# Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12156
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12156 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/05-06-12156))
## Faits et procédure
Un client, M. j. j. mo., chirurgien-dentiste de nationalité espagnole, a confié des fonds à un gestionnaire, M. Z, alors employé d'un établissement bancaire tiers, la société D. Ces fonds étaient déposés sur le compte de la société J, société offshore dont M. mo. était, selon sa propre version, le bénéficiaire économique. À l'occasion du transfert de ce compte vers les livres de la SAM G, dont M. Z est devenu préposé en décembre 2004, la qualité de bénéficiaire économique de la société J aurait été attribuée à l'épouse de M. Z, Mme a. GA. GO. épouse Z.
Les époux Z ont été définitivement condamnés par les juridictions pénales monégasques pour abus de confiance et recel d'abus de confiance. Sur le fondement de ces condamnations, M. mo. a assigné la SAM G en qualité de commettant. Le Tribunal de première instance, par jugement du 18 septembre 2012, a rejeté la demande en nullité de l'assignation, dit que la responsabilité de la banque était engagée, et l'a condamnée à 230 000 euros de dommages-intérêts. La banque a interjeté appel.
Devant la Cour, la SAM G soulevait cinq moyens principaux : la nullité de l'assignation, l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir du demandeur, l'absence de réunion des conditions de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil, la production du dossier pénal intégral, et une demande de 30 000 euros pour procédure abusive. La date de l'assignation introductive est elle-même diversement mentionnée dans les écritures (29 avril 2011 ou 26 avril 2011), la décision ne tranchant pas cette divergence, qui n'a pas d'incidence sur la solution retenue.
## Question de droit
La Cour d'appel devait trancher plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier.
**Première question** : une assignation qui cumule une demande en validation de saisie-arrêt et une demande en paiement, dont l'ordonnance d'autorisation a été ultérieurement rétractée, demeure-t-elle régulière et valable ?
**Deuxième question** : le demandeur qui se prétend victime de détournements au préjudice d'une personne morale dont il était bénéficiaire économique justifie-t-il d'un intérêt à agir contre la banque ?
**Troisième question** : dans quelles conditions le commettant peut-il s'exonérer de la responsabilité du fait de son préposé condamné irrévocablement pour abus de confiance ?
## Solution et dispositif
**Sur la validité de l'assignation.** La Cour retient que l'exploit contenait « un exposé suffisamment long des faits objet de la demande et du fondement juridique de l'action », dans des conditions de « parfaite régularité procédurale ». Elle juge que la rétractation de l'ordonnance de saisie-arrêt par le juge des référés « n'étant pas de nature à affecter rétroactivement l'existence ni le contenu de cette assignation ». La mention d'un montant « sauf à parfaire » est également jugée sans incidence sur la régularité.
**Sur l'intérêt à agir.** La Cour rappelle qu'« il est constant que le moyen tenant à l'éventuel défaut d'intérêt à agir du demandeur, en ce qu'il constitue une fin de non-recevoir, peut être soulevé à tout stade de la procédure ». Elle relève ensuite, au vu des pièces, notamment pénales, que les fonds appartenaient au demandeur et que la société J a été « dépouillée » de son bénéficiaire économique. Elle constate en outre que le compte a été alimenté par des tiers, ce qui démontre « un fonctionnement totalement autonome et distinct de la personne de son fondateur initial ». Elle en déduit que l'action de la seule société J rendrait « totalement illusoire » l'exercice du droit, et déclare le moyen « inopérant ».
**Sur la responsabilité
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 6 mai 2014, La SAM G c/ Monsieur j. j. mo.
Exploit d'assignation – Validité (oui) – Action – Intérêt à agir – Banque – Abus de confiance – Responsabilité du fait du commettant (oui)
Saisis de la régularité de l'assignation introductive d'instance devant eux, les Premiers Juges ont à bon droit considéré que cet exploit qui portait à la fois demande en validité de saisie-arrêt et en paiement de sommes par la SAM G du chef desquelles cette voie d'exécution avait été réalisée, contenait dès lors un exposé suffisamment long des faits objet de la demande et du fondement juridique de l'action diligentée à son encontre, dans des conditions de parfaite régularité procédurale, la rétractation de l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt, telle que prononcée postérieurement par le magistrat des référés, n'étant pas de nature à affecter rétroactivement l'existence ni le contenu de cette assignation, alors même que la mention du montant des sommes sollicité «sauf à parfaire» ne portait pas atteinte à sa régularité.
