Licenciement – Motif valable (oui) – Caractère abusif (non) L'employé, d'expérience, a omis à deux reprises au moins de porter à la connaissance de sa hiérarchie des éléments d'information importants, car susceptibles d'avoir des conséquences fâcheuses pour l'entreprise, la confiance que la SAM A pouvait lui accorder n'a pu qu'être sérieusement remise en question, de telles circonstances rendant tout à fait valable le motif de licenciement ensuite invoqué par cet employeur. Quant au caractère abusif de la rupture, les premiers juges ont en premier lieu, et par des motifs que la Cour adopte, relevé que les missions de contrôle concernant h. JA. ne caractérisaient pas un acte de harcèlement à l'encontre de ce salarié dès lors qu'elles apparaissaient consécutives aux manquements déjà constatés en ce qui concerne les déclarations d'absence et de congés de ce salarié à l'origine de l'avertissement susvisé du 31 mars 2009. Il n'est pas davantage établi que la SAM A aurait eu intérêt, comme il le soutient, à se débarrasser d h. JA. avant l'applicabilité de la prime dite de la «règle des 65». Force est à cet égard de relever qu'en suite du refus signifié par Monsieur JA. de souscrire à une modification de sa rémunération dans le cadre du programme de fidélisation-récompense, la relation de travail s'est poursuivie de nombreux mois dans des conditions normales, les attestations RI. et SI. ne permettant pas d'établir un quelconque harcèlement lié à ce refus d'adhésion. Quant au contexte de la rupture, il résulte des pièces produites qu'aucune brutalité n'a accompagné la notification du licenciement dans la mesure où ce salarié a pu bénéficier de plusieurs entretiens les 29 juillet, 12 août et 19 août 2010, qu'une enquête a été conduite et qu'aucune précipitation ne s'induit de la délivrance de la lettre de licenciement le 27 août 2010, soit plus de deux mois après les agissements fautifs reprochés à ce salarié. Il convient dès lors également de confirmer le jugement entrepris en ce que le licenciement a été déclaré non abusif, h. JA. ayant vu rejeter l'ensemble de ses demandes d'indemnisation corrélatives. COUR D'APPEL ARRÊT DU 17 JUIN 2014 En la cause de :
- Monsieur h. JA., né le jma à Swanick (USA), de nationalité britannique, demeurant X1, à Monaco, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Elie COHEN, avocat au Barreau de Nice ; APPELANT, d'une part, contre :
- La SAM B (MONACO), venant aux droits de La société anonyme monégasque dénommée A, immatriculée au RCI n° X, dont le siège social est fixé X2, Résidence «X» à Monaco, prise en la personne de son président ou administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 16 mai 2013 ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 4 juillet 2013 (enrôlé sous le numéro 2014/000005) ; Vu les conclusions déposées le 12 décembre 2013, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la SAM A ; À l'audience du 20 mai 2014, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par h. JA., à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 16 mai 2013. Considérant les faits suivants : h. JA., employé par la SAM A suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2004 en qualité de conseiller financier, s'est vu notifier son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2010 faisant état de divers manquements à ses obligations et du préjudice potentiel qui en est résulté pour son employeur. h. JA. a alors attrait la SAM A devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail en suite d'un procès-verbal de défaut du 4 novembre 2011 et ce, à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 379.447,55 euros à titre d'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de congédiement et de la somme de 1.224.000 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts de droit à compter du jour de la citation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Suivant jugement du 16 mai 2013, le Tribunal du Travail statuant sur le différend opposant h. JA. à la SAM A a déclaré nulles les attestations produites sous les numéros 9, 10, 11, 22 et 23 par h. JA., dit que le licenciement de ce dernier est fondé sur un motif valable et ne revêt aucun caractère abusif et a débouté h. JA. de l'ensemble