une société de droit luxembourgeois dénommée « O. », moyennant le paiement d'une somme de 2 millions de francs.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le conflit portant sur la titularité réelle des parts sociales de la SCI K. donne lieu à deux séquences judiciaires successives devant les juridictions monégasques, dont l'articulation est au cœur de l'arrêt commenté.
La première séquence procédurale est initiée par Monsieur p. FO. Ce dernier fait délivrer une assignation à l'encontre de Monsieur l. CH., de la SCI K. ainsi que de diverses autres parties au nombre desquelles figure Monsieur j. CO. (lequel est également assigné par Monsieur l. CH. par voie d'intervention forcée le 11 juillet 2008). Le Tribunal de première instance de Monaco est alors saisi, à titre principal, aux fins de déterminer la répartition exacte des parts sociales de la SCI K. entre les différents protagonistes. Dans le cadre de cette première instance, Monsieur l. CH. formule des demandes reconventionnelles tendant notamment à voir prononcer la nullité de diverses assemblées générales (dont celle du 14 janvier 2004) ainsi que la nullité de divers actes de cession de parts sociales, et tout particulièrement les actes du 30 septembre 2004 portant sur les 794 et 5 parts cédées à Monsieur j. CO. Il soutient que ces actes sont dépourvus d'existence juridique pour avoir été conclus en violation de l'article 8 des statuts (défaut d'agrément unanime des associés), sans signature de sa part, au moyen d'enregistrements frauduleux et sans paiement du prix. Il sollicite en outre l'allocation de dommages et intérêts.
Après un jugement avant dire droit rendu le 31 mai 2007, le Tribunal de première instance vide sa saisine par un jugement au fond en date du 18 novembre 2010. Aux termes de cette décision, la juridiction du premier degré déclare Monsieur l. CH. irrecevable en ses prétentions relatives à la composition du capital social de la SCI K., faute d'intérêt légitime à agir. Le Tribunal relève à cet égard que tant Monsieur p. FO. que Monsieur l. CH. ont fait le choix délibéré de vendre des parts dont ils n'étaient pas certains d'avoir la propriété, ajoutant ainsi à la confusion générale, et souligne que c'est avec une « mauvaise foi caractérisée » que Monsieur l. CH. soutient désormais ne pas avoir été propriétaire des parts au jour où il les a cédées, tout en ne contestant pas avoir perçu le prix de cession et sans proposer de le restituer. Par ailleurs, le Tribunal déclare également Monsieur l. CH. irrecevable en sa demande de dommages et intérêts, au motif procédural qu'elle a été formée de défendeur à défendeur. Ce jugement du 18 novembre 2010, régulièrement signifié, n'est pas frappé d'appel et acquiert un caractère définitif.
Nonobstant cette décision définitive, Monsieur l. CH. ouvre une seconde séquence procédurale en faisant assigner Monsieur j. CO. devant le Tribunal de première instance le 31 août 2011. Il sollicite à nouveau le constat de l'invalidité de l'assemblée générale du 14 janvier 2004, le prononcé de la nullité des actes de cession de parts sociales du 30 septembre 2004 (portant sur les 799 parts), ainsi que la condamnation du défendeur au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la revente subséquente de la totalité des parts de la SCI à la société luxembourgeoise O. le 6 avril 2006.
Par un jugement rendu le 6 juin 2013 (enregistré sous le numéro R.5916 et signifié le 26 juin 2013), le Tribunal de première instance accueille les fins de non-recevoir opposées par Monsieur j. CO. Il déclare Monsieur l. CH. irrecevable en ses demandes d'invalidation de l'assemblée générale (le texte de l'arrêt mentionnant par erreur matérielle de plume la date du « 14 janvier 2014 » dans l'exposé des faits, rectifiée ensuite en « 14 janvier 2004 » dans les motifs) et d'annulation des cessions du 30 septembre 2004, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 18 novembre 2010. S'agissant de la demande indemnitaire, le Tribunal retient que si l'autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée, elle n'en est pas moins irrecevable pour absence d'intérêt légitime à agir. Enfin, le Tribunal condamne Monsieur l. CH. à payer à Monsieur j. CO. la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre les dépens.
Par exploit d'appel et d'assignation en date du 23 juillet 2013, complété par des conclusions déposées le 14 janvier 2014, Monsieur l. CH. relève appel de ce jugement dont il sollicite la réformation intégrale. Demandant à la Cour d'user de sa faculté d'évocation sur le fondement de l'article 433 du Code de procédure civile, il articule son argumentation autour de plusieurs axes :
- En premier lieu, sur le plan factuel, il reproche aux premiers juges une erreur d'appréciation des faits équivalant selon lui à un défaut de motivation, en ce qu'ils ont mentionné une cession intervenue le 27 février 2006 entre lui-même et l'intimé, dont il conteste l'existence, soutenant que les seules cessions matériellement établies sont celles post-datées au 30 septembre 2004. Il dénie également toute qualité d'associé à Monsieur m. e. RO., qualifiant de fictive ou nulle faute d'enregistrement dans le mois la cession du 9 août 1999.
- En deuxième lieu, sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée (article 1198 du Code civil), il soutient que le jugement du 18 novembre 2010 n'a pas « dit le droit » ni tranché le litige au fond. Selon l'appelant, en déclarant ses demandes reconventionnelles simplement « irrecevables » (notamment, selon sa lecture, en raison de l'interdiction de conclure de défendeur à défendeur posée par les articles 156 et 379 à 382 du Code de procédure civile) sans l'en « débouter » au fond ni le condamner aux dépens, le premier juge n'aurait rien tranché dans son dispositif. Il invoque à l'appui de cette thèse un arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation française du 13 mars 2009 selon lequel l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été tranché dans le dispositif.
- En troisième lieu, sur son intérêt à agir et sur le fond, il affirme justifier d'un intérêt légitime en sa qualité d'associé majoritaire (confirmée selon lui par l'ordonnance de référé du 24 mars 2004). Il demande le prononcé, pour inexistence, de la nullité absolue des cessions des 794 et 5 parts du 30 septembre 2004, tant pour violation de la clause d'agrément de l'article 8 des statuts que pour défaut de paiement et caractère fictif du prix de 120 688,00 euros. En conséquence, il réclame la condamnation de l'intimé au paiement de 1 598 000 euros de dommages et intérêts (correspondant à 799 millièmes du prix de vente des parts à la société O. le 6 avril 2006) ainsi que de 150 000 euros en réparation du préjudice occasionné.
En réplique, par conclusions déposées le 26 novembre 2013 au visa de l'article 1198 du Code civil, Monsieur j. CO. conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et au rejet de l'ensemble des prétentions de l'appelant. Il soutient que l'acte de cession du 27 février 2006 existe bel et bien et est versé aux débats (pièce n° 32). Sur le terrain procédural, il fait valoir que le jugement définitif du 18 novembre 2010 a opposé l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt légitime à agir aux demandes d'annulation des cessions et de l'assemblée générale, réservant le motif tiré de l'interdiction de conclure de défendeur à défendeur à la seule demande indemnitaire. Il affirme que cette décision d'irrecevabilité est pleinement revêtue de l'autorité de la chose jugée dès lors que la triple identité de parties, d'objet et de cause est caractérisée. Quant à la demande de dommages et intérêts, étant exclusivement adossée à la prétendue nullité des cessions, elle se heurte au même défaut d'intérêt légitime à agir, nul ne pouvant invoquer sa propre turpitude ni créer un droit à partir d'une situation de fait qu'il a lui-même instaurée. Reconventionnellement, l'intimé sollicite la condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 6 mai 2014 met en lumière une problématique fondamentale de droit judiciaire privé, touchant à la portée exacte des décisions d'irrecevabilité au regard de la théorie de l'autorité de la chose jugée.
