# Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2014, n° 12194
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2014, n° 12194 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/05-13-12194))
## Faits et procédure
M. f. CA. était employé par la SAM P, depuis le 1er mars 1975, en qualité de chef de quart. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2011, il s'est vu notifier une mise à pied de trente jours, dont quinze jours avec sursis. La décision indique que cette sanction avait été proposée par le Conseil de discipline et entérinée par la Commission de discipline.
Le salarié a saisi le Tribunal du travail d'une demande d'annulation de cette mise à pied. Par jugement du 11 juillet 2013, la juridiction du premier degré a annulé la sanction « avec toutes conséquences de droit » et condamné la société au paiement de la somme brute de 1 800 euros au titre des salaires non perçus du 25 février au 11 mars 2011, ainsi que des congés payés afférents. Elle a débouté les parties du surplus de leurs demandes. Selon les motifs résumés par la Cour, les premiers juges ont retenu, d'une part, que la décision de mise à pied, qui relevait du conseil d'administration, avait été en réalité prise par la Commission de discipline, ce qui la rendait irrégulière, et, d'autre part, que si le comportement du salarié était fautif, la sanction était disproportionnée.
La SAM P a interjeté appel, principal, tandis que le salarié a formé un appel incident en vue de l'allocation de dommages et intérêts pour sanction abusive. Les deux parties ont également soulevé la question de la validité de plusieurs attestations produites au débat.
## Question de droit
La Cour d'appel devait trancher trois questions.
En premier lieu, il lui revenait de déterminer si les attestations produites par le salarié, qui ne mentionnaient pas la profession de leur auteur, devaient être annulées au regard de l'article 324 du Code de procédure civile, combiné à l'article 166 du même code.
En deuxième lieu, il s'agissait de savoir si la sanction était régulière en la forme, au regard du statut du personnel, alors qu'elle avait été prononcée après avis d'un organe collégial (le Conseil de discipline) et entérinée par une commission restreinte, et non par le conseil d'administration.
En troisième lieu, la Cour devait apprécier le bien-fondé de la sanction, c'est-à-dire la réalité de la faute et la proportionnalité de la mesure, ainsi que la demande d'indemnisation formée de part et d'autre.
Le principe directeur tient en une formule de la Cour : la juridiction du travail « peut contrôler la régularité et le bien-fondé de la mesure prise par l'employeur dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction et dispose du droit d'annuler une sanction irrégulière en la forme, non justifiée ou disproportionnée au regard de la faute commise par le salarié ».
## Solution et dispositif
**1. Sur la nullité des attestations.** La Cour constate que les attestations n° 7, 8, 9, 11, 12 et 13 « ne portent pas la mention de la profession actuelle des attestants », alors même que leur contenu laisse présumer une collaboration dans l'entreprise. Elle rappelle que l'article 324-3° exige, « à peine de nullité », la mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de l
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 13 mai 2014, La SAM P c/ Monsieur f. CA
Procédure disciplinaire – Échelle de sanctions – Mise à pied conservatoire – Respect de la procédure (oui) – Comportement fautif (oui) – Obligation de sécurité – Disproportion de la sanction – Dommages et intérêts (oui)
En vertu d'une part des dispositions de l'article 166 du Code de procédure civile, aucune nullité n'est comminatoire et d'autre part de l'article 324 du même code, l'attestation produite par un employé, doit à peine de nullité mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que l'existence ou l'absence de lien de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêts avec les parties. Par ailleurs, la juridiction du travail saisie d'une contestation relative à une sanction disciplinaire peut contrôler la régularité et le bien-fondé de la mesure prise par l'employeur dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction et dispose du droit d'annuler une sanction irrégulière en la forme, non justifiée ou disproportionnée au regard de la faute commise par le salarié.
En l'espèce, Monsieur f. CA., employé par la SAM P par contrat à durée indéterminée depuis le 1er mars 1975 s'est vu notifier une mise à pied de 30 jours dont 15 jours avec sursis par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2011. Le Tribunal du Travail, saisi par Monsieur f. CA., a notamment annulé toutes les conséquences de la mise à pied et a condamné la société à verser une somme au titre des salaires non perçus du 25 février 2011 au 11 mars 2011 et des congés payés afférents. Cette dernière interjette appel de cette décision.
