# Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2014, n° 12189
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2014, n° 12189 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/05-13-12189))
## Faits et procédure
Par acte notarié du 1er septembre 2003, Mme a. I, divorcée R., a acquis à Nice un bien immobilier devenu le domicile conjugal des ex-époux. L'acquisition a été financée essentiellement par un prêt de 442.000 euros, contracté à Monaco le 20 août 2003 auprès de la SA R., aux droits de laquelle vient la SAM N. Ce prêt s'était substitué à un premier contrat conclu le 11 août 2003 par M. j-p. R., alors époux de l'emprunteuse.
Après le divorce, prononcé le 13 novembre 2006, les échéances du prêt n'ont plus été réglées. La vente forcée du bien a été ordonnée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 mai 2009. Cet arrêt retient par ailleurs une faute de la banque, qui aurait manqué à son devoir de mise en garde lors de la souscription du crédit, et alloue des dommages-intérêts à l'emprunteuse.
Mme a. I a saisi le Tribunal de première instance de la Principauté aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de prêt pour réticence dolosive et d'obtenir réparation. Par jugement du 17 janvier 2013, le tribunal s'est déclaré compétent, a rejeté ses prétentions et a rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par la banque. Il a retenu que le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne suffit pas à caractériser la réticence dolosive en l'absence de preuve de son caractère intentionnel.
Mme a. I a interjeté appel. Elle soutenait notamment que l'absence totale d'information sur les risques encourus constituait une réticence dolosive « incontestable », et que le prêt aurait dû lui être refusé en l'absence de revenus propres. La SAM N a conclu à la confirmation, formé un appel incident et sollicité des dommages-intérêts pour procédure abusive et pour appel abusif.
## Question de droit
La question posée à la cour était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer à quelles conditions la réticence d'un prêteur, consistant en un manquement à son devoir d'information précontractuel, peut être qualifiée de dol au sens de l'article 971 du Code civil. Plus précisément, la cour devait apprécier si le manquement établi emporte nécessairement dol, ou si la preuve d'un élément intentionnel distinct demeure requise.
En second lieu, la cour devait statuer sur les demandes indemnitaires des deux parties, en se demandant si l'exercice de l'action en nullité, comme l'exercice de la voie d'appel, pouvait être qualifié d'abusif.
## Solution et dispositif
La cour rappelle que, selon l'article 971 du Code civil, « le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ». Elle précise que l'auteur de la réticence doit avoir agi « intentionnellement pour tromper le contractant », le dol reposant sur une faute intentionnelle dont la preuve incombe à celui qui l'invoque.
Sur le fond, la cour confirme que la banque était tenue d'un devoir d'information. Elle relève que l'emprunteuse, mère au foyer, ne disposait pas de ressources personnelles démontrées ni de compétences particulières en matière de crédit, et que la modification envisagée lui était désavantageuse, puisqu'elle devenait seule débitrice du prêt, son époux ne pouvant être poursuivi sur ses biens propres. Elle constate que la SAM N « ne produit aucune pièce établissant qu'elle a accompli son obligation ».
Toutefois, la cour écarte le dol. Elle juge que « le défaut de fourniture d'informations n'est pas à lui seul constitutif de dol lorsqu'il est notamment dû à la négligence ou à la légèreté ». Elle retient, d'une part, que l'emprunteuse n
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 13 mai 2014, Madame a. I divorcée R c/ La SAM N
Contrat de prêt - Dol – Manquement à l'obligation d'information - Caractère intentionnel (non) – Procédure abusive (non) – Dommages et intérêts (non)
En vertu de l'article 971 du Code civil, le dol repose sur une faute intentionnelle à laquelle il appartient à celui qui l'invoque de la rapporter. Il peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter. L'auteur de la réticence doit avoir agi « intentionnellement pour tromper le contractant ». S'agissant d'un manquement à une obligation précontractuelle d'information, il ne suffit pas à caractériser la réticence dolosive s'il ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement. De plus, en vertu de l'article 1415 du Code civil : « chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas n'engage pas ses biens propres ».
En l'espèce, Mme. a. I a acquis un bien à Nice, devenu le domicile conjugal des ex-époux R., au moyen essentiellement d'un prêt contracté à Monaco auprès d'une banque, aux droits de laquelle vient désormais la société anonyme monégasque N. Leur divorce a entraîné un défaut de versement des échéances contractuelles du prêt et la vente forcée du bien a été ordonnée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Madame a. I a alors saisi le Tribunal de première instance de la Principauté pour voir prononcer la nullité du contrat de prêt litigieux pour réticence dolosive. Le Tribunal a retenu sa compétence et l'a déboutée de ses prétentions. Aussi, la requérante décide d'interjeter appel.