La question centrale soumise à la juridiction du second degré peut être formulée de la manière suivante : **Un jugement définitif ayant déclaré une partie irrecevable en ses demandes d'annulation d'actes juridiques pour défaut d'intérêt légitime à agir est-il revêtu de l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 1198 du Code civil monégasque, faisant ainsi obstacle à la recevabilité d'une nouvelle instance engagée entre les mêmes parties, tendant aux mêmes fins et sur les mêmes fondements, et privant par voie de conséquence le demandeur d'intérêt légitime à présenter une demande indemnitaire subséquente ?**
De manière sous-jacente, la Cour devait également déterminer si une éventuelle erreur matérielle des premiers juges dans le rappel des faits équivaut à un défaut de motivation, et apprécier dans quelle mesure la réitération d'une action judiciaire, au mépris d'une décision antérieure définitive ayant déjà stigmatisé la mauvaise foi du demandeur, caractérise un abus du droit d'agir et d'exercer une voie de recours.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et rejeter l'argumentation de l'appelant, la Cour d'appel déploie un raisonnement méthodique structuré en quatre temps, répondant point par point aux griefs soulevés.
#### 1. L'écartement du grief tiré de la mauvaise appréciation des faits et du défaut de motivation
En premier lieu, la Cour balaie rapidement le moyen par lequel l'appelant tentait d'assimiler une prétendue erreur d'appréciation factuelle des premiers juges à une absence de motivation justifiant l'infirmation du jugement. Les magistrats d'appel posent tout d'abord un principe de logique procédurale : une mauvaise estimation des circonstances de fait, à la supposer même établie, ne saurait à elle seule constituer un défaut de motivation. La Cour observe d'ailleurs avec acuité la contradiction procédurale de l'appelant qui, tout en invoquant une absence de motivation — vice de forme sanctionné par l'annulation de la décision —, ne réclame pas la nullité du jugement mais seulement son infirmation. Surabondamment, la Cour constate que le grief manque en fait : contrairement aux dénégations de l'appelant, une cession portant sur une part sociale est bien intervenue le 27 février 2006 au profit de l'intimé, la pièce correspondante ayant déjà été produite en première instance.
#### 2. La consécration de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'irrecevabilité du 18 novembre 2010
En deuxième lieu, la Cour aborde le cœur juridique du litige relatif à l'application de l'article 1198 du Code civil monégasque. Pour réfuter la thèse de l'appelant selon laquelle le jugement du 18 novembre 2010 n'aurait « rien tranché » faute d'avoir examiné le bien-fondé des nullités alléguées, la Cour procède à une analyse minutieuse du contenu et de la portée de cette première décision.
Elle relève tout d'abord que le jugement de 2010, rendu après un jugement avant dire droit du 31 mai 2007, a bel et bien statué en déclarant Monsieur l. CH. irrecevable tant en ses prétentions relatives à la composition du capital social de la SCI K. qu'en sa demande indemnitaire. Analysant les motifs de cette décision antérieure, la Cour constate que le Tribunal avait déjà été saisi par Monsieur l. CH. des mêmes contestations portant sur la validité de l'assemblée générale du 14 janvier 2004 et sur la nullité des cessions des 794 et 5 parts du 30 septembre 2004 (pour défaut d'agrément, absence de signature, fraude et défaut de paiement du prix). Or, le Tribunal avait jugé en 2010 que l'intéressé était dépourvu d'intérêt légitime à agir en revendication des parts sur le fondement de ces nullités, dès lors qu'il avait volontairement cédé des parts dont il contestait lui-même l'origine de propriété, qu'il en avait perçu le prix sans offrir de le restituer, et qu'il faisait preuve d'une « mauvaise foi caractérisée ».
La Cour vérifie ensuite le respect des conditions légales de l'article 1198 du Code civil en caractérisant la triple identité requise :
- **Identité d'objet (la chose demandée)** : il s'agit dans les deux instances d'obtenir le prononcé de la nullité des diverses cessions opérées au profit de Monsieur j. CO. (et l'invalidation de l'assemblée générale de 2
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 6 mai 2014, Monsieur i. CH. c/ Monsieur j. CO.
L'affaire soumise à l'examen de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux sociétaire complexe et étalé sur plus d'une décennie, relatif à la détention et à la transmission des parts sociales d'une société civile immobilière (SCI) de droit monégasque dénommée « K ».
L'historique sociétaire débute le 16 mars 1989. À cette date, suivant acte authentique reçu par Maître Crovetto, notaire à Monaco, Messieurs p. BA. et p. FO. constituent la SCI « K ». Le capital social initial est fixé à la somme de 10 000 francs, divisé en 100 parts sociales d'une valeur nominale de 100 francs chacune. Ces parts sont alors réparties entre les deux associés fondateurs à hauteur de 80 parts pour Monsieur p. BA. et de 20 parts pour Monsieur p. FO. La gérance de la société est confiée conjointement à Monsieur p. BA. et à Monsieur j-l. BA., ce dernier n'ayant pas la qualité d'associé. Les statuts de la personne morale comprennent une clause d'agrément stricte logée à l'article 8, laquelle stipule qu'« aucun des associés ne pourra céder à un tiers, ses droits dans la société, sans le consentement exprès de ses co-associés ». Cette disposition statutaire verrouillant l'entrée de tiers au capital social constitue l'épicentre des contestations ultérieures.
Dix ans après la constitution de la société, la géographie du capital connaît une première modification substantielle. Aux termes d'une assemblée générale modificative tenue le 31 août 1999, Monsieur p. BA. cède 74 des 100 parts de la SCI à un tiers, Monsieur l. CH., administrateur de sociétés de nationalité italienne demeurant à Monaco (également désigné dans le chapeau de l'arrêt sous l'initiale i. CH.). Conformément aux exigences de l'article 8 des statuts, cette opération intervient avec le consentement exprès de Monsieur p. FO., unique autre associé, ainsi qu'en atteste le procès-verbal dressé à l'issue de l'assemblée. Le prix de cession, arrêté à la somme de 74 000 francs, est payé comptant par le cessionnaire, le cédant le reconnaissant et en donnant quittance directement dans l'acte. Parallèlement à son entrée au capital, cette même assemblée nomme Monsieur l. CH. en qualité de co-gérant aux côtés de Monsieur j-l. BA. À l'issue de cette opération, le capital social est détenu à concurrence de 74 parts par Monsieur l. CH., 20 parts par Monsieur p. FO. et 6 parts par Monsieur p. BA. (Il convient par ailleurs de relever que Monsieur l. CH. évoquera dans ses écritures une cession datée du 9 août 1999 aux termes de laquelle il aurait lui-même cédé ces 74 parts à un dénommé Monsieur m. e. RO., acte qu'il qualifiera ultérieurement de fictif au motif qu'il n'était pas encore propriétaire desdites parts à cette date).
