# Cour d'Appel de Monaco, 10 juin 2014, n° 12305
> **Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 juin 2014, n° 12305 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/06-10-12305))**
## Faits et procédure
M. EL YA., de nationalité marocaine, a été chauffeur de grande remise au service de la société en commandite simple C à compter du 18 avril 2000. Son contrat à durée déterminée a été dénoncé le 6 avril 2009. Selon la décision, la rupture a été motivée par une « faute grave, privative de toutes indemnités », pour « désobéissance et chantage ». Le grief retenu est la prise en charge, le 5 avril 2009, d'un client, M. a. DA., au volant d'un véhicule n'appartenant pas à la société, alors que l'employeur aurait donné des consignes contraires. Le salarié soutient qu'il avait averti son employeur de la demande du client et que l'employeur avait invoqué une indisponibilité de véhicule.
Par jugement du 20 décembre 2012, le Tribunal du Travail a alloué à M. EL YA. diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail (heures supplémentaires, congés payés, jours fériés, avantages en nature, jours de repos hebdomadaires). Il a retenu que la rupture n'était fondée ni sur une faute grave ni sur un juste motif, qu'elle présentait un caractère abusif, et a condamné l'employeur à 44 336,85 euros de dommages-intérêts pour perte de salaire et à 5 000 euros pour exercice fautif de la rupture.
La société C a interjeté appel partiel le 25 avril 2013. M. EL YA. a formé appel incident. Lors de l'audience du 25 mars 2014, la société a communiqué un relevé d'heures de 110 pages (pièce n° 8), que son adversaire a refusé. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 29 avril 2014.
(non précisé dans la décision : les modalités exactes du renvoi et la date de la demande de rabattement du calendrier.)
## Question de droit
La Cour devait résoudre plusieurs questions :
1. La recevabilité d'un appel incident formé tardivement par conclusions.
2. Le sort d'une pièce communiquée hors du délai fixé par la Cour, au regard de l'article 177 du Code de procédure civile.
3. La nature des indemnités de frais de repas et l'étendue du droit au repos hebdomadaire.
4. La caractérisation de la faute grave et la validité du licenciement.
5. La prise en compte des heures supplémentaires dans le salaire de référence des dommages-intérêts pour perte de salaire.
6. Le caractère abusif des conditions de la rupture.
## Solution et dispositif
La Cour a **reçu** les deux appels et **rejeté** la pièce n° 8. Elle a par ailleurs :
- jugé l'appel incident recevable malgré son caractère tardif ;
- confirmé l'allocation de frais de repas et de l'indemnité de repos hebdomadaire ;
- écarté la faute grave et confirmé l'absence de juste motif ;
- **réformé** le montant des dommages-intérêts pour perte de salaire, en excluant les heures supplémentaires du salaire de référence ;
- confirmé le caractère abusif de la rupture et les 5 000 euros alloués à ce titre.
Le dispositif est ainsi rédigé :
> « Reçoit les appels,
> Rejette la pièce irrégulièrement communiquée sous le n°8 par la SCS dénommée C,
> Réformant en partie le jugement du 20 décembre 2012 et
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 10 juin 2014, La société en commandite simple dénommée C c/ m. EL YA.
Appel incident – Moment – Recevabilité (oui)
Incident de procédure – Communication de pièces – Délai – Rejet de la pièce (oui)
Frais de repas – Indemnités (oui)
Repos hebdomadaires – Droit (oui) – Modalités
Licenciement – Faute grave – Caractérisation (non)
Heures supplémentaires – Droit appartenant au salarié (non)
Licenciement – Caractère abusif (oui)
Tout appel incident peut être formé par conclusions même après l'expiration du délai d'appel contre certaines dispositions du jugement déféré n'ayant pas fait l'objet d'un appel principal (CR : 15 mars 2004), en sorte que l'appel incident bien que formé tardivement par m. EL YA. sera déclaré recevable.
