jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 6 mai 2014, Monsieur a. MO. c/ Association B
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12161 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12161 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/05-06-12161)) ## Faits et procédure M. a. MO., salarié de l'Association B, a été victime d'un accident du travail le 24 février 2011. Les certificats médicaux établis à cette date et le lendemain ne mentionnaient pas, pour le premier, d'incapacité de travail, et prévoyaient, pour le second, neuf jours d'arrêt. Selon les constatations de la cour, l'employeur a déclaré lors de l'enquête du juge des accidents du travail qu'un certificat sans arrêt avait été remis à sa secrétaire le 24 février, et que le certificat de neuf jours n'avait été apporté que le lendemain. Le salarié a adressé à son employeur, par lettres recommandées avec accusé de réception, l'information de la prolongation de son incapacité, pour les 5 et 19 mars 2011. L'employeur a retenu une absence injustifiée du 5 mars au 7 avril 2011, qu'il a qualifiée d'abandon de poste, et a licencié le salarié pour faute. Il a invoqué en outre des manquements professionnels (retards, refus d'obéissance, perte de confiance) et la découverte, dans le casier personnel du salarié, de documents à caractère pornographique. Par jugement du 16 mai 2013, le Tribunal du Travail a débouté le salarié, retenu la faute et écarté des débats les pièces 9 et 11 produites par l'employeur. Le salarié a interjeté appel le 20 juin 2013. Il sollicitait la réformation du jugement, le paiement de l'indemnité de préavis, de ses accessoires, de l'indemnité de congédiement et de 90 000 euros de dommages-intérêts. L'employeur demandait la confirmation et 15 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La cour devait répondre à deux questions. La première portait sur la qualification de la faute grave : une absence du salarié, consécutive à un accident du travail, dont la prolongation n'a pas été justifiée par un certificat médical à la date d'expiration de l'arrêt initial, peut-elle caractériser un abandon de poste constitutif d'une faute grave, alors que l'employeur était informé de l'état de santé du salarié ? La seconde concernait les conséquences de l'irrégularité du licenciement, en particulier le bien-fondé de la demande de dommages-intérêts au regard des préjudices allégués. ## Solution et dispositif La cour écarte la faute grave. Elle pose d'abord le principe suivant : « si la violation par le salarié de son obligation d'information de son employeur quant à son état de santé constitue en principe un motif valable de licenciement, un tel motif n'existe en revanche pas lorsque le salarié omet de justifier une nouvelle prolongation de son absence à la date d'expiration de son arrêt de travail alors même que l'employeur a connaissance de son état de santé ». Elle en fait application en deux temps. Elle relève, d'une part, que les lettres recommandées du salarié constituaient « les éléments d'une information régulière » sur son incapacité, même si elles n'étaient pas accompagnées d'un certificat de prolongation, l'établissement de soins ayant tardé à délivrer les justificatifs en raison de la procédure de reconnaissance de l'accident du travail. Elle relève, d'autre part, que cette information, « fût-elle parcellaire », s'inscrivait dans la suite d'un arrêt initial « régulièrement produit et porté à la connaissance de son employeur ainsi que celui-ci l'a au demeurant reconnu ». Le reproche d'abandon de poste est en conséquence écarté. La cour rejette également les autres griefs. L'employeur ne justifie pas des manquements professionnels allégués, et la pièce datée du 15 octobre 2010, présentée comme un avertissement, n'établit pas sa réception par le salarié. Les attestations produites sont jugées « éminemment sujettes à caution dans le contexte du fonctionnement d'un club sportif ». S'agissant des documents découverts dans le casier, la cour retient qu'il n'est pas démontré qu'ils aient été portés à la connaissance des pratiquants ou aient donné lieu à des attitudes suspectes, bien que leur détention soit « certes regrettable moralement ». Le dispositif retient notamment : > « Dit que le licenciement de a. MO. ne repose pas sur une faute grave, » > > « Dit que
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