La Cour constate que les attestations produites par l'employé ne portent pas la mention de la profession requise par les dispositions du Code de procédure civile, il y a lieu donc d'en prononcer leur nullité. S'agissant de la régularité et le bien-fondé de la sanction disciplinaire, la décision de mise à pied a été prononcée conformément aux dispositions du statut du personnel de la société au regard de son échelle de sanction et des auteurs susceptibles de prendre un type de sanction en fonction de sa gravité. En l'espèce, la sanction infligée à f. CA. aurait pu être seulement prononcée par la Direction de la société, celle-ci a toutefois souhaité s'entourer de l'avis d'un organe collégial, le Conseil de discipline. Cela ne rend pas irrégulière la sanction qu'aurait pu prendre seule la direction par application des dispositions du statut du personnel.
Ainsi, la Cour décide de réformer la décision des premiers juges, en considérant la régularité formelle de la sanction disciplinaire prononcée et entend adopter intégralement les motifs de la décision entreprise en ce que le comportement de f. CA. a été déclaré fautif. L'utilisation d'un matériel a fait encourir à f. CA. des risques pour sa propre intégrité physique et pour l'entreprise d'un point de vue juridique. Cependant, l'employé soutient avoir toujours pratiqué cette technique depuis ses 36 ans d'ancienneté dans l'entreprise. En outre, la société ne fournit pas un quelconque document définissant précisément les règles élémentaires de sécurité qui auraient dû être mises à la disposition des salariés. La Cour reconnaît donc que la mise à pied infligée d'un mois dont 15 jours avec sursis est disproportionnée dans son quantum. Elle confirme le jugement rendu en ce qu'il a annulé cette sanction et condamné la société à payer à f. CA. les sommes au titre des salaires non perçus et des congés payés afférents, tout en déboutant les parties de leur demande de dommages et intérêts.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 13 MAI 2014
En la cause de :
La société anonyme monégasque dénommée SAM P, immatriculée au répertoire du commerce et de l'industrie sous le n° X, dont le siège est X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Monsieur f. CA., né le 28 mai 1956, chef de quart, demeurant X à Monaco,
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Danièle RIEU, avocat au Barreau de Nice, substituée par Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat en ce même Barreau ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 11 juillet 2013 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 16 octobre 2013 (enrôlé sous le numéro 2014/000054) ;
Vu les conclusions déposées le 13 décembre 2013, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de f. CA. ;
Vu les conclusions déposées le 11 février 2014, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de la SAM P ;
À l'audience du 8 avril 2014, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM P, à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 16 octobre 2013.
Considérant les faits suivants :
f. CA. employé par la SAM P par contrat à durée indéterminée en qualité de chef de quart depuis le 1er mars 1975 s'est vu notifier une mise à pied de 30 jours dont 15 jours avec sursis par lettre RAR du 22 février 2011, cette sanction ayant été proposée par le Conseil de discipline et entérinée par la Commission de discipline.
Le Tribunal du Travail saisi de la demande d'annulation de cette mise à pied a, par jugement du 11 juillet 2013 :
annulé avec toutes conséquences de droit la mise à pied de 30 jours dont 15 jours avec sursis notifiée le 22 février 2011 à f. CA. par la société anonyme monégasque dénommée SAM P,
condamné la société anonyme monégasque dénommée SAM P à payer à f. CA. la somme brute de 1.800 euros au titre des salaires non perçus du 25 février 2011 au 11 mars 2011 et des congés payés afférents,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la SAM P aux dépens du jugement.
Au soutien de ce jugement les premiers juges ont pour l'essentiel relevé que la décision de mise à pied devant être prise par le Conseil d'Administration de la société avait été finalement décidée par la Commission de discipline le 22 février 2011 et n'était donc pas régulière et que, si le comportement de f. CA. était fautif, la mise à pied infligée apparaissait disproportionnée dans son montant en sorte qu'il convenait d'annuler la sanction ainsi notifiée à ce salarié.
