jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 17 juin 2014, La Société Anonyme Monégasque dénommée Comptoir Monégasque Général d'Alimentation et de Bazars, en abrégé CO.MO.GE.DA.BA. c/ m-n. PO. épouse ID.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 17 juin 2014, n° 12341 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 juin 2014, n° 12341 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/06-17-12341)) ## Faits et procédure Par arrêt du 30 avril 2013, la Cour d'appel de Monaco, saisie de l'appel de la société anonyme monégasque Comptoir Monégasque Général d'Alimentation et de Bazars (CO.MO.GE.DA.BA., exploitant sous l'enseigne « MARCHÉ U »), avait confirmé le jugement du Tribunal du travail du 3 mai 2012. Ce jugement avait retenu que le licenciement de Mme PO., épouse ID., ne reposait pas sur un motif valable et revêtait un caractère abusif. La Cour avait porté les dommages-intérêts pour licenciement abusif à 20 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et condamné la société à 3 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif. Cet arrêt a été signifié le 29 mai 2013. Par exploit du 1er juillet 2013, la société a assigné la salariée en rétractation sur le fondement de l'article 438 du Code de procédure civile. Elle soutenait que la Cour avait alloué plus qu'il n'était demandé, la salariée ne réclamant que 18 000 euros de dommages-intérêts outre intérêts depuis le licenciement. La salariée a opposé à titre principal une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action, subsidiairement elle s'en est rapportée à justice. Elle a en outre sollicité des dommages-intérêts pour procédure abusive. Un premier arrêt avant-dire-droit a été rendu le 13 mai 2014 (R. 5257). Le ministère public a conclu le 15 mai 2014. L'affaire a été plaidée le 3 juin 2014 et mise en délibéré. La société a soutenu que le délai de trente jours devait être calculé à partir du 30 mai 2013, jour qu'elle présentait comme férié (fête de l'Ascension). Selon elle, le point de départ aurait été reporté au 31 mai, l'échéance théorique au samedi 29 juin 2013 aurait été reportée au lundi 1er juillet 2013, date de son exploit. ## Question de droit La question posée était de savoir si la demande en rétractation, formée dans les trente jours de la signification de la décision attaquée au sens de l'article 438-2 du Code de procédure civile, était recevable lorsque le délai expirait un samedi et que le jour de départ du délai était, selon la demanderesse, un jour férié. Plus précisément, il s'agissait de déterminer : 1. si la nature (ouvrable, fériée ou chômée) du jour a quo influe sur le
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