de ses demandes tout en le condamnant aux dépens du jugement. Au soutien de cette décision, les premiers juges ont pour l'essentiel relevé que ce salarié a manqué de prudence et fait preuve de négligence en assistant à une réunion à la demande d'un de ses clients et en acceptant d'établir un témoignage destiné à être produit dans une instance arbitrale. Il lui est également reproché d'avoir insuffisamment informé sa hiérarchie de la nature de telles interventions, tous éléments de nature à remettre en question la confiance que la SAM A pouvait lui accorder et justifiant son licenciement. La preuve de l'abus commis par l'employeur dans l'exercice de son droit unilatéral de rupture n'est par ailleurs selon les premiers juges pas rapportée, la démonstration d'un motif fallacieux n'étant pas réalisée par h. JA. qui a pu bénéficier de plusieurs entretiens avant son licenciement et a été dispensé d'exécuter son préavis de trois mois tout en bénéficiant de la remise de ses effets professionnels. Par exploit du 4 juillet 2013, h. JA. a régulièrement interjeté appel du jugement susvisé signifié le 6 juin 2013 dont il sollicite l'infirmation tout en demandant à la Cour de :
- dire et juger que la rupture du contrat de travail le liant la SAM A notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2010 a été prononcée pour un motif non valable et revêt de surcroît un caractère abusif,
- condamner la SAM A à lui payer au titre du solde sur indemnité de licenciement la somme de 67.152,72 euros et à titre de dommages intérêts la somme de 1.224.000 euros, lesdites sommes devant être assorties d'un intérêt au taux légal à compter du 25 juillet 2011, jour de la citation jusqu'à parfait paiement,
- condamner la SAM A aux entiers dépens de première instance et d'appel. À l'appui de son appel, h. JA. entend régulariser les attestations produites en première instance et déclarées nulles par le Tribunal du Travail. Il fait grief aux premiers juges d'avoir validé le licenciement en raison de trois fautes qui sont un manque de prudence, une grande négligence et un défaut d'information de la hiérarchie, tous ces manquements apparaissant insuffisants pour justifier la rupture du contrat de travail d'un cadre hors catégorie ayant une ancienneté supérieure à 20 années et recevant une rémunération de 700.000 euros par an. Il observe que la SAM A n'a subi aucun préjudice du fait des éventuels manquements reprochés dès lors qu'il a pris toutes les précautions utiles pour annuler son témoignage qui n'a pas été utilisé. h. JA. rappelle son parcours professionnel, les résultats obtenus dans l'exercice de ses fonctions consacrées tant par son grade au sein de l'entreprise que par sa rémunération et fait état de l'antagonisme ayant existé entre lui et le nouveau directeur nommé en 2008 au sein de la SAM A auquel il prête la volonté d'avoir monté un dossier contre lui. S'agissant du caractère abusif de la rupture, h. JA. observe qu'il a été le seul salarié contrôlé dans ses allées et venues et que la «règle des 65» lui était bien applicable en exécution du règlement intérieur en sorte qu'il aurait dû en bénéficier en mai 2012. Il estime que la dispense de préavis consacrant une interdiction de se présenter dans l'entreprise démontre la brusquerie et la légèreté blâmable ayant entouré la rupture et justifiant la réparation du préjudice occasionné. À cet égard, il réitère sa demande tendant à l'octroi du solde de l'indemnité de licenciement qui ne lui a pas été versé et entend voir évaluer son préjudice à une somme globale et forfaitaire correspondant à deux années de salaire c'est-à-dire au salaire correspondant à une durée inférieure à 10% de ce qu'il a consacré à l'entreprise durant plus de 20 ans soit la somme de 1.224.000 euros. À titre complémentaire, h. JA. entend également voir assortir les sommes qui lui seront allouées d'un intérêt au taux légal à compter de la citation en date du 25 juillet 2011. La SAM B, venant aux droits de la SAM A (par suite d'une fusion-absorption), intimée, entend pour sa part voir débouter h. JA. des fins de son appel comme étant radicalement infondé et sollicite la confirmation du jugement du Tribunal du Travail en date du 16 mai 2013 en toutes ses dispositions et la