Sur l'incident de procédure, il résulte de l'article 177 du Code de procédure civile que la communication des pièces dont les parties entendent faire usage doit intervenir avant les plaidoiries et dans le délai fixé par la Cour. En l'espèce, l'affaire avait été fixée à plaider le 4 mars 2014. Sur la demande du conseil de l'employeur, ce calendrier a été rabattu pour permettre aux parties de conclure sans avoir toutefois la possibilité de communiquer de pièces. L'affaire était fixée à plaider au 29 avril 2014. À l'audience du 25 mars 2014, la SCS C par l'intermédiaire de son conseil Maître PASTOR-BENSA a indiqué ne plus conclure tout en communiquant un relevé d'heures de 110 pages, pièce refusée par son adversaire. La communication de la pièce litigieuse est donc intervenue hors du délai imparti par la Cour. Une telle irrégularité ne pouvait être couverte que par l'accord de la partie adverse, qui fait défaut en l'espèce, sous réserve de la faculté pour la juridiction d'ordonner la réouverture des débats, ce qu'elle n'a pas fait. Dans ces conditions qu'il convient de rejeter la pièce communiquée irrégulièrement sous le numéro 8 par la SCS C.
S'agissant des frais de repas, le salarié est susceptible de recevoir deux indemnités différentes selon qu'il accomplit un service en disposition (article 7 du règlement intérieur) ou qu'il accomplit des horaires de travail comportant un repas (arrêté ministériel n° 90-664 du 18 décembre 1990 qui ouvrait droit à une indemnité de 3,31 euros pour un repas au cours d'une journée). Si i m. EL YA. a effectivement perçu des frais de repas, le montant de cette prestation en nature révèle qu'il ne s'agit pas de l'indemnité prévue par l'arrêté ministériel précité à laquelle il est pourtant en droit de prétendre au vu des journées travaillées comportant un repas.
L'employeur sollicite la réformation de la décision sur ce point au motif que le salarié a été rempli de ses droits, ce qui serait établi par la pièce n° 9, se basant sur les dispositions de l'article 1er-7° de l'ordonnance n° 11.145 du 5 janvier 1994 selon lesquelles les entreprises exerçant une activité de location de chaises et moyens de locomotion ne sont pas tenues de dispenser le jour de repos hebdomadaire le dimanche. Le droit au repos hebdomadaire est défini par les dispositions de la loi n°822 du 23 juin 1967 et de l'ordonnance n°11-145 du 5 janvier 1994 prise pour son application. S'il exact qu'au regard de la catégorie à laquelle appartient la société C le repos hebdomadaire pouvait être donné un autre jour que le dimanche, il est tout aussi avéré que m. EL YA. devait bénéficier d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale d'une journée complète, sauf possibilité de suspension ouvrant droit en ce cas, soit à un repos compensateur d'une durée égale, soit à une rémunération fixée uniformément que le repos hebdomadaire doive être donné un dimanche ou un autre jour de la semaine. L'employeur ne démontrant pas avoir rempli son salarié de ses droits de ce chef, soit en dispensant les jours de repos compensateur, soit en rémunérant celui-ci, c'est à bon droit que les premiers juges ont accordé le montant réclamé par m. EL YA., dont le mode de calcul n'est pas contesté par l'employeur.
La faute grave résulte de tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et exige son départ immédiat, ce, même pendant la durée du préavis. En l'espèce, pour rapporter la preuve, qui lui incombe, de la faute grave qu'elle invoque, la société C produit l'attestation établie le 23 novembre 2011 par g. LA., chauffeur pour son compte, portant relation des faits. Toutefois, la prise en charge le 5 avril 2009 de a. DA. par m. EL YA. au volant d'une voiture n'appartenant pas à la société l'employant est une réalité non contestée, les parties étant simplement en désaccord sur les raisons ayant conduit m. EL YA. à agir de la sorte, sur ordre de son employeur selon lui, en méconnaissance des consignes données selon la société C. À cet égard, force est de relever que l'appelante ne produit aucune pièce permettant de démontrer la réalité du refus qui aurait été opposé à m. EL YA. relativement à la prise en charge par ses soins du client, dont il avait par ailleurs l'habitude de s'occuper. La volonté de détournement de clientèle n'est pas davantage avérée dans la mesure où bien que contacté directement par a. DA. le 3 avril 2009, m. EL YA., loin de taire à son employeur la demande de ce client pour la détourner à son profit, a pris soin de l'en aviser pour que soit organisée sa prise en charge par l'entreprise. Enfin, concernant les arguments liés à la sécurité du client, il doit être observé qu'outre le fait que seul celui qui prétend être lésé peut les invoquer, les griefs tenant au défaut d'assurance et à la violation de la législation monégasque sur la conduite d'un véhicule de grande remise ne sont nullement établis faute pour l'appelante de caractériser que m. EL YA. n'agissait pas pour son compte dans le cadre de leur relation de travail. En définitive que la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'elle a retenu que la rupture du contrat de travail ne reposait ni sur une faute grave ni sur un juste motif et que m. EL YA. avait droit à une indemnité représentative des salaires qu'il aurait pu percevoir jusqu'au terme de son contrat (8,82 mois).