Par exploit du 16 octobre 2013, la SAM P interjetait régulièrement appel de ce jugement signifié le 16 septembre 2013 à l'effet de voir :
«…- accueillir la SAM P en son exploit d'appel et assignation parte in qua comme recevable en la forme et la déclarer fondée,
confirmer le jugement rendu par le Tribunal du Travail en date du 11 juillet 2013 uniquement en ce qu'il a dit et jugé que Monsieur f. CA. devait être débouté de sa demande de paiement de dommages-intérêts,
cela dit, mettre à néant le jugement du 11 juillet 2013 précité en ce qu'il a annulé avec toutes conséquences de droit la mise à pied de 30 jours dont 15 jours avec sursis notifiée le 22 février 2011 à Monsieur f. CA. par la SAM P,
mettre également à néant ledit jugement en ce qu'il a condamné la SAM P à payer à Monsieur f. CA. la somme brute de 1.800 euros au titre des salaires non perçus du 25 février 2011 au 11 mars 2011 et des congés payés afférents,
de plus, mettre à néant ledit jugement en ce qu'il a considéré que l'exception de nullité n'était pas fondée s'agissant des attestations versées au débat judiciaire par Monsieur f. CA. sous les n°7, 8, 9, 11, 12 et 13,
mettre enfin, à néant ce jugement en ce qu'il a débouté la SAM P de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts en la somme de 3.000 euros à l'encontre de Monsieur f. CA.,
ET STATUANT A NOUVEAU,
voir la Cour d'appel dire et juger que la sanction disciplinaire notifiée par la SAM P à Monsieur f. CA. le 22 février 2011 est conforme tant sur le fond que sur la forme et ce avec toutes conséquences de droit,
dès lors, voir débouter Monsieur f. CA. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
voir dire et juger que les attestations versées au débat judiciaire par Monsieur f. CA. sous les n°8, 9, 11, 12 et 13 sont nulles, conformément aux dispositions de l'article 324-3° du Code de Procédure Civile,
voir condamner Monsieur f. CA. au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
voir enfin, condamner Monsieur f. CA. aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, en ce compris tous frais et accessoires, tels que frais d'huissier, dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat défenseur, sous sa due affirmation…»
À l'appui de cette voie de recours la SAM P fait en premier lieu grief aux premiers juges d'avoir rejeté le moyen de nullité des pièces numérotées 7, 8, 9, 11, 12 et 13 non conformes selon elle à l'article 324 du Code de Procédure Civile notamment en ce que la profession des témoins et leurs liens de subordination n'ont pas été mentionnés.
S'agissant de la validité de la notification de la sanction disciplinaire, la SAM P estime que le formalisme a été respecté tout comme l'adéquation avec le statut du personnel de la société, le conseil d'administration disposant de la faculté de déléguer ses pouvoirs et la sanction prise d'une durée d'un mois ne relevant pas des dernières mesures disciplinaires devant être prononcées par le seul Conseil d'administration.
En ce qui concerne la validité de la sanction disciplinaire prononcée, la SAM P fait pour l'essentiel valoir que :
un rapport d'incident-sécurité a été établi le 28 janvier 2011 par le responsable de la qualité ou la sécurité et faisant ressortir que Monsieur f. CA. était descendu dans la fosse commune profonde de 12 mètres sans aucune mesure de protection et en abandonnant son propre poste de travail,
l'attitude de ce salarié était d'autant plus inconsciente qu'elle n'était justifiée que par la perte d'une chaussure d'un usager dans la fosse à ordures,
l'employeur est tenu envers ses employés d'une obligation de sécurité-résultat lui permettant de prendre toute mesure utile pour faire cesser les situations susceptibles de mettre en cause sa propre responsabilité,
les premiers juges n'ont pas tiré toutes les conséquences utiles de la dangerosité du comportement de f. CA. et auraient dû déclarer justifiée la sanction prise à son encontre alors même que sa faute était reconnue,
la sanction disciplinaire infligée apparaissait donc régulière en la forme et fondée dans sa durée.
La SAM P observe enfin que le Tribunal du Travail a à bon droit relevé que f. CA. ne démontrait pas avoir subi un préjudice financier distinct de celui lié à sa perte de rémunération ni un préjudice moral pour le débouter de sa demande d'indemnisation.