Il est constant que le moyen tenant à l'éventuel défaut d'intérêt à agir du demandeur, en ce qu'il constitue une fin de non-recevoir, peut être soulevé à tout stade de la procédure. En l'espèce, j. j. MO. démontre par les pièces qu'il produit et notamment celles résultant de la procédure pénale, que les fonds lui appartenant avaient été déposés par lui initialement auprès de la société D sur le compte de la Société J dont il était le bénéficiaire économique, mais qu'à l'occasion du transfert de ces fonds sur le compte de la Société J ouvert dans les livres de la SAM G, il avait été frauduleusement évincé de la société J laquelle avait été détournée au profit des époux Z dès lors que a. GA. GO. épouse Z en avait été déclarée seule bénéficiaire économique et que les fonds et le compte de la Société J lui étaient devenus totalement inaccessibles en suite de cette subtilisation réalisée à son détriment. Les infractions commises à son préjudice ont été reconnues par les juridictions monégasques lesquelles ont définitivement condamné les époux Z des chefs d'abus de confiance et recel d'abus de confiance, notamment en ce que m. Z avait détourné à son profit des fonds sur la gestion desquels il disposait d'un pouvoir d'administration à raison de sa qualité de préposé de la SAM G. En l'état de ces condamnations pénales prononcées à leur encontre du chef des détournements qu'il a subis, j. j. MO. dispose nécessairement d'un intérêt à agir pour poursuivre à l'encontre de la SAM G le recouvrement des sommes lui appartenant dont la Société J a été dépouillée par l'évincement frauduleux de sa qualité de bénéficiaire économique de celle-là dont il a été victime. Il est établi en outre qu'en suite de la dépossession dont j. j. MO. a été victime, le compte de la société J ouvert dans les livres de la SAM G a été alimenté par des versements de tiers dont j. j. MO. n'a pas revendiqué la propriété et qui démontrent que ce compte et la Société J ont adopté à partir de ce moment là un fonctionnement totalement autonome et distinct de la personne de son fondateur initial. C'est donc de manière parfaitement abusive que la SAM G tente de faire valoir que seule la société J disposerait d'un intérêt à agir à son encontre alors que le transfert frauduleux du bénéficiaire économique dont cette société a fait l'objet et la dépossession qui s'en est suivie à l'encontre de j. j. MO. rendent totalement illusoire l'exercice d'une telle action par la Société J. Le moyen tenant au défaut d'intérêt à agir de j. j. MO. sera en conséquence déclaré inopérant.
Il est constant que lorsqu'un préposé a été irrévocablement condamné pour abus de confiance, son commettant ne peut s'exonérer de sa responsabilité que si l'auteur de l'infraction a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à celles-là et sans utiliser les moyens mis à sa disposition par son employeur. En l'espèce, la SAM G n'apporte aucun élément de nature à établir, ainsi qu'elle s'en prévaut, que les opérations de détournement réalisées par m. Z au préjudice de j. j. MO. s'inscriraient au sein d'une relation contractuelle de mandant à mandataire qui lui serait étrangère alors même que ces opérations de détournement n'ont pu être commises ainsi qu'examiné supra, que parce que m. Z a frauduleusement remplacé j. j. MO. à la direction de la Société J au sein de tous les documents bancaires dont la SAM G disposait. Il est dès lors vainement soutenu par la SAM G que j. j. MO. aurait fait preuve d'un comportement fautif en s'abstenant de se faire remettre les actions au porteur de la Société J et en ne contrôlant pas les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes bancaires de cette société alors même que j. j. MO., après avoir été écarté de l'organigramme de la Société J, ne disposait plus d'aucun pouvoir de contrôle et de surveillance de l'employé de la SAM G, m. Z, contrôle sur le contenu duquel son employeur lui-même s'est révélé singulièrement et au premier chef particulièrement défaillant. La responsabilité de la banque à raison du comportement frauduleux de son préposé est entière et c'est donc à bon droit que le Tribunal l'a retenue sur le fondement des dispositions de l'article 1231 du Code civil.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 6 MAI 2014
En la cause de :
la société anonyme monégasque G, au capital de 111.110.000 euros, inscrite au registre du commerce et de l'industrie de la Principauté de Monaco, sous le n° X, ayant son siège social X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Gilbert MANCEAU, avocat au Barreau de Paris ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Monsieur j. j. mo., né le 23 mars 1959 à Madrid (Espagne), chirurgien-dentiste, de nationalité espagnole, demeurant X Madrid (Espagne),
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 18 septembre 2012 (R.6709) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 15 novembre 2012 (enrôlé sous le numéro 2013/000059) ;
Vu les conclusions déposées les 22 janvier, 5 juin et 8 octobre 2013, par Maître MULLOT, avocat-défenseur, au nom de j. j. MO. ;
Vu les conclusions déposées les 19 mars, 30 juillet et 12 novembre 2013, par Maître REY, avocat-défenseur, au nom de la SAM G ;
À l'audience du 4 mars 2014, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM G à l'encontre d'un jugement prononcé par le Tribunal de Première Instance le 18 septembre 2012.