Une série de mouvements sur les titres sociaux intervient ensuite à un rythme soutenu :
Le 29 novembre 1999, suivant acte notarié reçu par Maître Crovetto, Monsieur p. FO. cède la totalité de ses 20 parts à Monsieur p. BA. Le capital se trouve alors réparti entre Monsieur l. CH. (74 parts) et Monsieur p. BA. (26 parts).
Le 30 mars 2001, par deux actes sous seing privé distincts, Monsieur p. BA. cède d'une part 5 parts à Monsieur l. CH., et d'autre part 20 parts à Monsieur p. FO., qui réintègre ainsi le sociétariat.
Le 9 mai 2001, Monsieur p. BA., associé fondateur, décède à Monaco.
Le 25 juillet 2001, Monsieur l. CH. cède 5 parts sociales à Monsieur p. FO.
Le 2 août 2001, Mademoiselle GI. cède à Monsieur l. CH. une part sociale provenant de la succession de feu Monsieur p. BA.
Le 1er octobre 2001, une assemblée générale extraordinaire décide de procéder à une augmentation du capital social de la SCI K. par l'émission de 900 parts sociales supplémentaires, d'une valeur nominale de 1 000 francs chacune, portant ainsi le nombre total de parts à 1 000. Consécutivement à cette opération d'augmentation de capital, la répartition des titres s'établit comme suit : 799 parts pour Monsieur l. CH., 200 parts pour Monsieur p. FO., et 1 part résiduelle pour la succession de Monsieur p. BA.
La situation se complexifie singulièrement à partir de l'année 2004. Une assemblée générale se tient le 14 janvier 2004, dont la régularité de la convocation et la validité des délibérations sont contestées devant le juge des référés, donnant lieu à une ordonnance présidentielle en date du 24 mars 2004. Par la suite, des actes de cession sous seing privé, datés du 30 septembre 2004, portent transfert de 794 parts et de 5 parts (soit les 799 parts détenues par Monsieur l. CH.) au profit de Monsieur j. CO., directeur de société de nationalité française demeurant dans le Canton de Vaud en Suisse, moyennant un prix stipulé de 120 688,00 euros. Une autre cession portant sur une part sociale intervient également le 27 février 2006 au profit de ce même cessionnaire.
Au terme de ces différentes opérations de cession, Monsieur j. CO., devenu associé apparent de la SCI K., se retrouve in fine associé unique de la personne morale en réunissant entre ses mains l'intégralité des 1 000 parts composant le capital social. Le 6 avril 2006, Monsieur j. CO. cède la totalité du capital de la SCI K. (soit les 1 000 parts) à une société de droit luxembourgeois dénommée « O. », moyennant le paiement d'une somme de 2 millions de francs.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le conflit portant sur la titularité réelle des parts sociales de la SCI K. donne lieu à deux séquences judiciaires successives devant les juridictions monégasques, dont l'articulation est au cœur de l'arrêt commenté.
La première séquence procédurale est initiée par Monsieur p. FO. Ce dernier fait délivrer une assignation à l'encontre de Monsieur l. CH., de la SCI K. ainsi que de diverses autres parties au nombre desquelles figure Monsieur j. CO. (lequel est également assigné par Monsieur l. CH. par voie d'intervention forcée le 11 juillet 2008). Le Tribunal de première instance de Monaco est alors saisi, à titre principal, aux fins de déterminer la répartition exacte des parts sociales de la SCI K. entre les différents protagonistes. Dans le cadre de cette première instance, Monsieur l. CH. formule des demandes reconventionnelles tendant notamment à voir prononcer la nullité de diverses assemblées générales (dont celle du 14 janvier 2004) ainsi que la nullité de divers actes de cession de parts sociales, et tout particulièrement les actes du 30 septembre 2004 portant sur les 794 et 5 parts cédées à Monsieur j. CO. Il soutient que ces actes sont dépourvus d'existence juridique pour avoir été conclus en violation de l'article 8 des statuts (défaut d'agrément unanime des associés), sans signature de sa part, au moyen d'enregistrements frauduleux et sans paiement du prix. Il sollicite en outre l'allocation de dommages et intérêts.
Après un jugement avant dire droit rendu le 31 mai 2007, le Tribunal de première instance vide sa saisine par un jugement au fond en date du 18 novembre 2010. Aux termes de cette décision, la juridiction du premier degré déclare Monsieur l. CH. irrecevable en ses prétentions relatives à la composition du capital social de la SCI K., faute d'intérêt légitime à agir. Le Tribunal relève à cet égard que tant Monsieur p. FO. que Monsieur l. CH. ont fait le choix délibéré de vendre des parts dont ils n'étaient pas certains d'avoir la propriété, ajoutant ainsi à la confusion générale, et souligne que c'est avec une « mauvaise foi caractérisée » que Monsieur l. CH. soutient désormais ne pas avoir été propriétaire des parts au jour où il les a cédées, tout en ne contestant pas avoir perçu le prix de cession et sans proposer de le restituer. Par ailleurs, le Tribunal déclare également Monsieur l. CH. irrecevable en sa demande de dommages et intérêts, au motif procédural qu'elle a été formée de défendeur à défendeur. Ce jugement du 18 novembre 2010, régulièrement signifié, n'est pas frappé d'appel et acquiert un caractère définitif.
Nonobstant cette décision définitive, Monsieur l. CH. ouvre une seconde séquence procédurale en faisant assigner Monsieur j. CO. devant le Tribunal de première instance le 31 août 2011. Il sollicite à nouveau le constat de l'invalidité de l'assemblée générale du 14 janvier 2004, le prononcé de la nullité des actes de cession de parts sociales du 30 septembre 2004 (portant sur les 799 parts), ainsi que la condamnation du défendeur au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la revente subséquente de la totalité des parts de la SCI à la société luxembourgeoise O. le 6 avril 2006.
Par un jugement rendu le 6 juin 2013 (enregistré sous le numéro R.5916 et signifié le 26 juin 2013), le Tribunal de première instance accueille les fins de non-recevoir opposées par Monsieur j. CO. Il déclare Monsieur l. CH. irrecevable en ses demandes d'invalidation de l'assemblée générale (le texte de l'arrêt mentionnant par erreur matérielle de plume la date du « 14 janvier 2014 » dans l'exposé des faits, rectifiée ensuite en « 14 janvier 2004 » dans les motifs) et d'annulation des cessions du 30 septembre 2004, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 18 novembre 2010. S'agissant de la demande indemnitaire, le Tribunal retient que si l'autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée, elle n'en est pas moins irrecevable pour absence d'intérêt légitime à agir. Enfin, le Tribunal condamne Monsieur l. CH. à payer à Monsieur j. CO. la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre les dépens.
Par exploit d'appel et d'assignation en date du 23 juillet 2013, complété par des conclusions déposées le 14 janvier 2014, Monsieur l. CH. relève appel de ce jugement dont il sollicite la réformation intégrale. Demandant à la Cour d'user de sa faculté d'évocation sur le fondement de l'article 433 du Code de procédure civile, il articule son argumentation autour de plusieurs axes :
En premier lieu, sur le plan factuel, il reproche aux premiers juges une erreur d'appréciation des faits équivalant selon lui à un défaut de motivation, en ce qu'ils ont mentionné une cession intervenue le 27 février 2006 entre lui-même et l'intimé, dont il conteste l'existence, soutenant que les seules cessions matériellement établies sont celles post-datées au 30 septembre 2004. Il dénie également toute qualité d'associé à Monsieur m. e. RO., qualifiant de fictive ou nulle faute d'enregistrement dans le mois la cession du 9 août 1999.
