Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12173
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12173 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 5 novembre 2007, la Société B, agissant en qualité de trustee de la Société K, trust dont le bénéficiaire économique est M. d. BY., ouvre un compte « personne morale » dans les livres de la SAM Q (la banque). Le trust signe avec la banque un mandat de gestion discrétionnaire. Le mandat fixe une allocation d'actifs (monétaire de 5 à 20 %, obligations de 20 à 50 %, actions de 10 à 50 %, investissements alternatifs de 0 à 40 %) et proscrit expressément les investissements à effet de levier.
La banque réalise, pour le compte du trust, deux investissements de 500 000 USD chacun dans deux hedge funds, les fonds T et D. Ces investissements sont ratifiés par le trust le 28 avril 2008. Au second semestre 2008, la crise financière et l'affaire Madoff entraînent la liquidation volontaire du fonds T et la suspension du fonds D. Le rachat de T intervient à une date différente de celle convenue (le virement est réalisé le 3 janvier 2009, alors que le 31 décembre 2008 avait été convenu ; le jugement de première instance mentionne quant à lui la date du 4 janvier 2009).
Saisi par le trustee, le Tribunal de première instance rejette les prétentions de la Société B et la demande reconventionnelle de la banque, par jugement du 28 février 2013. Le Tribunal retient notamment que les investissements étaient réalisés sans effet de levier, que les fonds T et D ne représentaient que 17 % du portefeuille, que le client avait accepté un risque mesuré, et que la banque avait satisfait à son obligation d'information et de conseil.
La Société G, venant aux droits de la Société B, interjette appel. Elle demande l'infirmation du jugement, la condamnation de la banque au remboursement des sommes investies (455 140 euros pour le fonds D et la contre-valeur de 335 898,63 USD pour le fonds T), 50 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et 45 000 euros au titre de ses propres dommages-intérêts. La banque conclut à la confirmation, et sollicite 15 000 euros pour procédure abusive.
Question de droit
La Cour est saisie de deux questions principales, sur lesquelles le moyen d'appel porte à la fois sur l'exécution du mandat de gestion et sur les obligations légales du prestataire :
- La banque a-t-elle excédé les termes du mandat de gestion, en réalisant des investissements incompatibles avec l'objectif de « gestion équilibrée » et des opérations à effet de levier ?
- La banque a-t-elle manqué à son obligation d'information et de conseil, telle que la définit l'article 13 de l'ordonnance souveraine n° 1.284 portant application de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, et ce compte tenu de la qualité d'investisseur averti du bénéficiaire économique ?
S'y ajoute un grief distinct tiré de l'absence de « due diligence », dont la Cour doit préciser le régime juridique.
Le texte légal invoqué prévoit que les sociétés agréées doivent notamment « s'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs », « informer les clients des risques inhérents à la nature des opérations qu'ils envisagent » et « communiquer d'une manière approfondie les informations utiles dans le cadre de [leurs] négociations avec leurs clients ».
Solution et dispositif
Sur le mandat de gestion. La Cour rappelle que le caractère discrétionnaire du mandat n'exonère pas la banque de se conformer aux stipulations contractuelles et aux orientations de gestion. Elle constate toutefois que les investissements ont été ratifiés par le trust, qui avait confirmé avoir « compris les termes des conditions générales et plus particulièrement les risques inhér
Banque – Obligations légales – Mandat de gestion – Obligations – Manquement (non) – Obligation d'information et de conseil (non) Aux termes des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance souveraine n° 1.284 portant application de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, « les sociétés agréées pour l'exercice de l'activité visée au chiffre 1) de l'article premier de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 doivent également : - s'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés ; - informer les clients des risques inhérents à la nature des opérations qu'ils envisagent ; - communiquer d'une manière approfondie les informations utiles dans le cadre de ses négociations avec leurs clients » . L'examen du respect par la banque de ses obligations légales doit donc se réaliser aux regard de ces dispositions, la Cour observant toutefois liminairement que s'il existe une réglementation particulièrement précise propre à établir un cahier des charges reprenant les obligations imposées à tout