Considérant les faits suivants :
Par le jugement entrepris intervenu le 18 septembre 2012, le Tribunal saisi d'une action en responsabilité initiée par j. j. MO. à l'encontre de la SAM G en sa qualité de commettant de m. Z du chef des détournements réalisés à son détriment par son employé, a :
rejeté la demande en nullité de l'assignation,
constaté que les pièces n° 13, 14 et 18 produites par j. j. MO. ont été traduites en langue française,
dit que la responsabilité de la SAM G en sa qualité de commettant de m. Z est engagée à l'égard de Monsieur j. j. MO.,
condamné la SAM G à payer à j. j. MO. la somme de 230.000 euros à titre de dommages-intérêts,
débouté j. j. MO. de sa demande d'allocation des intérêts des intérêts,
débouté la banque de sa demande de dommages-intérêts et condamné celle-ci aux dépens.
Aux termes de l'assignation en réformation de cette décision dont elle a saisi la Cour le 15 novembre 2012 puis de ses conclusions postérieures, la SAM G sollicite de voir :
ordonner la production aux débats de l'intégralité du dossier pénal issu de l'instruction n° X2 ayant abouti au jugement du Tribunal correctionnel du 26 janvier 2010 rendu sous le numéro X3,
prononcer la nullité de l'assignation du 29 avril 2011,
subsidiairement, dire et juger que j. j. MO. n'a pas intérêt à agir devant la juridiction civile à l'encontre de la SAM G, la fraude ayant affecté le seul patrimoine de la Société J et qu'il est donc irrecevable en ses demandes,
plus subsidiairement, constater que les conditions de l'application de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil ne sont pas réunies,
en tout état de cause, débouter j. j. MO. de ses demandes et le condamner au versement de la somme de 30.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Elle expose tant dans son assignation introductive de son recours devant la Cour d'appel que dans ses conclusions postérieures dites récapitulatives déposées les 19 mars, 30 juillet et 12 novembre 2013 dont le dernier exemplaire de celles-ci a pour objet de «reprendre l'intégralité des moyens de fait et de droit développés par l'appelante dans son acte de saisine de la Cour et de répliquer aux moyens invoqués par l'intimé dans ses écritures du 8 octobre 2013» lesquelles constituent le dernier état de ses écritures devant la Cour que :
l'action introduite par l'intimé sur le fondement de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil prétend faire mettre à sa charge la réparation du préjudice qu'ont reconnu à l'intimé le Tribunal correctionnel puis la Cour du chef de faits qualifiés d'abus de confiance commis par m. Z,
les faits générateurs de la fraude ont été commis par m. Z à une période où il n'était pas encore employé de la SAM G alors qu'elle l'a employé du 1er décembre 2004 au 25 juin 2005,
l'assignation introductive d'instance devant le Tribunal de Première Instance est nulle pour n'articuler aucun moyen ni de fait ni en droit et ce moyen de nullité ne pouvait pas disparaître ainsi que l'a jugé le Tribunal par référence à la requête aux fins de mesure conservatoire qui lui était annexée, alors même que l'autorisation de saisir-arrêter à laquelle elle a donné suite a été rapportée par le juge des référés le 4 janvier 2012 et qu'une telle rétractation qui emporte son anéantissement avec effet rétroactif affecte la validité de l'assignation, tandis qu'une demande évaluée provisoirement n'est pas recevable contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal sans motiver son jugement sur ce point,
la demande présentée par j. j. MO. à l'encontre de la SAM G est irrecevable car les faits dénoncés par lui au soutien de son action ne concernent pas des fonds lui appartenant mais appartenant à la société J et que sa seule action doit être dirigée contre cette société à l'encontre de laquelle il dispose d'une créance,
la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de j. j. MO. constitue une défense à l'action principale et non une demande nouvelle puisqu'elle consiste à soutenir que ce sont les fonds appartenant à la société J qui ont été détournés par le préposé et que l'intimé n'était pas détenteur à titre personnel d'un compte ouvert dans ses livres,
l'examen des pièces pénales du dossier de l'instruction est de nature à permettre de vérifier si j. j. MO. dispose d'un intérêt personnel direct à agir à l'encontre de la SAM G,
