# Cour d'Appel de Monaco, 10 juin 2014, n° 12306
> **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 10 juin 2014, n° 12306 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/06-10-12306))
## Faits et procédure
Les parties ont été mariées sous le régime de la séparation de biens, organisé par un contrat de mariage. Le divorce a été prononcé le 6 avril 2006, puis confirmé par arrêt du 17 mars 2009. Saisi par Madame m. CO. d'un litige relatif à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, le Tribunal de première instance a rendu un jugement le 28 février 2013. Il a dit irrecevable, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 28 avril 2005, la demande de paiement de 240.000 euros fondée sur l'article 3 du contrat de mariage (« Contributions aux charges du ménage »). Il a jugé que les autres demandes ne relevaient pas de la liquidation du régime matrimonial, a débouté l'appelante et l'a condamnée à 5.000 euros de dommages-intérêts au profit de Monsieur g. ME.
L'appelante a interjeté appel le 19 avril 2013. Elle réclamait 1.873.130 euros, assortis d'intérêts au taux légal, au titre de la liquidation, ainsi que 20.000 euros pour résistance abusive. Ses prétentions portaient sur trois sociétés (M, C et D), sur une contribution personnelle à la constitution du patrimoine immobilier et sur un enrichissement sans cause de l'intimé. Elle soutenait également que la société C avait été dépossédée de ses actions par des manœuvres frauduleuses.
L'intimé a formé appel incident. Il demandait l'irrecevabilité des prétentions, notamment au regard d'un arrêt de la Cour de Révision du 16 mai 2007, ainsi que des dommages-intérêts pour procédure abusive (50.000 euros) et pour appel abusif (50.000 euros).
## Question de droit
La Cour devait déterminer si une action en liquidation du régime matrimonial, fondée sur le contrat de mariage et sur des demandes relatives à des sociétés, était recevable lorsque des demandes identiques, ou connexes, avaient déjà été tranchées par des décisions devenues définitives. Elle devait également apprécier si la persistance de l'appelante à présenter ces demandes constituait un abus du droit d'agir, justifiant des dommages-intérêts.
Deux problèmes se trouvaient ainsi articulés. Le premier relevait de l'autorité de la chose jugée : la modification du montant réclamé suffit-elle à faire échapper une demande à cette autorité ? Le second relevait de l'abus du droit d'agir : à quelles conditions la réitération de prétentions déjà rejetées caractérise-t-elle une faute ?
## Solution et disposit
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 10 juin 2014, Madame m. CO. c/ Monsieur g. ME.
Autorité de la chose jugée – Irrecevabilité de la demande
Droit d'agir – Abus (oui)
Sur la demande en paiement de la somme de 240.000 euros afférente selon l'appelante au montant de la créance dont elle serait bénéficiaire en application de l'article 3 du contrat de mariage ayant instauré entre les époux et pour la durée de la vie matrimoniale, le régime matrimonial de la séparation de biens, le Tribunal, aux termes d'un raisonnement juridique qui n'appelle aucune critique et que la Cour retient valablement pour sien, a justement considéré que m. CO. avait déjà présenté une telle demande de ce chef au sein de l'instance qu'elle avait initiée devant lui et qui avait donné lieu au prononcé du jugement du 28 avril 2005, qui l'avait déboutée de sa réclamation sur ce point, dans des conditions d'autorité de chose jugée que n'affectait pas la modification apportée par elle au montant de la demande et qui rendaient nécessairement irrecevable la nouvelle demande présentée par elle sur ce même fondement à l'encontre de g. ME.
Sur les prétentions de m. CO. à l'encontre de la Société M, la Cour observe que cette demande est d'une part mal dirigée dès lors que m. CO. a acquis la propriété du capital social de cette société antérieurement à la célébration de son mariage avec g. ME. de sorte que cette revendication ne peut légitimement s'inscrire au sein de la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les époux, alors même que le couple avait adopté ainsi que visé supra, le régime matrimonial de la séparation de biens, mais également en seconde part que m. CO. est d'autant plus irrecevable à venir réinitialiser une nouvelle instance judiciaire sur ce fondement qu'elle en a été définitivement déboutée aux termes de l'arrêt prononcé sur le fond par la Cour de Révision le 16 mai 2007.
