Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2014, n° 12187
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2014, n° 12187 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, Mme i. DE., a été employée par la SAM B, société anonyme de droit monégasque exploitant un hôtel, en qualité d'extra chef de rang. Elle a été engagée successivement par plusieurs contrats à durée déterminée, du 21 mai 2007 au 13 août 2007, du 1er novembre 2007 au 15 avril 2008, puis du 22 avril 2008 au 30 avril 2008, avant un contrat à durée déterminée à compter du 1er mai 2008, transformé le 1er novembre 2008 en contrat à durée indéterminée en qualité de chef de rang. Son licenciement a été notifié le 30 juillet 2009 sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, la salariée étant dispensée d'exécuter son travail pendant le préavis.
Saisi par la salariée, le bureau de jugement du Tribunal du travail a, par jugement avant dire droit du 21 juin 2012, constaté que la raison sociale exacte de l'employeur était « SAM B », rejeté l'exception de nullité et déclaré recevables les demandes relatives à la raison sociale. Par jugement du 16 mai 2013, le Tribunal a déclaré irrecevables plusieurs demandes formées pour la première fois devant le bureau de jugement, constaté la renonciation de la salariée à certaines prétentions, alloué une somme de 296,67 euros au titre d'un complément d'indemnité de congés payés, rejeté les autres demandes, notamment en paiement d'heures supplémentaires et de nuit, et écarté la demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif.
La salariée a interjeté appel principal, sollicitant notamment des rappels de salaire pour heures supplémentaires et de nuit, un rappel de congés payés, un rappel d'indemnité de licenciement et 50 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif. La SAM B a formé appel incident, soulevant la nullité de la citation introductive d'instance, l'irrecevabilité des demandes « mal dirigées », le rejet des pièces 36 à 38 au titre du secret de l'enquête pénale, et 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Question de droit
La Cour d'appel était saisie de plusieurs questions :
- La citation adressée au secrétariat du Tribunal du travail, mentionnant « SAM B, Monsieur r. FE., HÔTEL B », est-elle nulle au regard des articles 141 et 155 du Code de procédure civile ?
- Les demandes accessoires ou nouvelles, formulées pour la première fois devant le bureau de jugement ou modifiées dans leur nature, sont-elles recevables au regard de l'exigence de soumission préalable à la tentative obligatoire de conciliation ?
- La salariée rapporte-t-elle la preuve des heures supplémentaires, des heures de nuit et du coefficient revendiqué ?
- Le licenciement fondé sur le droit unilatéral de résiliation de l'article 6 de la loi n° 729 est-il abusif ?
Solution et dispositif
Sur la validité de la citation. La Cour écarte le moyen de nullité. Elle relève que la loi n° 446 du 16 mai 1946 dispose, en son article 37, que le défendeur est appelé devant le bureau de conciliation « par une lettre simple du secrétaire ». Ces dispositions dérogent au droit commun de la citation en justice (articles 141 et 155 du Code de procédure civile), qui concerne les exploits d'huissier. Subsidiairement, la mention employée permettait d'identifier l'employeur, dont la personnalité juridique n'était pas sérieusement contestable.
Sur les pièces. La Cour écarte la seule pièce n° 38, qui procède de l'enquête pénale, à l'excl
Licenciement – Résiliation unilatérale - Caractère abusif (non) - Procédure abusive (non) – Dommages et intérêts (non) L'article 6 de la loi n°729 du 16 mars 1963 a instauré au bénéfice de l'employeur un droit unilatéral de résiliation lui permettant de congédier un salarié sans obligation de motiver sa décision. Il appartient toutefois au Tribunal du Travail de vérifier le respect par l'employeur des droits et prérogatives du salarié et les circonstances ayant entouré la rupture. En outre, le bureau de jugement du Tribunal ne peut connaître que des demandes, principales, additionnelles ou incidentes qui ont été soumises préalablement à la tentative obligatoire de conciliation, qu'il s'agisse de leur nature ou de leur montant. En l'espèce Mme i. DE., a été employée par la SAM B, société anonyme de droit monégasque, en qualité d'extra chef de rang, pour trois durées de contrats à durée déterminées puis pour un contrat à durée indéterminée. Par la suite, elle s'est vu notifier son licenciement et a saisi le Tribunal du travail qui a déclaré irrecevable ses demandes. La requérante décide d'interjeter appel. Après avoir écarté la demande de nullité de l'appel présenté par la SAM B, dont la citation faite par le conseil de la requérante est considérée comme suffisante pour identifier l'employeur et sa raison sociale, la Cour rejette les prétentions de la requérante. Un certain nombre de demandes sont irrecevables du fait de leur formulation pour la première fois devant le bureau de jugement ou ultérieurement modifiée dans leur nature en constituant une prétention nouvelle qui n'avait pas été soumise à la tentative obligatoire de conciliation. S'agissant de ses prétentions salariales de l'appelante, le Tribunal a constaté que la qualification de chef de rang lui a toujours été reconnue par l'employeur avec le coefficient correspondant. De plus, toutes les contestations susceptibles de naître entre employeur et employé relatives à cette classification doivent être soumises à la Commission de classement prévue à l'article 11 de la loi n°739 du 16 mars 1963 : son invocation postérieure est donc tardive. S'agissant de la demande de paiement des heures supplémentaires et des heures de nuit, la production du planning ne permet pas de déterminer l'année de leur établissement et ses deux fiches de pointage sont relatives à ses trois derniers mois de travail. Elles ne visent que neuf jours de relations professionnelles qui ne font pas tous référence à des horaires de nuit. Ces heures de nuit lui ont été payées au regard de la production des bulletins de salaire, tout comme le décompte de ses congés payés qui apparaît correspondre à ce qui est dû par l'employeur et ne paraît pas contredit par les arguments de l'appelante qui ne corrobore aucune pièce utile. Enfin, la procédure de licenciement de cette salariée n'a pas été menée de façon précipitée et hâtive, dès lors qu'il résulte de la lettre même de rupture que divers rendez-vous et discussions ont précédé la notification du congédiement, même s'ils n'ont pas été assortis d'une convocation officielle pour un entretien préalable. La société B n'a commis aucune faute dans la mise en œuvre de son droit unilatéral de résiliation. Il ne ressort pas non plus de la procédure d'appel, que la requérante ait fait dégénérer en abus son droit d'agir, en sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la Société B. COUR D'APPEL ARRÊT DU 13 MAI 2014 En la cause de :