la question des rapports entre déposant et dépositaire n'a pas été examinée par le juge pénal et il est indiscutable que le titulaire du compte ouvert dans ses livres le 1er décembre 2004 était Sociéte J lesquels fonds avaient pour origine un dépôt de la même société auprès de la société D Luxembourg de Monaco de sorte que le déposant concerné n'a jamais été que la société J qui disposait seule d'un lien contractuel avec elle,
admettre l'intérêt de l'actionnaire à agir aboutirait à recevoir deux actions à l'encontre d'un même tiers, celle de l'associé de la personne morale et celle de la personne morale elle-même pour des faits identiques alors que le préjudice a été subi par la seule personne morale dont le patrimoine a été affecté par le débit frauduleux de son compte bancaire,
il résulte de la prévention que j. j. MO. avait mandaté personnellement m. Z pour investir des fonds dans des placements de sorte que cette relation est étrangère aux fonctions occupées par ce dernier et seule la relation de mandataire de j. j. MO. a été le vecteur de la fraude indépendamment de la relation de commettant et de salarié qui a lié m. Z à la SAM G,
m. Z n'avait pas pour fonction de gérer un portefeuille de titres appartenant à la société J en vertu d'un mandat de gestion confié par celle-ci à la SAM G car le mandat dont était investi m. Z par j. j. MO. relevait d'une relation personnelle entre mandant et mandataire sans rapport avec les fonctions de salarié du mandataire au sein de la banque,
seuls des liens personnels caractérisent la relation entre le prévenu et la victime et non une relation professionnelle,
le détournement de fonds au préjudice de j. j. MO. est le résultat d'une succession de faits qui n'ont pu naître que de la relation personnelle et de confiance réciproque, laquelle a conduit j. j. MO. a suivre les conseils de m. Z en créant la société J puis à lui remettre les titres au porteur de la société au mépris de toute précaution élémentaire,
c'est parce que l'épouse de m. Z s'était fait nommer le 1er décembre 2003 en qualité de directeur de la société J qu'elle a pu transférer à son profit les sommes figurant à l'actif des comptes de la société, autant d'opérations auxquelles est étranger le lien de subordination ayant existé entre la banque et son employé,
j. j. MO. s'est montré imprudent en s'abstenant de se faire remettre les actions au porteur de la société J et en ne contrôlant pas les conditions d'ouverture et le fonctionnement des comptes bancaires de cette société, comportement fautif déterminant de la réalisation du dommage qu'il a subi,
en tout état de cause j. j. MO. ne justifie pas d'un préjudice excédant la somme de 168.306,14 euros qui lui a été allouée par la Cour d'appel correctionnelle.
j. j. MO. a conclu en réponse les 22 janvier, 5 juin et 8 octobre 2013 pour solliciter :
Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Décision commentée
🏛 Cour d'appel de la Principauté de Monaco
le 22 janvier 2013 de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce que le quantum des dommages-intérêts sera porté à la somme de 300.000 euros outre intérêts au taux légal,
dire et juger que j. j. MO. a régulièrement assigné la SAM G par exploit du 26 avril 2011,
dire et juger que la SAM G est civilement responsable des infractions commises par son salarié m. Z à son préjudice,
dire et juger que la banque employeur de m. Z a opposé une résistance abusive fautive et vexatoire aux légitimes demandes de j. j. MO. accroissant ses préjudices,
voir condamner la SAM G au versement à son profit de la somme de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2011, ainsi que les intérêts des intérêts, la voir débouter de toutes ses demandes et la voir condamner aux dépens,
le 5 juin 2013 de voir en outre dire et juger que :
la SAM G sollicite pour la première fois en cause d'appel l'irrecevabilité de ses prétentions tirée d'un prétendu défaut d'intérêt à agir, ce qui constitue une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel,
la SAM G est civilement responsable des dommages causés par son employé à son préjudice,
le 8 octobre 2013 de voir dire et juger que :
la SAM G fait preuve d'une totale mauvaise foi en tentant de lui opposer tardivement une fin de non-recevoir tirée d'un prétendu défaut d'intérêt à agir alors qu'elle connaît parfaitement le détournement par les époux Z de la société J,
la SAM G fait encore preuve d'une totale mauvaise foi en sollicitant pour la première fois, deux années après le début de l'instance, la production de l'intégralité du dossier pénal », tout en sollicitant désormais le versement à son profit de la somme de 315.000 euros à titre de dommages-intérêts.