La Cour confirme le jugement du Tribunal de première instance en toutes ses dispositions et condamne la requérante aux dépens. Les premiers juges ont correctement caractérisé que la banque était tenue à un devoir d'information qui n'a pas été satisfait en l'espèce. La requérante, contrairement à la banque, n'avait pas de compétences particulières en matière de crédit et il appartenait à cette dernière lors de la souscription du prêt de l'alerter sur les risques encourus, notamment en cas d'impossibilité de remboursement. Cependant, pour qu'un dol soit constitué, le défaut de fourniture d'informations est à lui seul insuffisant et il faut démontrer la mauvaise foi de l'un et l'ignorance de l'autre.
Ainsi, Madame a. I n'a nullement démontré que la banque se serait abstenue intentionnellement de satisfaire à son obligation d'information dans le seul but de déterminer le consentement tel qu'il a été donné. Ainsi, elle n'explique pas l'intérêt qu'aurait eu la banque de lui faire souscrire le prêt litigieux en le substituant à celui de son époux, dans la mesure où il n'est pas discuté que sa situation personnelle était plus fragile et que l'intérêt d'un établissement bancaire prêteur est de s'assurer du remboursement des sommes prêtées. De plus, elle était déterminée à procéder à cette acquisition en trouvant le financement nécessaire et les dispositions de l'article 1415 du Code civil lui ont été rappelées. Dès lors, la connaissance de l'existence des risques encourus lors de la signature d'un tel prêt ne l'a pas dissuadée de procéder à l'acquisition planifiée. La Cour rejette également la demande de dommages et intérêts de la banque du fait que la procédure d'appel ne peut constituer par elle-même une procédure abusive, d'autant que le caractère déterminant de l'erreur commise en matière de dol relève de l'appréciation souveraine des juges.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 13 MAI 2014
En la cause de :
Madame a. I divorcée R., mère au foyer, née le 28 juillet 1969 à N'Djamena (Tchad), demeurant à 06200 Nice (France), X,
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Sarah FILIPPI, avocat près la même Cour ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
La Société Anonyme Monégasque N (anciennement Société V), immatriculée au RCI de Monaco sous le n°X1, venant aux droits de la société anonyme R (Monaco) par suite de la dissolution sans liquidation et du transfert du patrimoine de la SA R, ayant son siège social X2 à Monaco, prise en la personne de son Président délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 17 janvier 2013 (R.3075) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 8 avril 2013 (enrôlé sous le numéro 2013/000139) ;
Vu les conclusions déposées le 25 juin 2013, par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM N ;
À l'audience du 1er avril 2014, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Madame a. I divorcée R., à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 17 janvier 2013.
Considérant les faits suivants :
Suivant acte notarié du 1er septembre 2003, a. I a acquis un bien à Nice, devenu le domicile conjugal des ex-époux R., au moyen essentiellement d'un prêt de 442.000 euros contracté à Monaco le 20 août 2003 auprès de la SA R, aux droits de laquelle vient désormais la société anonyme monégasque N (anciennement Société V), ci-après N.
Ce contrat de prêt s'était substitué à celui signé initialement par j-p. R., alors son époux, le 11 août précédent.
Le divorce des époux R. le 13 novembre 2006 ayant entraîné un défaut de versement des échéances contractuelles du prêt, la vente forcée du bien a été ordonnée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 mai 2009 au terme d'un arrêt consacrant par ailleurs une faute de la banque pour avoir manqué à son devoir de mise en garde à l'égard d a. I lors de la signature du crédit, justifiant l'allocation de dommages-intérêts.
a. I a alors saisi le Tribunal de première instance de céans pour voir prononcer la nullité du contrat de prêt litigieux pour réticence dolosive et obtenir le paiement de dommages-intérêts.
Le Tribunal dans son jugement du 17 janvier 2013 a retenu sa compétence et l'a déboutée de ses prétentions, de même qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la SAM N.
Pour statuer ainsi les premiers juges ont relevé que le manquement à une obligation pré-contractuelle d'information est insuffisant à caractériser la réticence dolosive en l'absence de preuve du caractère intentionnel de ce manquement.
Suivant exploit du 8 avril 2013, a. I a relevé appel de ladite décision aux termes duquel elle demande à la Cour de :
la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la réticence dolosive et l'a déboutée de ses demandes de ce chef,
statuant à nouveau, constater les manœuvres dolosives employées,
prononcer la nullité du contrat de prêt signé,
condamner la SAM N à lui payer la somme de 369.137,37 euros à titre de dommages-intérêts,
la débouter de toutes demandes contraires,
la condamner aux dépens.