condamnation de h. JA. à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour appel abusif. L'intimée observe en premier lieu que le Tribunal du Travail a justement retenu que les attestations produites sous les numéros 9, 10, 11, 22 et 23 étaient nulles car non conformes aux dispositions édictées par l'article 324 du Code de procédure civile, la production de nouvelles attestations rectifiées sous les mêmes numéros en bis n'étant pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges quant à l'irrégularité des premiers témoignages produits, en sorte que la décision entreprise sera de ce chef confirmée. En ce qui concerne le motif du licenciement, l'employeur observe en particulier que :
- le 11 mars 2008 Monsieur JA. a été invité par l'ayant droit économique du trust de la société C, i. HO., aux fins de le conseiller dans le cadre d'un projet d'achat d'un champ pétrolifère par le gouvernement kazakh alors même que participait à cette réunion un autre salarié de la SAM A, lui-même conseiller de l'acheteur lequel était susceptible de devenir client de la banque,
- cette intervention sans l'aval de la direction mettait déjà en évidence un risque de conflit d'intérêts puisque la SAM A apparaissait déjà doublement partie à la négociation du côté du vendeur et de l'acheteur,
- en signant le 17 juin 2010 une attestation susceptible d'être produite dans une instance arbitrale et en la remettant à l'avocat de ce même i. HO. sans prévenir immédiatement sa direction, h. JA. a commis une seconde négligence,
- le témoignage effectué contient en outre, non une relation objective de certains faits mais des suppositions risquant de porter atteinte à la réputation du gouvernement du Kazakhstan, fondées de l'aveu même d h. JA. sur ses opinions personnelles,
- h. JA. a en outre agi sous couvert de sa qualité de conseiller financier du groupe de la SAM A et a, ce faisant, commis une faute susceptible d'engager la responsabilité de son employeur tout en violant les règles de procédure interne,
- à cet égard, le manuel de conformité prévoit que les salariés faisant l'objet de questions en qualité de témoin dans des enquêtes civiles, pénales ou réglementaires doivent prévenir immédiatement leur directeur,
- le code de déontologie du groupe est également aussi strict concernant les règles à respecter pour éviter tout conflit d'intérêts,
- h. JA. savait donc qu'il ne pouvait signer un quelconque document ayant une valeur juridique comme une attestation sans obtenir l'autorisation préalable de sa hiérarchie et l'intervention du service juridique interne de la SAM A,
- les éléments de l'espèce laissent penser que l'attestation litigieuse a été produite au dossier d'arbitrage puis ultérieurement retirée en sorte que le préjudice pour l'employeur est réel,
- l'expérience et l'ancienneté de h. JA. caractérisent une circonstance aggravante des manquements commis et de la violation des règles de conformité et ne sauraient au contraire caractériser une excuse absolutoire ainsi qu'il le soutient à tort. La société intimée fait enfin valoir que h. JA. a perçu une indemnité de congédiement qui s'est élevée à 160.737,76 euros et a été parfaitement rempli de ses droits dès lors que le licenciement avait un motif valable ; à supposer qu'il puisse avoir droit à l'indemnité de licenciement il lui serait toutefois dû la somme maximale de 54.264 euros bruts étant observé que cette indemnité est assujettie à un plafond de six mois de salaire en application de l'article 2 alinéa 3 de la loi n° 845 du 27 juin 1968. En ce qui concerne le caractère abusif du licenciement, l'employeur observe qu' h. JA. a été entendu à plusieurs reprises afin d'être en mesure de fournir sa version des faits et ne justifie pas avoir été victime d'un harcèlement de la part de son manager. Pas davantage en cause d'appel qu'en première instance, le salarié ne démontre avoir pu bénéficier de la «règle des 65» et ne saurait valablement invoquer le fait que le personnel ou les clients n'ont pas été informés de son départ, ce qui aurait au contraire caractérisé un acte vexatoire de la part de l'employeur. La voie de recours exercée par h. JA. ne reposant selon l'intimée sur aucune argumentation sérieuse, l'appel apparaît abusif et devra être réparé par l'octroi d'une réparation chiffrée à 10.000 euros. