# Cour d'Appel de Monaco, 10 juin 2014, n° 12308
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 juin 2014, n° 12308 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/06-10-12308))
## Faits et procédure
La société E, titulaire de quatre marques déposées à l'OMPI, et la société L, titulaire d'un savoir-faire, ont concédé à la société I, par contrat du 3 septembre 2008, une licence exclusive de marques et une licence exclusive de savoir-faire lui permettant d'exercer une activité de traiteur sur le territoire monégasque. La redevance était calculée sur le chiffre d'affaires hors taxes de l'activité traiteur, à hauteur de 4,5 % au profit de E (licence de marque) et de 2,5 % au profit de L (savoir-faire).
Les concédantes ont saisi le Tribunal de première instance aux fins de condamnation de la société I au paiement de diverses sommes et de résiliation judiciaire du contrat à ses torts exclusifs. Par jugement du 18 octobre 2012, le tribunal a dit que les sociétés E et L avaient rempli leurs obligations, condamné la société I au paiement de redevances de marque, de savoir-faire et de soldes de factures, prononcé la résiliation du contrat à ses torts, ordonné la cessation de l'exploitation des marques et la restitution de la documentation, débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts et d'astreinte, et écarté l'exécution provisoire.
La société I a interjeté appel principal le 19 décembre 2012. Les sociétés intimées ont formé appel incident, sollicitant notamment une astreinte pour cessation d'exploitation, la restitution effective de la documentation et des dommages-intérêts. La Cour a statué sur l'appel principal et l'appel incident, à l'audience du 29 avril 2014.
## Question de droit
La Cour devait déterminer si la société licenciée, qui n'avait formulé aucune protestation durant l'exécution du contrat ni invoqué la clause résolutoire, pouvait être libérée de son obligation de paiement en soutenant que les concédantes n'avaient pas exécuté leurs propres obligations. Il lui fallait ensuite apprécier si la résiliation pouvait être prononcée aux torts exclusifs de la licenciée, si une mise en demeure résultait d'un courriel électronique, et si les mesures de cessation et de restitution sollicitées par voie d'appel incident étaient justifiées.
## Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel principal et l'appel incident. Elle relève d'abord que la société I n'avait jamais contesté les prestations ni les factures, ni fait usage de la clause résolutoire prévue à l'article 11-2 du contrat. Elle retient que les sociétés intimées justifiaient avoir exécuté leurs obligations au regard des fiches techniques et des échanges de courriers électroniques, qu'elle qualifie de moyens de preuve recevables au sens de l'article L.110-3 du Code de commerce. Elle juge que la lettre du 12 janvier 2010 ne formule aucun grief précis et ne saurait établir un accord sur une rupture anticipée, dont la mise en œuvre était d'ailleurs subordonnée au paiement des factures échues et au versement d'une indemnité complémentaire. Elle confirme la résiliation aux torts de la société I.
S'agissant des intérêts, la Cour retient que le courriel du 7 avril 2010, qui exprimait la volonté d'être réglé sous huitaine et annonçait une procédure judiciaire à défaut de paiement,
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 10 juin 2014, La société à responsabilité limitée «I» c/ La société anonyme dénommée «E» et autre
Contrat – Résiliation judiciaire (oui)
La Cour est saisie d'un contentieux afférent au paiement de prestations réalisées en vertu d'un contrat de licence de marque et de savoir-faire et en résiliation judiciaire dudit contrat. Il y a lieu d'adopter l'exposé des faits et de la procédure exactement rapporté par les premiers juges étant observé qu'il est constant que le contrat litigieux est soumis à la loi française et que les Tribunaux monégasques sont les seuls compétents pour connaître de tout litige relatif au contrat en application des dispositions de son article 15 et qu'aucune partie n'élève de contestation de ce chef. C'est à bon droit et par une exacte appréciation des faits de la cause non démentie par les pièces produites devant la Cour que le Tribunal a considéré que la société appelante ne s'était jamais plainte de la prétendue inexécution par les sociétés intimées de leurs obligations contractuelles dans le cadre du contrat dont le caractère à exécution successive n'a jamais été remis en cause. La société « I » n'avait pas plus émis de protestations lors de la réception des factures afférentes aux redevances de marque et de savoir-faire ; elle n'avait pas non plus fait jouer les dispositions de l'article 11-2 du contrat du 3 septembre 2008 lui permettant de mettre en jeu la clause résolutoire pour manquement aux obligations contractuelles. À ce propos c'est encore par des motifs adoptés que les premiers juges, au visa de l'ensemble des éléments produits, ont considéré que les sociétés intimées justifiaient avoir rempli leurs obligations, les manquements allégués par l'appelante n'étant pas établis. En effet, aucune des pièces produites par la société appelante ne laisse apparaître qu'à