L'appelante soutient essentiellement que :
la décision est contraire à la définition même du dol, car la banque en s'abstenant volontairement de toutes informations de nature à l'éclairer sur la portée de son engagement a fait preuve de réticence dolosive,
l'absence totale d'informations sur les risques encourus constitue en effet une réticence dolosive incontestable dans la mesure où elle n'aurait pas signé le contrat de prêt si elle avait été informée des conséquences personnelles,
ce prêt aurait dû lui être refusé en l'absence de revenus propres,
l'absence de formalisme entourant l'octroi de ce prêt sera considéré comme une manœuvre ayant vicié son consentement,
le courrier adressé par ses soins à la banque en 2006 pour solliciter une modification des échéances est la manifestation de sa méconnaissance des conséquences de son engagement.
Elle demande la réparation de l'intégralité de son préjudice financier en faisant observer que la banque a réussi malgré sa faute à obtenir le remboursement intégral d'un prêt qu'elle n'aurait jamais dû consentir et qu'elle-même n'aurait pas accepté si elle avait été dûment informée.
La SAM N a conclu le 25 juin 2013. Elle s'oppose aux prétentions de l'appelante et demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté celle-ci de ses demandes, forme un appel incident relativement à sa propre demande de dommages-intérêts à hauteur de 45.000 euros et réclame l'allocation de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.
Subsidiairement pour le cas où la nullité serait prononcée, elle entend voir la Cour ordonner la restitution de la somme prêtée de 442.000 euros, outre intérêts, frais et accessoires contractuellement fixés à compter du 20 août 2003.
La SAM N fait observer dans le domaine des faits que la déchéance du prêt a été prononcée après mise en demeure infructueuse de régler les échéances impayées et que la vente forcée du bien fixée au 16 février 2012 n'a en définitive pas eu lieu en l'état du règlement de la créance la veille de l'audience d'adjudication.
Elle réplique que :
la preuve du caractère intentionnel du manquement relève de celui qui l'invoque,
lors de la souscription du prêt les époux disposaient de capacités financières importantes,
la référence à la procédure interne de la banque est indifférente dans la mesure où le client n'y est ni présent, ni représenté,
l'annulation du contrat de prêt emportant la remise des choses en leur état antérieur devrait conduire à la restitution des sommes prêtées,
il n'y a pas de préjudice en l'absence d'adjudication,
le seul intérêt du prêteur est d'obtenir le remboursement du prêt sans incident de paiement pour éviter une procédure de saisie immobilière.
Elle soutient qu'après avoir épuisé les voies de recours devant les juridictions françaises, a. I a introduit une demande en nullité de l'acte de prêt à Monaco dans le seul but de retarder l'issue de la procédure de saisie immobilière, ce qui constitue un abus du droit d'ester en justice de nature à justifier les dommages-intérêts réclamés.
Enfin elle réclame l'allocation de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts supplémentaires pour appel abusif dans la mesure où aucun moyen ou élément nouveau n'est venu étayer le bien fondé des demandes d a. I.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que les appels formés dans les délais légaux sont recevables ;
Attendu qu'il sera liminairement observé que la disposition relative au rejet de l'exception d'incompétence soulevée en première instance, non remise en cause par les parties, apparaît définitive ;
Attendu en droit, que par application de l'article 971 du Code civil, le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ;
Que pour que le dol puisse être retenu, il faut toutefois que l'auteur de la réticence ait agi «intentionnellement pour tromper le contractant», car le dol repose sur une faute intentionnelle qu'il appartient à celui qui l'invoque de rapporter ;
Que la sanction est en effet exclue toutes les fois qu'il n'est pas établi que le contractant a agi dans l'intention de tromper ; que spécialement, le manquement à une obligation pré-contractuelle d'information ne suffit pas à caractériser la réticence dolosive si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement ;
Attendu que dans le cas d'espèce, il appartient à la Cour saisie de la demande de nullité du contrat de prêt signé ente les parties, de vérifier que la banque était effectivement tenue d'un devoir d'information, dans l'affirmative, si elle y a ou non satisfait, et en ce dernier cas si le défaut d'information avait pour objet de tromper et de déterminer a. I à s'engager ;
Attendu que les premiers juges ont par une motivation exempte de toute critique et non démentie par les éléments de la cause soumis à l'appréciation de la Cour, caractérisé que la banque était tenue à un devoir d'information auquel elle n'avait pas satisfait en l'espèce ;
Qu'en effet dans la mesure où il n'est pas contesté qu a. I était mère au foyer, qu'il n'est nullement démontré qu'elle disposait de ressources personnelles et qu'elle aurait eu des compétences particulières en matière de crédit, il appartenait à la SAM N lors de la souscription du prêt d'alerter cette dernière sur les risques encourus dans la mesure où la modification envisagée lui était désavantageuse, puisqu'elle s'engageait à rembourser seule l'emprunt contracté pour l'achat du domicile familial et que son mari ne pouvait être poursuivi sur ses biens propres, en l'informant des conséquences pouvant en découler, notamment en cas d'impossibilité de remboursement ;