En deuxième lieu, sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée (article 1198 du Code civil), il soutient que le jugement du 18 novembre 2010 n'a pas « dit le droit » ni tranché le litige au fond. Selon l'appelant, en déclarant ses demandes reconventionnelles simplement « irrecevables » (notamment, selon sa lecture, en raison de l'interdiction de conclure de défendeur à défendeur posée par les articles 156 et 379 à 382 du Code de procédure civile) sans l'en « débouter » au fond ni le condamner aux dépens, le premier juge n'aurait rien tranché dans son dispositif. Il invoque à l'appui de cette thèse un arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation française du 13 mars 2009 selon lequel l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été tranché dans le dispositif.
En troisième lieu, sur son intérêt à agir et sur le fond, il affirme justifier d'un intérêt légitime en sa qualité d'associé majoritaire (confirmée selon lui par l'ordonnance de référé du 24 mars 2004). Il demande le prononcé, pour inexistence, de la nullité absolue des cessions des 794 et 5 parts du 30 septembre 2004, tant pour violation de la clause d'agrément de l'article 8 des statuts que pour défaut de paiement et caractère fictif du prix de 120 688,00 euros. En conséquence, il réclame la condamnation de l'intimé au paiement de 1 598 000 euros de dommages et intérêts (correspondant à 799 millièmes du prix de vente des parts à la société O. le 6 avril 2006) ainsi que de 150 000 euros en réparation du préjudice occasionné.
En réplique, par conclusions déposées le 26 novembre 2013 au visa de l'article 1198 du Code civil, Monsieur j. CO. conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et au rejet de l'ensemble des prétentions de l'appelant. Il soutient que l'acte de cession du 27 février 2006 existe bel et bien et est versé aux débats (pièce n° 32). Sur le terrain procédural, il fait valoir que le jugement définitif du 18 novembre 2010 a opposé l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt légitime à agir aux demandes d'annulation des cessions et de l'assemblée générale, réservant le motif tiré de l'interdiction de conclure de défendeur à défendeur à la seule demande indemnitaire. Il affirme que cette décision d'irrecevabilité est pleinement revêtue de l'autorité de la chose jugée dès lors que la triple identité de parties, d'objet et de cause est caractérisée. Quant à la demande de dommages et intérêts, étant exclusivement adossée à la prétendue nullité des cessions, elle se heurte au même défaut d'intérêt légitime à agir, nul ne pouvant invoquer sa propre turpitude ni créer un droit à partir d'une situation de fait qu'il a lui-même instaurée. Reconventionnellement, l'intimé sollicite la condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 6 mai 2014 met en lumière une problématique fondamentale de droit judiciaire privé, touchant à la portée exacte des décisions d'irrecevabilité au regard de la théorie de l'autorité de la chose jugée.
La question centrale soumise à la juridiction du second degré peut être formulée de la manière suivante : Un jugement définitif ayant déclaré une partie irrecevable en ses demandes d'annulation d'actes juridiques pour défaut d'intérêt légitime à agir est-il revêtu de l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 1198 du Code civil monégasque, faisant ainsi obstacle à la recevabilité d'une nouvelle instance engagée entre les mêmes parties, tendant aux mêmes fins et sur les mêmes fondements, et privant par voie de conséquence le demandeur d'intérêt légitime à présenter une demande indemnitaire subséquente ?
De manière sous-jacente, la Cour devait également déterminer si une éventuelle erreur matérielle des premiers juges dans le rappel des faits équivaut à un défaut de motivation, et apprécier dans quelle mesure la réitération d'une action judiciaire, au mépris d'une décision antérieure définitive ayant déjà stigmatisé la mauvaise foi du demandeur, caractérise un abus du droit d'agir et d'exercer une voie de recours.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et rejeter l'argumentation de l'appelant, la Cour d'appel déploie un raisonnement méthodique structuré en quatre temps, répondant point par point aux griefs soulevés.
1. L'écartement du grief tiré de la mauvaise appréciation des faits et du défaut de motivation
En premier lieu, la Cour balaie rapidement le moyen par lequel l'appelant tentait d'assimiler une prétendue erreur d'appréciation factuelle des premiers juges à une absence de motivation justifiant l'infirmation du jugement. Les magistrats d'appel posent tout d'abord un principe de logique procédurale : une mauvaise estimation des circonstances de fait, à la supposer même établie, ne saurait à elle seule constituer un défaut de motivation. La Cour observe d'ailleurs avec acuité la contradiction procédurale de l'appelant qui, tout en invoquant une absence de motivation — vice de forme sanctionné par l'annulation de la décision —, ne réclame pas la nullité du jugement mais seulement son infirmation. Surabondamment, la Cour constate que le grief manque en fait : contrairement aux dénégations de l'appelant, une cession portant sur une part sociale est bien intervenue le 27 février 2006 au profit de l'intimé, la pièce correspondante ayant déjà été produite en première instance.
2. La consécration de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'irrecevabilité du 18 novembre 2010
En deuxième lieu, la Cour aborde le cœur juridique du litige relatif à l'application de l'article 1198 du Code civil monégasque. Pour réfuter la thèse de l'appelant selon laquelle le jugement du 18 novembre 2010 n'aurait « rien tranché » faute d'avoir examiné le bien-fondé des nullités alléguées, la Cour procède à une analyse minutieuse du contenu et de la portée de cette première décision.
Elle relève tout d'abord que le jugement de 2010, rendu après un jugement avant dire droit du 31 mai 2007, a bel et bien statué en déclarant Monsieur l. CH. irrecevable tant en ses prétentions relatives à la composition du capital social de la SCI K. qu'en sa demande indemnitaire. Analysant les motifs de cette décision antérieure, la Cour constate que le Tribunal avait déjà été saisi par Monsieur l. CH. des mêmes contestations portant sur la validité de l'assemblée générale du 14 janvier 2004 et sur la nullité des cessions des 794 et 5 parts du 30 septembre 2004 (pour défaut d'agrément, absence de signature, fraude et défaut de paiement du prix). Or, le Tribunal avait jugé en 2010 que l'intéressé était dépourvu d'intérêt légitime à agir en revendication des parts sur le fondement de ces nullités, dès lors qu'il avait volontairement cédé des parts dont il contestait lui-même l'origine de propriété, qu'il en avait perçu le prix sans offrir de le restituer, et qu'il faisait preuve d'une « mauvaise foi caractérisée ».