C'est ainsi qu'il expose initialement que :
dans le courant de l'année 2003 et pour répondre à la demande de m. Z qui était employé par la société D, il avait ouvert deux comptes dans les livres de cette banque, un personnel et un autre sous le nom pseudonyme de «Javier» et accepté la création de deux sociétés offshore « J » et « B » dont il était l'unique et premier directeur habile à les représenter et à agir pour leur compte, dont les certificats d'actions originaux étaient conservés à la société D par m. Z pour le compte et au nom de j. j. MO.,
il avait versé sur le compte de la société J ouvert à la société D n° X4 et géré par m. Z la somme de 159.113,31 euros,
quand m. Z avait quitté la société D pour intégrer la SAM G en décembre 2004, il avait décidé de suivre son gestionnaire et avait sollicité le transfert de la totalité des avoirs détenus sur les comptes des sociétés J et B sur deux comptes ouverts à la SAM G,
a partir de ce moment là il n'avait plus pu obtenir la restitution à son profit des sommes détenues sur le compte de la société J,
il avait eu conscience d'avoir été victime de fraudes quand des pressions avaient été exercées sur lui pour qu'il ne dépose pas plainte,
l'information pénale a établi que le document daté du 1er décembre 2004 fourni par m. Z et prétendument certifié conforme par un notaire madrilène et portant ordre de transfert de tous les actifs du compte de la société J ouvert auprès de la société D sur le compte de la SAM G était un faux grossier,
l'information judiciaire a permis d'établir que m. Z utilisant divers pseudonymes dans le cadre de ses emplois successifs de gestionnaire dans plusieurs établissements bancaires, l'a trompé en l'incitant à ouvrir un compte au nom de la société de droit des Iles Vierges Britanniques J afin d'y placer ses avoirs dans le but de se les approprier avec la complicité de son épouse, dès lors que m. Z a détourné les fonds appartenant à j. j. MO. en transférant frauduleusement la propriété de la société off-shore à son épouse et en la présentant comme l'unique bénéficiaire économique de cette entité et en usant de faux documents,
en suite des condamnations pénales prononcées à l'encontre de m. Z, la responsabilité de la banque découle de sa qualité d'employeur de celui-là au moment où il a commis les malversations qui ont abouti à sa condamnation pénale définitive,
la banque ne saurait échapper à sa responsabilité du fait des actes frauduleux commis par m. Z dans l'exercice de ses fonctions de conseiller de clientèle et pour lesquels il a été définitivement condamné,
sur la nullité de l'assignation qu'il est indifférent que le juge des référés ait rétracté l'autorisation de saisir arrêter accordée initialement, d'autant qu'en matière de saisie-arrêt il est de jurisprudence constante que l'acte de saisie fait corps avec l'assignation au fond, l'ordonnance et la requête,
jusqu'au 24 décembre 2004 qui correspond à la date à laquelle il a demandé le transfert des comptes de la société J de la société D à la SAM G il continuait d'être le directeur de cette société puisque c'est à la suite de cette demande que ces comptes ont été transférés pour voir ensuite la qualité de son directeur changée et son remplacement réalisé au profit de l'épouse de m. Z,
la banque a manqué à son obligation de vigilance lorsqu'elle a procédé au recrutement de m. Z,
son préjudice résulte des agissements frauduleux commis par m. Z alors qu'il était salarié de la SAM G et grâce à la position que la banque lui procurait, ce qui engage la responsabilité de celle-ci,
la somme de 230.000 euros accordée par le Tribunal est d'autant plus justifiée qu'il est privé depuis 7 ans de la gestion de ses avoirs mais il convient de prendre en compte les préjudices matériel et moral complémentaires qu'il subit.
Le 5 juin 2013 j. j. MO. argue de manière complémentaire que :
son assignation introductive d'instance devant le Tribunal n'encourt pas la nullité dès lors qu'elle était motivée en fait et en droit et qu'il est constant que la requête aux fins de saisie-arrêt et l'ordonnance présidentielle à laquelle elle donne suite font corps avec l'assignation,
la procédure en référé-rétractation qui s'en est suivie est sans effet sur le fond de l'affaire dont elle est distincte,
la demande dont le Tribunal a été saisi était parfaitement déterminée,
la prétention de la SAM G soutenant pour la première fois devant la Cour que ses demandes seraient irrecevables au motif qu'il «serait dénué d'intérêt à agir» constitue une demande nouvelle au sens de l'article 431 du Code de procédure civile et est donc irrecevable, et en tout état de cause elle est infondée dès lors qu'il a été définitivement jugé qu'il a bien été victime des agissements frauduleux de m. Z et de son épouse qui ont détourné des fonds lui appartenant,
m. Z a mis à profit ses fonctions au sein de la SAM G pour commettre les infractions du chef desquelles il a été condamné,
par son comportement dilatoire et son inertie fautive la banque a contribué à l'aggravation de ses divers préjudices et a rallongé la période au cours de laquelle il a été privé de ses avoirs.
