Cour d'Appel de Monaco, 10 juin 2014, n° 12309
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 juin 2014, n° 12309 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société de droit panaméen H LIMITED est propriétaire d'un appartement situé dans l'immeuble « F », à Monaco, qu'elle a donné à bail à usage d'habitation à M. f. LA-BO. le 15 avril 2010. À la suite de plaintes pour troubles de voisinage imputés au locataire, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « F » a assigné en référé ce dernier et la société propriétaire. Il demandait à voir déclarer la bailleresse responsable du fait de son locataire, constater la violation par celui-ci des articles 6 et 8 du règlement de copropriété, et ordonner la cessation des troubles sous astreinte.
Par ordonnance du 22 janvier 2014, le juge des référés a prononcé la nullité des pièces n° 21 et 22 communiquées par le demandeur, déclaré ses demandes recevables, mais l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions. Il a notamment retenu que le règlement de copropriété était valable et opposable aux locataires, que la responsabilité contractuelle du bailleur à l'égard du syndicat pouvait être engagée pour les troubles commis par le locataire, et que l'ampleur exacte des bruits n'était pas déterminée, faute de constat d'huissier ou de relevé d'intensité.
Le syndicat a interjeté appel par exploit du 31 janvier 2014. Il sollicitait la recevabilité des pièces 21 et 22, la nullité de la pièce adverse n° 4, la responsabilité de la société H LTD, la constatation de la violation du règlement, une injonction de faire cesser les troubles et une astreinte. Les intimés ont conclu à la confirmation et réclamé 5 000 euros chacun de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire.
Question de droit
La Cour d'appel était saisie de trois questions.
Première question : une correspondance rédigée par un tiers, produite pour les besoins d'une instance, peut-elle valoir attestation au sens de l'article 324 du Code de procédure civile, et quelles sont les conséquences d'une attestation méconnaissant les formes prescrites ? Le débat portait en particulier sur l'identité du rédacteur, son lien avec les parties, la formule légale, et la rédaction manuscrite du témoignage.
Deuxième question : le syndicat des copropriétaires peut-il agir contre le bailleur pour les troubles de voisinage imputés à son locataire, sur le fondement du règlement de copropriété et de l'article 1568 du Code civil ?
Troisième question : la preuve de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage est-elle rapportée lorsque les nuisances sont nocturnes, qu'aucun constat d'huissier n'a été dressé et que les services de police n'ont pas été appelés ?
Solution et dispositif
Sur la forme des attestations. La Cour retient que la pièce n° 4, courrier d'un tiers destiné à conforter l'absence de son auteur de son appartement pendant une période de nuisances, ne constitue pas formellement une attestation au sens de l'article 324 du Code de procédure civile. Elle relève toutefois que ce courrier comporte un témoignage destiné à être produit en justice. Sa teneur « aurait dû être reproduite dans une attestation obéissant aux règles susvisées ». La juridiction ne peut donc qu'écarter la pièce des débats, sans l'annuler.
S'agissant des pièces 21 et 22, la Cour confirme l'irrégularité retenue en première instance pour la seconde : le rédacteur a rédigé de sa main la partie d'identification, mais a dactylographié le corps du témo
Attestation de témoin – Conditions de forme Troubles du voisinage – Règlement de copropriété – Fondement contractuel (oui) – Caractérisation (non) S'agissant de la pièce communiquée sous le n° 4 par f. LA-BO., qu'il s'agit d'un courrier émanant de Madame h. AG. destiné à conforter l'absence de ce dernier de son appartement à une période où des nuisances étaient dénoncées. Une telle correspondance ne caractérise pas de manière formelle une attestation au sens des dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile. Cependant, dans la mesure où ce courrier comprend un témoignage destiné à être produit en justice et pour les besoins de la cause, sa teneur aurait dû être reproduite dans une attestation obéissant aux règles susvisées du Code de procédure civile en sorte que la présente juridiction ne pourra qu'écarter cette pièce des débats et non pas l'annuler. S'agissant par ailleurs de la régularité des pièces communiquées par l'appelant sous les n° 21 et 22, il s'agit d'attestations véritables établies par des témoins qui sont locataires et copropriétaires au sein du «F». Le premier juge a fait grief à l'attestation n° 21 de ne pas être accompagnée d'une pièce d'identité et à l'attestation n° 22 de ne pas être entièrement manuscrite, le corps du témoignage correspondant étant même entièrement dactylographié, en sorte que les alinéas 6 et 2 de l'article 324 du Code de procédure civile n'apparaissaient pas respectés. Le rédacteur de la pièce 21, soit r. BO. a versé en cause d'appel aux débats un document officiel d'identité en sorte que si la régularité de cette attestation doit être désormais constatée la décision du premier juge ne peut être que confirmée en ce que l'irrégularité de l'attestation avait alors été consacrée. S'agissant de la pièce n° 22 que r. BE. a rédigé de sa propre main la première partie de l'attestation comprenant son identité complète, son absence de lien avec les parties, la date et la formule légale puis a entièrement dactylographié le corps de l'attestation et donc son témoignage. Ce faisant, le rédacteur de ce témoignage a méconnu les prescriptions de l'article 324 du Code de procédure civile et son témoignage apparaît irrégulier et entaché de nullité en l'état d'une jurisprudence désormais bien établie, la décision entreprise devant être à cet égard confirmée. Le premier juge a à bon droit relevé que la responsabilité du locataire comme celle du propriétaire ont été invoquées sur le fondement respectif des articles 1568 du Code civil et 6 et 8 du règlement de copropriété de l'immeuble «F». Si chaque propriétaire a le droit de disposer de son bien comme il l'entend à la condition de respecter la destination de l'ensemble immobilier et de ne pas nuire aux droits privatifs communs des autres propriétaires (article 8), le locataire est lui-même tenu d'user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination donnée par le bail conformément aux règles de droit commun du Code civil. Il est néanmoins constant par application des règles combinées du règlement de copropriété que toutes les précautions doivent être prises pour que le bruit ne soit pas perceptible par les voisins ou à l'extérieur des appartements et qu'il est formellement interdit de produire du bruit et d'occasionner des tapages diurnes ou nocturnes, même en provenance de l'intérieur d'un appartement, qui seraient de nature à troubler la tranquillité des autres occupants, la responsabilité des copropriétaires pouvant être engagée à ce titre. En définitive, le premier juge a à bon droit déduit de l'articulation de ces textes l'existence d'une responsabilité contractuelle du bailleur à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble «F» pour tous les troubles du voisinage commis par un locataire, comme l'existence d'une responsabilité personnelle en cas de faute ou de négligence. L'action dirigée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble «F» apparaît dès lors tout à fait recevable. Sur les troubles de voisinage invoqués et imputés à f. LA-BO., le premier juge apparaît avoir légitimement relevé qu'à défaut de tout constat d'huissier, l'ampleur exacte des troubles n'a pu être déterminée avec certitude. COUR D'APPEL ARRÊT DU 10 JUIN 2014 En la cause de :