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ; SUR CE, Attendu en la forme que la décision du Tribunal du Travail apparaît devoir être en premier lieu confirmée en ce que les premiers juges ont déclaré nulles les attestations produites sous les numéros 9, 10, 11, 22 et 23 par h. JA., leur régularisation en cause d'appel permettant simplement à la Cour d'examiner de nouveaux témoignages dont la teneur apparaît désormais conforme aux dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile, mais ne permettant pas de remettre en cause l'appréciation des premiers juges inhérente au défaut de formalisme avéré ayant entaché les pièces initialement produites en première instance ; Attendu au fond qu h. JA., engagé le 4 septembre 1989 par la SAM A en qualité de «Sales Assistant» est devenu le 1er mai 2004, avec reprise d'ancienneté, conseiller financier au sein des effectifs de la SAM A ; Qu'il apparaît toutefois que h. JA. n'a pas signé le contrat de travail formalisant cette reprise d'ancienneté en sorte que le cadre conventionnel de ses nouvelles attributions s'inscrit simplement dans la régularisation administrative résultant de l'autorisation d'embauchage et ce, sans que ce salarié puisse invoquer quelque droit acquis au titre du plan de rémunération variable instauré par l'article 7 d'un contrat qu'il n'a pas signé ; Qu'il résulte des pièces établies avant même la notification du licenciement que h. JA. s'était déjà vu reprocher par son employeur divers manquements à l'occasion de l'exercice de son travail, étant en effet précisé qu'il a reçu un avertissement le 31 mars 2009 faisant état d'un défaut de justification de nombreuses absences et de congés non autorisés par son supérieur hiérarchique (Pièce 4) ; Attendu que par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 août 2010, h. JA. s'est vu notifier son licenciement à la suite d'un entretien ayant eu lieu le 19 août 2010 au cours duquel certains faits retenus contre lui avaient été portés à sa connaissance, le courrier de rupture les rappelant dans les termes ci-après : «(…)Vous avez soumis un compte rendu client à l'équipe de management de la SAM A en juillet 2010 suite à une réunion avec M. i. HO., bénéficiaire économique de la société C, qui s'est déroulée à Londres le 17 juin 2010. Dans ce rapport vous informiez votre direction que vous aviez déposé un témoignage au sujet d'une réunion datant du 11 mars 2008 à laquelle vous aviez participé avec M. i. HO.. J'ai alors pris l'initiative de vous rencontrer le 29 juillet 2010 afin d'obtenir des informations complémentaires et nous avons découvert que vous n'aviez pas uniquement déposé mais aussi signé ce témoignage en présence de M. B.V, Avocat associé chez Cabinet F dans le cadre d'une action d'arbitrage intentée par la société D, demandeur, contre la République du Kazakhstan, défendeur. Vous nous avez aussi donné des informations pertinentes et complémentaires omises dans votre compte rendu client, concernant la réunion du 11 mars 2008 : au cours de cette réunion vous avez assisté M. i. HO. dans les négociations de vente de 100% des actions de la société D à la société E. A la fin de cette réunion vous avez notamment conseillé à M. i. HO., lors d'un entretien privé, d'accepter l'offre verbale qu'il venait de recevoir de la société E. Nous vous reprochons de vous être volontairement soustrait à vos obligations de respect des règles de procédure interne du groupe de la SAM A. En effet, comme il est mentionné dans cette politique, vous avez l'obligation de demander l'autorisation préalable de votre hiérarchie ou des équipes des services juridiques ou compliance avant d'accepter de déposer tout type de témoignage pour quelque partie que ce soit à partir du moment où notre groupe est impliqué de quelque façon que ce soit. Vous ne pouviez pas ignorer notre politique en ce domaine car vous aviez été confronté à une situation similaire pour l'un de nos clients en 2008 lors de laquelle vous aviez demandé l'assistance de nos services juridiques «Office of General Counsel» (conseil juridique) tout au long de cette procédure. Or, le 17 juin 2010, vous avez non seulement déposé un témoignage en tant que