# Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2014, n° 12188
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2014, n° 12188 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/05-13-12188))
## Faits et procédure
Le litige naît du décès de A. GO., survenu le 18 avril 2009. Sa fille du premier lit, H. GO. épouse MA., s'oppose à sa seconde épouse, Z. AH. veuve GO., au sujet de la succession.
Par un arrêt du 25 juin 2013 (R.6455), la Cour d'appel a confirmé le jugement du Tribunal de première instance du 10 novembre 2011, sauf en ce qu'il avait ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte de Z. AH. et la radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire grevant ses biens immobiliers. Elle a retenu que la transformation du compte personnel créditeur du défunt en compte joint, puis l'acquisition de biens en indivision avec Z. AH., constituaient des donations déguisées. Elle a en outre estimé qu'il existait un principe certain de créance de H. GO. épouse MA. à l'encontre de Z. AH., débitrice envers l'indivision successorale. Elle a en conséquence dit n'y avoir lieu à ordonner ni la mainlevée de la saisie-arrêt ni la radiation de l'inscription hypothécaire.
Z. AH. veuve GO. a déclaré se pourvoir en révision contre cet arrêt par acte enregistré le 14 octobre 2013. H. GO. épouse MA. a saisi la Cour, par assignation du 8 octobre 2013, d'une action en rétractation. Elle soutient que la Cour a omis de statuer sur sa demande de transformation de l'inscription provisoire en inscription définitive, en application de l'article 762 bis du Code de procédure civile, et fonde son action sur l'article 438, 4°, du même code.
Z. AH. veuve GO. conclut à l'irrecevabilité de l'action. Elle invoque l'article 442, alinéa 1er, selon lequel le pourvoi en révision ne suspend pas l'exécution de la décision, « si ce n'est en matière de radiation d'hypothèque ». Elle demande par ailleurs 20 000 euros de dommages et intérêts. Dans la partie consacrée aux réponses, le texte mentionne une demande de 50 000 euros à ce titre, sans que l'identité du demandeur soit expressément précisée (non précisé dans la décision). H. GO. épouse MA. répond que la Cour a dit n'y avoir lieu à radiation, ce qui ne relève pas de l'hypothèse visée par l'article 442, et que les articles 762 ter et 762 quater ne permettent pas à l'inscription provisoire de conserver ses effets au-delà de la décision au fond.
Par l'arrêt du 13 mai 2014, la Cour ne tranche aucune de ces questions. Elle se borne à ordonner une mesure de procédure.
## Question de droit
La question posée à la Cour est de nature procédurale : la Cour d'appel, saisie d'une demande en rétractation, doit-elle communiquer le dossier au ministère public et rouvrir les débats avant de statuer, et selon quelles modalités ?
La réponse dépend de l'article 184-16 du Code de procédure civile, qui dispose qu'« il appartient au Ministère Public de donner ses conclusions dans les demandes en rétractation ». L'arrêt en tire la conséquence procédurale attendue : la communication du dossier au parquet et la
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 13 mai 2014, Madame h. GO. épouse MA c/ Madame z. AH. veuve GO
Le litige naît du décès de A. GO., survenu le 18 avril 2009. Sa fille du premier lit, H. GO. épouse MA., s'oppose à sa seconde épouse, Z. AH. veuve GO., au sujet de la succession.
Par un arrêt du 25 juin 2013 (R.6455), la Cour d'appel a confirmé le jugement du Tribunal de première instance du 10 novembre 2011, sauf en ce qu'il avait ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte de Z. AH. et la radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire grevant ses biens immobiliers. Elle a retenu que la transformation du compte personnel créditeur du défunt en compte joint, puis l'acquisition de biens en indivision avec Z. AH., constituaient des donations déguisées. Elle a en outre estimé qu'il existait un principe certain de créance de H. GO. épouse MA. à l'encontre de Z. AH., débitrice envers l'indivision successorale. Elle a en conséquence dit n'y avoir lieu à ordonner ni la mainlevée de la saisie-arrêt ni la radiation de l'inscription hypothécaire.