À l'égard des sociétés C et D, le Tribunal a également à juste titre observé que chacune de celles-ci avait été constituée antérieurement à l'union des parties dans des conditions qui rendaient infondées les prétentions de m. CO. à voir trancher les litiges afférents à ses droits d'associée dans le cadre de l'instance en liquidation de son régime matrimonial. Il a en outre relevé que la plainte avec constitution de partie civile déposée par m. CO. pour tenter d'établir que g. ME. s'était frauduleusement emparé des actions de la société C après avoir déposé une fausse plainte de perte consécutive à la remise volontaire des titres dont il l'avait fait bénéficier, s'était achevée par un non-lieu qui était depuis lors devenu définitif, de sorte qu'elle ne pouvait légitimement se prévaloir d'un quelconque comportement frauduleux de celui-ci à son encontre.
La lecture attentive de l'ensemble des décisions judiciaires précédemment intervenues, établit de manière incontestable que si m. CO. entendait contester les conditions qui ont présidé à la liquidation et/ou à la réalisation du capital social de chacune des trois sociétés concernées dans des conditions dont elle pourrait considérer qu'elles lui sont préjudiciables, encore convenait-il qu'elle inscrive ses demandes au sein du cadre juridique de la liquidation de ces sociétés en justifiant à chaque fois du caractère pertinent de ses prétentions, la Cour observant que sa situation matrimoniale était totalement inopérante et que la persistance de m. CO. à poursuivre sur un tel fondement du chef duquel les juridictions s'étaient déjà longuement prononcées et de manière au demeurant définitive, établit qu'elle a fait dégénérer de manière fautive son droit légitime à saisir la justice du contenu de ses réclamations. C'est donc à bon droit et sur le fondement d'un tel comportement dont il relevait le caractère préjudiciable pour g. ME. que le Tribunal a fait droit au principe de la demande de ce dernier à son endroit tout en réduisant dans de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts qu'il convenait de lui allouer pour condamner m. CO. au versement de 5.000 euros à g. ME. au titre de sa résistance abusive et confirmation de ce chef sera ordonnée.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 10 JUIN 2014
En la cause de :
Madame m. CO., née le 5 janvier 1954 à Londres (Grande-Bretagne), de nationalité britannique, sans profession, demeurant et domiciliée à Monaco, suivant carte de séjour monégasque n° PR 020539 valable au 12 février 2019, demeurant immeuble « Y », X, 98000 Monaco,
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 64 BAJ 10, par décision du Bureau du 31 mai 2010
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Monsieur g. ME., né le 20 février 1939 à Denore (Ferrara - Italie), de nationalité italienne, demeurant actuellement X en Italie,
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 28 février 2013 (R.3754) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 19 avril 2013 (enrôlé sous le numéro 2013/000150) ;
Vu les conclusions déposées le 11 septembre 2013, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de g. ME. ;
Vu les conclusions déposées le 10 décembre 2013, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de m. CO. ;
À l'audience du 29 avril 2014, Ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par m. CO., à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 28 février 2013.
Considérant les faits suivants :
Saisi par m. CO. d'un litige portant sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties en suite de leur divorce prononcé le 6 avril 2006 et confirmé par arrêt du 17 mars 2009, le Tribunal aux termes du jugement désormais entrepris a :
dit que la demande de paiement de la somme de 240.000 euros se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 28 avril 2005,
dit que les autres demandes présentées par m. CO. ne relèvent pas de la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les époux,
débouté m. CO. de l'ensemble de ses prétentions,
condamné m. CO. au paiement de la somme de 5.000 euros à g. ME. à titre de dommages-intérêts.
Pour statuer ainsi le Tribunal a considéré pour l'essentiel que :
la demande en paiement de la somme de 240.000 euros en application de l'article 3 de la Convention matrimoniale régissant la situation des époux intitulé « Contributions aux charges du ménage » avait déjà été rejetée par un jugement définitif prononcé le 28 avril 2005,
les demandes relatives aux trois sociétés constituées avant le mariage des époux ne relevaient pas de leur régime matrimonial, alors que la requérante ne démontre pas disposer de droits personnels au sein de ces sociétés,
la procédure initiée par m. CO. présente un caractère abusif pour son ex-mari.