Conseiller Financier du groupe, mais vous l'avez signé le jour même alors que vous n'aviez pas informé votre hiérarchie ou les services juridiques ou compliance au préalable ou a posteriori de façon spécifique. De plus, lors de la réunion du 11 mars 2008 vous avez volontairement éludé vos obligations contractuelles en dépassant vos fonctions de Conseiller Financier et en donnant des conseils au bénéficiaire économique de la société C, sur la vente de la société D domaine qui n'entrait ni dans votre descriptif de poste ni dans le domaine de vos compétences. Ce conseil aurait pu exposer notre groupe à des dommages et intérêts, si M. i. HO. l'avait suivi. Enfin, vous avez volontairement manqué à votre obligation d'informer votre hiérarchie en ce qui concerne le déroulement exact des réunions du 11 mars 2008 et du 17 juin 2010 respectivement. Votre compte rendu client ne mentionne pas votre rôle de conseil dans la négociation qui s'est déroulée le 11 mars 2008. De plus, celui de la réunion du 17 juin 2010 ne mentionne pas que votre témoignage a été signé par vous le jour même. Au vu de ce qui précède, il est clair que vous avez ignoré vos obligations en tant que Conseiller Financier et failli, à de multiples reprises, à vos obligations de respect des procédures et d'information de la firme. En raison de la gravité des manquements et du préjudice potentiel auquel vous avez exposé la SAM A et les entités du groupe, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement par la présente(...).» Attendu qu'il est constant, et non au demeurant contesté, que le 11 mars 2008 h. JA. a été convié par i. HO., client de la banque et ayant droit économique du trust de la société C à l'effet de le conseiller dans le cadre d'un projet d'achat d'un champ pétrolifère par le gouvernement kazakh ; Que M. DE. également conseiller de la SAM A assistait à cette réunion à la demande de l'acheteur potentiel, ce dernier étant susceptible de devenir client de la SAM A, leur employeur commun ; Qu'il s'induit de ce simple rappel des faits que l'employeur était représenté par deux conseillers financiers, l'un aux côtés du vendeur et l'autre aux côtés de l'acquéreur, ce dont il résulte que son information ou, à tout le moins, son accord pour éviter un éventuel conflit d'intérêts était nécessaire, voire même indispensable ; Qu'il est néanmoins établi et cela résulte de l'entretien de M. h. JA. avec le conseil du groupe de la SAM A (pièce 14) que celui-ci, informé de la présence de cet autre salarié de la banque, a toutefois participé à la réunion dont s'agit sans s'en préoccuper, ni en informer son employeur ; Que les premiers juges en ont à bon droit déduit, eu égard à l'expérience de h. JA., un réel manque de prudence dans l'exercice de ses fonctions ; Attendu par ailleurs, qu'en signant deux ans plus tard, soit le 17 juin 2010, un témoignage écrit à l'occasion d'une réunion avec l'avocat de M. i. HO. à laquelle il n'est au demeurant pas établi que l'autre conseiller de la SAM A, Monsieur DE. ait participé- h. JA. a commis une nouvelle négligence de même nature en omettant d'une part d'aviser sa direction de cette demande de témoignage et en s'abstenant d'autre part d'obtenir son autorisation pour rédiger l'attestation subséquente dans la mesure où les fonctions exercées au sein de la SAM A par h. JA. y sont mentionnées expressément et son intervention à la réunion du 11 mars 2008 également, tous éléments de nature à associer, même indirectement, l'employeur aux déclarations effectuées ; Que s'agissant du contenu du témoignage dont s'agit, faisant notamment état de la situation politique au Kazakhstan, aux risques de pression pouvant peser sur certaines personnes concernées par la négociation et mentionnant expressément les termes de «sécurité» ou de «menaces», il apparaît que les propos tenus par son employé auraient pu induire une utilisation préjudiciable à la SAM A. Attendu qu'au-delà de ce manque d'information fautif, il apparaît à la Cour que h. JA. qui reconnaît avoir pris connaissance en mai 2010 des règles de procédure interne notamment de «compliance» (pièce 16) aurait dû, par application du manuel dit de conformité, communiquer au pôle juridique de l'entreprise son témoignage qui relevait d'une