Z. AH. veuve GO. a déclaré se pourvoir en révision contre cet arrêt par acte enregistré le 14 octobre 2013. H. GO. épouse MA. a saisi la Cour, par assignation du 8 octobre 2013, d'une action en rétractation. Elle soutient que la Cour a omis de statuer sur sa demande de transformation de l'inscription provisoire en inscription définitive, en application de l'article 762 bis du Code de procédure civile, et fonde son action sur l'article 438, 4°, du même code.
Z. AH. veuve GO. conclut à l'irrecevabilité de l'action. Elle invoque l'article 442, alinéa 1er, selon lequel le pourvoi en révision ne suspend pas l'exécution de la décision, « si ce n'est en matière de radiation d'hypothèque ». Elle demande par ailleurs 20 000 euros de dommages et intérêts. Dans la partie consacrée aux réponses, le texte mentionne une demande de 50 000 euros à ce titre, sans que l'identité du demandeur soit expressément précisée (non précisé dans la décision). H. GO. épouse MA. répond que la Cour a dit n'y avoir lieu à radiation, ce qui ne relève pas de l'hypothèse visée par l'article 442, et que les articles 762 ter et 762 quater ne permettent pas à l'inscription provisoire de conserver ses effets au-delà de la décision au fond.
Par l'arrêt du 13 mai 2014, la Cour ne tranche aucune de ces questions. Elle se borne à ordonner une mesure de procédure.
Question de droit
La question posée à la Cour est de nature procédurale : la Cour d'appel, saisie d'une demande en rétractation, doit-elle communiquer le dossier au ministère public et rouvrir les débats avant de statuer, et selon quelles modalités ?
La réponse dépend de l'article 184-16 du Code de procédure civile, qui dispose qu'« il appartient au Ministère Public de donner ses conclusions dans les demandes en rétractation ». L'arrêt en tire la conséquence procédurale attendue : la communication du dossier au parquet et la
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine civil droit des successions successions et liberalites · procedures procedure civile · suretes et publicite fonciere hypotheque · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Texte légal — reproduction verbatim
« Succession – Indivision - Saisie-arrêt – Demande de mainlevée - Hypothèque judiciaire – Pourvoi en révision – Demande de rétractation - Communication des conclusions du ministère public En vertu de l'article 184-16 du Code de procédure civile, il appartient au Ministère Public de donner ses conclusions dans les demandes en rétractation. En l'espèce, à la suite du décès de a. GO., un litige lié à sa succession a opposé sa fille h. GO. épouse MA., issue d'un premier mariage, à sa seconde épouse z. AH. La Cour a confi… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 13 mai 2014, Madame h. GO. épouse MA c/ Madame z. AH. veuve GO s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (civil droit des successions successions et liberalites · procedures procedure civile · suretes et publicite fonciere hypotheque · cour-appel-civile)
Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Texte légal — reproduction verbatim
« Succession – Indivision - Saisie-arrêt – Demande de mainlevée - Hypothèque judiciaire – Pourvoi en révision – Demande de rétractation - Communication des conclusions du ministère public En vertu de l'article 184-16 du Code de procédure civile, il appartient au Ministère Public de donner ses conclusions dans les demandes en rétractation. En l'espèce, à la suite du décès de a. GO., un litige lié à sa succession a opposé sa fille h. GO. épouse MA., issue d'un premier mariage, à sa seconde épouse z. AH. La Cour a confirmé le jugement du Tribunal de Première Instance, sauf en ce… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Texte légal — reproduction verbatim
« Succession – Indivision - Saisie-arrêt – Demande de mainlevée - Hypothèque judiciaire – Pourvoi en révision – Demande de rétractation - Communication des conclusions du ministère public En vertu de l'article 184-16 du Code de procédure civile, il appartient au Ministère Public de donner ses conclusions dans les demandes en rétractation. En l'espèce, à la suite du décès de a. GO., un litige lié à sa succession a opposé sa fille h. GO. épouse MA., issue d'un premier mariage, à sa seconde épouse z. AH. La Cour a confi… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de civil droit des successions successions et liberalites · procedures procedure civile · suretes et publicite fonciere hypotheque · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 janvier 1970 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Succession – Indivision - Saisie-arrêt – Demande de mainlevée - Hypothèque judiciaire – Pourvoi en révision – Demande de rétractation - Communication des conclusions du ministère public
En vertu de l'article 184-16 du Code de procédure civile, il appartient au Ministère Public de donner ses conclusions dans les demandes en rétractation.
