jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 6 mai 2014, La Société Anonyme Monégasque C c/ La Société Anonyme Monégasque E
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12159 > **Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12159 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/05-06-12159))** ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 18 mai 1993, les consorts DE., aux droits desquels vient la SAM C, ont consenti un bail commercial à M. LO., aux droits duquel se trouve désormais la SAM E. Le local, situé dans un immeuble de Monaco, comprend un magasin, un arrière-magasin et une cave au sous-sol. La clause relative à la destination des lieux stipule que ceux-ci sont loués « à usage de bureau administratif de vente de produits pétroliers », avec interdiction d'y installer un entrepôt ou un lieu de vente directe. Le 22 juillet 2010, les bailleurs ont fait signifier au preneur une sommation de se conformer à la destination des lieux, rappelant les termes de la clause résolutoire conventionnelle. Une itérative sommation a suivi le 15 février 2013. Des procès-verbaux de constat ont été dressés les 2 avril et 29 mai 2013. Par acte du 2 mai 2013, la SAM C a assigné la SAM E devant le juge des référés aux fins de constater la résiliation du bail et d'obtenir l'expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, sous astreinte. Par ordonnance du 11 septembre 2013, le magistrat des référés a débouté la bailleresse. Il a retenu que la mise en demeure doit indiquer expressément les clauses méconnues, faute de quoi le preneur ne peut régulariser sa situation dans le délai contractuel. L'itérative sommation, qui reproduisait la destination du bail sans mentionner les distributeurs automatiques litigieux, ne satisfaisait pas à cette exigence, et la connaissance personnelle du locataire ne pouvait pallier cette lacune. La SAM C a interjeté appel par exploit du 20 septembre 2013. Elle sollicitait la réformation de l'ordonnance, le constat de la résiliation et l'expulsion de la SAM E. La date de résiliation invoquée dans ses prétentions, « 16 mars 1993 », est antérieure à la date même du bail, ce que la décision ne relève pas. L'intimée a soulevé la nullité de l'exploit d'appel, en ce qu'il ne mentionnait pas le mois de sa délivrance. À titre subsidiaire, elle a soutenu que les deux mises en demeure étaient rédigées en termes généraux, sans indiquer les mesures à prendre dans le délai d'un mois. Elle a également fait valoir qu'après la lecture de l'assignation, elle avait fait enlever les machines et distributeurs déposés dans les locaux. La bailleresse soutenait qu'un bailleur n'est pas tenu de décrire l'activité irrégulière lorsque le preneur n'est autorisé qu'à exercer une activité unique, et que la locataire savait pertinemment qu'elle se trouvait en infraction. ## Question de droit La question posée à la cour d'appel était double. Il fallait d'abord déterminer si l'exploit d'appel, dépourvu de la mention du mois de sa délivrance, était affecté d'une nullité que l'intimée avait éventuellement couverte. Il fallait ensuite se demander si le commandement valant mise en demeure, qui reproduit
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