Par conclusions du 13 décembre 2013, f. CA., intimé, entend voir la Cour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la mise à pied du 22 février 2011 et condamné la SAM P au paiement de la somme de 1.800 euros au titre des salaires non perçus du 25 février au 11 mars 2011, débouté la SAM P de sa demande de dommages-intérêts et rejeté l'exception de nullité soulevée en ce qui concerne les attestations.
Relevant par ailleurs appel incident, f. CA. entend voir réformer le jugement du Tribunal du Travail en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire abusive et demandant à la Cour de statuer à nouveau, entend voir constater le caractère abusif de la sanction infligée et condamner la SAM P au paiement de la somme de 500 euros à ce titre, les sommes dues devant être réglées avec intérêts de droit à compter de la demande en justice et l'exécution provisoire de la décision à intervenir devant être ordonnée.
f. CA. soutient notamment que la mise à pied infligée puis exécutée du 25 février au 11 mars 2011 doit être annulée car, par application de l'article 37-3 du statut du personnel de la SAM P , le conseil d'administration peut seul prononcer des mesures disciplinaires énumérées à l'article 37-1 alors qu'en l'espèce sa propre sanction a été entérinée par la Commission de discipline à l'exclusion de cette entité sociale.
f. CA. soutient qu'il s'est vu infliger le troisième et dernier type de mesure prévue au 5° du règlement intérieur c'est-à-dire la mise à pied avec privation de salaire pendant plus d'un mois que seul pouvait prononcer le Conseil d'Administration, lequel n'apparaît pas même en l'espèce avoir été informé de la procédure diligentée contre lui.
À titre subsidiaire, f. CA. qualifie d'infondée la sanction prononcée en faisant valoir qu'il avait bien revêtu les «EPI» essentiels à l'occasion de sa descente dans la fosse à ordures c'est-à-dire le casque, les chaussures et les gants de protection.
Il reconnaît n'avoir pas porté de harnais de sécurité car il estime ne pas avoir reçu la formation adéquate pour cet usage ni avoir revêtu le gilet jaune fluorescent dès lors qu'il faisait jour au moment de son intervention.
Il soutient par ailleurs que la SAM P ne justifie pas des consignes de sécurité applicables sur ce site, qu'il a simplement tenté de venir en aide à un usager ayant perdu une chaussure et qu'il n'a de son côté provoqué aucun accident ni aucun trouble durant son intervention alors enfin qu'il n'a pas abandonné son poste puisqu'il n'a en réalité pas quitté son lieu de travail ni cessé ses fonctions.
f. CA. soutient par ailleurs que la lourde sanction infligée ne s'explique qu'en raison de nombreuses protestations qu'il avait eu l'occasion d'émettre en sa qualité de responsable syndical pour s'opposer à des sanctions injustes infligées à d'autres salariés de l'entreprise.
Compte tenu de son ancienneté de 36 ans dans la société sans avoir jamais rencontré aucun problème, f. CA. estime très abusive la mise à pied infligée et fait état de l'important préjudice qui en est pour lui résulté.
S'agissant du moyen de nullité des attestations produites, il estime inopérant l'argument selon lequel le lien de subordination n'aurait pas été spécifié dès lors que chaque témoin faisait dans le corps de son attestation expressément référence à son lien professionnel avec la SAM P ou à ses années de service commun avec f. CA. dans l'entreprise.
