Recel - Infraction préalable commise à l'étranger - Infraction préalable commise par le prévenu - Circonstance indifférente (oui) - Condamnation Le prévenu doit être condamné du chef recel d'abus de confiance. Il est établi que des virements bancaires ont été réalisés à partir de deux comptes bancaires ouverts dans les livres d'une banque située aux Etats-Unis vers un compte bancaire ouvert dans les livres d'une banque à Monaco. Les fonds étaient le produit de détournements commis aux États-Unis pour lesquels le prévenu a été jugé définitivement. Le prévenu n'a fourni aucun élément établissant que ces sommes auraient été obtenues dans des conditions licites. Le tribunal n'a pas violé la présomption d'innocence en l'état de la réalité des détournements opérés à l'étranger et de la concomitance existant entre ces détournements et les transferts de fonds à Monaco. Le prévenu soutient qu'un même fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité au motif que l'infraction de recel est un délit de conséquence qui suppose la préexistence d'un délit commis par un autre individu. Ce moyen doit être écarté. En effet, d'une part la prohibition édictée par l'article 393 du Code de procédure pénale ne concerne que la personne poursuivie ou condamnée à Monaco et ne s'applique pas à l'auteur principal d'un délit commis à l'étranger poursuivi à Monaco pour le recel du produit de cette infraction. D'autre part, si un seul fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité et si notamment une même personne ne peut être poursuivie pour abus de confiance et recel de la chose détournée, rien ne s'oppose à ce qu'elle puisse être déclarée coupable de l'une ou l'autre infraction dès lors que celle-ci est retenue seule à son encontre, ce qui est le cas en l'espèce puisque l'appelant est poursuivi pour recel d'abus de confiance. Le prévenu a donc détenu directement ou indirectement dans plusieurs établissements bancaires de la Principauté des fonds résultant de ses activités délictueuses, lesquelles étaient avérées par sa condamnation pénale définitive résultant d'une décision d'une juridiction des Etats-Unis. COUR D'APPEL CORRECTIONNELLE Dossier PG n° 2012/001668 R. 6108 ARRÊT DU 16 JUIN 2014 En la cause du : Ministère public ; APPELANT Contre :
- o. GE., né le 11 septembre 1980 à WILRIJK (Belgique), de Denis et de Dominique DE RA., de nationalité française, responsable de société, demeurant X à AUDIERNE (29770) ;
- o. LO., né le 27 juin 1975 à MARMANDE (47), de parents inconnus, de nationalité française, maçon, demeurant X à AUDIERNE (29770) ; défaillants ; prévenus d' ESCROQUERIE INTIMÉS En présence de :
- La Société à responsabilité limitée B, dont le siège social est X à MONACO, constituée partie civile, représentée par Monsieur f. PA., né le 21 mars 1949 à Chusano d'Asti (Italie), de nationalité italienne, gérant, demeurant X à MONACO, comparaissant en personne ; LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 5 mai 2014 ; Vu le jugement rendu par défaut le Tribunal de Première Instance jugeant correctionnellement le 4 février 2014 ; Vu l'appel interjeté par le Ministère public le 6 février 2014 ; Vu l'ordonnance de Monsieur le Vice Président en date du 3 mars 2014 ; Vu les citations à prévenus, suivant exploits, enregistrés, de Maître ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 19 mars 2014 ; Vu les pièces du dossier ; Ouï Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, en son rapport ; Nul pour les prévenus, défaillants ; Ouï f. PA., gérant de la Société à responsabilité limitée B, en ses demandes et déclarations ; Ouï le Ministère public en ses réquisitions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Par jugement rendu par défaut le 4 février 2014, le Tribunal correctionnel a, sous la même prévention pour o. GE. et n. LO. : « De s'être, ensemble et de concert, à MONACO, le 20 juillet 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manœuvres frauduleuses, en l'espèce en utilisant une photocopie du passeport de LO. et un chèque de celui-ci, signé par o. GE., fait remettre par expédition, deux pièces d'or d'une valeur de 4.412 € et d'avoir par ce moyen escroqué partie de la fortune de la société B », DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27 et 330 du Code pénal, relaxé o. GE. et n. LO. des fins de poursuites sans peine ni dépens ; accueilli la Société à responsabilité limitée B en sa constitution de partie civile mais l'en a débouté au fond ; laissé les frais à la charge