En l'espèce, à la suite du décès de a. GO., un litige lié à sa succession a opposé sa fille h. GO. épouse MA., issue d'un premier mariage, à sa seconde épouse z. AH. La Cour a confirmé le jugement du Tribunal de Première Instance, sauf en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte de z. AH., ainsi que la radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise sur les biens immobiliers appartenant à z. AH. Pour statuer ainsi, la Cour a notamment retenu que la transformation du compte personnel créditeur de a. GO. en compte joint et l'acquisition des biens immobiliers en indivision avec z. AH. qui s'en est suivie constituent des donations déguisées. Ainsi, en l'état de l'existence d'un principe certain de créance de h. GO. épouse MA. sur z. AH., elle-même débitrice au profit de l'indivision successorale, il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte bancaire de z. AH. ni la radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque sur les biens immobiliers lui appartenant. Le conseil de z. AH. veuve GO. a déclaré se pourvoir en révision à l'encontre de cet arrêt et Madame h. GO. épouse MA. demande à la Cour d'accueillir son recours en rétractation.
En vertu du Code de procédure civile, il appartient au Ministère public de lui communiquer le dossier à cette fin et d'ordonner la réouverture des débats. Ainsi, la Cour d'appel ordonne la communication de la procédure au Ministère Public aux fins de recueillir ses conclusions et ordonne la réouverture des débats à l'audience du 3 juin pour ses conclusions dudit Ministère. Il réserve en outre les dépens.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 13 MAI 2014
En la cause de :
Madame h. GO. épouse MA., née le 27 septembre 1961 à Sao Paulo (Brésil), de nationalité brésilienne, domiciliée X, Ontario au Canada,
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Donald MANASSE, avocat au Barreau de Nice ;
DEMANDERESSE SUR ACTION EN RÉTRACTATION,
d'une part,
contre :
Madame z. AH. veuve GO., née le 31 mars 1938 à Bucarest (Roumanie), de nationalité brésilienne, demeurant X à Monaco,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Elie COHEN, avocat au Barreau de Nice ;
DÉFENDERESSE SUR ACTION EN RÉTRACTATION,
d'autre part,
LA COUR,
Vu l'arrêt rendu le 25 juin 2013 par la Cour d'Appel de Monaco (R.6455) ;
Vu l'exploit d'assignation en rétractation devant la Cour d'Appel, du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 8 octobre 2013 (enrôlé sous le numéro 2014/000046) ;
Vu les conclusions déposées le 25 octobre 2013, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de z. AH. veuve GO. ;
Vu les conclusions déposées le 21 janvier 2014, par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de h. GO. épouse MA. ;
À l'audience du 1er avril 2014, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur la demande en rétractation de l'arrêt rendu par la cour d'Appel de Monaco le 25 juin 2013 ;
Considérant les faits suivants :
À la suite du décès de a. GO. le 18 avril 2009, un litige lié à sa succession a opposé sa fille h. GO. épouse MA., issue d'un premier mariage, à sa seconde épouse z. AH..