La Cour vérifie ensuite le respect des conditions légales de l'article 1198 du Code civil en caractérisant la triple identité requise :
Identité d'objet (la chose demandée) : il s'agit dans les deux instances d'obtenir le prononcé de la nullité des diverses cessions opérées au profit de Monsieur j. CO. (et l'invalidation de l'assemblée générale de 2
Autorité de la chose jugée – Conditions – Exception d'irrecevabilité (oui)
L'article 1198 du Code civil dispose que «l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ». Au cas particulier toutes les conditions posées par cet article sont réunies, savoir : - la chose demandée est la même, s'agissant de la nullité de diverses cessions opérées au profit de j. CO., - la demande est fondée sur la même cause puisque la nullité alléguée des cessions intervenues est fondée sur le défaut d'agrément unanime donné par les co-associés, - la demande est entre les mêmes parties, l'appelant et l'intimé étant bien parties au jugement rendu le 18 novembre 2010, - et cette demande est formée par elles et contre elles en la même qualité, savoir de titulaire allégué pour M. l. CH. de parts de la SCI K. Dès lors l'appelant ne pouvait que se voir opposer l'exception d'irrecevabilité, ses demandes actuelles ne pouvant qu'être déclarées irrecevables comme portant atteinte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement rendu le 18 novembre 2010. L'arrêt du 13 mars 2009 rendu par l'assemblée plénière de la Cour de Cassation, visé par l'appelant dispose que «l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ». En l'espèce il ne fait aucun doute que le Tribunal a, au soutien des motifs de son jugement, consacré l'irrecevabilité des prétentions de l. CH. relatives à la composition du capital social de la SCI K., faute d'intérêt légitime à agir. Contrairement aux prétentions de l'appelant, il est avéré qu'une décision ayant déclaré irrecevable une partie à l'instance en ses demandes, en raison du caractère illégitime de son intérêt à agir - ce qu'a retenu le jugement du 18 novembre 2010 en indiquant que « c'était avec une mauvaise foi caractérisée que l. CH. soutenait désormais ne pas avoir été en réalité propriétaire des parts au jour où il les a cédées (cf. p.31 al.2 du jugement)» - a autorité de la chose jugée et interdit que cette partie saisisse à nouveau le Tribunal sur les mêmes demandes et les mêmes fondements. Il ne démontre pas d'avantage l'existence d'éléments nouveaux à même de modifier l'appréciation du Tribunal quant au dit intérêt à agir.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 6 MAI 2014
En la cause de :
Monsieur i. CH., né le 4 mai 1932 à Gênes (Italie), de nationalité italienne, administrateur de sociétés, demeurant X à Monaco,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Pierre MASQUART, avocat au Barreau de Paris ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
Monsieur j. CO., né le 11 mars 1953 à Troyes (France), de nationalité française, directeur de société, demeurant X, Canton de Vaud en Suisse ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 6 juin 2013 (R.5916) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 23 juillet 2013 (enrôlé sous le numéro 2014/000026) ;
Vu les conclusions déposées le 26 novembre 2013, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de j. CO. ;
Vu les conclusions déposées le 14 janvier 2014, par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de l. CH. ;
À l'audience du 25 février 2014, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
La Cour statue sur l'appel interjeté le 23 juillet 2013 par l. CH. à l'encontre d'un jugement rendu le 6 juin 2013 par le Tribunal de première instance, signifié le 26 juin 2013.
Considérant les faits suivants :
Le 16 mars 1989 était constituée, entre Messieurs p. BA. et p. FO., suivant acte reçu par Maître CROVETTO, Notaire à Monaco, une société civile immobilière dénommée « K », de droit monégasque et dont le capital social était fixé à la somme de 10.000 francs divisé en 100 parts d'une valeur nominale de 100 francs, attribuées entre les fondateurs à concurrence de :
80 parts pour M. p. BA.,
20 parts pour M. p. FO..
M. p. BA. et M. j-l. BA. (non associé) furent nommés gérants de ladite société dont l'article 8 des statuts dispose que «…aucun des associés ne pourra céder à un tiers, ses droits dans la société, sans le consentement exprès de ses co-associés…».
Aux termes d'une assemblée modificative en date du 31 août 1999, M. p. BA. a cédé à M. l. CH. 74 des 100 parts de la SCI susnommée et ce avec le consentement exprès de M. p. FO., unique autre associé, ainsi qu'en atteste le procès-verbal dressé à l'issue de ladite assemblée.
Le prix de cette cession, savoir 74.000 francs, a été payé comptant ainsi que le cédant le reconnaît et en donne quittance dans l'acte.
Cette même assemblée nommait M. l. CH. en qualité de co-gérant aux côtés de M. j-l. BA. et consécutivement à cette cession les parts de la SCI K. se sont trouvées réparties de la façon suivante :
74 parts pour M. l. CH.,
20 parts pour M. p. FO.,
6 parts pour M. p. BA..
Suivant acte reçu par Maître CROVETTO le 29 novembre 1999, M. p. FO. a cédé à M. p. BA. les 20 parts qu'il possédait dans la SCI et par suite de cette cession les parts se sont trouvées réparties entre :
M. l. CH. pour 74 parts,
M. p. BA. pour 26 parts.
Puis diverses cessions vont encore intervenir savoir :
cessions du 30 mars 2001 aux termes desquelles M. p. BA. cède en deux actes sous seing privé distincts, 5 parts à M. l. CH. et 20 parts à M. p. FO.,
cession du 25 juillet 2001 aux termes de laquelle M. l. CH. cède 5 parts à M. p. FO.,
cession du 2 août 2001 aux termes de laquelle Mlle GI. cède une part provenant de la succession de M. p. BA. à M. l. CH., étant relevé que M. p. BA. est décédé à Monaco le 9 mai 2001.
Une assemblée générale du 1er octobre 2001 décidera une augmentation de capital de la SCI par l'émission de 900 parts supplémentaires d'une valeur nominale de 1.000 francs et consécutivement à cette augmentation les parts de la société se sont trouvées réparties de la façon suivante :
799 parts pour M. l. CH.,
200 parts pour M. p. FO.,
1 part pour la succession de M. p. BA..
À la suite de diverses cessions M. j. CO. devenu associé apparent de la SCI se retrouvait in fine associé unique de cette société et cédait le 6 avril 2006 à la société de droit luxembourgeois O. la totalité du capital de la SCI K., soit 1.000 parts.
En l'état d'une assignation régularisée par M. p. FO. à l'encontre de M. l. CH., la SCI K. et diverses autres parties dont M. j. CO., tenant une discussion sur la répartition du capital social entre les différents associés, le Tribunal de première instance saisi principalement afin de déterminer la répartition des parts de la SCI K., rendait le 18 novembre 2010, un jugement aux termes duquel il était notamment dit et jugé que l. CH. était irrecevable en ses prétentions relatives à la composition du capital de la SCI K.,
Nonobstant cette décision, dont il n'est pas allégué qu'elle aurait été frappée d'appel, M. l. CH. a attrait Monsieur j. CO. devant le Tribunal de première instance pour contester la plupart des actes de cession auxquels il a participé et c'est à la suite de cette assignation qu'a été rendu le jugement dont appel le déclarant irrecevable, pour atteinte à l'autorité de la chose jugée par jugement du 18 novembre 2010, en ses demandes tendant au constat de l'invalidité de l'assemblée générale du 14 janvier 2014 de la SCI K. et à la nullité des actes de cession de parts sociales de cette SCI du 30 septembre 2004.
Le jugement querellé déclarant encore l. CH. irrecevable pour absence d'intérêt légitime à agir, en sa demande de dommages et intérêts dirigée contre j. CO., le condamnant en outre à une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'aux dépens.