Aux termes de l'assignation en infirmation de cette décision dont m. CO. a saisi la Cour le 19 avril 2013, elle sollicite de voir condamner g. ME. au versement à son profit au titre de la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les époux, la somme totale de 1.873.130 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour d'une part de la vente du bien immobilier TARA et d'autre part de la vente du bien immobilier sis au Donatello et voir condamner g. ME. au paiement à son profit de la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive.
m. CO. expose tant dans son exploit saisissant la Cour que dans ses conclusions postérieures déposées le 10 décembre 2013 que :
tant avant le mariage que durant la vie commune elle a collaboré par son industrie à la composition de la fortune immobilière du couple et ensuite n'a pas cessé d'aider son mari dans la préparation de ses représentations publiques en sa qualité de chanteur lyrique, ce qui faisait d'elle un véritable manager,
le divorce étant devenu définitif elle s'estime fondée à solliciter le paiement de diverses sommes notamment en exécution du contrat de mariage notamment sur la base de l'enrichissement sans cause de g. ME.,
l'enrichissement sans cause de g. ME. résulte de ce qu'en dépit de ce que la société M propriétaire de l'immeuble ayant abrité le domicile conjugal était la propriété des deux époux depuis 1995 soit avant leur mariage et que g. ME. s'en est seul approprié le prix de vente,
elle considère qu'elle a des droits sur le bien immobilier qu'elle a financé pour plus de la moitié dans le cadre de la société M et elle fait grief au Tribunal de ne pas en avoir tenu compte,
concernant la société C, g. ME. s'est frauduleusement emparé des actions au porteur de cette société qui était propriétaire d'un studio sis au Donatello pour la déposséder et le vendre à son seul profit,
il est anormal que les premiers juges n'aient pas eu l'attention attirée par la pièce qui établissait clairement ses droits sur le studio sis dans l'immeuble « Le Saint André » et aux termes de laquelle son mari lui léguait tous les droits qu'il possédait dans la société D soit 95% du capital,
g. ME. n'a pas hésité à organiser son insolvabilité afin de la déposséder des sommes qui lui revenaient en vendant en violation de ses droits les différents biens immobiliers propriétés des trois sociétés M, C, et D dès lors qu'il a quitté définitivement la Principauté pour échapper à ses obligations à son égard et en emportant toute la fortune du couple,
le Tribunal aurait dû faire application du contrat de mariage ayant existé entre les époux en considérant que ses demandes financières sont en lien très étroit avec le dit contrat et ses demandes ne sont que les conséquences des dispositions mentionnées au terme du contrat de mariage,
alors qu'elle a été victime des agissements de son mari qui a accru son patrimoine à son détriment, le Tribunal l'a en outre condamnée à lui verser des dommages-intérêts.
g. ME. a conclu en réplique le 11 septembre 2013 en formant également un appel incident pour solliciter :
la confirmation du jugement sauf sur la recevabilité et les dommages-intérêts,
de voir déclarer irrecevable la demande portant sur l'application du contrat de mariage comme déjà jugée irrévocablement par le Tribunal de première instance le 28 avril 2005,
de voir déclarer irrecevables les demandes de m. CO. concernant les sociétés M et C,
de voir rejeter l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
la condamnation de m. CO. au versement à son profit de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre celle de 50.000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif.
C'est ainsi qu'il expose que :
les actions initiées par m. CO. ne concernent en rien la liquidation du régime matrimonial des époux et sont irrecevables, alors même qu'elles ont déjà été jugées et que l'appelante a été déboutée de ses demandes,
la réclamation concernant l'application de l'article 3 du contrat de mariage a déjà été jugée le 28 avril 2005 et m. CO. a été déboutée de ce chef de prétention dans des conditions qui le rendent fondé à exciper de l'autorité de chose jugée qui lui est attachée,
la réclamation concernant la société M a été définitivement rejetée le 16 mai 2007 par la Cour de Révision statuant au fond comme juridiction d'appel du jugement prononcé le 11 mars 2004, de sorte que le litige est définitivement tranché,
la réclamation concernant la société C est irrecevable dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial dès lors que cette action de nature délictuelle est en fait une action en revendication exercée par m. CO. sur le capital social de la dite société dont elle prétend qu'il aurait été distrait par lui en fraude de ses droits, dont la juridiction de l'instruction a fait litière en prononçant un non-lieu au profit de g. ME. du chef duquel m. CO. n'a pas relevé appel, les faits dénoncés étant désormais prescrits,
la procédure initiée par m. CO. à son encontre se révèle particulièrement abusive et lui est donc préjudiciable.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
SUR CE,