Puis dans ses écritures déposées le 8 octobre 2013, j. j. MO. fait valoir de manière complémentaire sur le moyen à lui opposé tenant à son défaut d'intérêt à agir que :
il est surprenant que la SAM G après lui avoir refusé l'accès aux avoirs de la société J au motif qu'elle ne lui reconnaissait aucun droit sur cette société, vienne soutenir désormais qu'il serait dépourvu d'intérêt à agir et que seule la société J aurait cette qualité, alors même que le compte bancaire ouvert au nom de cette société était majoritairement alimenté par des fonds qui lui étaient personnels,
l'instruction a établi que les époux Z s'étaient accaparés ses fonds en instituant l'épouse bénéficiaire économique de la société J lors du transfert de ses avoirs dans les livres de la SAM G puisque ce compte lui est devenu inaccessible à partir de ce moment là,
la mauvaise foi de la SAM G est d'autant plus inacceptable qu'elle connaît parfaitement la situation et le détournement de la société J dont s'est rendu coupable son ancien salarié puisque c'est elle qui a fourni aux services de police les documents d'ouverture du compte de la société J dont il résulte qu'il n'en est plus le bénéficiaire économique,
la production de l'intégralité du dossier pénal sollicitée par la banque ne se justifie pas hormis dans un but dilatoire,
l'attitude procédurale de la SAM G est abusive et justifie sa demande de dommages-intérêts.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
ET SUR CE :
Attendu que la SAM G ayant déposé des conclusions le 12 novembre 2013 qui ont pour objet de «reprendre l'intégralité des moyens de fait et de droit développés par l'appelante dans son acte de saisine de la Cour et de répliquer aux moyens invoqués par l'intimé dans ses écritures du 8 octobre 2013» et qui constituent dès lors le dernier état de ses écritures devant la Cour, il n'y a pas lieu pour celle-ci de reprendre plus avant le contenu de ses écritures antérieures ;
Sur la demande de production du dossier pénal :
Attendu que la SAM G entend justifier sa demande de production aux débats de l'intégralité du dossier pénal issu de l'instruction n° X2 ayant donné lieu au jugement du Tribunal correctionnel de Monaco sur le fait qu'il convient de lui permettre de vérifier si j. j. MO. dispose d'un intérêt personnel direct à agir à son encontre ;
Attendu que la Cour observe toutefois sur ce chef de demande que la SAM G est d'ores et déjà en possession du jugement intervenu le 26 janvier 2010 tel que confirmé sur la culpabilité concernant les époux Z par l'arrêt correctionnel rendu par la Cour le 28 juin 2010 dès lors qu'ils ont été régulièrement produits aux débats et qu'il est sans intérêt pour l'avancement de la présente instance, sauf à lui voir imposer de nouveaux délais de manière irraisonnable, de voir procéder à la production complète du dossier d'information ainsi que le sollicite l'appelante de manière superfétatoire ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
Sur la validité de l'assignation introductive d'instance devant le Tribunal de Première Instance :
Attendu que saisis de la régularité de l'assignation introductive d'instance devant eux, les Premiers Juges ont à bon droit considéré que cet exploit qui portait à la fois demande en validité de saisie-arrêt et en paiement de sommes par la SAM G du chef desquelles cette voie d'exécution avait été réalisée, contenait dès lors un exposé suffisamment long des faits objet de la demande et du fondement juridique de l'action diligentée à son encontre, dans des conditions de parfaite régularité procédurale, la rétractation de l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt, telle que prononcée postérieurement par le magistrat des référés, n'étant pas de nature à affecter rétroactivement l'existence ni le contenu de cette assignation, alors même que la mention du montant des sommes sollicité «sauf à parfaire» ne portait pas atteinte à sa régularité ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la SAM G de sa demande sur ce point ;
Sur l'intérêt à agir de j. j. MO. :
Attendu que la SAM G fait grief à j. j. MO. de son défaut d'intérêt à agir, au motif que les faits dénoncés par lui concernent des fonds appartenant à la société J et que son action doit être dirigée contre cette société ou par celle-ci ;
Que j. j. MO. lui objecte qu'il s'agit là d'une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel ;
Que la SAM G oppose à cette prétention que ce moyen constitutif d'une fin de non-recevoir est une défense à l'action principale ;