Par arrêt du 25 juin 2013 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits et de la procédure, la Cour a :
«…Confirmé le jugement du Tribunal de Première Instance du 10 novembre 2011, sauf en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 16 décembre 2009 sur le compte de z. AH. ouvert dans les livres de la Société J, ainsi que la radiation de I'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise le 18 décembre 2009 (volume 202, n°146) sur les biens immobiliers appartenant à z. AH. situés dans l'ensemble immobilier «M»,
Réformé le jugement du Tribunal de Première Instance du 10 novembre 2011 sur ce point,
Maintenu les effets de la saisie-arrêt pratiquée le 16 décembre 2009 sur le compte de z. AH. ouvert dans les livres de la Société J à MONACO,
Dit n'y avoir lieu à ordonner la radiation de l'inscription hypothécaire judiciaire provisoire régularisée par la concluante le 18 décembre 2009, volume 202, n°146, régulièrement signifiée, sur les biens figurant au nom de z. AH., ci-après désignés :
Sources citées
5 références
Législation (4)
[2]
Art. 184-16, Code de procédure civile monégasque —
dans un ensemble immobilier «M» sis à MONACO, dans le bâtiment «X1», le lot 251 : un appartement au 12ème étage, composé de : un séjour, une chambre, une cuisine, une salle de bains avec WC et une terrasse portant le n°1204 ; le lot 749 : une cave au deuxième sous-sol portant le n°120, socle commun aux bâtiments «X2» et «X1» ; lot 910 : un parking situé au troisième niveau, portant le n° 3044, transcrits à la conservation des hypothèques volume 971, n°25 le 13 août 1997,
dans un ensemble immobilier dénommé « M » à MONACO, deux dépôts au 5ème sous-sol du socle commun aux bâtiments «X1» et «X2» portant respectivement les n° 9 et 10 et formant les lots 1167 et 1168, transcrits à la conservation des hypothèques volume 982 n°16 le 3 mars 1998,
Y ajoutant,
Dit que pour le partage des biens ordonné par le jugement, la somme de 582.691,09 euros devra réintégrer la masse successorale,
Rejeté le surplus des demandes des parties,
Condamné z. AH. veuve GO. aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation…»
Pour statuer ainsi, la Cour a retenu que la transformation du compte personnel créditeur de a. GO. en compte joint et l'acquisition des biens immobiliers en indivision avec z. AH. qui s'en est suivie constituent des donations déguisées, que le transfert d'une somme de 839.936 euros le 16 novembre 2006 du compte joint des époux vers le compte personnel de z. AH. constitue une donation déguisée à hauteur de 582.691,09 euros, que les éléments du recel successoral ne sont pas constitués dans le transfert susvisé et dans la donation portant sur la moitié indivise des biens immobiliers consentie à z. AH. par a. GO. le 21 décembre 2006 ; qu'en l'état de l'existence d'un principe certain de créance de h. GO. épouse MA. sur z. AH., elle-même débitrice au profit de l'indivision successorale, il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte bancaire de z. AH. ni la radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque sur les biens immobiliers lui appartenant.
Par acte enregistré au greffe général le 14 octobre 2013, le conseil de z. AH. veuve GO. a déclaré se pourvoir en révision à l'encontre de cet arrêt.
Par son assignation en rétractation du 8 octobre 2013, h. GO. épouse MA. demande à la Cour de :
«…Accueillir Madame h. GO. épouse MA. des fins de son recours en rétractation et l'y déclarant bien fondée,
Vu l'article 438 4°) du Code de procédure civile,
Constater que Madame MA. a sollicité, aux termes de ses conclusions déposées le 30 octobre 2012, de voir :
valider l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire régularisée par la concluante le 18 décembre 2009, Volume 202 n°146, régulièrement signifiée, sur les biens figurant au nom de z. GO., ci-après désignés :
Dans un ensemble immobilier dénommé « M », sis à Monte Carlo, Principauté de Monaco, entre le X3 et le X4,
Dans le bâtiment « X1 » :
Le Lot 251: UN APPARTEMENT au douzième étage, composé de : un séjour, une chambre, une cuisine, une salle de bains avec water-closet, un water-closet indépendant et une terrasse, portant le numéro 1204,
Lot 749 : UNE CAVE au deuxième sous-sol portant le numéro 120,
Dans le socle commun aux Bâtiments «X2» et «X1» :
Lot 910 : UN PARKING situé au troisième niveau, portant le numéro 3044 (…),
Transcrits à la Conservation des Hypothèques Volume 971 n°25 le 13 août 1997.