un quelconque moment de l'exécution du contrat qui, selon les dispositions de l'article 1134 du Code civil doit être exécuté de bonne foi, elle se serait plainte de l'absence d'exécution par les sociétés intimées de leurs obligations contractuelles et se serait prévalue d'une exception d'inexécution. À l'inverse, ces dernières, par les fiches techniques produites (salé chaud, salé froid, sucré et liste des cocktails) ainsi que par les échanges de courriers électroniques dont rien ne permet de remettre en cause leur véracité et qui sont parfaitement recevables comme moyen de preuve au sens de l'article L.110-3 du code de commerce, démontrent à suffisance avoir scrupuleusement rempli leurs obligations ainsi que le relate fort justement le Tribunal dans une motivation n'appelant aucune critique et non démentie par les pièces produites devant la Cour. Force est encore de constater, comme le Tribunal, que la société appelante n'a pas émis de protestations lors de la réception des factures de redevances de marque et de savoir-faire. Les contestations verbales alléguées, préalables à la lettre du 12 janvier 2010, ne sont pas établies et cette lettre n'émet au demeurant aucune contestation ni réserve sur la bonne exécution du contrat ; elle ne fait référence à aucun manquement des sociétés intimées, se bornant à rappeler un entretien au cours duquel aurait été évoquée « la possibilité de cesser les contrats concernant la redevance de savoir-faire et la redevance de marque », ainsi que la volonté de cesser la collaboration avec la société L (sans qu'aucune cause ne soit avancée). Comme rappelé par les premiers juges, il n'a été donné aucune suite favorable à cette demande, laquelle est restée lettre morte. Concernant l'attestation de Mme HA. produite par la société appelante en cause d'appel, force est encore de constater qu'elle est inopérante en ce qu'elle ne rapporte pas plus une mauvaise exécution des contrats en cours, ni un accord sur une résiliation anticipée, une telle solution -un moment envisagée- n'aurait pu être logiquement entérinée qu'à la condition préalable du paiement des factures échues, outre le règlement d'une indemnité complémentaire pour dédommager les sociétés intimées de leurs efforts commerciaux ainsi que l'attestent Messieurs GA. et KU. (pièces 61 et 62). Effectivement et dans une logique commerciale, il ne pouvait être considéré que les sociétés intimées renoncent au règlement des redevances impayées au 31 décembre 2009 qui, au demeurant, n'ont jamais été contestées. Toutefois la société appelante n'ayant fait aucune proposition de paiement, cette possibilité de résiliation anticipée n'a pas abouti et c'est en l'état qu'après mise en demeure du 7 avril 2010 restée elle aussi sans effet, les sociétés intimées se sont résolues à initier la procédure devant le Tribunal de première instance. En l'état de ce qui précède il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat du 3 septembre 2008 aux torts de la société « I » exerçant sous l'enseigne W.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 10 JUIN 2014
En la cause de :
La société à responsabilité limitée dénommée « I », exploitant sous l'enseigne « W », au capital de 100.000 euros, N° RCI 08S04789, ayant son siège social X1 à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant audit siège,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Jérôme BERTIN, avocat au Barreau de Paris ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
1 - La société anonyme dénommée « E », au capital de 2.000.800,00 euros, dont le siège social se trouve X2 75008 Paris, ayant pour numéro unique d'identification 562 041 863 RCS PARIS, prise en la personne de son Président du conseil d'administration en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
2 - La société à responsabilité limitée dénommée « L », au capital de 800.000 euros, dont le numéro unique d'identification est 382 356 855 RCS Paris, ayant son siège social X3, 75008 Paris, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Alain SCHAFIR, avocat au Barreau de PARIS ;
INTIMÉES,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 18 octobre 2012 (R.349) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 19 décembre 2012 (enrôlé sous le numéro 2013/000083) ;
Vu les conclusions déposées les 7 mai et 3 décembre 2013, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la SA E et la SARL L ;
Vu les conclusions déposées les 22 octobre 2013 et 14 janvier 2014, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SARL I ;
À l'audience du 29 avril 2014, Ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel principal interjeté le 19 décembre 2012 par la SARL dénommée « I » et l'appel incident des Sociétés E et L par voie de conclusions, à l'encontre d'un jugement rendu le 18 octobre 2012 par le Tribunal de première instance, signifié le 26 novembre 2012 ;
Considérant les faits suivants :
La société E dénommée E, propriétaire des marques déposées à l'OMPI sous les références :
-C. n°498768,
-C. n°428700,
-K. n°426886,
-K. n°514859,
a consenti, suivant contrat en date du 3 septembre 2008 (enregistré le 22 suivant), à la société I une licence exclusive sur les marques précitées.