L'accomplissement d'heures supplémentaires par le salarié relève du pouvoir de direction de l'employeur qui peut les réduire ou les supprimer en considération de la situation économique et de la marche de l'entreprise, de sorte qu'il n'existe aucun droit acquis à l'accomplissement de telles heures, hors le cas où le contrat de travail les garantit, ce qui n'est pas soutenu en l'espèce.
Sur le caractère abusif du licenciement, c'est à bon droit et par une exacte appréciation des faits de la cause non démentis par les pièces du dossier soumis à la Cour, tenant à la mise en œuvre de la rupture dès le lendemain des faits litigieux pour un salarié comptant 9 années d'ancienneté sans le moindre reproche dans l'exécution de son travail, que le Tribunal du Travail, par des motifs qui sont adoptés par la Cour - notamment en ce qu'il a légitimement écarté le faux motif nullement établi par m. EL YA. a estimé que les conditions de mise en œuvre de la rupture étaient fautives et de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts pour le préjudice moral en découlant qu'il a justement évalué à la somme de 5.000 euros compte tenu des circonstances précitées portant intérêts à compter de sa décision.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 10 JUIN 2014
En la cause de :
La société en commandite simple dénommée C, exerçant sous l'enseigne C, dont le siège social est X, 98000 Monaco, agissant poursuites et diligences de son gérant commandité en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Sefen GUEZ GUEZ, avocat au Barreau de Nice ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
m. EL YA., né le 20 septembre 1966 à Fes (Maroc), de nationalité marocaine, demeurant X à Monaco,
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, seul désigné au titre de l'assistance judiciaire par décision n° 138 BAJ 13 du 13 juin 2013, et plaidant par Maître Delphine FRAHI, avocat au Barreau de Nice, substituée par Maître Laurence CLAPIER, avocat en ce même Barreau ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 20 décembre 2012 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 25 avril 2013 (enrôlé sous le numéro 2013/000157) ;
Vu les conclusions déposées les 4 novembre 2013 et 25 février 2014, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de m. EL YA. ;
Vu les conclusions déposées le 15 janvier 2014, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SCS C ;
À l'audience du 29 avril 2014, Ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SCS C, à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 20 décembre 2012.
Considérant les faits suivants :
Suivant jugement du 20 décembre 2012, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits de la cause, le Tribunal du Travail statuant dans l'instance opposant m. EL YA. à la SCS dénommée C, son ancien employeur, a, après avoir ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 18/2009.2010 et 56/2009.2010 :
«…Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces n°48 à 53 versées aux débats par m. EL YA. ;
Dit n'y avoir lieu à suppression d'écrits au sens de l'article 23 de la loi n°1.047 du 28 juillet 1982.
Condamné la SCS AB. et Cie à payer à m. EL YA. les sommes brutes suivantes au titre de l'exécution du contrat de travail :
45.315,76 euros (quarante-cinq mille trois cents quinze euros et soixante-seize centimes) au titre d'heures supplémentaires,
16.000 euros (seize mille euros) à titre de congés payés,
3.168,41 euros (trois mille cent soixante-huit euros et quarante et un centimes) au titre des jours fériés,
1.319,66 euros (mille trois cent dix-neuf euros et soixante-six centimes) au titre d'avantages en nature,
12.595,39 euros (douze mille cinq cents quatre-vingt quinze euros et trente-neuf centimes) au titre de jours de repos hebdomadaires.
Dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de m. EL YA. par la SCS AB. et Cie n'est fondée ni sur une faute grave ni sur de justes motifs et présente en outre un caractère abusif dans son exercice.
Condamné en conséquence la SCS AB. et Cie à payer à m. EL YA. des sommes de :
44.336,85 euros brut à titre de dommages et intérêts pour perte de salaire,
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exercice fautif de la rupture.
Condamné la SCS AB. et Cie à délivrer à m. EL YA. dans le mois suivant la signification du présent jugement des bulletins de salaires conformes.
