[1]L'application de la règle « electa una via » suppose l'identité des parties en même qualité, du même objet et des mêmes causes. Lorsque la responsabilité civile d'une personne morale a été recherchée devant le juge pénal en sa qualité de commettant pour une période déterminée, une action civile ultérieure tendant à rechercher sa responsabilité pour ses propres agissements au-delà de cette période ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée, faute d'identité entre les qualités des parties.
[2]L'absence de compte ouvert au nom d'une personne dans les livres d'une banque ne prive pas cette personne de qualité et d'intérêt à agir en responsabilité délictuelle contre la banque, dès lors que le préjudice invoqué résulte d'une faute de la banque et non d'une relation contractuelle.
[3]Une banque qui a donné suite aux réclamations d'un client en y répondant par écrit et en lui fixant un rendez-vous ne commet pas une faute en exécutant ultérieurement les instructions d'un tiers, notamment lorsque le client n'a déposé plainte que deux ans après l'alerte donnée. L'absence de preuve d'une faute de la banque dans la gestion du compte d'un tiers justifie le rejet de la demande en responsabilité délictuelle.
[4]Le respect de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment n'est pas établi comme ayant pu empêcher un transfert préjudiciable lorsque le client avait autorisé le transfert de la totalité de ses avoirs sur le compte d'un tiers en raison de la relation de confiance existant entre eux.
[5]L'exercice du droit procédural d'appel dans des conditions normales ne crée pas un préjudice à la partie adverse de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Résumé éditorial
# Cour d'Appel de Monaco, 17 juin 2014, n° 12338
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 juin 2014, n° 12338 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/06-17-12338))
## Faits et procédure
Des époux italiens, Mme GR. épouse MA. et M. MA. BI., avaient transféré en 1998 leurs avoirs bancaires, déposés en Suisse, vers la société anonyme monégasque A (ci-après « la banque »), sur les conseils d'une amie, Mme K. Celle-ci aurait ensuite détourné une partie de ces avoirs avec la complicité d'un employé de la banque, M. PA., et d'un associé de ce dernier, M. GU.
Une information judiciaire a conduit la juridiction correctionnelle à statuer par arrêt du 11 octobre 2010. Cet arrêt a déclaré Mme K., M. PA. et M. GU. coupables d'abus de confiance ou de complicité d'abus de confiance et a déclaré la banque civilement responsable de son préposé. Il a retenu que la responsabilité civile de la banque, en qualité de commettant, ne pouvait être recherchée que pour la période antérieure au 4 novembre 1998, date de la cessation des fonctions de M. PA. Selon les éléments rapportés dans la décision, la banque a été condamnée à payer, solidairement avec son préposé, la somme de 893.212,21 euros, ainsi qu'à verser une somme de 30.000 euros au titre du préjudice complémentaire.
Les époux MA. BI. ont ensuite assigné la banque devant le Tribunal de première instance pour obtenir la somme de 1.547.488,92 euros, outre intérêts légaux à compter du 19 janvier 2012. Ce tribunal, par jugement du 7 mars 2013, a déclaré leur demande recevable, les a déboutés au fond, a rejeté la demande reconventionnelle de la banque pour procédure abusive et de production d'une quittance subrogative, et les a condamnés solidairement aux dépens.
Les époux MA. BI. ont relevé appel et demandé la réformation du jugement, en soutenant que la banque, après le départ de M. PA., n'avait pas exécuté son obligation de vigilance, notamment à l'égard de la révocation de la procuration consentie à Mme K. La banque a formé appel incident. Elle invoquait la règle *electa una via*, le défaut de qualité et d'intérêt à agir, et l'absence de faute et de lien de causalité.
## Question de droit
La Cour devait trancher deux questions de recevabilité, puis une question de fond.
1. **Recevabilité au regard de la règle *electa una via*** : une action civile engagée après une procédure pénale mettant en cause la même banque peut-elle être écartée lorsque les deux instances portent sur des faits voisins ? Il s'agissait de déterminer si les conditions de la règle étaient réunies, notamment l'identité des parties, de leur qualité, de l'objet et des causes.
2. **Qualité et intérêt à agir** : une banque peut-elle opposer à des tiers, qui ne détiennent aucun compte dans ses livres, l'absence de lien contractuel pour contester leur qualité à agir ?
3. **Fond** : les époux MA. BI. rapportaient-ils la preuve d'une faute de la banque, postérieure au départ de M. PA., dans la gestion du compte de Mme K., en lien de causalité avec leur préjudice ?