Par son exploit d'appel et assignation du 23 juillet 2013 M. l. CH. demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
«(…) Sur l'exception d'autorité de chose jugée :
Vu l'article 1198 du Code Civil,
S'entendre débouter Monsieur j. CO. de son exception d'autorité de la chose jugée la disant non fondée ;
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir :
S'entendre constater, dire et juger que Monsieur l. CH. justifie d'un intérêt légitime à agir ;
Sur le fond
Vu 1'article 433 du Code de Procédure Civile,
S'entendre prononcer pour inexistence la nullité absolue des cessions de 794 et 5 parts du 30 septembre 2004, conclues, en violation de l'art 8 des statuts, sans le consentement exprès et écrit de tous les associés de la SCI K., ces actes de cession, se référant aux décisions de l'assemblée générale du 14 janvier 2004, décisions annulées par l'Ordonnance présidentielle en date du 24 mars 2004 ;
S'entendre constater que Monsieur j. CO. ne justifie pas du paiement du prix de cession de 120.688,00 euros, qui devait produire l'extinction de son obligation ;
S'entendre constater, dire et juger comme conclues à un prix fictif, les cessions établies le 30 septembre 2004 ;
S'entendre prononcer pour inexistence, la nullité absolue des cessions de 794 et 5 parts du 30 septembre 2004, à défaut de prix ;
S'entendre condamner Monsieur j. CO. au paiement d'une somme de 1.598.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier occasionné à Monsieur l. CH. ensuite de la cession des parts sociales de la S. C. I. K. en date du 6 avril 2006 ;
S'entendre condamner Monsieur j. CO. au paiement d'une somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné ;
S'entendre condamner Monsieur j. CO. aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Géraldine GAZO, Avocat-défenseur, sous sa due affirmation (…) ».
À l'appui de ses demandes et au soutien de son appel, l. CH. fait valoir pour l'essentiel que :
le jugement entrepris serait entaché d'erreurs d'appréciation des faits, c'est ainsi que cette décision fait état d'une cession intervenue le 27 février 2006 entre lui-même et l'intimé, alors qu'aucune cession n'est intervenue ce jour là, les seules cessions «existantes» étant les cessions litigieuses post datées par l'intimé au 30 septembre 2004, alors qu'elles avaient été préparées lors de l'assemblée générale du 14 janvier 2004,
la nullité de ladite assemblée générale a été prononcée par l'ordonnance de référé rendue le 24 mars 2004,
les premiers juges ont mal estimé les circonstances factuelles et par suite n'ont pas motivé leur jugement,
celui-ci serait, de surcroît, entaché d'erreur de droit puisqu'en faisant droit à l'exception d'autorité de chose jugée, il leur a échappé que le jugement rendu le 18 novembre 2010 n'avait pas statué sur le fond,
à ce jour aucune décision sur le fond n'a été rendue sur les demandes qu'il a formulées, alors que l'autorité de la chose jugée présuppose que le juge ait dit le droit et qu'au cas particulier le Tribunal de première instance n'a pas statué sur ses demandes reconventionnelles,
à ce propos il convient de relever qu'il a été déclaré «irrecevable» en ses demandes reconventionnelles et partant le juge n'a pas dit le droit,
au surplus, ses demandes ont été déclarées irrecevables parce qu'elles ont été formulées de défendeur à défendeur, ce que les articles 156 et 379 à 382 du Code de procédure civile interdisent,
il n'a donc pas été débouté de ses demandes, pas plus qu'il n'a été condamné au paiement de dommages et intérêts ou aux dépens, ce qui démontre que le Tribunal de première instance dans sa décision du 18 novembre 2010 n'a rien tranché du tout et cette décision ne saurait donc être considérée comme étant revêtue de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
L'appelant demande en conséquence à la Cour de faire application de l'article 433 du Code de procédure civile, d'évoquer le fond de l'affaire et faire droit à ses demandes, savoir à celle consistant en la condamnation de j. CO. à lui payer la somme de 1.598.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu'il a subi correspondant à 799 millièmes du prix de cession des parts dont il est légalement propriétaire et à celle consistant dans la condamnation du même à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné.
Aux termes de conclusions régulièrement déposées le 26 novembre 2013, j. CO. invite la Cour au visa des dispositions de l'article 1198 du Code civil à :
« - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
débouter l. CH. de son appel, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
le condamner reconventionnellement au paiement d'une somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié ainsi qu'aux entiers dépens ».
Il fait valoir en substance que :
l'appelant ne saurait sérieusement soutenir qu'aucune cession de parts sociales n'est intervenue le 27 février 2006 alors que l'acte de cession litigieux est produit (pièce n°32),
ce moyen ne constitue au demeurant qu'une tentative désespérée de l'appelant de réintroduire en cause d'appel le débat sur la prétendue nullité de certaines cessions de parts, ce qui lui a pourtant été refusé en première instance puisqu'un tel débat se heurte à l'autorité de la chose jugée entre les parties,
nonobstant la motivation particulièrement claire du jugement dont appel, lui ayant été opposé au titre de l'autorité de la chose jugée, l'appelant persiste à soutenir que le jugement du 18 novembre 2010 n'aurait pas «…dit le droit…» au motif qu'il aurait été simplement déclaré irrecevable en ses demandes,
contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'a été débouté de ses demandes d'annulation de cession de parts sociales et d'assemblée générale des associés de la SCI K. que pour défaut d'intérêt légitime à agir et en aucun cas sur le fondement de l'interdiction procédurale de conclure de défendeur à défendeur ; un tel fondement n'a été retenu que pour déclarer irrecevables les seules demandes de dommages et intérêts formées par l'appelant, à l'exclusion de toutes autres,
le jugement entrepris n'ayant au demeurant retenu dans le cadre de ses motifs que l'autorité de chose jugée ne pouvait être opposée à la demande de dommages et intérêts de l'appelant, qu'il a néanmoins été jugé irrecevable pour défaut d'intérêt légitime à agir,
en tout état de cause les demandes que l'appelant persiste à soutenir dans le cadre de la présente instance ont déjà fait l'objet d'un précédent jugement en date du 18 novembre 2010, l. CH. ayant déjà tenté de revendiquer la propriété des parts qu'il avait cédées à j. CO. ; c'est ainsi qu'il avait assigné l'intimé par voie d'intervention forcée le 11 juillet 2008 aux fins de voir dire et juger que les cessions du 30 septembre 2004 ont été faites en violation de l'article 8 des statuts, sans le consentement exprès de tous les associés, empêchant les cessions de se réaliser et j. CO. de prétendre à la qualité d'associé,
par la limpidité de ses attendus, le jugement du 18 novembre 2010, régulièrement signifié à l. CH., non frappé d'appel et désormais définitif, a irrévocablement acquis l'autorité de la chose jugée entre les parties et définitivement consacré la répartition du capital de la SCI K. et l'historique des cessions intervenues,
de surcroît, la demande de dommages et intérêts formalisée par l'appelant étant fondée exclusivement sur les demandes de nullité des cessions de parts sociales et assemblée générale de la SCI K qui ont déjà été définitivement déclarées irrecevables pour défaut d'intérêt légitime à agir, doit nécessairement suivre le même sort et être déclarée irrecevable pour le même motif.