enquête civile et en prévenir immédiatement son directeur (pièce 18) ; Que l'analyse du code de déontologie du groupe est à cet égard également dénuée d'équivoque en ce qui concerne les règles minimales de précaution devant être respectées pour éviter tout conflit d'intérêts au sein de l'entreprise (pièce 19) ; Attendu que si en juillet 2010, c'est-à-dire plusieurs jours après son témoignage, h. JA. reconnaît avoir informé sa hiérarchie de la rédaction de l'attestation litigieuse, il ne saurait tenter de minimiser l'importance de ce manquement professionnel en excipant de l'absence de dommage corrélatif subi par son employeur ; Que dès lors que cet employé d'expérience a omis à deux reprises au moins de porter à la connaissance de sa hiérarchie des éléments d'information importants, car susceptibles d'avoir des conséquences fâcheuses pour l'entreprise, la confiance que la SAM A pouvait lui accorder n'a pu qu'être sérieusement remise en question, de telles circonstances rendant tout à fait valable le motif de licenciement ensuite invoqué par cet employeur ; Attendu en définitive que c'est ainsi à bon droit et par une exacte appréciation des faits de la cause, non démentie par les pièces du dossier soumis à la Cour, que le Tribunal du Travail a déclaré le licenciement de h. JA. par la société anonyme monégasque A fondé sur un motif valable et a rejeté la demande d'indemnisation subséquente présentée par ce salarié ; Attendu quant au caractère abusif de la rupture, que les premiers juges ont en premier lieu, et par des motifs que la Cour adopte, relevé que les missions de contrôle concernant h. JA. ne caractérisaient pas un acte de harcèlement à l'encontre de ce salarié dès lors qu'elles apparaissaient consécutives aux manquements déjà constatés en ce qui concerne les déclarations d'absence et de congés de ce salarié à l'origine de l'avertissement susvisé du 31 mars 2009 ; Attendu qu'il n'est pas davantage établi que la SAM A aurait eu intérêt, comme il le soutient, à se débarrasser d h. JA. avant l'applicabilité de la prime dite de la «règle des 65» ; Que force est à cet égard de relever qu'en suite du refus signifié par Monsieur JA. de souscrire à une modification de sa rémunération dans le cadre du programme de fidélisation-récompense, la relation de travail s'est poursuivie de nombreux mois dans des conditions normales, les attestations RI. et SI. ne permettant pas d'établir un quelconque harcèlement lié à ce refus d'adhésion ; Attendu quant au contexte de la rupture, qu'il résulte des pièces produites qu'aucune brutalité n'a accompagné la notification du licenciement dans la mesure où ce salarié a pu bénéficier de plusieurs entretiens les 29 juillet, 12 août et 19 août 2010, qu'une enquête a été conduite et qu'aucune précipitation ne s'induit de la délivrance de la lettre de licenciement le 27 août 2010, soit plus de deux mois après les agissements fautifs reprochés à ce salarié ; Attendu qu'il convient dès lors également de confirmer le jugement entrepris en ce que le licenciement a été déclaré non abusif, h. JA. ayant vu rejeter l'ensemble de ses demandes d'indemnisation corrélatives ; Attendu s'agissant de la demande de dommages-intérêts formée par la SAM B venant aux droits de la SAM A, pour appel abusif, qu'il ne résulte d'aucun des éléments de la procédure que ce salarié ait fait dégénérer en abus l'exercice de son droit d'appel en sorte que cette demande sera rejetée ; Attendu qu'eu égard à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, les dépens de première instance demeureront à la charge de h. JA. qui sera également condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit l'appel interjeté par h. JA. à l'encontre du jugement du Tribunal du Travail en date du 16 mai 2013, Au fond l'en déboute et confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal du Travail le 16 mai 2013, Déboute la SAM B, venant aux droits de la SAM A, des fins de sa demande de dommages intérêts pour appel abusif, Condamne h. JA. aux entiers dépens d'appel et dit que seront distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 17 JUIN 2014, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Gérard DUBES, premier substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,