## Solution et dispositif
**Sur la règle *electa una via*.** La Cour rappelle que l'application de la règle suppose que les demandes portées devant le juge pénal et le juge civil opposent les mêmes parties, en la même qualité, et qu'elles aient le même objet et les mêmes causes. Elle constate que, si les parties ont déjà été engagées dans une procédure pénale, la responsabilité retenue par l'arrêt du 11 octobre 2010 concernait la banque en qual
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 17 juin 2014, Madame m. GR. épouse MA. et autre c/ La société anonyme monégasque dénommée A
Règle « electa una via » – Conditions – Exception (rejetée)
Banque – Responsabilité – Faute (non)
Sur l'exception tirée de la règle «electa una via», l'application de cette règle suppose que les demandes portées devant le Juge pénal et le Juge civil opposent les mêmes parties, en la même qualité, ces demandes devant avoir le même objet et les mêmes causes. Si les parties à la présente instance ont déjà été engagées dans le cadre d'une procédure pénale à la suite de laquelle l'arrêt du 11 octobre 2010 a retenu que la responsabilité civile de la SAM A prise en sa qualité de commettant ne devait être recherchée qu'avant le 4 novembre 1998, date de la cessation des fonctions de son préposé p. PA., l'objet de l'assignation des époux MA. BI. délivrée au même établissement dans le cadre de la présente procédure tend à voir rechercher sa responsabilité liée à ses propres agissements au-delà de cette date. C'est donc après avoir constaté à juste titre une absence d'identité entre les qualités des parties dans l'instance pénale puis dans la présente instance civile que les premiers juges ont retenu que la demande des époux MA. ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée et qu'ils ont rejeté cette exception.
Les premiers juges ont procédé, par des motifs adoptés par la Cour, à une analyse pertinente des documents produits aux débats par les époux MA. BI. avant de retenir que ces éléments ne permettaient pas de démontrer une négligence de la banque dans le traitement des ordres de virement postérieurs au 4 novembre 1998 et jusqu'en décembre 1999. À supposer démontrée l'existence d'une obligation de la banque de prévenir le mandataire de la révocation de sa procuration par le mandant, il ressort desdites déclarations que m. GR. épouse MA. a bien été prévenue par la banque de la révocation dont elle était bénéficiaire, sans pour autant en tirer de conséquence particulière, son interlocuteur précisant avoir été éconduit après s'être fait rappeler par l'appelante la relation de confiance existant entre cette dernière et son mandant. Il n'est aucunement établi que le respect de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment, tel qu'allégué par les appelants qui soutiennent que la banque devait recueillir des renseignements sur l'origine et la destination de fonds objet d'un transfert supérieur à 2 millions de francs, aurait permis d'empêcher un transfert préjudiciable aux époux MA. BI., le Tribunal relevant justement sur ce point que la relation de confiance existant entre les appelants et m. K les avait conduits à autoriser le transfert sur son compte de la totalité de leurs avoirs. C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les époux MA. BI. ne rapportaient pas la preuve que la SAM A a commis une faute postérieurement au départ de p. PA. dans la gestion du compte de m. K et qu'il convient de confirmer leur décision en toutes ses dispositions.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 17 JUIN 2014
En la cause de :
1/ Madame m. GR. épouse MA., née le jma à Vinzaglio (Italie), de nationalité italienne, domiciliée X1, 13100 Vercelli (Italie),
2/ Monsieur u. MA. BI., né le jma 1946 à Biella (Italie), de nationalité italienne, domicilié X2, 13100 Vercelli (Italie),
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTS,
d'une part,
contre :
La société anonyme monégasque A, dont le siège social est fixé X3, 98000 Monaco, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 7 mars 2013 (R.3923) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 13 mai 2013 (enrôlé sous le numéro 2013/000163) ;
Vu les conclusions déposées le 5 novembre 2013, par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM A ;
Vu les conclusions déposées le 10 décembre 2013, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de m. GR. épouse MA. et u. MA. BI. ;
À l'audience du 6 mai 2014, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par m. GR. épouse MA. et u. MA. BI., à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 7 mars 2013.