Concomitamment et par même contrat la société dénommée L a accordé à la même société une licence exclusive de savoir-faire lui permettant d'exercer une activité de traiteur sur le territoire monégasque.
Moyennant le respect de leurs obligations successives par ses deux co-contractantes susmentionnées, la société I s'est engagée à verser une redevance annuelle calculée sur son chiffre d'affaires annuel hors taxes facturé au titre de son activité traiteur durant une année civile et égale à :
4,5% de ce chiffre d'affaires à la société E au titre de la licence de marque,
2,5% de ce chiffre d'affaires à la société L pour la licence de savoir-faire.
Soutenant que la société I n'aurait pas respecté ses engagements alors que pour leur part les sociétés E et L auraient parfaitement rempli leurs obligations contractuelles, ces dernières ont saisi le Tribunal de première instance aux fins de voir condamner la première nommée au paiement de diverses sommes et voir prononcer la résiliation judiciaire à ses torts exclusifs du contrat du 3 septembre 2008 avec toutes ses conséquences de droit.
Aux termes des dispositions du jugement désormais entrepris en date du 18 octobre 2012, le Tribunal de première instance a :
«…Dit que les sociétés E et L ont rempli leurs obligations contractuelles.
Condamné la SARL I exerçant sous l'enseigne W à payer les sommes suivantes :
143.622,32 euros HT au titre des redevances de marque arrêtées au 30 septembre 2012 majorée de la TVA sauf à parfaire pour la redevance due pour octobre 2012 jusqu'à la date du jugement, à la société E ;
16.260,26 euros TTC au titre des soldes de factures à la société L ;
59.075,89 euros HT au titre des redevances de savoir-faire de 2010 au 30 septembre 2012 majorée de la TVA sauf à parfaire pour la redevance du mois d'octobre 2012 jusqu'à la date du jugement.
Dit que les sommes de 16.260,26 euros et de 44.593,72 euros porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2010 et dit que les intérêts sur ces sommes seront capitalisés par année entière à compter de l'assignation.
Prononcé la résiliation du contrat de licence de marque et de savoir-faire daté du 3 septembre 2008, aux torts de la SARL I exerçant sous l'enseigne W.
Dit que la société I doit cesser toute utilisation et exploitation du savoir-faire et des marques concédées.
Dit que la société I doit restituer l'ensemble de la documentation remise relative aux marques concédées et au savoir-faire et notamment les bases de données.
Débouté les sociétés E et L de leur demande d'astreinte.
Débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts et de paiement des frais engagés pour la défense de leurs intérêts.
Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Mis les dépens à la charge de la SARL I, dont distraction au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur sous sa due affirmation…»,
Pour statuer ainsi le Tribunal a considéré en substance que la société appelante ne s'était jamais plainte de l'absence d'exécution par les sociétés intimées de leurs obligations contractuelles, qu'elle n'avait pas non plus émis de protestations lors de la réception des factures de redevance de marque et de savoir-faire, qu'elle n'avait pas non plus fait usage de l'article 11-2 du contrat permettant de mettre en jeu la clause résolutoire en cas de manquement aux obligations contractuelles et qu'au vu de l'ensemble des éléments produits, les sociétés intimées justifiaient avoir rempli leurs obligations, les manquements allégués par l'appelante n'étant pas établis.