Dans un ensemble immobilier, dénommé « M », sis à Monte Carlo, Principauté de Monaco, entre le X3 et le X4,
Deux dépôts au cinquième sous-sol du socle commun aux bâtiments «X1» et «X2» portant respectivement les n°9 et 10 et formant les lots 1167 et 1168.
Transcrits à la conservation des hypothèques Volume 982 n°16 le 3 mars 1998.
dire et juger qu'en application des prescriptions de l'article 762 bis du Code de procédure civile monégasque, avant dernier alinéa, une inscription définitive conforme aux dispositions de l'article 1988 du Code Civil sera prise sur présentation de la Grosse, et dans les trois mois du jour où la décision au fond à intervenir aura acquis l'autorité de la chose jugée,
dire et juger que ladite inscription définitive d'hypothèque se substituera rétroactivement à l'inscription provisoire prise le 18 décembre 2009 Volume 202 n°146 auprès de Monsieur le Conservateur des Hypothèques de la Principauté de Monaco sur les biens appartenant à la requise.
Dire en conséquence qu'en se bornant à dire n'y avoir lieu à ordonner la radiation de l'inscription hypothécaire provisoire régularisée par la concluante le 18 décembre 2009, volume 202, n°146, régulièrement signifiée, sur les biens figurant au nom de z. AH., la Cour d'appel a omis de se prononcer sur l'un des chefs de demande,
En conséquence,
En application de l'article 438 4°) du Code de procédure civile,
Rétracter l'arrêt du 25 juin 2013 partiellement et statuant à nouveau et au fond suite à la rétractation,
Valider l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire régularisée par la concluante le 18 décembre 2009, Volume 202 n°146, régulièrement signifiée, sur les biens figurant au nom de z. GO., ci-après désignés :
Dans un ensemble immobilier dénommé « M », sis à Monte Carlo, Principauté de Monaco, entre le X3 et le X4,
Dans le bâtiment « X1 » :
Le Lot 251 : UN APPARTEMENT au douzième étage, composé de : un séjour, une chambre, une cuisine, une salle de bains avec water-closet, un water-closet indépendant et une terrasse, portant le numéro 1204,
Lot 749 : UNE CAVE au deuxième sous-sol portant le numéro 120.
Dans le socle commun aux Bâtiments «X2» et «X1» :
Lot 910 : UN PARKING situé au troisième niveau, portant le numéro 3044 (...).
Transcrits à la Conservation des Hypothèques Volume 971 n°25 le 13 août 1997.
Dans un ensemble immobilier, dénommé « M », sis à Monte Carlo, Principauté de Monaco, entre le X3 et le X4,
Deux dépôts au cinquième sous-sol du socle commun aux bâtiments «X1» et «X2» portant respectivement les n° 9 et 10 et formant les lots 1167 et 1168.
Transcrits à la conservation des hypothèques Volume 982 n°16 le 3 mars 1998.
Dire et juger qu'en application des prescriptions de l'article 762 bis du Code de procédure civile monégasque, avant dernier alinéa, une inscription définitive conforme aux dispositions de l'article 1988 du Code civil sera prise sur présentation de la Grosse, et dans les trois mois du jour où la décision au fond à intervenir aura acquis l'autorité de la chose jugée,
Dire et juger que ladite inscription définitive d'hypothèque se substituera rétroactivement à l'inscription provisoire prise le 18 décembre 2009 Volume 202 n°146 auprès de Monsieur le Conservateur des Hypothèques de la Principauté de Monaco sur les biens appartenant à la requise.