Considérant les faits suivants :
Après avoir recherché devant la juridiction pénale la responsabilité de la SAM A dans la survenance d'un préjudice financier, les époux MA. BI. ont assigné la SAM A en paiement d'une somme de 1.547.488,92 euros outre intérêts légaux à compter du 19 janvier 2012 devant le Tribunal de première instance qui a, par le jugement entrepris :
«…Déclaré recevable la demande de Madame m. GR. épouse MA. et Monsieur u. MA. BI.,
Au fond, les en a déboutés,
Débouté la SAM A de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande de production d'une quittance subrogative,
Condamné solidairement Madame m. GR. épouse MA. et Monsieur u. MA. BI. aux dépens avec distraction au profit de Maître Georges BLOT, avocat-défenseurs, sous sa due affirmation…»
Par leur exploit d'appel et assignation, les époux MA. BI. demandent à la Cour de :
«…Dire et juger l'appel de régulier en la forme et bien fondé,
Constater que la SAM A avait connaissance de l'identité des réels propriétaires des avoirs inscrits sur le compte de Madame K,
Constater qu'alors que le système de dissimulation des avoirs des époux MA. avait été en place par la SAM A en présence de tous les intervenants, la banque est restée attentive aux actes unilatéraux de Madame K qui remettaient en cause ce système qu'elle avait mis en place,
Dire et juger que la SAM A n'a pas exécuté son obligation de vigilance en s'abstenant d'obtenir un justificatif probant de l'accord des bénéficiaires effectifs de la révocation de la procuration donnée à Madame MA.,
Dire et juger que la SAM A n'a pas exécuté son obligation de vigilance lors de l'exécution des opérations ordonnées par Madame K postérieurement à cette révocation,
Réformer le jugement du Tribunal de première instance du 7 mars 2013 en ce qu'il a débouté les époux MA. de leurs demandes,
Condamner la SAM A au paiement de la somme de 1.547.488,92 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts de retard à compter de la date de l'assignation,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la SAM A aux entiers dépens au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sur sa due affirmation…»
Les époux MA. BI. exposent essentiellement avoir en 1998 transféré leurs avoirs bancaires déposés en Suisse vers la SAM A de MONACO dans le but de les sécuriser sur les conseils d'une amie m. K, laquelle les a ensuite partiellement détournés avec la complicité de p. PA., employé de la banque et de c. GU., associé de ce dernier.
Que les agissements frauduleux du trio ont été mis en évidence par une information judiciaire à la suite de laquelle la juridiction correctionnelle a, par arrêt du 11 octobre 2010, déclaré m. K, p. PA. et c. GU. coupable d'abus de confiance et de complicité d'abus de confiance, a déclaré la SAM A civilement responsable de son préposé p. PA., fixé leur préjudice économique à la somme de 2.652.082 euros et à la somme de 30.000 euros au titre de leur préjudice complémentaire, condamné solidairement les prévenus au paiement des dites sommes, ladite solidarité étant limitée à la somme de 1.547.588,92 euros pour c. GU. et à 893.212,21 euros pour p. PA. et condamné la SAM A au paiement de la somme de 893.212,21 euros.
Que le Juge répressif a estimé que la responsabilité pénale de p. PA. ne pouvait être retenue que pendant sa période de présence à la SAM A.
Que la SAM A a cependant fait preuve d'une incurie à l'origine directe de leur préjudice après le départ de son employé, ce qui résulte des déclarations du successeur de ce dernier selon lesquelles, bien que sachant qu'ils étaient les véritables propriétaires des avoirs inscrits sur le compte de m. K, la banque ne s'est pas assurée de l'existence de leur accord pour mettre fin aux liens entre leur compte et celui de m. K, sans vérifier notamment s'ils consentaient à la révocation de la procuration donnée par cette dernière à m. g. MA. sur le compte bancaire hébergeant les avoirs frauduleusement dissipés.
Que le respect de la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment notamment l'obligation faite à la banque de soumettre à un examen particulier les opérations importantes, lui aurait permis d'être alertée lorsque m. K a effectué le 4 mai 1999 un virement d'un montant de 805.671,98 euros vers le compte de sa mère âgée de 70 ans.
Ils font grief au jugement entrepris de retenir que l'incurie de la banque postérieure à leur alerte en novembre 1999 n'est pas établie au motif que la réponse de la SAM A au fax de leur conseil suisse, non versé aux débats, ne permet pas de savoir ce qui a été dénoncé au mois de novembre 1999, la plainte n'ayant été déposée que deux ans plus tard ; ils soutiennent à l'inverse que ces courriers versés aux débats d'appel démontrent que la banque avait connaissance de leur réclamation dès le 15 novembre 1999 mais qu'elle a néanmoins exécuté plusieurs opérations permettant à m. K de transférer à leur détriment l'intégralité des sommes déposées sur le compte de sa mère.