Aux termes de l'assignation en réformation de cette décision dont la SARL I a saisi la Cour le 19 décembre 2012, il est demandé désormais, vu le contrat conclu entre les parties le 3 septembre 2008 et l'article 1184 du Code civil, de bien vouloir :
«…- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit que les sociétés «E» et «L» ont rempli leurs obligations contractuelles et, par conséquent, a condamné la société «I» au paiement des sommes de :
143.622,32 euros HT au titre des redevances de marques arrêtés au 30 septembre 2012 majorée de la TVA sauf à parfaire pour la redevance d'octobre 2012 jusqu'à la date du jugement à la société «E» ;
16.260,26 euros TTC au titre des soldes de factures à la société «L» ;
59.075,89 euros HT au titre des redevances de savoir-faire de 2010 au 30 septembre 2012 majorée de la TVA sauf à parfaire pour la redevance d'octobre 2012 jusqu'à la date du jugement ;
dit que les sommes de 16.260,26 euros et 44.593,72 euros porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2010 et dit que les intérêts sur ces sommes seront capitalisés par années entières à compter de l'assignation ;
prononcé la résiliation du contrat de licence de marque et de savoir-faire daté du 3 septembre 2008 aux torts de la société «I» exerçant sous l'enseigne W ;
dit que la société «I» doit cesser toute utilisation et exploitation du savoir-faire et des marques concédées ;
dit que la société «I» doit restituer l'ensemble de la documentation remise relative aux marques concédées et au savoir-faire et notamment les bases de données ;
débouté l'ensemble des parties de leurs demandes de dommages et intérêts quant aux frais engagés pour la procédure de premier degré
condamné la société «I» aux entiers dépens.
reconnaître que :
les sociétés intimées n'ont pas rempli leurs obligations contractuelles et que, de ce fait, la société «I» est libérée de toute obligation de paiement des sommes mises à sa charge par le Tribunal de Première Instance de MONACO ;
le courriel du 7 avril 2010 ne remplit pas les conditions juridiques pour être qualifié de mise en demeure et que, par conséquent, si des sommes étaient dues aux sociétés intimées, elles ne sauraient porter intérêts à compter de cette date ;
du fait des manquements des sociétés intimées, le contrat ne peut être résilié qu'aux torts exclusifs desdites sociétés ;
du fait des manquements des sociétés intimées, la société «I» a subi un préjudice qu'il convient de réparer par le versement de dommages-intérêts à hauteur de 10.000 euros.
CONDAMNER les défenderesses aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat défenseur, sous sa due affirmation…»
Elle considère que le Tribunal a suivi les sociétés intimées en leur argumentation et est entré en voie de condamnation, sans tenir compte du caractère successif des obligations qui pesaient sur les sociétés intimées en application du contrat et en rendant ladite société seule responsable de la résiliation unilatérale de ce même contrat.
C'est ainsi qu'elle expose que :
1/- Sur les condamnations au paiement :
le contrat liant les parties était un contrat à exécution successive et que de ce fait les sociétés intimées devaient non seulement exécuter leurs obligations au moment de sa signature mais également tout au long de l'existence dudit contrat, ce qui n'a pas, en pratique, été le cas ;
il est en outre inexact de retenir que la société appelante ne se serait jamais plainte dans la mesure où, peu de temps après la signature du contrat, après avoir constaté que les sociétés intimées ne remplissaient que partiellement leurs obligations, elle s'en est ouverte d'abord verbalement (lors d'un rendez-vous le 1er octobre 2009) puis par écrit, s'interrogeant à maintes reprises sur la poursuite de ses relations contractuelles avec les sociétés intimées comme en atteste la lettre du 12 janvier 2010 ; que si ce courrier ne comporte pas de griefs précis, il mentionne toutefois un accord sur une rupture du contrat, ce qui est au demeurant attesté par une salariée de la Société appelante qui était présente lors de la réunion ;
