jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 10 juin 2014, Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble «F» c/ Monsieur f. LA-BO. et autre
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 10 juin 2014, n° 12309 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 juin 2014, n° 12309 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/06-10-12309)) ## Faits et procédure La société de droit panaméen H LIMITED est propriétaire d'un appartement situé dans l'immeuble « F », à Monaco, qu'elle a donné à bail à usage d'habitation à M. f. LA-BO. le 15 avril 2010. À la suite de plaintes pour troubles de voisinage imputés au locataire, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « F » a assigné en référé ce dernier et la société propriétaire. Il demandait à voir déclarer la bailleresse responsable du fait de son locataire, constater la violation par celui-ci des articles 6 et 8 du règlement de copropriété, et ordonner la cessation des troubles sous astreinte. Par ordonnance du 22 janvier 2014, le juge des référés a prononcé la nullité des pièces n° 21 et 22 communiquées par le demandeur, déclaré ses demandes recevables, mais l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions. Il a notamment retenu que le règlement de copropriété était valable et opposable aux locataires, que la responsabilité contractuelle du bailleur à l'égard du syndicat pouvait être engagée pour les troubles commis par le locataire, et que l'ampleur exacte des bruits n'était pas déterminée, faute de constat d'huissier ou de relevé d'intensité. Le syndicat a interjeté appel par exploit du 31 janvier 2014. Il sollicitait la recevabilité des pièces 21 et 22, la nullité de la pièce adverse n° 4, la responsabilité de la société H LTD, la constatation de la violation du règlement, une injonction de faire cesser les troubles et une astreinte. Les intimés ont conclu à la confirmation et réclamé 5 000 euros chacun de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire. ## Question de droit La Cour d'appel était saisie de trois questions. **Première question** : une correspondance rédigée par un tiers, produite pour les besoins d'une instance, peut-elle valoir attestation au sens de l'article 324 du Code de procédure civile, et quelles sont les conséquences d'une attestation méconnaissant les formes prescrites ? Le débat portait en particulier sur l'identité du rédacteur, son lien avec les parties, la formule légale, et la rédaction manuscrite du témoignage. **Deuxième question** : le syndicat des copropriétaires peut-il agir contre le bailleur pour les troubles de voisinage imputés à son locataire, sur le fondement du règlement de copropriété et de l'article 1568 du Code civil ? **Troisième question** : la preuve de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage est-elle rapportée lorsque les nuisances sont nocturnes, qu'aucun constat d'huissier n'a été dressé et que les services de police n'ont pas été appelés ? ## Solution et dispositif **Sur la forme des attestations.** La Cour retient que la pièce n° 4, courrier d'un tiers destiné à conforter l'absence de son auteur de son appartement pendant une période de nuisances, ne constitue pas formellement une attestation au sens de l'article 324 du Code de procédure civile. Elle relève toutefois que ce courrier comporte un témoignage destiné à être produit en justice. Sa teneur « aurait dû être reproduite dans une attestation obéissant aux règles susvisées ». La juridiction ne peut donc qu'écarter la pièce des débats, sans l'annuler. S'agissant des pièces 21 et 22, la Cour confirme l'irrégularité retenue en première instance pour la seconde : le rédacteur a rédigé de sa main la partie d'identification, mais a dactylographié le corps du témo
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