Que la SAM N ne produit aucune pièce établissant qu'elle a accompli son obligation ;
Que les arguments développés par elle tenant à la capacité financière du couple et l'accord exprès de l'époux à consentir au prêt et à l'achat du bien apparaissent inopérants dans la mesure où seule a. I, devenue l'unique emprunteur était contractuellement tenue d'honorer les échéances, et que la proportionnalité du crédit par rapport à ses facultés de remboursement n'est pas démontrée, ni au demeurant soutenue ;
Attendu néanmoins, qu'ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges le défaut de fourniture d'informations n'est pas à lui seul constitutif de dol lorsqu'il est notamment du à la négligence ou à la légèreté ;
Qu'il est nécessaire pour que le dol soit caractérisé de vérifier si celui qui s'en prétend victime, en l'espèce a. I, établit le caractère intentionnel du comportement du contractant et le caractère déterminant du dol allégué, dans la mesure où l'erreur commise par la victime du dol ne vicie le consentement qu'autant qu'elle a décidé de la conclusion du contrat ; que la démonstration essentielle devient alors celle de la mauvaise foi de l'un et de l'ignorance de l'autre ;
Qu'à cet égard les juges ont pertinemment retenu qu a. I ne démontrait nullement que la banque se serait abstenue intentionnellement de satisfaire son obligation d'information dans le seul but de déterminer le consentement tel qu'il a été donné ;
Qu'en premier lieu elle n'indique nullement, pas davantage qu'elle ne l'explique, l'intérêt qu'aurait eu la banque de lui faire souscrire le prêt litigieux en le substituant à celui de son époux, dans la mesure où il n'est pas discuté que la situation personnelle d a. I était plus fragile que celle de j-p. R. et que l'intérêt premier d'un établissement bancaire prêteur est de s'assurer du remboursement des sommes prêtées sans incident afin notamment d'éviter les frais inhérents à la mise en recouvrement et à d'éventuelles procédures judiciaires ;
Qu'en outre, il résulte des éléments de la cause, que dès avant la signature du prêt, suivant acte sous seing privé du 28 mai 2003, a. I était convenue avec le vendeur du bien immobilier acquis par elle, de la vente de ce bien sous diverses conditions suspensives, ainsi que cela figure dans l'acte notarié du 1er septembre 2003 ;
Qu'elle était donc déterminée à procéder à cette acquisition en trouvant le financement nécessaire à la réalisation de cette opération ;
Qu'il doit encore être observé que lors de la régularisation de la vente devant notaire, son mari est intervenu aux fins, en sa qualité de conjoint de l'acquéreur, de donner son consentement au prêt litigieux et de prendre acte de ce que le prêteur ne pouvait pas saisir ses biens propres ;
Qu'à cette occasion, les dispositions de l'article 1415 du Code civil ont été littéralement reproduites :
«chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas n'engage pas ses biens propres» ;
Qu'il appartenait à a. I en cas de difficultés de compréhension de ce texte et des conséquences en résultant d'interroger le notaire à ce propos, d'autant qu'elle ne pouvait ignorer la fragilité de sa situation personnelle face à celle de son époux, le seul des deux conjoints à exercer une activité professionnelle et à disposer de biens propres ;
Qu'elle n'en a rien fait et ne s'est pas davantage rapprochée de la banque pour se renseigner à ce sujet, circonstances de nature à démontrer qu'elle ne concevait aucune inquiétude de cette situation et que la connaissance de l'existence des risques encourus par elle lors de la signature d'un tel prêt ne l'aurait pas dissuadée de procéder à l'acquisition planifiée ;
Attendu en définitive que les premiers juges ont à bon droit considéré que son action en nullité ne pouvait prospérer et l'ont déboutée de ses demandes subséquentes ;
Attendu sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, que bien qu a. I succombe en ses prétentions, la SAM N, à l'encontre de laquelle un manquement à son devoir d'information est néanmoins caractérisé, n'établit pas qu a. I aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, dans la mesure où elle n'explique pas de quelle manière l'introduction de la procédure monégasque par cette dernière aurait été de nature à retarder la procédure française de saisie immobilière ;
Qu'il n'y a donc pas lieu à dommages-intérêts ;
Que pour cette même raison la SAM N sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif, d'autant que le caractère déterminant de l'erreur commise en matière de dol relevant de l'appréciation souveraine des juges, elle était parfaitement en droit de solliciter l'appréciation de la Cour d'Appel ;
Et attendu qu a. I qui succombe supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant contradictoirement,
Reçoit les appels,
Confirme le jugement du Tribunal de première instance en date du 17 janvier 2013 en toutes ses dispositions frappées d'appel,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne a. I aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 13 MAI 2014, par Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de M. Gérard DUBES, premier substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.