les factures concernant la société L et plus précisément celle concernant l'événement « système U » ne sont pas dues, étant observé que le test préalable à la réception afférente à l'événement précité n'a été effectué que pour le compte et à la demande de la société susmentionnée qui a dû en avancer tous les frais ; que concernant l'intégralité des autres prestations, la société appelante relève que la société L n'a jamais rapporté la preuve du fait qu'elle avait accompli ses obligations découlant du contrat et faisant naître l'obligation de paiement, s'étant bornée à produire un nombre considérable de courriels ne rapportant aucunement la preuve du respect de ses obligations ;
la Cour devra en conséquence retenir que la société appelante n'a pas bénéficié notamment de formation des employés, de remise de documentation, de mise à disposition du personnel etc… et qu'ainsi elle ne peut être redevable des redevances afférentes ;
les factures de la société E ne sont pas plus dues en ce sens que la dite société ne s'est pas plus acquittée de ses obligations tout au long du contrat en fournissant des mises à jour des catalogues, des plaquettes et autres outils de publicité, communication et de marketing ;
2/- Sur la résiliation :
les sociétés intimées ne rapportent aucunement la preuve du respect de leurs obligations tout au long du contrat et dans ces conditions sa résiliation ne saurait être imputable à la société appelante ; qu'en l'état la Cour réformant le jugement querellé dira que la résiliation est intervenue aux torts exclusifs des sociétés intimées qui n'ont pas respecté le contrat à exécution successive qui liait les parties ;
3/- Sur les intérêts :
le courriel mentionné comme étant une mise en demeure ne remplit pas les conditions nécessaires pour être considéré comme tel et ne saurait en conséquence faire courir les intérêts à compter de sa date ;
4/- Sur les autres chefs de condamnation :
c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'utilisation et l'exploitation de la marque concédée devaient cesser puisque cette dernière n'est plus exploitée par la société I ;
c'est encore de façon erronée qu'il a été décidé que l'appelante devait restituer la documentation relative à la marque et au savoir-faire alors qu'aucun autre document que ceux produits par les intimées n'a été fourni à l'appelante et que cette dernière avait indiqué dans ses écritures de première instance qu'elle n'était pas hostile à remettre ce dont elle disposait ;
Dans des conclusions en réplique contenant appel incident déposées le 7 mai 2013, les sociétés intimées demandent à la Cour de :
«…- Déclarer mal fondé l'appel de la société I, et rejeter ses différentes demandes ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 18 octobre 2012, et condamner en conséquence la société I à verser à :
la société E la somme de 145.404,90 euros HT, soit la somme de 173.904,26 euros TTC au titre des redevances de marque échues jusqu'au 18 septembre 2012,
la société L la somme de :
16.260,26 euros en règlement du solde des factures impayées,
77.923,36 euros HT, soit la somme de 93.196,33 euros TTC au titre des redevances échues jusqu'au 18 septembre 2012,
soit la somme totale de 16.260,26 euros + 93.196,33 euros = 109.456,59 euros TTC.
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société I ;
Dire que les condamnations à intervenir produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2010 ;
Dire que les intérêts seront capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil à compter de l'assignation délivrée le 6 juin 2010.
Et sur appel incident,
Condamner la société I à cesser toute utilisation et exploitation des marques concédées sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, et à restituer l'intégralité du matériel et de la documentation relative à la MARQUE et au savoir-faire, avec notamment le disque contenant les bases de données, entre les mains de l'Huissier poursuivant, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter de la signification de la décision à intervenir.