organisme bancaire quant aux placements qu'il réalise pour le compte de ses clients, cette réglementation est nécessairement insuffisante à les prémunir contre le risque financier résultant d'opérations qui ne constituent pas des investissements mais seulement des détournements à caractère frauduleux. La Société K ne peut valablement soutenir que l'investissement aurait été réalisé sans son accord et hors du mandat de gestion qu'il avait confié à la banque. L'affirmation selon laquelle l'objectif équilibré du mandat de gestion excluait toute prise de risque est contredite par les termes mêmes du mandat dont il résulte que le client a accepté un risque mesuré en choisissant notamment des investissements dans des actions et placements alternatifs dont la banque ne lui garantissait aucunement la restitution des fonds qui lui étaient confiés. L'appelante n'établit au demeurant pas ou à tout le moins seulement désormais a posteriori et sur la seule base de la fraude Madoff intervenue depuis, que lors de leur souscription les deux hedge funds litigieux auraient été particulièrement exposés. Il convient de rappeler que le fonds T n'était pas exposé à plus de 7,97 % au scandale « Madoff » et que la liquidation de ce fonds n'a été réalisée qu'en conséquence de la crise financière intervenue au cours de l'année 2008 et non en conséquence du scandale « Madoff ». La banque établit en outre, que confrontée à la crise des subprimes et sur la demande que lui en a faite la Société K, elle a fait procéder dès qu'elle a été saisie d'une demande à cette fin, au rachat des funds T dans des conditions de quasi parfait respect du protocole chronologique présidant à ce rachat, même si le virement correspondant n'a été réalisé que le 3 janvier 2009 aux lieu et place du 31 décembre 2008 convenu, ce différentiel de trois jours, dont il n'est au demeurant pas démontré qu'il n'ait pas été engendré par le processus de liquidation volontaire auquel se sont résolus les gérants du fonds, n'ayant pas, ainsi que l'a relevé le Tribunal, généré de conséquence préjudiciable pour la Société K. Contrairement aux prétentions de l'appelante, il est établi que ces investissements T et D ne comportaient pas d'effet de levier d'une part et que contrairement d'autre part au second grief articulé selon lequel ils étaient contraires au principe même d'une gestion équilibrée, le Tribunal a pertinemment observé que le montant global placé dans les funds T et D ne représentaient que 17 % de la valeur du portefeuille global et entrait donc bien dans la limite de 0 à 40 % réservée conventionnellement à ce type d'investissements. En dernier lieu, l'appelante n'argue ni ne démontre que la banque gestionnaire se serait affranchie de son obligation de rendre compte à son mandant ou aurait procédé au dépassement des termes du mandat. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a considéré que la banque n'avait pas commis de manquement fautif ni excédé les termes du mandat de gestion que la Société K lui avait confié. Sur le respect par la banque de son obligation d'information et de conseil, il ne peut être occulté que si d. BY. est le bénéficiaire économique du trust, celui-ci est nécessairement administré par un trustee qui est un professionnel de la finance et constitue dès lors incontestablement un opérateur averti, d'autant que c'est cette seule entité juridique personne morale qui a ouvert les comptes auprès de la banque et signé le mandat de gestion. Le Tribunal a en outre relevé aux termes d'une analyse particulièrement détaillée des échanges numérisés qui sont intervenus entre la banque et d. BY. et reprises par lui en pages 16-17-18 de sa motivation et que la Cour retient valablement pour sienne, que celui-ci suivait scrupuleusement l'évolution de ses affaires sur lesquelles il influait de manière permanente pour en accroître les rendements et tenter d'en circonscrire les risques dans des conditions qui conduisent nécessairement à devoir considérer qu'il présentait quoiqu'il s'en défende, le profil d'un investisseur averti propre à alléger l'obligation d'information dont était débitrice la banque à son endroit. Ce faisant, l'appelante ne peut raisonnablement soutenir que la Société K était dans l'ignorance du risque de perte qui était attaché à la souscription des hedge funds que son bénéficiaire économique avait au demeurant régulièrement ratifiée ; Sur le grief tenant à l'absence de réalisation par la banque de « due diligence », la Cour observe que ce manquement fut-il constitué, ne relève aucunement du régime d'obligations spécifiques imposé légalement à la banque mais se rattache nécessairement à l'exécution par celle-ci de son obligation légale d'information et de conseil. COUR D'APPEL ARRÊT DU 6 MAI 2014 En la cause de :