La SAM P, réitérant le bénéfice de son exploit d'appel entend voir débouter f. CA. de l'intégralité de ses demandes et demande à la Cour de :
«…- voir accueillir la SAM P en son exploit d'appel et assignation parte in qua comme recevable en la forme et la déclarer fondée,
voir débouter Monsieur f. CA. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
voir confirmer le jugement rendu par le Tribunal du Travail en date du 11 juillet 2013 uniquement en ce qu'il a dit et jugé que Monsieur f. CA. devait être débouté de sa demande de paiement de dommages-intérêts,
cela dit, mettre à néant le jugement du 11 juillet 2013 précité en ce qu'il a annulé avec toutes conséquences de droit la mise à pied de 30 jours dont 15 jours avec sursis notifiée le 22 février 2011 à Monsieur f. CA. par la SAM P,
mettre également à néant ledit jugement en ce qu'il a condamné la SAM P à payer à Monsieur f. CA. la somme brute de 1.800 euros au titre des salaires non perçus du 25 février 2011 au 11 mars 2011 et des congés payés afférents,
de plus, mettre à néant ledit jugement en ce qu'il a considéré que l'exception de nullité n'était pas fondée s'agissant des attestations versées au débat judiciaire par Monsieur f. CA. sous les n°7, 8, 9, 11, 12 et 13,
mettre enfin à néant ce jugement en ce qu'il a débouté la SAM P de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts en la somme de 3.000 euros à l'encontre de Monsieur f. CA.,
ET STATUANT A NOUVEAU,
voir la Cour d'appel dire et juger que la sanction disciplinaire notifiée par la SAM P à Monsieur f. CA. le 22 février 2011 est conforme tant sur le fond que sur la forme et ce avec toutes conséquences de droit,
dès lors, voir débouter Monsieur f. CA. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
voir dire et juger que les attestations versées au débat judiciaire par Monsieur f. CA. sous les n°8, 9, 11, 12 et 13 sont nulles, conformément aux dispositions de l'article 324-3° du Code de Procédure Civile,
voir condamner Monsieur f. CA. au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
voir enfin, condamner Monsieur f. CA. aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, en ce compris tous frais et accessoires, tels que frais d'huissier, dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat défenseur, sous sa due affirmation…»
La SAM P, ajoutant à ses précédents moyens, fait valoir que la mise à pied d'un mois ne fait pas partie des cinq dernières mesures disciplinaires devant être impérativement prononcées par le Conseil d'administration de la société conformément aux dispositions de l'article 37-3 des statuts en sorte que la régularité formelle de la sanction ne fait selon elle aucun doute.
L'employeur observe en outre que la procédure instaurée suivant délibération du Conseil d'administration du 27 mars 2009 a été respectée, le Conseil d'administration disposant de la faculté de déléguer ses pouvoirs comme l'a relevé le Tribunal du Travail.
En ce qui concerne la sanction infligée, la SAM P se référant au rapport d'incident dressé par Monsieur MO. chef de service de l'usine et Monsieur MOS. responsable de la sécurité le 28 novembre 2011, rappelle que f. CA. s'est fait descendre dans la fosse à ordures à la recherche de la chaussure d'un usager sans aucun dispositif de sécurité, l'installation n'ayant pas été pilotée, ce qui aurait pu provoquer une remontée de feu.
La SAM P relève que f. CA. reconnaît ne pas avoir porté le harnais de sécurité et le gilet jaune alors que la fosse avait la profondeur d'un immeuble de cinq étages et qu'aucun cas de force majeure n'imposait l'intervention qu'il s'est cru autorisé à pratiquer.
f. CA. aurait pu avoir un accident grave et apparaît avoir engagé la responsabilité de son employeur, une telle inconscience ayant été justement sanctionnée par une mise à pied d'un mois dont 15 jours avec sursis que les premiers juges ont eu tort d'annuler.
La SAM P demande la condamnation de f. CA. au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'avoir assigné devant les juridictions et entend le voir débouter de sa demande d'indemnisation dans la mesure où son propre comportement méritait la sanction prononcée.
La SAM P réitère enfin sa demande de nullité des attestations numérotées 7, 8, 9, 11, 12 et 13 qui ne lui apparaissent pas conformes aux dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
SUR CE,
Sur la demande de nullité des attestations produites par f. CA.