Condamné sous les mêmes conditions la SCS AB. et Cie à régulariser la situation de m. EL YA. auprès des organismes sociaux pour les chefs de condamnations ci-dessus ainsi que, le cas échéant, s'agissant d'un paiement d'une somme de 43.880,17 euros (quarante-trois mille huit cent quatre-vingt euros et dix-sept centimes).
Rejeté le surplus des demandes des parties.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les chefs de condamnations exclus des cas où celle-ci est de droit.
Condamné la SCS AB. et Cie aux dépens…»
Au soutien de cette décision les premiers juges ont pour l'essentiel, d'une part, fait droit aux demandes de m. EL YA. relatives à l'exécution du contrat de travail qu'ils ont considérées justifiées et fondées, d'autre part retenu que le juste motif de la rupture n'était pas établi, observant en toutes hypothèses que le reproche adressé au salarié constituait dans le cas d'espèce un acte isolé insusceptible de justifier la rupture, et enfin estimé que la précipitation et la brutalité de la rupture la rendait fautive pour allouer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Suivant exploit du 25 avril 2013, la SCS C a régulièrement interjeté appel partiel de ce jugement dont elle a sollicité la réformation en ce qu'il a :
fait droit aux demandes relatives à l'exécution du contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et perte de salaire, formées par m. EL YA.,
l'a condamnée à délivrer à m. EL YA. des bulletins de salaire conformes et à régulariser la situation de celui-ci auprès des organismes sociaux.
Elle entend en conséquence :
être reçue en son appel,
voir m. EL YA. débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour une somme supérieure à 32.083,25 euros, ainsi que de ses demandes en paiement des frais de repas et des indemnités au titre des jours de repos hebdomadaires,
voir dire et juger que le licenciement repose sur des motifs valables et ne revêt pas un caractère abusif,
voir m. EL YA. débouté de sa demande de dommages-intérêts pour perte de salaire et exercice fautif de la rupture.
À titre subsidiaire,
dire que le montant de la réparation pour perte de salaire ne peut être supérieur à 22.771,12 euros et débouter m. EL YA. pour le surplus,
dire que le licenciement ne revêt pas un caractère abusif de sorte que m. EL YA. sera débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef,
condamner m. EL YA. aux dépens.
Au soutien de son appel, l'employeur rappelle dans le domaine des faits que m. EL YA., chauffeur de grande remise, a été licencié pour faute grave pour avoir, alors qu'il était en congés et malgré le refus qui lui avait été opposé, pris en charge un client en utilisant, pour réaliser cette prestation, un véhicule d'une société concurrente.
Il s'oppose aux demandes relatives à l'exécution du contrat de travail pour les raisons suivantes :
la production par ses soins des originaux des relevés de mission qui précisent les heures accomplies établit qu'il n'est dû que la somme de 32.083,25 euros au titre des heures supplémentaires,
les frais de repas ne sont dus que lorsque dans le cadre de missions le salarié est mis à disposition, ce qui ne s'avère pas être le cas en l'espèce,
m. EL YA. a été rempli de ses droits en ce qui concerne les congés hebdomadaires dans la mesure où le droit à un jour de repos hebdomadaire ne recouvre pas nécessairement le dimanche.
S'agissant du licenciement, la société C soutient que la rupture du contrat de travail résulte d'un comportement particulièrement déloyal du salarié, caractérisant une faute grave et dommageable pour elle.
Elle fait essentiellement valoir que :
m. EL YA. a fait preuve de déloyauté et a manqué à ses obligations contractuelles en prenant en charge volontairement un client, malgré les consignes contraires données,
cet acte d'insubordination visant à opérer un détournement de clientèle constitue un acte attentatoire à ses intérêts,
cette attitude est également attentatoire aux intérêts du client pris en charge dans la mesure où m. EL YA. a conduit sans assurance et en violation de la législation monégasque sur la conduite d'un véhicule de grande remise,
la faute grave peut être sanctionnée même si elle constitue une faute unique et isolée,
le licenciement, dont le motif réside dans la faute grave précitée, ne revêt pas un caractère abusif.
Subsidiairement et dans le cas où la faute grave ne serait pas admise, l'employeur admet que son salarié a droit à une indemnité représentative des salaires qu'il aurait pu percevoir jusqu'au 31 décembre 2009 terme du contrat, soit en l'espèce la somme de 2.581,76 x 8,82 mois = 22.771,12 euros.