La condamner encore à verser à chacune des sociétés E et L la somme de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Enfin condamner la société I en tous les dépens tant de première instance que d'appel, distraits au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, sous sa due affirmation…»
Elles font essentiellement valoir que :
conformément à l'article 15 du contrat liant les parties celles-ci sont soumises à la loi française même si la compétence de la juridiction monégasque ne saurait être contestée ; qu'ainsi conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou lorsque la loi l'autorise et elles doivent être exécutées de bonne foi » ;
c'est justement que le Tribunal a relevé que la société appelante n'avait jamais émis la moindre contestation sur les prestations effectuées et la facturation de ses cocontractants et ce n'est que dans ses conclusions en défense devant les premiers juges que pour la première fois elle tente de justifier son refus de payer en prétendant que les sociétés intimées n'auraient pas exécuté leurs obligations contractuelles ;
une telle argumentation manque en fait étant observé que l'on ne peut que s'étonner que la société appelante n'ait pas adressé la mise en demeure prévue à l'article 11.2 du contrat visant les « Autres conditions résolutoires » qui lui aurait permis d'être déchargée de son obligation de paiement et d'obtenir la résiliation de plein droit du contrat en évitant toute procédure ;
c'est encore en vain que la société I prétend qu'elle aurait émis différentes contestations verbales préalablement à l'envoi de sa lettre du 12 janvier 2010 ; que ladite lettre n'émet au demeurant aucune réserve ni contestation sur la bonne exécution du contrat ;
ce n'est pas plus sérieusement que l'appelante soutient que la société E n'aurait pas exécuté ses obligations telles que mentionnées à l'article 1.3.2 du contrat alors que dès sa signature elle a donné à l'appelante la jouissance des quatre marques mentionnées au contrat ;
si la marque (soit les quatre marques concédées) a été laissée à l'abandon, l'appelante en est alors fautive et ne peut s'en prendre qu'à elle-même pour ne pas avoir exécuté son obligation de l'exploiter ; qu'ainsi c'est justement que le Tribunal a condamné la société I à payer à la société E la redevance de marque échue, avec réactualisation jusqu'au jour du jugement conformément aux dispositions de l'article 3.2.2 du contrat ;
contrairement à ce que prétend la société appelante, les sociétés intimées justifient au travers de l'ensemble des pièces qu'elles versent aux débats qu'elles ont exécuté leurs obligations et que leurs demandes sont bien fondées ; qu'en application des dispositions de l'article L.110-3 du code de commerce les e-mails qu'elles versent aux débats sont recevables comme moyen de preuve et c'est à bon droit que le Tribunal les a retenus ;
en application des dispositions de l'article 1139 du Code civil il peut être retenu que par le mail litigieux les sociétés intimées ont expressément manifesté la volonté d'être réglées sous huitaine et c'est encore justement que le Tribunal a considéré que les intérêts seraient dus à compter du 7 avril 2010, le message électronique de cette date valant mise en demeure ;
sur la résiliation judiciaire du contrat, il a été amplement démontré que les sociétés intimées ont exécuté l'ensemble de leurs obligations tandis que la société appelante n'a pas respecté ses engagements et dans ces conditions c'est encore à juste titre que le Tribunal a prononcé cette résiliation aux torts exclusifs de la société I, l'a condamnée à restituer le matériel ainsi que la documentation reçue et à cesser l'exploitation des marques concédées et le savoir-faire.
Elles justifient leur appel incident en ce que malgré la condamnation prononcée à son encontre la société I n'a pas restitué la documentation relative aux marques et au savoir-faire ni les bases de données fournies avec un CD-ROM et ne justifie pas non plus avoir cessé leur exploitation ; que c'est en l'état que les sociétés intimées demandent la condamnation de l'appelante à cesser toute utilisation et exploitation des marques concédées sous astreinte de 200 Euros par infraction constatée ainsi que sa condamnation au paiement d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour utilisation abusive, en fraude de leurs droits respectifs.
Dans des conclusions en réplique numéro 1 déposées le 22 octobre 2013, la société I reprend l'intégralité de l'argumentation développée dans son exploit d'appel, se bornant à répondre brièvement au seul appel incident et à soutenir qu'au regard des pièces qu'elle produit, les sociétés intimées ne pourront qu'être déboutées de leur demande de ce chef tant il est faux de prétendre qu'elle aurait continué d'utiliser lesdits documents et marques.
Dans des conclusions qualifiées en réplique déposées le 3 décembre 2013, les sociétés intimées réitèrent elles aussi leurs écritures du 7 mai 2013 en insistant plus particulièrement sur le fait que dans sa lettre du 12 janvier 2010, la société I n'émet aucune réserve ni contestation sur la bonne exécution du contrat et évoque une «possibilité de cesser» les relations contractuelles.
Il est encore demandé à la Cour de dire que « les intérêts sont dus à compter de l'assignation délivrée le 10 juin 2010 avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil à compter de cette même date ».
Elles répondent aussi à l'attestation d'une dame HA. produite par la société appelante en indiquant que cette attestation est inopérante puisque le témoin ne rapporte pas davantage une mauvaise exécution des contrats en cours et si une résiliation anticipée avait été un moment envisagée, ce n'était qu'à la condition préalable d'obtenir le paiement des factures échues, outre le règlement d'une indemnité complémentaire pour tenir compte des efforts commerciaux très importants que les sociétés intimées avaient effectués et qu'elles ne pouvaient rentabiliser, ni même amortir sur une année ainsi que l'attestent Messieurs GA. et KU. (pièces 61 et 62).