Condamner enfin Madame z. AH. veuve GO. aux entiers dépens, en ce compris tous frais et accessoires, tels que frais d'huissier, procès-verbaux de constat, sommations, frais d'expertise et de traduction éventuels, dont distraction au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, sous son affirmation de droit…»
Elle fait valoir que la Cour a omis de se prononcer sur la demande particulière qu'elle a formée tendant à voir prononcer la transformation de l'hypothèque provisoire en hypothèque définitive, une telle omission l'empêchant de faire procéder à la modification nécessaire à la conservation de ses droits à la conservation des hypothèques.
Par ses conclusions enregistrées le 25 octobre 2013, z. AH. veuve GO. demande à la Cour de :
«…Vu les articles 438, 442 - al. 1 et 231 du CPC,
Débouter Madame h. MA. née GO. de toutes se demandes fins et conclusions,
La condamner à payer à Mme z. GO. née AH. une somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner Mme h. MA. à tous les dépens distraits aux profits de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur sous sa due affirmation…»
Elle fait valoir que :
en soutenant que l'arrêt du 25 juin 2013 est passé en force de chose jugée, h. GO. épouse MA. occulte l'existence de l'article 442 alinéa 1 du Code de procédure civile disposant notamment que «le pourvoi en révision ne suspend pas l'exécution de la décision, si ce n'est en matière de radiation d'hypothèque» ; que la demande en rétractation porte sur une inscription judiciaire provisoire, domaine que cet article exclut du champ exécutoire habituel des arrêts ; que l'arrêt du 25 juin 2013 n'étant pas exécutoire, il n'est pas passé en force de chose jugée et est exclu du champ de l'article 438 du Code de procédure civile prévoyant qu'une instance en rétractation n'est recevable que si la décision concernée est passée en force de chose jugée.
la Cour n'a pas omis de statuer sur sa demande car, en rejetant le surplus des demandes formées par les parties litigantes, elle a bien rejeté la demande de h. GO. épouse MA. ayant pour objet de faire valider l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire régularisée par elle.
la présente instance, sur l'issue de laquelle h. GO. épouse MA. ne peut se méprendre compte tenu de la rédaction non ambiguë de l'arrêt s'inscrit dans une volonté de nuisance à son égard et justifie l'allocation de dommages et intérêts dont le montant ne peut être inférieur à 20.000 euros.
h. GO. épouse MA. répond que :
le pourvoi formé contre cet arrêt n'a pas de caractère suspensif en vertu de l'article 442 alinéa 1 du Code de procédure civile car la Cour n'a pas ordonné la radiation de l'hypothèque mais a dit n'y avoir lieu à la radiation de l'hypothèque, c'est à dire qu'elle a considéré que l'hypothèque devait être maintenue, hypothèse non expressément visée par l'article susvisé.
selon z. AH. veuve GO., la Cour, en rejetant le surplus des demandes, aurait jugé au fond qu'il y avait simplement lieu de maintenir l'inscription provisoire d'hypothèque sans ordonner sa validation en inscription définitive, analyse contraire aux dispositions des articles 762 ter et 762 quater du Code de procédure civile selon lesquelles l'inscription provisoire d'hypothèque n'a pas vocation à conserver ses effets au-delà de la décision au fond.
elle sollicite une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
SUR CE,
Attendu qu'aux termes de l'article 184-16 du Code de procédure civile, il appartient au Ministère Public de donner ses conclusions dans les demandes en rétractation ; qu'il y a donc lieu en conséquence de lui communiquer le dossier à cette fin et d'ordonner la réouverture des débats dans les conditions énoncées au dispositif ci-dessous ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant contradictoirement,
Ordonne la communication de la procédure au Ministère Public aux fins de recueillir ses conclusions en application des dispositions de l'article 184-16 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du MARDI 3 JUIN 2014 à 9h00 pour les conclusions du Ministère Public et mise en délibéré,
Réserve les dépens,
Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 13 MAI 2014, par Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de M. Gérard DUBES, premier substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.