Pour sa part m. EL YA., intimé et appelant incident, sollicite la confirmation de la décision entreprise sauf à la voir parfaire en lui accordant une somme supplémentaire de 23.091,23 euros au titre de rappel de salaires et celle de 40.000 euros de dommages-intérêts complémentaires pour rupture fautive, les condamnations étant assorties des intérêts à compter de la date de licenciement.
Il expose avoir été chauffeur pour l'appelante durant neuf années sans jamais avoir fait l'objet de reproches. Il précise que le 6 avril 2009 son employeur a mis fin de manière anticipée à son contrat de travail à durée déterminée, en dehors des causes prévues par la loi sur la base d'un motif fallacieux faisant immédiatement suite à une demande de régularisation d'heures supplémentaires non payées.
S'agissant des circonstances ayant entraîné la rupture, il rappelle dans le domaine des faits avoir été contacté durant ses congés par un client régulier de la société dont il assumait toujours les prises en charge. Il était alors convenu avec son employeur avisé par ses soins qu'il assurerait la prestation le 5 avril 2009, jour de son retour de vacances. Toutefois à cette date, l'employeur prétextait une indisponibilité de véhicule en le laissant libre de s'occuper malgré tout du client. Arrivé au point de rendez-vous, il constatait la présence d'un autre chauffeur de l'employeur avec l'une des voitures de la société. Il effectuait malgré tout la course avec la voiture empruntée à la société DIAMOND'S LIMOUSINE.
Il soutient avoir respecté l'obligation de loyauté à laquelle il est tenu en informant son employeur de l'arrivée du client et de son besoin de prise en charge. Il affirme avoir suivi les instructions données par le directeur de la société.
Il assure que l'employeur a fait preuve d'une exécution de mauvaise foi du contrat de travail en lui refusant d'utiliser un véhicule de la société sous un faux prétexte.
En définitive, il sollicite la confirmation de la décision en ce :
qu'elle l'a accueilli en ses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail, au regard des pièces justificatives qu'il produit, des textes applicables en la cause et de l'absence de preuve par l'employeur de ses assertions contraires, sauf à faire droit à sa demande de paiement de dommages-intérêts supplémentaires du chef des salaires, afin de rectifier l'erreur matérielle commise par les premiers juges qui ont défalqué la somme déjà perçue à ce titre pourtant déjà déduite de ses réclamations,
qu'elle a dit que le licenciement ne reposait pas sur des motifs valables et présentait un caractère abusif.
Toutefois il poursuit la réformation sur le montant des dommages alloués de ce chef, en sollicitant des dommages-intérêts complémentaires compte tenu que malgré son dévouement pendant près de 10 années, son employeur n'a pas hésité à le licencier le lendemain de son retour de vacances sans l'avoir entendu préalablement.
La SCS C observe en réponse que :
son intérêt étant de conserver ses clients, elle aurait sous-traité la course à un concurrent si le problème avait réellement été un manque de disponibilité de véhicule, comme le prétend erronément m. EL YA., d'autant que le client en personne utilisait ses services depuis 2002 et qu'il a été détourné au profit d'un concurrent,
l'intimé varie en ses déclarations sur le jour exact de son retour de congés : 5 avril 2009 en première instance, 3 avril 2009 en appel,
m. EL YA. ne disposait d'aucun contrat de travail lui permettant au jour de la course d'exercer pour une autre société,
il appartient à m. EL YA. de produire tout justificatif de ses revenus s'agissant du préjudice matériel qu'il invoque.
Enfin dans le dernier état de ses écrits judiciaires, m. EL YA. relève que l'employeur entretient une confusion entre le retour de congés le 5 avril et le retour du Maroc, où il passait ses vacances, le 3 avril.