du Trésor ; Le Ministère public a interjeté appel de ladite décision le 6 février 2014. L'appel régulier est recevable. Considérant les faits suivants : Le 2 Août 2012 f. PA. déposait plainte contre le nommé n. LO. auprès des services de police de Monaco pour le compte de la société B, pour des faits d'émission de chèque sans provision dont cette société était la victime. Il exposait que le 20 juillet 2012 la société susnommée avait reçu une lettre pour une commande de deux pièces royales françaises en or d'un montant de 4.412 €, cette lettre étant accompagnée de la copie du passeport de n. LO. et d'un chèque de 4.412 € tiré sur le compte de ce dernier à la banque D d'AUDIERNE. Il précisait que les pièces litigieuses avaient été envoyées par la poste le 20 juillet 2012 à l'adresse du susnommé avant l'encaissement effectif du chèque, lequel était rejeté le 27 juillet 2012 pour insuffisance de provision. Il contactait alors la poste pour faire bloquer la distribution du colis mais ses démarches demeuraient vaines et le colis était remis à n. LO. qui s'était présenté lui-même à la poste pour le retirer. Lors de son audition le 25 septembre 2012 par les gendarmes de la brigade d'AUDIERNE, n. LO. contestait tout d'abord avoir effectué cette commande et précisait ne jamais avoir reçu le colis ; il expliquait que c'était son ancien associé, o. GE., qui avait passé commande et avait utilisé son chéquier personnel après qu'il le lui ait remis pour lui permettre d'acheter une voiture dans l'optique de la faire revendre par leur ancienne société dénommée « K ». Il ajoutait que, sans le lui dire, il avait acheté à la place des pièces d'or pour les revendre mais que pour autant il était parfaitement conscient de ce que le règlement de l'achat qui serait effectué avec ce chéquier, ne serait pas honoré. Il faisait encore observer qu'après avoir revendu les pièces royales litigieuses pour une somme de 4.000 €, o. GE. lui avait envoyé un mandat cash de 2.000 €. À la fin de son audition, n. LO. indiquait être prêt à régulariser dans les meilleurs délais le montant du préjudice subi par la société B, précisant pouvoir le faire en plusieurs fois, mais cet engagement n'était toutefois pas tenu. Quant à o. GE., il n'a pu être entendu dans le cadre de la présente procédure, n'ayant pu être localisé. Pour entrer en voie de relaxe le Tribunal a relevé que la preuve de l'implication d o. GE. dans les faits poursuivis, savoir la signature par celui-ci du chèque litigieux et l'utilisation de la photocopie du passeport de n. LO. n'était pas rapportée et ne pouvait découler que de la seule version des faits donnée par ce dernier aux gendarmes. Les premiers juges considérant encore que l'enquête menée avait seulement permis de démontrer que le chèque de 4.412 € tiré sur le compte de n. LO. le 18 juillet 2012 avait été impayé pour provision insuffisante, sa falsification n'étant pas établie de sorte que l'envoi dudit chèque, certes sans provision suffisante, à la société B mais dont l'irrégularité n'était pas avérée, ne pouvait constituer une manœuvre frauduleuse. Concernant l'expédition, en annexe du bon de commande, de la photocopie du passeport du payeur, le Tribunal a considéré que la procédure n'avait pu démontrer que cette pièce avait été d'une part, préalablement confectionnée ou obtenue puis utilisée selon des procédés illégaux et d'autre part, déterminante à la remise des pièces en or. À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, la partie civile a demandé à la Cour de la recevoir en sa constitution et de condamner solidairement n. LO. et o. GE. à lui payer la somme de 2.612 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Le Ministère public, seul appelant, a requis la réformation du jugement et après avoir retenu les prévenus dans les liens de la prévention, leur condamnation à 4 mois d'emprisonnement ferme chacun. SUR CE, 1/ Sur l'action publique : Attendu qu'il convient liminairement d'observer que les prévenus sont poursuivis sur le fondement des dispositions de l'article 330 du Code pénal réprimant l'escroquerie ou sa tentative et non point la fraude en matière de chèques telle que sanctionnée par l'article 331-1° du même code et traitant de l'émission de mauvaise foi d'un chèque bancaire ou postal sans provision préalable et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque ; Attendu que dans le cadre de la prévention dont la Cour est saisie il est nécessaire de caractériser les manœuvres frauduleuses employées