Attendu qu'il est constant que le moyen tenant à l'éventuel défaut d'intérêt à agir du demandeur, en ce qu'il constitue une fin de non-recevoir, peut être soulevé à tout stade de la procédure ;
Attendu toutefois que j. j. MO. démontre par les pièces qu'il produit et notamment celles résultant de la procédure pénale, que les fonds lui appartenant avaient été déposés par lui initialement auprès de la société D sur le compte de la Société J dont il était le bénéficiaire économique, mais qu'à l'occasion du transfert de ces fonds sur le compte de la Société J ouvert dans les livres de la SAM G, il avait été frauduleusement évincé de la société J laquelle avait été détournée au profit des époux Z dès lors que a. GA. GO. épouse Z en avait été déclarée seule bénéficiaire économique et que les fonds et le compte de la Société J lui étaient devenus totalement inaccessibles en suite de cette subtilisation réalisée à son détriment ;
Que les infractions commises à son préjudice ont été reconnues par les juridictions monégasques lesquelles ont définitivement condamné les époux Z des chefs d'abus de confiance et recel d'abus de confiance, notamment en ce que m. Z avait détourné à son profit des fonds sur la gestion desquels il disposait d'un pouvoir d'administration à raison de sa qualité de préposé de la SAM G ;
Qu'en l'état de ces condamnations pénales prononcées à leur encontre du chef des détournements qu'il a subis, j. j. MO. dispose nécessairement d'un intérêt à agir pour poursuivre à l'encontre de la SAM G le recouvrement des sommes lui appartenant dont la Société J a été dépouillée par l'évincement frauduleux de sa qualité de bénéficiaire économique de celle-là dont il a été victime ;
Qu'il est établi en outre qu'en suite de la dépossession dont j. j. MO. a été victime, le compte de la société J ouvert dans les livres de la SAM G a été alimenté par des versements de tiers dont j. j. MO. n'a pas revendiqué la propriété et qui démontrent que ce compte et la Société J ont adopté à partir de ce moment là un fonctionnement totalement autonome et distinct de la personne de son fondateur initial ;
Que c'est donc de manière parfaitement abusive que la SAM G tente de faire valoir que seule la société J disposerait d'un intérêt à agir à son encontre alors que le transfert frauduleux du bénéficiaire économique dont cette société a fait l'objet et la dépossession qui s'en est suivie à l'encontre de j. j. MO. rendent totalement illusoire l'exercice d'une telle action par la Société J ;
Que le moyen tenant au défaut d'intérêt à agir de j. j. MO. sera en conséquence déclaré inopérant ;
Sur le caractère bien fondé de la demande de j. j. MO. :
Attendu au fond, qu'il est constant que lorsqu'un préposé a été irrévocablement condamné pour abus de confiance, son commettant ne peut s'exonérer de sa responsabilité que si l'auteur de l'infraction a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à celles-là et sans utiliser les moyens mis à sa disposition par son employeur ;
Attendu qu'il est établi que lors du transfert des avoirs de la société J du compte ouvert dans les livres de la société D à celui ouvert auprès de la SAM G intervenu en décembre 2004, j. j. MO. en a régulièrement signé l'ordre de transfert dès lors qu'il en était le seul et unique bénéficiaire économique ;
Que les pièces de l'instruction pénale établissent toutefois que dès que le compte de la société J a été enregistré dans les livres de la SAM G, i. GA. GO. épouse Z est apparue comme bénéficiaire économique de la société, laquelle est devenue dès lors inaccessible à j. j. MO. ;
Que ce rappel des faits qui ont présidé à la dépossession de j. j. MO. établit que c'est à l'occasion du transfert de ce compte auprès de la SAM G que le nouvel employé de celle-ci en la personne de m. Z a entrepris de falsifier le nom de son premier et unique directeur pour y subtiliser faussement l'identité de son épouse, induisant ainsi les premières démarches des détournements qu'il allait réaliser pour s'approprier soit directement soit par l'entremise de celle-là, les fonds appartenant à cette société ;
Que force est d'observer que m. Z n'a pu réaliser ce changement d'identité qu'à la faveur de son emploi et des responsabilités qui étaient les siennes au sein de la SAM G et en utilisant les moyens matériels que celle-ci mettait à sa disposition dans le cadre de son emploi puisqu'il a réussi à indiquer faussement sur des documents internes à la banque et sur lesquels il avait seul accès, le nom de son épouse en qualité de nouveau bénéficiaire économique de la Société J ;