Il indique s'agissant de son préjudice qu'il est d'usage que les nouveaux chauffeurs soient moins sollicités que les anciens, ce qui l'a financièrement pénalisé. Il s'oppose à la communication de la pièce n°8 dont il sollicite le rejet.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
SUR CE,
Attendu quant à la procédure, que l'appel principal régulièrement régularisé dans les délais légaux est recevable ;
Que tout appel incident peut être formé par conclusions même après l'expiration du délai d'appel contre certaines dispositions du jugement déféré n'ayant pas fait l'objet d'un appel principal (CR : 15 mars 2004), en sorte que l'appel incident bien que formé tardivement par m. EL YA. sera déclaré recevable ;
Attendu que la société C se déclare appelante partielle et ne remet pas en cause dans ses écrits les dispositions du jugement relatives aux congés payés et aux jours fériés pas davantage que m. EL YA. qui demande sur ces points la confirmation de la décision ; qu'elle insère toutefois dans ses conclusions du 14 janvier 2014, de manière nouvelle, contradictoire et non explicitée dans le corps de ses écrits, une disposition rédigée en termes généraux tendant à voir débouter son adversaire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; que compte tenu de ces circonstances, cette disposition n'est pas de nature à lier la Cour d'appel sur les dispositions du jugement non querellées qui s'avèrent en conséquence définitives ;
Attendu, sur l'incident de procédure, qu'il résulte de l'article 177 du Code de procédure civile que la communication des pièces dont les parties entendent faire usage doit intervenir avant les plaidoiries et dans le délai fixé par la Cour ;
Attendu en l'espèce que l'affaire avait été fixée à plaider le 4 mars 2014 ; que sur la demande du conseil de l'employeur, ce calendrier a été rabattu pour permettre aux parties de conclure sans avoir toutefois la possibilité de communiquer de pièces ; que l'affaire était fixée à plaider au 29 avril 2014 ; qu'à l'audience du 25 mars 2014, la SCS C par l'intermédiaire de son conseil Maître PASTOR-BENSA a indiqué ne plus conclure tout en communiquant un relevé d'heures de 110 pages, pièce refusée par son adversaire ;
Attendu que la communication de la pièce litigieuse est donc intervenue hors du délai imparti par la Cour ; qu'une telle irrégularité ne pouvait être couverte que par l'accord de la partie adverse, qui fait défaut en l'espèce, sous réserve de la faculté pour la juridiction d'ordonner la réouverture des débats, ce qu'elle n'a pas fait ;
Attendu dans ces conditions qu'il convient de rejeter la pièce communiquée irrégulièrement sous le numéro 8 par la SCS C ;
Attendu, au fond, que le Tribunal du Travail a d'une part fait droit pour l'essentiel aux demandes relatives à l'exécution du contrat de travail et a donc condamné l'employeur au paiement de diverses sommes, et d'autre part considéré que le licenciement n'était fondé ni sur une faute grave ni sur un juste motif et qu'en outre il revêtait un caractère abusif ;
Sur les demandes remises en cause relatives à l'exécution du contrat de travail
les heures supplémentaires :
Attendu que les deux parties sollicitent la réformation de la décision entreprise, l'employeur pour cantonner le montant de sa condamnation à la somme de 32.083,25 euros, le salarié pour voir ajouter la somme de 23.091,23 euros que les premiers juges n'auraient par erreur pas prise en compte ;
Qu'il suit que l'employeur ne conteste plus désormais l'existence d'heures supplémentaires mais uniquement le montant réclamé, soutenant à cet égard que ces heures étaient payées suivant les décomptes manuscrits établis à la suite ou au dos des relevés de mission, tel que cela résulte effectivement de la pièce n°20 produite par m. EL YA. ; que l'employeur ne produit toutefois aucune pièce de nature à étayer cette assertion - alors que les bulletins de paie de m. EL YA. ne portent mention d'aucun paiement de ce chef, se montrant ainsi défaillant dans l'administration de la preuve de la détermination du nombre d'heures réalisé qui lui incombe, comme à bon droit retenu par le Tribunal du Travail ;
Attendu sur le montant des sommes dues de ce chef, que m. EL YA. prétend que les premiers juges auraient commis une erreur en défalquant une deuxième fois la somme de 43.880,17 euros déjà versée par l'employeur, somme selon lui préalablement déduite de ses réclamations ;