par les prévenus pour se faire remettre les deux pièces d'or litigieuses, ces manœuvres devant être déterminantes de la remise ; Attendu qu'au cas particulier il est établi par la propre déposition de n. LO. devant les gendarmes qu'il savait pertinemment que le chèque utilisé et tiré sur son chéquier personnel pour faire l'acquisition des pièces litigieuses, ne serait pas honoré ; Que la remise d'un tel chèque dans de telles conditions constitue à elle seule une manœuvre frauduleuse au sens de l'article 330 du Code pénal, n. LO. ne pouvant aucunement exciper de sa bonne foi ; Attendu qu'il s'était de surcroît engagé à régulariser dans les meilleurs délais le montant du préjudice subi par la partie civile, cet engagement n'ayant toutefois pas été tenu, ce qui démontre de plus fort sa mauvaise foi ; qu'il reconnaît encore avoir reçu de son « associé » o. GE. une somme de 2.000 € en cash après que ce dernier ait revendu les pièces litigieuses ; Qu'un tel comportement n'est pas de nature à emporter la conviction de la Cour quant aux conditions d'émission (bonne foi) du chèque dont s'agit ; Attendu que c'est donc à tort que les premiers juges ont cru pouvoir estimer que le chèque litigieux, certes sans provision suffisante mais dont l'irrégularité n'était pas avérée, ne pouvait constituer une manœuvre frauduleuse alors pourtant que la conscience qu'avait l'auteur du chèque de ce qu'il ne serait pas honoré est suffisante pour caractériser sa mauvaise foi et le rendre passible des peines de l'escroquerie telles que prévues au premier alinéa de l'article 330 du Code pénal ; Que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a cru devoir relaxer n. LO. des fins de la poursuite, ce dernier devant être retenu dans les liens de la prévention et condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis tenant le fait que, bien qu'ayant été condamné à quatre reprises en France, il est encore éligible à une peine avec sursis à Monaco où il n'a jamais été condamné ; Que cette peine est de nature à prendre en compte la personnalité du prévenu, la nature des faits poursuivis et leur caractère de gravité ; Attendu, s'agissant d o. GE., que la preuve de son implication dans les faits poursuivis, savoir d'avoir signé lui-même le chèque litigieux et utilisé le passeport de n. LO., n'est pas à suffisance rapportée pour ne ressortir que de la version des faits donnée aux gendarmes par n. LO. lors de son audition ; Que l'enquête n'a effectivement permis que d'établir, sans contestation possible, que le chèque litigieux tiré sur le compte de n. LO. dans les conditions rapportées supra est retourné impayé pour provision insuffisante ; Attendu que c'est donc à juste titre que le Tribunal tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient a relaxé o. GE. des fins de la poursuite, le Ministère public, appelant, n'ayant pas à suffisance caractérisé et fait la démonstration de ce que les éléments du délit reproché à ce dernier étaient constitués ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a renvoyé o. GE. des fins de la poursuite ; 2/ Sur l'action civile : Attendu qu'en vertu du principe de l'effet dévolutif de l'appel « l'affaire est dévolue à la Cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant » ; Attendu qu'il est constant qu'en cas d'appel du seul Ministère public, seule l'intégralité de l'action publique est dévolue à la Cour d'appel ; Que l'appel formé par le Ministère public est sans effet sur les intérêts civils ; Qu'en l'état, en l'absence d'appel de la partie civile, les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant par défaut, Reçoit l'appel du Ministère public, Confirme le jugement en ce qu'il a renvoyé o. GE. des fins de la poursuite sans peine ni dépens, Statuant à l'égard du seul n. LO., Réforme le jugement entrepris, Déclare n. LO. coupable des faits qui lui sont reprochés, Condamne n. LO. à la peine de QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT, Dit qu'il sera SURSIS à l'exécution de la peine, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu être adressé à n. LO., absent lors du prononcé de la décision ; Constate que les dispositions civiles du jugement sont définitives ; Condamne n. LO. aux frais ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le seize mai deux mille quatorze, par Monsieur Gérard FORÊT-DODELIN, Vice Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier Substitut du Procureur général, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef adjoint.