Par conclusions enregistrées le 5 novembre 2013, la SAM A demande à la Cour de :
«…Débouter m. GR. épouse MA. et u. MA. BI. des fins de leur appel,
Confirmer le jugement du Tribunal de première instance en date du 7 mars 2013 (R.3923) en ce qu'il :
«…Au fond, les en déboute,
Condamne solidairement Madame m. GR. épouse MA. et Monsieur u. MA. BI. aux dépens avec distraction au profit de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation…»
Le réformer pour le surplus,
Recevoir en conséquence la SAM A en son appel incident,
Et statuant à nouveau :
In limine litis :
Vu la citation directe des époux MA. BI. par-devant le Tribunal Correctionnel de Monaco du 18 novembre 2009,
Vu le jugement du Tribunal Correctionnel de Monaco du 9 mars 2010,
Vu les conclusions de partie civile des époux MA. BI. du 7 juin 2010 par-devant la Cour d'Appel correctionnelle de Monaco,
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel Correctionnelle de Monaco du 11 octobre 2010,
Vu l'arrêt de la Cour de Révision du 28 février 2011,
Vu les dispositions de l'article 81 du Code de procédure pénale consacrant le principe énoncé par l'adage «electa una via, non dateur recursus ad alteram»,
À ce titre, déclarer irrecevable l'action des époux MA. BI. à l'encontre de la SAM A, suivant exploit introductif d'instance du 19 janvier 2012,
Déclarer également, et en toutes hypothèses, irrecevable l'action des époux MA. BI. dirigée à l'encontre de la SAM A, pour défaut de qualité et intérêt à agir, l'établissement bancaire n'ayant jamais été le mandataire des époux MA. BI.,
À titre subsidiaire, au fond, si la Cour d'Appel devait déclarer recevable l'action des époux MA. BI.,
Constater que les époux MA. BI. ont d'ores et déjà été indemnisés de la somme de 1.547.488,92 euros, par arrêt de la Cour d'Appel de Monaco du 11 octobre 2010,
Dire et juger que le prétendu manquement aux obligations de la banque dont se prévalent les époux MA. BI. s'attachent au compte bancaire ouvert au nom de Anna m. K,
Débouter, en toutes hypothèses, les époux MA. BI. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont inopérantes et sans fondement,
Dire et juger que les époux MA. BI. ne rapportent nullement la preuve d'un quelconque manquement de la banque à son obligation de vigilance au regard du compte bancaire ouvert au nom de Anna m. K auprès de la SAM A,
Dire et juger que la banque n'avait ni conscience ni connaissance que les avoirs inscrits sur le compte de Anna m. K appartenaient aux époux MA. BI.,
Dire et juger, en toutes hypothèses, que les époux MA. BI. ne rapportent pas la preuve d'un lien direct entre les prétendus manquements de la banque et les fonds détournés au profit de comptes tiers avec le prétendu préjudice subi,
À titre reconventionnel, condamner solidairement et conjointement les époux MA. BI. au paiement de la somme de dix mille euros (10.000,00 euros) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
Condamner les époux MA. BI. au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
Condamner les époux MA. BI. solidairement et conjointement aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation…»
Elle forme appel incident s'agissant de la recevabilité des demandes au regard de la règle «electa una via» et du défaut de qualité et intérêt à agir, en soutenant que le montant réclamé par les appelants correspond à celui de la condamnation, mis à la charge des prévenus par l'arrêt correctionnel dont les appelants ont obtenu l'exequatur sur le territoire italien.
Elle expose qu'en application de cette règle, les dispositions de l'article 81 du Code de procédure pénale interdisent aux appelants de porter leur recours devant la juridiction civile après avoir choisi la voie pénale et elle reproche aux premiers juges d'avoir considéré que la Cour d'appel correctionnelle n'a pas été appelée à se prononcer sur la responsabilité de la banque au-delà du 4 novembre 1998.
Elle fait valoir que le fondement juridique de la demande est sans incidence quant à l'application de la règle susvisée car elle tend aux mêmes fins, savoir le paiement de l'allocation du solde (1.547.488,92 euros), dont le montant est identique à celui mentionné au dispositif de l'arrêt du 11 octobre 2010 qui a bien statué au-delà du 4 novembre 1998, étant précisé que les époux MA. BI. avaient sollicité la condamnation de la banque solidairement avec les prévenus pour leur entier préjudice ; qu'au demeurant, outre la somme de 893.212,21 euros solidairement mise à la charge de la banque avec son préposé, celle-ci a été condamnée à leur payer la somme de 30.000 euros à titre de préjudice matériel et moral.
