jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 17 juin 2014, p. HA. veuve SO. c/ Madame f. SO. et Madame n. SO. épouse RA.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 17 juin 2014, n° 12339 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 juin 2014, n° 12339 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/06-17-12339)) ## Faits et procédure Un ressortissant de nationalité belge et sud-africaine, domicilié à Monaco, est décédé dans la Principauté le 6 juin 2011. Par testament authentique établi à Monaco le 3 août 2010, il a légué la nue-propriété de son patrimoine immobilier à ses filles issues d'un premier mariage, et l'usufruit de ce patrimoine ainsi que la totalité de ses biens mobiliers à sa seconde épouse. Il a par la suite aliéné ses immeubles. Le testament désigne la loi sud-africaine comme loi applicable à la succession. Par jugement du 11 juillet 2013, le Tribunal de première instance a constaté qu'il n'était pas discuté que l'immeuble « Y », sis avenue de Grande-Bretagne, dépendait de la succession et relevait du droit monégasque. Il a jugé que le défunt ne pouvait choisir la loi sud-africaine pour la seule partie mobilière de sa succession, laquelle était soumise à la loi monégasque. Il a débouté les filles de leur demande d'annulation du testament, ordonné une expertise pour reconstituer la masse successorale et déterminer la réserve et la quotité disponible, sursis à statuer sur les demandes de dommages-intérêts et réservé les dépens. L'épouse, appelante principale, sollicitait la reconnaissance de la faculté de choisir la loi nationale, la validité du testament et des dommages-intérêts de 100 000 euros pour procédure abusive. Les filles, appelantes incidentes, soutenaient que la professio juris était inconnue du droit monégasque, que la loi sud-africaine renvoyait à la loi monégasque, et que le testament était entaché de fraude à la loi. Elles demandaient en outre des dommages-intérêts. ## Question de droit La Cour devait trancher trois questions. La première portait sur la possibilité, pour un étranger domicilié à Monaco, de désigner sa loi nationale pour régir sa succession, notamment mobilière. La deuxième concernait le régime applicable aux immeubles situés à Monaco. La troisième visait à savoir si le choix de la loi sud-africaine, effectué dans le testament, pouvait être opposé à la réserve héréditaire, et si ce choix constituait une fraude justifiant la nullité de l'acte. ## Solution et dispositif La Cour procède en plusieurs temps. Elle rappelle d'abord que la succession s'est ouverte à Monaco, lieu du domicile du défunt, en application de l'article 83 du Code civil, et que les juridictions monégasques sont compétentes au titre de l'article 3 du Code de procédure civile. Sur le premier point, elle relève qu'aucune disposition du droit du for n'autorise formellement le choix par un étranger de la loi matérielle de son pays d'origine. Elle estime toutefois que la professio juris « n'apparaît pas interdit[e] » en ce qui concerne les biens mobiliers, le recours à la loi nationale du *de cujus* correspondant « au demeur
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