jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 6 mai 2014, La Société G c/ La SAM Q
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12173 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12173 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/05-06-12173)) ## Faits et procédure Le 5 novembre 2007, la Société B, agissant en qualité de trustee de la Société K, trust dont le bénéficiaire économique est M. d. BY., ouvre un compte « personne morale » dans les livres de la SAM Q (la banque). Le trust signe avec la banque un mandat de gestion discrétionnaire. Le mandat fixe une allocation d'actifs (monétaire de 5 à 20 %, obligations de 20 à 50 %, actions de 10 à 50 %, investissements alternatifs de 0 à 40 %) et proscrit expressément les investissements à effet de levier. La banque réalise, pour le compte du trust, deux investissements de 500 000 USD chacun dans deux *hedge funds*, les fonds T et D. Ces investissements sont ratifiés par le trust le 28 avril 2008. Au second semestre 2008, la crise financière et l'affaire Madoff entraînent la liquidation volontaire du fonds T et la suspension du fonds D. Le rachat de T intervient à une date différente de celle convenue (le virement est réalisé le 3 janvier 2009, alors que le 31 décembre 2008 avait été convenu ; le jugement de première instance mentionne quant à lui la date du 4 janvier 2009). Saisi par le trustee, le Tribunal de première instance rejette les prétentions de la Société B et la demande reconventionnelle de la banque, par jugement du 28 février 2013. Le Tribunal retient notamment que les investissements étaient réalisés sans effet de levier, que les fonds T et D ne représentaient que 17 % du portefeuille, que le client avait accepté un risque mesuré, et que la banque avait satisfait à son obligation d'information et de conseil. La Société G, venant aux droits de la Société B, interjette appel. Elle demande l'infirmation du jugement, la condamnation de la banque au remboursement des sommes investies (455 140 euros pour le fonds D et la contre-valeur de 335 898,63 USD pour le fonds T), 50 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et 45 000 euros au titre de ses propres dommages-intérêts. La banque conclut à la confirmation, et sollicite 15 000 euros pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour est saisie de deux questions principales, sur lesquelles le moyen d'appel porte à la fois sur l'exécution du mandat de gestion et sur les obligations légales du prestataire : 1. La banque a-t-elle excédé les termes du mandat de gestion, en réalisant des investissements incompatibles avec l'objectif de « gestion équilibrée » et des opérations à effet de levier ? 2. La banque a-t-elle manqué à son obligation d'information et de conseil, telle que la définit l'article 13 de l'ordonnance souveraine n° 1.284 portant application de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, et ce compte tenu de la qualité d'investisseur averti du bénéficiaire économique ? S'y ajoute un grief distinct tiré de l'absence de « due diligence », dont la Cour doit préciser le régime juridique. Le texte légal invoqué prévoit que les sociétés agréées doivent notamment « s'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs », « informer les clients des risques inhérents à la nature des opérations qu'ils envisagent » et « communiquer d'une manière approfondie les informations utiles dans le cadre de [leurs] négociations avec leurs clients ». ## Solution et dispositif **Sur le mandat de gestion.** La Cour rappelle que le caractère discrétionnaire du mandat n'exonère pas la banque de se conformer aux stipulations contractuelles et aux orientations de gestion. Elle constate toutefois que les investissements ont été ratifiés par le trust, qui avait confirmé avoir « compris les termes des conditions générales et plus particulièrement les risques inhér
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