Qu'il est incontestable que le détournement frauduleux qui a été ainsi réalisé a été effectué au moyen des documents et renseignements dont m. Z avait la disposition dans le cadre de son travail en sa qualité de préposé de la SAM G ;
Attendu que ces détournements frauduleux commis par m. Z n'ont pu être réalisés qu'à la faveur d'un défaut de surveillance fautif de son préposé par la banque dès lors qu'elle l'a laissé agir sans contrôle effectif de sa part à l'occasion du transfert de comptes en provenance d'un établissement bancaire concurrent ;
Attendu que la SAM G n'apporte aucun élément de nature à établir, ainsi qu'elle s'en prévaut, que les opérations de détournement réalisées par m. Z au préjudice de j. j. MO. s'inscriraient au sein d'une relation contractuelle de mandant à mandataire qui lui serait étrangère alors même que ces opérations de détournement n'ont pu être commises ainsi qu'examiné supra, que parce que m. Z a frauduleusement remplacé j. j. MO. à la direction de la Société J au sein de tous les documents bancaires dont la SAM G disposait ;
Attendu qu'il est dès lors vainement soutenu par la SAM G que j. j. MO. aurait fait preuve d'un comportement fautif en s'abstenant de se faire remettre les actions au porteur de la Société J et en ne contrôlant pas les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes bancaires de cette société alors même que j. j. MO., après avoir été écarté de l'organigramme de la Société J, ne disposait plus d'aucun pouvoir de contrôle et de surveillance de l'employé de la SAM G, m. Z, contrôle sur le contenu duquel son employeur lui-même s'est révélé singulièrement et au premier chef particulièrement défaillant ;
Attendu que la responsabilité de la banque à raison du comportement frauduleux de son préposé est entière et c'est donc à bon droit que le Tribunal l'a retenue sur le fondement des dispositions de l'article 1231 du Code civil ;
Attendu sur le montant des dommages-intérêts sollicités par Jésus DE j. j. MO., que le Tribunal a légitimement considéré que si la Cour d'appel correctionnelle avait évalué à 168.306,14 euros le préjudice que subissait j. j. MO. à raison des agissements frauduleux de m. Z et de son épouse, son préjudice dans ses relations avec la banque était aggravé en raison de ce qu'il avait perdu non seulement ses avoirs mais également les revenus qu'il pouvait légitimement penser en retirer par un placement judicieux auprès de cet établissement financier ;
Qu'en fixant à 230.000 euros le montant des dommages-intérêts qu'il convenait de lui allouer, le Tribunal a dès lors réalisé une juste appréciation des éléments du préjudice subi par j. j. MO., à raison des agissements délictueux du préposé de la SAM G ;
Attendu que le montant des dommages-intérêts ainsi alloué étant constitutif du préjudice subi par j. j. MO., les intérêts sur cette somme ne peuvent courir qu'à compter du jugement dès lors qu'il est présentement confirmé et non à compter de l'assignation introductive d'instance devant le Tribunal ainsi que le sollicite abusivement j. j. MO. ;
Attendu qu'en l'état de l'appel en cours, les intérêts sur cette somme ne peuvent valablement être considérés comme échus ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire droit en conséquence à la demande de capitalisation présentée par j. j. MO. ;
Attendu que j. j. MO. ne démontre pas qu'en relevant appel, la SAM G ait fait dégénérer de manière fautive son droit à l'exercice naturel d'une voie de recours légale ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Attendu que la SAM G qui succombe en ses prétentions en cause d'appel sera condamnée aux dépens, tandis que sa condamnation de ce chef telle que prononcée à son encontre par les Premiers Juges sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
Statuant contradictoirement publiquement et en dernier ressort,
Déclare la SAM G recevable en son appel principal et j. j. MO. recevable en son appel incident,
Déboute la SAM G de sa demande de versement de l'intégralité du dossier pénal ainsi que de ses moyens de nullité et fins de non-recevoir,
Au fond, confirme la décision prononcée par le Tribunal de Première Instance le 18 septembre 2012 en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Condamne la SAM G aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT Avocat-défenseur sous sa due affirmation de droit ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 6 MAI 2014, par Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, substitut du Procureur Général.