Attendu que les premiers juges ont dans les motifs de leur décision, néanmoins non réitérés dans le dispositif, rejeté l'exception de nullité concernant les attestations produites par f. CA. ;
Attendu que les attestations produites par celui-ci sous les n° 7, 8, 9, 11, 12 et 13 ne portent pas la mention de la profession actuelle des attestants même si le contenu des témoignages laisse présumer une collaboration commune dans l'entreprise ;
Que par application des dispositions de l'article 324-3° du Code de procédure civile, l'attestation doit à peine de nullité mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que l'existence ou l'absence de lien de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêts avec les parties ;
Que dès lors qu'aux termes de l'article 166 du Code de procédure civile aucune nullité n'est comminatoire d'une part et alors d'autre part que les attestations précitées ne comportent pas les mentions et indications requises à peine de nullité par l'article 324 du Code de procédure civile, il y a lieu de prononcer leur nullité ;
Sur la régularité et le bien-fondé de la sanction disciplinaire
Attendu que la juridiction du travail saisie d'une contestation relative à une sanction disciplinaire peut contrôler la régularité et le bien-fondé de la mesure prise par l'employeur dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction et dispose du droit d'annuler une sanction irrégulière en la forme, non justifiée ou disproportionnée au regard de la faute commise par le salarié ;
Attendu qu'il est fait grief aux premiers juges d'avoir déclaré irrégulière en la forme la décision de mise à pied de f. CA. prise par la Commission de discipline de la SAM P le 22 février 2011 alors qu'une telle mesure aurait été prononcée conformément aux dispositions du statut du personnel de la SAM P ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 37-1 dudit statut qu'il existe neuf mesures disciplinaires en fonction de la gravité des fautes commises, soit dans l'ordre croissant :
1- l'avertissement ou rappel à l'ordre,
2- le blâme,
3- la mise à pied consistant en un renvoi du service avec privation de salaire pendant 10 jours maximum,
4- la mise à pied consistant en cas de récidive dans le délai d'un an en un renvoi du service avec privation de salaire pendant 15 jours maximum,
5- la mise à pied avec privation de salaire pendant plus d'un mois,
6- le retard dans l'avancement (échelons ou taux),
7- l'abaissement d'échelon (plusieurs échelons ou taux),
8- la rétrogradation provisoire ou définitive,
9- la révocation ;
Attendu que par application des dispositions de l'article 37-2 desdits statuts, les quatre premières mesures disciplinaires sont infligées par la Direction de l'entreprise et les cinq dernières mesures disciplinaires sont prononcées par le Conseil d'administration de la SAM P après avis de la Direction et consultation du Conseil de discipline (article 37-3) ;
Que si parmi les cinq dernières mesures disciplinaires se trouve la mise à pied avec privation de salaire pendant plus d'un mois, force est de relever que la sanction prise à l'encontre de f. CA. a consisté en une mise à pied d'un mois, dont 15 jours avec sursis ;
Qu'il s'ensuit que la sanction n'excédant pas un mois ne relevait donc pas du formalisme prévu pour les cinq dernières mesures disciplinaires devant être exclusivement prononcées par le Conseil d'administration conformément à l'article 37-3 du statut du personnel ;
Que dès lors, la sanction infligée à f. CA. aurait pu être seulement prononcée par la Direction de la société, celle-ci ayant toutefois souhaité s'entourer de l'avis d'un organe collégial, le Conseil de discipline, lequel s'est tenu le 18 février 2011 à 10 heures, le salarié ayant été invité à être présent aux termes d'une convocation qui lui avait été adressée le 7 février ;
Que de même, la désignation d'un Comité restreint ou d'une Commission chargée de prononcer les sanctions disciplinaires au nom du Conseil de discipline, même si elle n'a donné lieu à aucune modification du statut du personnel, ne rend pas irrégulière la sanction qu'aurait pu prendre seule la direction par application des dispositions de l'article 37-2 du statut du personnel, alors même que le Conseil d'administration de la SAM P disposait de la faculté de déléguer lui-même ses pouvoirs ainsi que l'ont au demeurant admis les premiers juges ;
Que la décision des premiers juges sera à cet égard réformée et la régularité formelle de la sanction disciplinaire prononcée ;
Attendu en revanche, sur le bien-fondé de la sanction disciplinaire infligée à f. CA., que la Cour entend adopter intégralement les motifs de la décision entreprise en ce que le comportement de f. CA. a été déclaré fautif ;