Que la lecture de ses écrits de première instance laisse néanmoins apparaître qu'il a demandé le paiement de la somme de 89.050,44 euros au titre des paniers repas, jours fériés, repos hebdomadaires et heures supplémentaires, et que plus particulièrement s'agissant de ces dernières il a indiqué que l'employeur, qui lui était redevable de la somme de 89.195,93 euros brute au titre du paiement des heures supplémentaires, lui avait déjà versé la somme de 43.880,17 euros de sorte que « la société C doit donc verser en complément la somme de 45.880,17 euros » ;
Qu'aucune erreur n'a été commise par le Tribunal dans l'appréciation de cette demande ;
Que par une motivation exempte de toute critique, le Tribunal a fait droit aux prétentions de m. EL YA. régulièrement fondées sur les dispositions de l'ordonnance n° 2866 du 20 juillet 1962 relative à la durée du travail dans les entreprises de transport par terre et celles de l'article 8 de l'ordonnance loi n° 677 du 2 décembre 1959 ;
les frais de repas :
Attendu que le salarié est susceptible de recevoir deux indemnités différentes selon qu'il accomplit un service en disposition (article 7 du règlement intérieur) ou qu'il accomplit des horaires de travail comportant un repas (arrêté ministériel n° 90-664 du 18 décembre 1990 qui ouvrait droit à une indemnité de 3,31 euros pour un repas au cours d'une journée) ;
Que si m. EL YA. a effectivement perçu des frais de repas, le montant de cette prestation en nature révèle qu'il ne s'agit pas de l'indemnité prévue par l'arrêté ministériel précité à laquelle il est pourtant en droit de prétendre au vu des journées travaillées comportant un repas ;
Que la décision sera confirmée de ce chef ;
le paiement des repos hebdomadaires :
Attendu que l'employeur sollicite la réformation de la décision sur ce point au motif que le salarié a été rempli de ses droits, ce qui serait établi par la pièce n°9, se basant sur les dispositions de l'article 1er-7° de l'ordonnance n° 11.145 du 5 janvier 1994 selon lesquelles les entreprises exerçant une activité de location de chaises et moyens de locomotion ne sont pas tenues de dispenser le jour de repos hebdomadaire le dimanche ;
Attendu à cet égard que force est d'observer en premier lieu que l'employeur se fonde sur une pièce numérotée 9 alors qu'il ne produit que 7 pièces, et que la pièce adverse 9 est constituée du permis de travail de m. EL YA. ;
Qu'en second lieu, le droit au repos hebdomadaire est défini par les dispositions de la loi n° 822 du 23 juin 1967 et de l'ordonnance n° 11-145 du 5 janvier 1994 prise pour son application ;
Que s'il exact qu'au regard de la catégorie à laquelle appartient la société C le repos hebdomadaire pouvait être donné un autre jour que le dimanche, il est tout aussi avéré que m. EL YA. devait bénéficier d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale d'une journée complète, sauf possibilité de suspension ouvrant droit en ce cas, soit à un repos compensateur d'une durée égale, soit à une rémunération fixée uniformément que le repos hebdomadaire doive être donné un dimanche ou un autre jour de la semaine ;
Que l'employeur ne démontrant pas avoir rempli son salarié de ses droits de ce chef, soit en dispensant les jours de repos compensateur, soit en rémunérant celui-ci, c'est à bon droit que les premiers juges ont accordé le montant réclamé par m. EL YA., dont le mode de calcul n'est pas contesté par l'employeur ;
Sur le licenciement
Attendu sur le bien fondé du licenciement, qu'au moment de la dénonciation de son contrat à durée déterminée le 6 avril 2009, m. EL YA. exerçait pour le compte de la société C une activité de chauffeur de grande remise depuis le 18 avril 2000, soit neuf années, sans avoir jamais fait l'objet de reproches ou d'avertissements ;
Qu'il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, privative de toutes indemnités, pour « désobéissance et chantage » ;
Que si le chantage n'est nullement explicité, il est en revanche reproché à m. EL YA. d'avoir pris en charge un client malgré les consignes contraires qu'il aurait reçues et dans le but d'opérer un détournement de clientèle au préjudice de son employeur, manquement particulièrement grave puisque menaçant l'équilibre social de l'entreprise et l'organisation du travail ;
Attendu en droit, que la faute grave résulte de tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et exige son départ immédiat, ce, même pendant la durée du préavis ;
Attendu en l'espèce que pour rapporter la preuve, qui lui incombe, de la faute grave qu'elle invoque, la société C produit l'attestation établie le 23 novembre 2011 par g. LA., chauffeur pour son compte, portant relation des faits ;
Attendu toutefois que la prise en charge le 5 avril 2009 de a. DA. par m. EL YA. au volant d'une voiture n'appartenant pas à la société l'employant est une réalité non contestée, les parties étant simplement en désaccord sur les raisons ayant conduit m. EL YA. à agir de la sorte, sur ordre de son employeur selon lui, en méconnaissance des consignes données selon la société C ;