Subsidiairement l'intimé invite la Cour à s'interroger sur le caractère légitime de l'intérêt à agir de M. l. CH. en se souvenant que «nul ne peut créer un droit en invoquant une situation de fait qu'il a lui-même instaurée», c'est ainsi que peut être jugée irrecevable une demande en raison de la turpitude du demandeur, situation pouvant être retenue au cas d'espèce si l'on se réfère aux attendus du jugement du 18 novembre 2010 qui ont d'ores et déjà caractérisé l'absence de légitimité de l'action de l'appelant, sans que celui-ci n'interjette appel de cette décision.
Dans d'ultimes écrits judiciaires déposés le 14 janvier 2014, l. CH. tenant pour intégralement répétés les termes de son exploit d'appel, fait observer que :
M. m. e. RO., contrairement aux affirmations de l'intimé, n'a jamais eu la qualité d'associé et n'a jamais été propriétaire d'aucune part dans la SCI K.,
l'ordonnance de référé du 24 mars 2004 confirme sa qualité d'associé majoritaire et infirme la prétendue qualité d'associé de m. e. RO.,
la cession du 9 août 1999 aux termes de laquelle l'appelant aurait cédé à Monsieur m. e. RO. 74 parts de la SCI est fictive et dépourvue d'existence juridique puisqu'à cette date il n'était pas encore propriétaire desdites parts, étant encore relevé que dans l'hypothèse où elle n'aurait pas été fictive, elle aurait été frappée de nullité absolue pour défaut d'enregistrement dans le mois de sa date,
en ce qui concerne l'exception d'autorité de chose jugée, il qualifie de spécieuse l'argumentation développée par l'intimé et persiste à soutenir que le droit n'a pas été dit, visant un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de Cassation du 13 mars 2009 énonçant que «…l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif…»,
sa demande de dommages et intérêts est parfaitement légitime et qu'en sa qualité d'associé il justifie d'un intérêt légitime à agir, ce qui fonde sa recevabilité,
il a amplement démontré qu'il était l'associé majoritaire légitime de la SCI K., justifiant ainsi pleinement de son intérêt à agir, tout comme il a suffisamment démontré que j. CO. a frauduleusement altéré la vérité, en se contredisant et désavouant sans cesse aux termes de ses diverses allégations mensongères.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
SUR CE,
Attendu qu'en l'état de l'appel interjeté par M. l. CH. et en vertu de l'effet dévolutif de cette voie de recours, la Cour est au cas de relever qu'elle est saisie d'une contestation sur la répartition du capital social de la SCI K., alors qu'à ce jour l'ensemble des parts (soit 1.000) serait détenu par la société O. ;
Attendu que dans le cadre de son action, l. CH. entend démontrer que les cessions des 794 et 5 parts prétendument réalisées au profit de j. CO., en date supposée du 30 septembre 2004, sont dépourvues d'existence juridique et de force obligatoire, en application de l'article 8 des statuts, les co-associés n'ayant pas donné leur consentement exprès ;
Qu'en toute hypothèse j. CO. ne rapporte pas la preuve du paiement du prix desdites parts ;
Attendu qu'il convient de rappeler tout de suite que suivant jugement du 18 novembre 2010 le Tribunal de première instance a notamment déclaré l. CH. irrecevable en ses prétentions relatives à la composition du capital social de la SCI K. et l'a également déclaré irrecevable en sa demande de dommages et intérêts ;
Que cette décision, qui a également statué sur la question de la validité de l'assemblée générale du 14 janvier 2004 de la SCI précitée, et dont il n'est pas allégué qu'elle ait été frappée d'appel, est donc revêtue de l'autorité de la chose jugée ;
Attendu que l'appel dont la Cour est saisie est essentiellement motivé par le fait que le Tribunal aurait commis des erreurs d'appréciation des circonstances factuelles de l'espèce, ainsi qu'une erreur de droit quant à l'autorité de la chose jugée, privant ainsi le jugement querellé de motivation, justifiant en conséquence son infirmation ;
Attendu qu'est également sollicité l'octroi de dommages et intérêts en raison du caractère prétendument frauduleux de la cession par l'intimé, intervenue le 6 avril 2006, de la totalité des parts sociales de la SCI au profit de la société O. contre paiement d'une somme de 2 millions de francs ;
1- Sur la mauvaise appréciation des faits :
Attendu qu'une mauvaise estimation des circonstances factuelles, si tant est qu'elle soit avérée, ne saurait à elle seule entraîner l'absence de motivation du jugement de nature à parvenir à son infirmation ;
Qu'il n'est au demeurant pas inutile de relever que ce n'est pas la nullité du jugement qui est réclamée, nonobstant l'absence de motivation alléguée ;
Mais attendu que c'est à tort que l'appelant soutient «qu'aucune cession de parts sociales n'est intervenue au profit de l'intimé le 27 février 2006» puisque la production de cette pièce, d'ores et déjà effectuée en première instance, démontre le contraire, s'agissant de la cession d'une part ;
Qu'au demeurant dans l'hypothèse - en l'occurrence non avérée - où une erreur aurait pu être commise par les premiers juges dans le cadre du rappel des prétentions d'une partie, elle ne permettrait pas, en tout état de cause, à l'appelant d'être éligible à en conclure que le jugement ne serait pas motivé, ni à voir prospérer sa demande d'infirmation ;
Attendu en conséquences que ce premier moyen ne pourra qu'être purement et simplement écarté ;
2- Sur l'erreur de droit :
Attendu qu'il convient de noter que le jugement du 18 novembre 2010 a été rendu après jugement avant dire droit du 31 mai 2007, faisant suite à la saisine du Tribunal aux fins de détermination de la répartition des parts de la SCI K. ;
Que contrairement à ce que soutient l'appelant ce jugement a bien statué sur le fond en le déclarant notamment irrecevable en ses prétentions relatives à la composition du capital social de la société mentionnée supra, ainsi qu'en sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu qu'en l'état de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la Cour de statuer sur le moyen soulevé par l'intimé, en ses deux branches, tiré de l'irrecevabilité de la demande de l'appelant fondée, d'une part sur l'autorité de la chose jugée et d'autre part sur le défaut d'intérêt à agir ;
Sur l'autorité de la chose jugée :
Attendu qu'il ne saurait être utilement soutenu que le jugement du 18 novembre 2010 n'aurait pas statué au fond, alors que cette décision, rendue avant que ne soit introduite le 31 août 2011 par l. CH. l'instance aux fins de constat de l'invalidité de l'assemblée générale de la SCI K. tenue le 14 janvier 2004 et de prononcé de la nullité des actes de cession sous-seing privé du 30 septembre 2004 portant sur 799 parts de cette société détenues par lui, au profit de j. CO., outre l'indemnisation du préjudice en résultant, l'a déclaré irrecevable en ses prétentions relatives tant à la composition du capital social de ladite société qu'en sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que dans sa motivation le Tribunal a relevé que l. CH. demandait que soit prononcée la nullité de divers actes de cession de parts sociales de la SCI K. et notamment les actes de cession du 30 septembre 2004 par lesquels il aurait cédé à j. CO. 794 et 5 parts de cette société, pour n'avoir aucune existence juridique (défaut de consentement des associés, pas de signature de sa part, enregistrements frauduleux, inexistence de paiement du prix de cession) ;
Attendu que la lecture attentive de la motivation de ce jugement laisse encore clairement apparaître que l. CH. demandait également au Tribunal de prononcer la nullité de diverses assemblées générales de la SCI et notamment celle du 14 janvier 2004 irrégulièrement convoquée, ordonnance de référé du 24 mars 2004 ayant estimé qu'elle n'avait pas pu valablement délibérer au regard des irrégularités qu'elle comportait ;