Qu'il résulte à suffisance des pièces produites que l'utilisation d'un grappin composé de plusieurs pales articulées sans plate-forme, sans poignée de maintien ni harnais de sécurité pour descendre dans une fosse contenant des déchets dont la profondeur de 12 mètres génère d'importants risques de chute s'avérait particulièrement dangereuse et a fait encourir à f. CA. des risques pour sa propre intégrité physique et pour l'entreprise elle-même d'un point de vue strictement juridique ;
Qu'outre le fait que l'utilisation d'un tel matériel ne soit pas destinée à l'élévation de personnes, aucune raison impérieuse ne justifiait au demeurant une intervention aussi risquée conduisant f. CA. à quitter momentanément son poste de travail dans le seul but de récupérer la chaussure d'un usager ;
Attendu cependant qu'il est également constant que Monsieur MO. observe dans son rapport sur «Incident sécurité du 28/01/2011» que les descentes dans la fosse justifiées par un motif valable sont toujours à la limite des normes de sécurité et que les agents ont conscience des risques, tout étant fait pour les minimiser ;
Qu'alors que Monsieur f. CA. soutient avoir toujours pratiqué de cette manière dans la société (36 ans d'ancienneté) et que Monsieur MO. confirme que ce type de descente était effectivement réalisé dans la fosse avec échelle, échelle de câbles, grappin ou nacelle, la SAM P ne fournit pas plus en cause d'appel qu'en première instance un quelconque document définissant précisément les règles élémentaires de sécurité qui auraient dû être mises à la disposition des salariés de l'entreprise ;
Qu'il n'est pas davantage justifié de la réglementation dont l'inobservation est reprochée à f. CA. ;
Attendu qu'il s'ensuit que si la régularité formelle et le bien-fondé du principe de la sanction disciplinaire prise par l'employeur doivent être constatés, il apparaît toutefois que la mise à pied infligée d'un mois dont 15 jours avec sursis est disproportionnée dans son quantum, les premiers juges ayant justement fait référence à l'absence d'antécédents disciplinaires de l'intéressé durant 36 ans de service et à l'existence de pratiques semblables au sein de l'entreprise sans que l'employeur ait jamais jugé opportun d'imposer des mesures claires de sécurité par une note de service ou des consignes précises applicables sur le site de l'usine ;
Attendu qu'il convient par voie de conséquence et en l'état des motifs précités de confirmer le jugement du Tribunal du Travail en ce qu'il a annulé avec toutes conséquences de droit la sanction disciplinaire notifiée le 22 février 2011 et a condamné la SAM P à régler à f. CA. la somme brute de 1.800 euros au titre des salaires non perçus du 25 février au 11 mars 2011 et des congés payés y afférents outre intérêts au taux légal à compter du jugement du Tribunal du Travail, l'exécution provisoire étant de droit ;
Attendu qu'il convient enfin d'adopter les motifs des premiers juges en ce qu'ils n'ont pas reconnu l'existence d'un lien de cause à effet entre la décision de mise à pied et l'investissement syndical de f. CA. lequel ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui lié à la perte de rémunération susvisée ni un préjudice moral résultant d'une sanction dont le principe était prévisible en l'état de la faute commise ;
Que la demande en dommages et intérêts formée par f. CA. a dès lors à bon droit été rejetée par le Tribunal du Travail dont la décision sera également confirmée de ce chef ;
Attendu que la SAM P, appelante principale sera enfin déboutée des fins de sa demande de paiement à des dommages-intérêts en l'état de sa succombance et conservera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS, se substituant en partie aux motifs des premiers juges,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement comme juridiction d'appel du Tribunal du travail,
Réforme en partie le jugement du Tribunal du Travail en date du 11 juillet 2013 en ce que, par des motifs décisoires, il a été rejeté l'exception de nullité des attestations produites par f. CA. et en ce que la sanction disciplinaire prononcée a été déclarée irrégulière en la forme,
Déclare nulles les attestations produites par ce dernier sous les n°7, 8, 9, 11, 12 et 13,
Dit et juge que la mise à pied notifiée le 22 février 2011 à f. CA. par la SAM P, régulière en la forme, caractérise une sanction disciplinaire disproportionnée dans son montant au regard de la faute commise,
Confirme le jugement rendu le 11 juillet 2013 en ce qu'il a annulé cette sanction et condamné la SAM P à payer à f. CA. la somme brute de 1.800 euros au titre des salaires non perçus du 25 février 2011 au 11 mars 2011 et des congés payés y afférents et dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2013,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté f. CA. et la SAM P des fins de leur demande de dommages intérêts,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la SAM P aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 13 MAI 2014, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de M. Gérard DUBES, premier substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.