jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 6 mai 2014, La SAM COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE c/ a. CA.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12157 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12157 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/05-06-12157)) ## Faits et procédure En avril 2007, M. a. CA., ressortissant italien et retraité, ouvre dans les livres de la succursale monégasque de la banque CAPITALIA Luxembourg un compte sur lequel il dépose des sommes dont le montant cumulé atteint 2 000 000 euros. À la suite d'un entretien avec le directeur et le gestionnaire de l'établissement, il investit 740 000 euros, soit 37 % de son capital, dans le fonds commun de placement (FCP) dénommé DEXIA MONEY + CRÉDIT SPREAD, par ordre de bourse du 18 juin 2007. La documentation du produit mentionne un risque de perte en capital, l'investissement du fonds en émissions privées et l'absence de garantie. Par courrier du 26 février 2008, la banque indique pourtant que cet investissement correspond au profil de risque du client, dont l'objectif est « un rendement régulier avec préservation du capital ». Le reste de ses avoirs est constitué de dépôts à terme pour 1 250 000 euros, le solde étant porté en compte courant. Le 29 juillet 2009, M. CA. donne un ordre de rachat total de ses parts, au moment où leur valeur est la plus basse. Il saisit le Tribunal de première instance d'une action en responsabilité contre la Compagnie Monégasque de Banque (CMB), venue aux droits de la société luxembourgeoise. Par jugement du 6 décembre 2012, le tribunal met hors de cause la société Unicrédit International Bank (Luxembourg), la CMB ayant été retenue pour manquement à son obligation générale d'information et de conseil. Elle est condamnée à payer 111 504,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2009, ainsi que 5 000 euros de dommages-intérêts. La CMB interjette appel. M. CA. forme appel incident, sollicitant des intérêts sur la somme de 740 000 euros, calculés au taux de 4,65 % ou de 4,45 %, correspondant au gain d'un placement à court terme, ainsi que 15 000 euros pour appel abusif. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. Le banquier simple teneur de compte, qui n'a reçu aucun mandat de gestion ni de conseil, est-il tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard d'un client non professionnel lorsque l'opération d'investissement présente un risque de perte en capital ? 2. Cette obligation s'étend-elle au comportement postérieur de la banque, notamment lorsque le client, après des pertes, sollicite des conseils sur la conservation ou la vente des parts ? 3. Le préjudice résultant de ce manquement doit-il être évalué comme une perte de chance et, dans l'affirmative, selon quelle méthode de réparation ? ## Solution et dispositif La Cour confirme la responsabilité de la banque. Elle relève que le devoir d'information et de conseil, qui subsiste malgré l'absence de mandat, doit être apprécié au regard des connaissances du client, son devoir étant « plus ou moins renforcé selon qu'il est ou non un investisseur avisé ». Elle retient que le client était un investisseur prudent et non un spécialiste, que le FCP comportait des risques supérieurs à ceux recherchés, dont celui de perte du capital, et que la banque ne démontrait pas que l'achat relevait d'une stratégie acceptée en connaissance de cause. La Cour ajoute que la réponse de la
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