Elles estiment qu'en réalité la société appelante cherchait à se soustraire à ses engagements car elle avait un nouveau projet d'activités avec d'autres partenaires et pour cette raison elle voulait résilier de façon anticipée les contrats tout en éludant son obligation au paiement.
Dans d'ultimes conclusions en réplique n°2 déposées le 14 janvier 2014 la société appelante qui reprend intégralement ses précédents écrits judiciaires fait seulement observer que les attestations de Messieurs KU. et GA., en tout point conformes, ne sauraient être retenues comme probantes dans la mesure où leurs signataires sont encore en poste dans les sociétés intimées et ont donc un lien de subordination avec elles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
SUR CE,
A/- Sur l'appel principal :
1/- Sur la résiliation du contrat :
Attendu que la Cour est saisie d'un contentieux afférent au paiement de prestations réalisées en vertu d'un contrat de licence de marque et de savoir-faire et en résiliation judiciaire dudit contrat ;
Attendu qu'il y a lieu d'adopter l'exposé des faits et de la procédure exactement rapporté par les premiers juges étant observé qu'il est constant que le contrat litigieux est soumis à la loi française et que les Tribunaux monégasques sont les seuls compétents pour connaître de tout litige relatif au contrat en application des dispositions de son article 15 et qu'aucune partie n'élève de contestation de ce chef ;
Attendu que c'est à bon droit et par une exacte appréciation des faits de la cause non démentie par les pièces produites devant la Cour que le Tribunal a considéré que la société appelante ne s'était jamais plainte de la prétendue inexécution par les sociétés intimées de leurs obligations contractuelles dans le cadre du contrat dont le caractère à exécution successive n'a jamais été remis en cause ;
Que la société «I» n'avait pas plus émis de protestations lors de la réception des factures afférentes aux redevances de marque et de savoir-faire ; qu'elle n'avait pas non plus fait jouer les dispositions de l'article 11-2 du contrat du 3 septembre 2008 lui permettant de mettre en jeu la clause résolutoire pour manquement aux obligations contractuelles ;
Attendu qu'à ce propos c'est encore par des motifs adoptés que les premiers juges, au visa de l'ensemble des éléments produits, ont considéré que les sociétés intimées justifiaient avoir rempli leurs obligations, les manquements allégués par l'appelante n'étant pas établis ;
Attendu en effet qu'aucune des pièces produites par la société appelante ne laisse apparaître qu'à un quelconque moment de l'exécution du contrat qui, selon les dispositions de l'article 1134 du Code civil doit être exécuté de bonne foi, elle se serait plainte de l'absence d'exécution par les sociétés intimées de leurs obligations contractuelles et se serait prévalue d'une exception d'inexécution ;
Qu'à l'inverse, ces dernières, par les fiches techniques produites (salé chaud, salé froid, sucré et liste des cocktails) ainsi que par les échanges de courriers électroniques dont rien ne permet de remettre en cause leur véracité et qui sont parfaitement recevables comme moyen de preuve au sens de l'article L.110-3 du code de commerce, démontrent à suffisance avoir scrupuleusement rempli leurs obligations ainsi que le relate fort justement le Tribunal dans une motivation n'appelant aucune critique et non démentie par les pièces produites devant la Cour ;
Attendu que force est encore de constater, comme le Tribunal, que la société appelante n'a pas émis de protestations lors de la réception des factures de redevances de marque et de savoir-faire ;
Que les contestations verbales alléguées, préalables à la lettre du 12 janvier 2010, ne sont pas établies et cette lettre n'émet au demeurant aucune contestation ni réserve sur la bonne exécution du contrat ; qu'elle ne fait référence à aucun manquement des sociétés intimées, se bornant à rappeler un entretien au cours duquel aurait été évoquée « la possibilité de cesser les contrats concernant la redevance de savoir-faire et la redevance de marque », ainsi que la volonté de cesser la collaboration avec la société L (sans qu'aucune cause ne soit avancée) ;
Que comme rappelé par les premiers juges, il n'a été donné aucune suite favorable à cette demande, laquelle est restée lettre morte ;