Que les écrits judiciaires des appelants du 7 juin 2010 démontrent leur volonté de porter leur action devant le Juge répressif, que leurs demandes procèdent des mêmes causes que celles dont celui-ci a eu à connaître, savoir les opérations effectuées par m. K sur son compte, l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil s'attachant nécessairement à ce qu'il a décidé.
Que l'allégation selon laquelle la SAM A aurait eu conscience que les avoirs inscrits sur le compte de m. K appartenaient en réalité aux époux MA. est une fiction juridique.
Que les époux MA., qui ont relevé dès leur assignation du 18 novembre 2009 que p. PA. avait quitté la banque en novembre 1998 et la Principauté le 1er avril 2001, ne peuvent plus porter leur action devant le Juge civil en faisant valoir que les opérations effectuées sur le compte de m. K postérieurement à ce départ engageraient la responsabilité de la SAM A.
Qu'il y aurait enrichissement sans cause s'il était fait droit à leur demande puisqu'ils obtiendraient dans cette hypothèse une somme de 4.229.570,92 euros alors qu'ils sollicitaient seulement une somme de 3.202.082 euros devant la juridiction répressive.
Elle fait également grief au jugement d'avoir retenu que les époux MA. BI. avaient intérêt et qualité à agir et soutient à l'inverse qu'il n'appartenait pas aux premiers juges de pallier la défaillance des appelants dans l'indication du fondement de leur demande, laquelle porte essentiellement sur le compte de m. K où ils disposaient d'une procuration limitée au seul fonctionnement dudit compte, sans détenir aucun autre compte ouvert à leur nom.
Elle soutient qu'aucun texte ne prévoit l'accord préalable du mandataire pour la révocation d'une procuration donnée par le mandant et que la question de la propriété des avoirs sur les comptes ouverts au nom des prévenus a été tranchée par la juridiction répressive, le moyen tiré de ce chef par les époux MA. BI. ne servant qu'à masquer leur défaillance à rapporter la preuve d'un manquement de la banque.
Qu'un tel manquement n'est aucunement démontré dans le traitement des ordres exécutés du 4 novembre 1998 à décembre 1999, les pièces communiquées en cause d'appel ne permettant pas d'emporter la conviction.
Que les appelants ont attendu deux ans entre l'alerte donnée «par un avocat suisse» en novembre 1999 et le dépôt de leur plainte en décembre 2001.
Que les déclarations du successeur de p. PA. ne permettent pas de déduire que les bénéficiaires des avoirs déposés sur le compte K étaient les époux MA. BI..
Que les difficultés entre le mandant et son mandataire au regard de la procuration donnée ne sont pas du ressort de l'établissement, lequel n'a jamais été le mandataire des époux MA. BI. et qu'il n'existe aucun lien direct entre les prétendus manquements de la banque et les détournements opérés.
Qu'elle n'a pas conseillé la mise en place d'une triangulation dans les conditions qui lui sont reprochées par les époux MA. BI..
Que le non-respect allégué de la réglementation sur le blanchiment est sans incidence au cas d'espèce.
Par leurs conclusions enregistrées le 10 décembre 2013, les époux MA. BI. demandent à la Cour de débouter la SAM A de son appel incident, dire et juger que leur action en réparation ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée au pénal, qu'ils ont qualité et intérêt à rechercher la responsabilité délictuelle de la banque en sa qualité de mandataire de m. K et de confirmer le jugement du 7 mars 2013 en ce qu'il a jugé que les époux MA. BI. étaient fondés en leur demande à rechercher la responsabilité délictuelle de la SAM A.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
SUR CE,
Sur l'exception tirée de la règle «electa una via»
Attendu que les premiers juges rappellent à juste titre que l'application de cette règle suppose que les demandes portées devant le Juge pénal et le Juge civil opposent les mêmes parties, en la même qualité, ces demandes devant avoir le même objet et les mêmes causes ;
Attendu que, si les parties à la présente instance ont déjà été engagées dans le cadre d'une procédure pénale à la suite de laquelle l'arrêt du 11 octobre 2010 a retenu que la responsabilité civile de la SAM A prise en sa qualité de commettant ne devait être recherchée qu'avant le 4 novembre 1998, date de la cessation des fonctions de son préposé p. PA., l'objet de l'assignation des époux MA. BI. délivrée au même établissement dans le cadre de la présente procédure tend à voir rechercher sa responsabilité liée à ses propres agissements au-delà de cette date ;
Attendu que c'est donc après avoir constaté à juste titre une absence d'identité entre les qualités des parties dans l'instance pénale puis dans la présente instance civile que les premiers juges ont retenu que la demande des époux MA. ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée et qu'ils ont rejeté cette exception ;
Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer leur décision sur ce point ;
Sur l'exception tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir des époux MA. BI.