Qu'à cet égard, force est de relever que l'appelante ne produit aucune pièce permettant de démontrer la réalité du refus qui aurait été opposé à m. EL YA. relativement à la prise en charge par ses soins du client, dont il avait par ailleurs l'habitude de s'occuper ;
Que la volonté de détournement de clientèle n'est pas davantage avérée dans la mesure où bien que contacté directement par a. DA. le 3 avril 2009, m. EL YA., loin de taire à son employeur la demande de ce client pour la détourner à son profit, a pris soin de l'en aviser pour que soit organisée sa prise en charge par l'entreprise ;
Qu'enfin concernant les arguments liés à la sécurité du client, il doit être observé qu'outre le fait que seul celui qui prétend être lésé peut les invoquer, les griefs tenant au défaut d'assurance et à la violation de la législation monégasque sur la conduite d'un véhicule de grande remise ne sont nullement établis faute pour l'appelante de caractériser que m. EL YA. n'agissait pas pour son compte dans le cadre de leur relation de travail ;
Attendu en définitive que la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'elle a retenu que la rupture du contrat de travail ne reposait ni sur une faute grave ni sur un juste motif et que m. EL YA. avait droit à une indemnité représentative des salaires qu'il aurait pu percevoir jusqu'au terme de son contrat (8,82 mois) ;
Que pour allouer la somme réclamée par m. EL YA. de ce chef, les premiers juges ont fait droit à son argumentation selon laquelle son salaire moyen devait s'entendre heures supplémentaires comprises ;
Attendu cependant que l'accomplissement d'heures supplémentaires par le salarié relève du pouvoir de direction de l'employeur qui peut les réduire ou les supprimer en considération de la situation économique et de la marche de l'entreprise, de sorte qu'il n'existe aucun droit acquis à l'accomplissement de telles heures, hors le cas où le contrat de travail les garantit ce qui n'est pas soutenu en l'espèce ;
Que par suite l'employeur sera condamné à payer à m. EL YA. la somme de 22.771,12 euros (2.581,76 x 8,82) de ce chef, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision au regard de leur caractère indemnitaire, la décision du Tribunal du Travail étant réformée sur ce point ;
Attendu sur le caractère abusif du licenciement, que c'est à bon droit et par une exacte appréciation des faits de la cause non démentis par les pièces du dossier soumis à la Cour, tenant à la mise en œuvre de la rupture dès le lendemain des faits litigieux pour un salarié comptant 9 années d'ancienneté sans le moindre reproche dans l'exécution de son travail, que le Tribunal du Travail, par des motifs qui sont adoptés par la Cour - notamment en ce qu'il a légitimement écarté le faux motif nullement établi par m. EL YA. -, a estimé que les conditions de mise en œuvre de la rupture étaient fautives et de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts pour le préjudice moral en découlant qu'il a justement évalué à la somme de 5.000 euros compte tenu des circonstances précitées portant intérêts à compter de sa décision ;
Attendu que les autres sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice du 12 février 2010, fixant définitivement les demandes ;
Attendu que les parties succombant chacune pour partie dans leurs prétentions, il convient de faire masse des dépens et de dire qu'ils seront supportés à concurrence des trois quarts par la société C et d'un quart par m. EL YA. ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels,
Rejette la pièce irrégulièrement communiquée sous le n°8 par la SCS dénommée C,
Réformant en partie le jugement du 20 décembre 2012 et statuant à nouveau,
Condamne la SCS dénommée C à payer à m. EL YA. la somme brute de 22.771,12 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de salaire, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les condamnations, autres que les dommages-intérêts pour licenciement abusif, seront assorties des intérêts au taux légal qui courront à compter du 12 février 2010,
Confirme pour le surplus le jugement en ses dispositions frappées d'appel,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés à concurrence des trois quarts par la société C et d'un quart par m. EL YA., avec distraction au profit de Maîtres ESCAUT et PASTOR-BENSA, avocats-défenseurs sous leur due affirmation, chacun en ce qui le concerne,
Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 10 JUIN 2014, par Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Gérard DUBES, premier substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.