Que ce même jugement s'est aussi prononcé sur l'intérêt de l. CH. à revendiquer partie du capital social de la SCI K. en se fondant sur la nullité absolue d'actes de cession de parts sociales et a estimé qu'il ne disposait pas d'un intérêt légitime rendant recevable son action en revendication en indiquant expressément « qu'il est établi que M. p. FO. et M. l. CH. ont tous deux fait le choix volontaire de vendre des parts, dont ils n'étaient pourtant pas certains de disposer de la propriété, puisqu'ils critiquent eux-mêmes certains des actes de cession desquels ils tirent leur qualité d'actionnaires ; que la réalisation de ces différents actes n'a fait qu'ajouter à la confusion régnant quant à l'identité des véritables actionnaires et au nombre de parts détenues par chacun et a généré la situation de fait actuelle » ;
Attendu de plus fort que ce jugement du 18 novembre 2010 relève encore que l. CH. ne conteste pas avoir reçu paiement du prix pour les cessions auxquelles il a participé ; que toutefois il ne propose nullement de restituer ce prix pour le cas où les nullités invoquées seraient consacrées ;
Attendu qu'il est donc constant que, comme l'ont fort pertinemment retenu les premiers juges, le Tribunal a manifestement déjà été saisi par l. CH. d'une demande tendant au prononcé de l'annulation des actes de cession de parts sociales datés du 30 septembre 2004 au profit de j. CO. et à l'invalidation de l'assemblée générale du 14 janvier 2004 de la SCI K., savoir de demandes identiques à celles formulées dans l'assignation le saisissant et dont la Cour est désormais saisie ;
Attendu que l'article 1198 du Code civil dispose que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité » ;
Qu'au cas particulier toutes les conditions posées par cet article sont réunies, savoir :
la chose demandée est la même, s'agissant de la nullité de diverses cessions opérées au profit de j. CO.,
la demande est fondée sur la même cause puisque la nullité alléguée des cessions intervenues est fondée sur le défaut d'agrément unanime donné par les co-associés,
la demande est entre les mêmes parties, l'appelant et l'intimé étant bien parties au jugement rendu le 18 novembre 2010,
et cette demande est formée par elles et contre elles en la même qualité, savoir de titulaire allégué pour M. l. CH. de parts de la SCI K. ;
Que dès lors l'appelant ne pouvait que se voir opposer l'exception d'irrecevabilité, ses demandes actuelles ne pouvant qu'être déclarées irrecevables comme portant atteinte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement rendu le 18 novembre 2010 ;
Attendu que l'arrêt du 13 mars 2009 rendu par l'assemblée plénière de la Cour de Cassation, visé par l'appelant dispose que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif » ;
Attendu qu'en l'espèce il ne fait aucun doute que le Tribunal a, au soutien des motifs de son jugement, consacré l'irrecevabilité des prétentions de l. CH. relatives à la composition du capital social de la SCI K., faute d'intérêt légitime à agir ;
Que contrairement aux prétentions de l'appelant, il est avéré qu'une décision ayant déclaré irrecevable une partie à l'instance en ses demandes, en raison du caractère illégitime de son intérêt à agir - ce qu'a retenu le jugement du 18 novembre 2010 en indiquant que «…c'était avec une mauvaise foi caractérisée que l. CH. soutenait désormais ne pas avoir été en réalité propriétaire des parts au jour où il les a cédées…(cf. p.31 al.2 du jugement) » - a autorité de la chose jugée et interdit que cette partie saisisse à nouveau le Tribunal sur les mêmes demandes et les mêmes fondements ;
Qu'il ne démontre pas d'avantage l'existence d'éléments nouveaux à même de modifier l'appréciation du Tribunal quant au dit intérêt à agir ;
Attendu que dans ces conditions le jugement querellé ne pourra qu'être confirmé de ce premier chef ;
Sur l'intérêt légitime à agir et la demande de dommages et intérêts :
Attendu qu'il résulte de l'analyse du jugement du 18 novembre 2010 que les éléments relatifs à l'absence de caractère légitime de l'action de M. l. CH. ont déjà été caractérisés, la Cour relevant au demeurant que ce dernier n'aurait pas interjeté appel de cette décision -ce dont il n'est en tout cas pas allégué- qui serait donc désormais définitive ;
Qu'il est avéré qu'il a participé en pleine connaissance de cause aux diverses cessions qu'il critique à présent et que comme précisé supra, il a déjà été jugé qu'il n'était pas recevable à critiquer les actes de cession de parts sociales visés dans le jugement du 18 novembre 2010 et notamment les actes de cession du 30 septembre 2004, faute d'intérêt légitime à agir ;
Attendu que comme l'a fort pertinemment jugé le Tribunal, la demande de dommages et intérêts dirigée contre l'intimé et fondée exclusivement sur la nullité des actes de cession de parts sociales de la SCI K. doit, à l'évidence, suivre le même sort que l'action en nullité des actes de cession litigieux ;
Qu'il est particulièrement blâmable et de surcroît juridiquement contradictoire de solliciter la nullité de cession de parts alors que l'on a sciemment participé à ces cessions en garantissant au cessionnaire la pleine propriété des parts cédées ;
Attendu que dans ces conditions la Cour ne peut encore que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l. CH. irrecevable en sa demande de dommages et intérêts, faute d'intérêt légitime à agir ;
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
Attendu que l. CH. a cru devoir persister en sa procédure fautive alors que, comme l'a justement relevé le Tribunal, il n'était pas sans savoir qu'il avait déjà été statué sur la question de la composition du capital social de la SCI K. ;
Que c'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont condamné à payer à j. CO. une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Que le jugement entrepris sera donc encore confirmé de ce chef ;
Attendu que succombant en ses moyens, l. CH. sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, à défaut de préjudice reconnu ;
Sur le caractère abusif de l'appel :
Attendu qu'au cas particulier il ne saurait être contesté que l'appelant a fait dégénérer en abus son droit consistant en l'exercice naturel d'une voie de recours ;
Que compte tenu des éléments du dossier et notamment du fait que le jugement du 18 novembre 2010 caractérisait déjà la mauvaise foi de l. CH., il est avéré que son action revêt de plus fort un caractère de malignité et est manifestement empreinte de mauvaise foi, ou du moins constitue une erreur grossière équipollente au dol, la faisant dégénérer en faute ;
Qu'en conséquence une somme de 8.000 euros sera allouée à M. j. CO. à titre de légitimes dommages et intérêts pour appel abusif ;
Attendu que les dépens suivant la succombance seront entièrement supportés par M. l. CH. et distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat défenseur, sous sa due affirmation.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort,
Reçoit l'appel,
Confirme en toutes ses dispositions déférées le jugement du Tribunal de première instance du 6 juin 2013,
Déboute l. CH. de sa demande de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne l. CH. à payer à j. CO. la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne l. CH. aux entiers dépens d'appel distrait au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 6 MAI 2014, par Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, substitut du Procureur Général.