Attendu sur la demande en paiement de la somme de 240.000 euros afférente selon l'appelante au montant de la créance dont elle serait bénéficiaire en application de l'article 3 du contrat de mariage ayant instauré entre les époux et pour la durée de la vie matrimoniale, le régime matrimonial de la séparation de biens, que le Tribunal aux termes d'un raisonnement juridique qui n'appelle aucune critique et que la Cour retient valablement pour sien, a justement considéré que m. CO. avait déjà présenté une telle demande de ce chef au sein de l'instance qu'elle avait initiée devant lui et qui avait donné lieu au prononcé du jugement du 28 avril 2005, qui l'avait déboutée de sa réclamation sur ce point, dans des conditions d'autorité de chose jugée que n'affectait pas la modification apportée par elle au montant de la demande et qui rendaient nécessairement irrecevable la nouvelle demande présentée par elle sur ce même fondement à l'encontre de g. ME. ;
Attendu sur les prétentions de m. CO. à l'encontre de la Société M, que la Cour observe que cette demande est d'une part mal dirigée dès lors que m. CO. a acquis la propriété du capital social de cette société antérieurement à la célébration de son mariage avec g. ME. de sorte que cette revendication ne peut légitimement s'inscrire au sein de la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les époux, alors même que le couple avait adopté ainsi que visé supra, le régime matrimonial de la séparation de biens, mais également en seconde part que m. CO. est d'autant plus irrecevable à venir réinitialiser une nouvelle instance judiciaire sur ce fondement qu'elle en a été définitivement déboutée aux termes de l'arrêt prononcé sur le fond par la Cour de Révision le 16 mai 2007 ;
Qu'à l'égard des sociétés C et D, le Tribunal a également à juste titre observé que chacune de celles-ci avait été constituée antérieurement à l'union des parties dans des conditions qui rendaient infondées les prétentions de m. CO. à voir trancher les litiges afférents à ses droits d'associée dans le cadre de l'instance en liquidation de son régime matrimonial ;
Qu'il a en outre relevé que la plainte avec constitution de partie civile déposée par m. CO. pour tenter d'établir que g. ME. s'était frauduleusement emparé des actions de la société C après avoir déposé une fausse plainte de perte consécutive à la remise volontaire des titres dont il l'avait fait bénéficier, s'était achevée par un non-lieu qui était depuis lors devenu définitif, de sorte qu'elle ne pouvait légitimement se prévaloir d'un quelconque comportement frauduleux de celui-ci à son encontre ;
Attendu que sur la base d'une telle argumentation, c'est à bon droit que le Tribunal a débouté m. CO. des termes de ses demandes ;
Que le jugement ne pourra dès lors qu'être confirmé ;
Attendu que la lecture attentive de l'ensemble des décisions judiciaires précédemment intervenues, établit de manière incontestable que si m. CO. entendait contester les conditions qui ont présidé à la liquidation et/ou à la réalisation du capital social de chacune des trois sociétés concernées dans des conditions dont elle pourrait considérer qu'elles lui sont préjudiciables, encore convenait-il qu'elle inscrive ses demandes au sein du cadre juridique de la liquidation de ces sociétés en justifiant à chaque fois du caractère pertinent de ses prétentions, la Cour observant que sa situation matrimoniale était totalement inopérante et que la persistance de m. CO. à poursuivre sur un tel fondement du chef duquel les juridictions s'étaient déjà longuement prononcées et de manière au demeurant définitive, établit qu'elle a fait dégénérer de manière fautive son droit légitime à saisir la justice du contenu de ses réclamations ;
Que c'est donc à bon droit et sur le fondement d'un tel comportement dont il relevait le caractère préjudiciable pour g. ME. que le Tribunal a fait droit au principe de la demande de ce dernier à son endroit tout en réduisant dans de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts qu'il convenait de lui allouer pour condamner m. CO. au versement de 5.000 euros à g. ME. au titre de sa résistance abusive et confirmation de ce chef sera ordonnée ;
Attendu que la Cour observe que cette dégénérescence fautive s'est poursuivie en cause d'appel et sur la base des mêmes errements de sorte qu'il convient de faire droit dans la même limite à la demande présentée par g. ME. du chef d'appel abusif ;
Qu'il sera accordé de ce chef à celui-ci la somme de 5.000 euros ;
Attendu que m. CO. qui succombe en ses prétentions en cause d'appel sera condamnée aux dépens et les dispositions de ce chef ordonnées par le Tribunal seront également confirmées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit les appels,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Tribunal de première instance le 28 février 2013,
Y ajoutant condamne m. CO. au versement au profit de g. ME. de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
Condamne m. CO. aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 10 JUIN 2014, par Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Gérard DUBES, premier substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.