jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 16 juin 2014, Société A et Société B exerçant le commerce sous l'enseigne « D » c/ h. es.
Résumé
# Cour d'appel de Monaco, 16 juin 2014, n° 12336 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 16 juin 2014, n° 12336 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/06-16-12336)) ## Faits et procédure Un horloger, employé par une société exploitant une bijouterie du 8 novembre 2010 au 4 mai 2012, a été poursuivi pour vols de mouvements de montres. Son employeur, dirigeant de deux sociétés anonymes monégasques, lui reprochait la soustraction de 1 244 mouvements, pour une valeur totale de 311 951 euros, après avoir découvert fortuitement que certains de ces mécanismes, d'un modèle spécifique, étaient proposés à la vente sur internet. Le prévenu a reconnu les faits tout en en minimisant l'ampleur. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis. Sur l'action civile, il a alloué aux sociétés parties civiles la somme globale de 15 000 euros, toutes causes de préjudices confondues. Il a retenu que l'enquête n'avait pas permis de déterminer le nombre exact de mouvements dérobés, de sorte que le préjudice matériel ne pouvait être évalué. Les parties civiles ont interjeté appel et demandé la somme de 311 951 euros au titre du préjudice matériel, ainsi que 123 449 euros au titre du préjudice professionnel. Elles fondaient leur calcul sur un prix d'achat unitaire de 250,76 euros et sur une analyse comparant les stocks et les flux bancaires du prévenu. Ce dernier concluait à la confirmation du jugement, en contestant la fiabilité des inventaires produits et l'imputation du nombre total de mouvements manquants. ## Question de droit La question posée à la cour d'appel était double. Elle portait, d'une part, sur la possibilité d'établir l'existence et le montant d'un préjudice matériel en l'absence de justification comptable précise de son quantum. Elle concernait, d'autre part, l'articulation entre ce préjudice matériel et le préjudice professionnel allégué, qui résultait selon les parties civiles de la différence entre le prix d'achat antérieur des mouvements et leur prix de remplacement. Sur le premier point, la cour devait déterminer si l'insuffisance de la preuve comptable du préjudice faisait obstacle à sa réparation, ou si d'autres éléments du dossier permettaient de l'évaluer. Sur le second point, elle devait apprécier si le préjudice professionnel constituait un chef de préjudice autonome ou se confondait avec le préjudice matériel. ## Solution et dispositif La cour d'appel infirme le jugement sur les intérêts civils. Elle écarte la thèse du tribunal selon laquelle l'absence de justification du préjudice conduisait à le regarder comme non constitué. Elle retient en revanche l'existence d'un préjudice matériel et le fixe à 130 000 euros, soit un montant très inférieur à celui réclamé. **Sur la preuve du quantum.** L'arrêt relève que les sociétés ne rapportent pas la justification comptable de la somme de 311 951 euros. Il constate que les factures fournisseurs produites excèdent ce montant, et qu'aucun décompte ne distingue les mouvements volés de ceux utilisés dans l'activité normale des sociétés. Il ne retient donc pas le chiffre allégué. Il juge néanmoins que cette carence « n'est pas de nature à permettre en elle-même de conclure que ce préjudice n'est pas constitué ». La cour s'appuie sur un faisceau d'indices : la reconnaissance des faits par le prévenu, la commercialisation active de mouvements plusieurs mois après son départ, sans justification de leur origine, et la concordance entre son recrutement et le début de virements importants (149 934,79 euros) sur un compte personnel. Elle en déduit que ces transactions concernaient les mouvements dérobés et constituent « une base objective d'appréciation » du préjudice. **Sur le chiffrage.** La cour procède à une évaluation partielle. Elle retient que l'écart entre le stock théorique et le stock réel au 31 décembre 2013 n'est justifié qu'à hauteur de 134 969,14 euros, et non du montant réclamé. Elle fixe ensuite le préjudice matériel à 130 000 euros. **Sur le préjudice professionnel.** La cour considère que ce préjudice « se confond nécessairement avec le préjudice matériel dès lors que celui-ci est intervenu dans le cad
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 8d56d99655d048a786e599a32e865c89831a6d95bca27c1f110c7f7768c6a793
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.