Attendu que concernant l'attestation de Mme HA. produite par la société appelante en cause d'appel, force est encore de constater qu'elle est inopérante en ce qu'elle ne rapporte pas plus une mauvaise exécution des contrats en cours, ni un accord sur une résiliation anticipée, une telle solution -un moment envisagée- n'aurait pu être logiquement entérinée qu'à la condition préalable du paiement des factures échues, outre le règlement d'une indemnité complémentaire pour dédommager les sociétés intimées de leurs efforts commerciaux ainsi que l'attestent Messieurs GA. et KU. (pièces 61 et 62) ;
Attendu qu'effectivement et dans une logique commerciale, il ne pouvait être considéré que les sociétés intimées renoncent au règlement des redevances impayées au 31 décembre 2009 qui, au demeurant, n'ont jamais été contestées ;
Que toutefois la société appelante n'ayant fait aucune proposition de paiement, cette possibilité de résiliation anticipée n'a pas abouti et c'est en l'état qu'après mise en demeure du 7 avril 2010 restée elle aussi sans effet, les sociétés intimées se sont résolues à initier la procédure devant le Tribunal de première instance ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat du 3 septembre 2008 aux torts de la société « I » exerçant sous l'enseigne W ;
2/- Sur la demande en paiement :
Attendu que la Cour ayant, comme le Tribunal, estimé qu'au vu de l'ensemble des éléments produits les sociétés intimées justifiaient avoir rempli leurs obligations, les manquements allégués par la société appelante n'étant pas établis, c'est encore justement que tenant les termes du contrat et les pièces produites, les premiers juges ont fait droit aux demandes en paiement présentées par ces sociétés ;
Que la Cour, par des motifs adoptés confirme les condamnations tant au titre des redevances de marque que de savoir-faire et du solde de factures ;
3/- Sur les intérêts :
Attendu que c'est encore à bon droit que le Tribunal a dit que les sommes de 16.260,26 euros et 44.593,72 euros dues au titre des factures impayées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2010 adressée par e-mail à la société «I», cette demande en paiement pouvant revêtir la qualification de mise en demeure au sens des dispositions de l'article 1139 du Code civil qui dispose :
«le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par un autre acte équivalent (L. n° 91-650 du 9 juillet 1991, art. 84) telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure» ;
Qu'en effet, comme relevé par le Tribunal, par le mail litigieux les sociétés intimées ont expressément manifesté leur volonté d'être réglées sous huitaine et qu'à défaut de paiement une procédure judiciaire serait entamée ;
Attendu que c'est tout aussi justement qu'au visa de l'article 1154 du Code civil les intérêts échus seront capitalisés par année entière et ce à compter de l'assignation du 6 Juin 2010 ;
B/- Sur l'appel incident :
Attendu qu'il ne résulte pas des pièces produites ainsi que des éléments du dossier que la société «I» a continué d'utiliser les documents fournis par les sociétés intimées lors de la signature du contrat et qu'elle utilise toujours la marque ;
Attendu qu'ainsi une condamnation sous astreinte ne s'impose pas et les sociétés intimées seront en conséquence déboutées de leur appel incident, la Cour n'étant pas de surcroît à même de relever qu'une sommation d'huissier (demeurée infructueuse) aurait été délivrée pour mettre en demeure l'appelante d'avoir à restituer la documentation litigieuse et à cesser d'utiliser la marque ;
C/- Sur les demandes de dommages et intérêts :
Attendu que la société appelante qui succombe ne saurait se voir allouer quelques dommages et intérêts que ce soit et sera donc déboutée de ce chef de demande ;
Que les sociétés intimées ne sauraient pas plus obtenir des dommages et intérêts leur préjudice étant, comme retenu par le Tribunal, compensé par les sommes qui leur sont allouées en exécution du contrat litigieux ; elles seront en conséquence déboutées de ce chef de demande ;
D/- Sur les dépens :
Attendu que les dépens suivant la succombance la société « I» devra intégralement les supporter ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant contradictoirement,
Reçoit les appels,
Déboute la société I des fins de son appel principal et les sociétés E et L de leur appel incident,
Adoptant les motifs du jugement querellé du 18 octobre 2012, le confirme en toutes ses dispositions,
Rejette en tant que de besoin comme inutiles ou mal fondées toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la société I aux entiers dépens d'appel distrait au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 10 JUIN 2014, par Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Gérard DUBES, premier substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
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