Attendu que l'absence de compte ouvert par les appelants dans les livres de la SAM A n'est pas de nature à priver ces derniers d'une qualité et d'un intérêt à agir à l'encontre de la SAM A ;
Attendu en effet que leur action ne s'inscrit pas dans la recherche d'une responsabilité contractuelle dans le cadre d'une convention les liant à la banque qui en conteste au demeurant l'existence, mais d'une responsabilité délictuelle puisque les époux MA. BI. soutiennent que le préjudice dont ils demandent réparation résulte d'une faute de la banque, dont ils leur appartient évidemment de rapporter la preuve ;
Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer les premiers juges, en ce qu'ils ont rejeté cette exception et déclaré recevable la demande des époux MA. BI. ;
Sur la responsabilité de la SAM A
Attendu que les premiers juges ont procédé, par des motifs adoptés par la Cour, à une analyse pertinente des documents produits aux débats par les époux MA. BI. avant de retenir que ces éléments ne permettaient pas de démontrer une négligence de la banque dans le traitement des ordres de virement postérieurs au 4 novembre 1998 et jusqu'en décembre 1999 ;
Attendu que l'assertion reprise en cause d'appel par les époux MA. BI., selon laquelle le fait que la banque savait qu'ils étaient les véritables propriétaires des avoirs inscrits sur les comptes de m. K obligeant cet établissement à être attentif aux opérations exécutées par cette dernière, ne résiste aucunement à l'examen énoncé plus haut et notamment à celui des déclarations du successeur de p. PA. consignées au plumitif d'audience de la Cour d'appel correctionnelle ;
Attendu en effet, qu'à supposer démontrée l'existence d'une obligation de la banque de prévenir le mandataire de la révocation de sa procuration par le mandant, il ressort desdites déclarations que m. GR. épouse MA. a bien été prévenue par la banque de la révocation dont elle était bénéficiaire, sans pour autant en tirer de conséquence particulière, son interlocuteur précisant avoir été éconduit après s'être fait rappeler par l'appelante la relation de confiance existant entre cette dernière et son mandant ;
Attendu qu'il n'est aucunement établi que le respect de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment, tel qu'allégué par les appelants qui soutiennent que la banque devait recueillir des renseignements sur l'origine et la destination de fonds objet d'un transfert supérieur à 2 millions de francs, aurait permis d'empêcher un transfert préjudiciable aux époux MA. BI., le Tribunal relevant justement sur ce point que la relation de confiance existant entre les appelants et m. K les avait conduits à autoriser le transfert sur son compte de la totalité de leurs avoirs ;
Attendu que les documents produits en appel par les époux MA. BI. ne sont pas de nature à démontrer que la banque aurait ignoré l'alerte donnée par leur conseil suisse en exécutant sans difficulté et sans exiger de justificatif des instructions de m. K données à leur préjudice, visant à retirer les sommes inscrites sur le compte de sa mère ;
Attendu qu'il résulte en effet de l'examen de ces documents que la banque, contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, a donné suite à leurs réclamations, d'une part en y répondant par écrit, d'autre part en leur fixant un rendez-vous au cours duquel ils ont nécessairement été mis en mesure d'exprimer leur position, avant de se décider seulement deux ans plus tard à déposer plainte ;
Attendu que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que les époux MA. BI. ne rapportaient pas la preuve que la SAM A a commis une faute postérieurement au départ de p. PA. dans la gestion du compte de m. K et qu'il convient de confirmer leur décision en toutes ses dispositions ;
Attendu qu'il n'est pas démontré que l'action engagée par les époux MA. BI. ait causé un préjudice à la banque qu'il convienne de réparer par l'allocation de dommages et intérêts ;
Attendu qu'en relevant appel de la décision, les époux MA. BI. n'ont fait qu'user de leur droit procédural de le faire dans des conditions qui ne sont pas davantage de nature à créer un préjudice à la SAM A ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes formées de ces chefs ;
Attendu que les dépens d'appel suivent la succombance ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de première instance du 7 mars 2013,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne les époux MA. BI. aux dépens avec distraction au profit de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 17 JUIN 2014, par Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Gérard DUBES, premier substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
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