jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 17 juin 2014, La Société Anonyme Monégasque J. SAFRA SARASIN Gestion (Monaco) et La Société Anonyme Monégasque Banque J. SAFRA SARASIN (Monaco) c/ v. GR.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 17 juin 2014, n° 12345 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 juin 2014, n° 12345 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/06-17-12345)) ## Faits et procédure Un salarié, engagé en 2001 par la société Banque du Gothard, rejoint en 2007 la société J. Safra Gestion (Monaco), rattachée à son ancien employeur après la reprise des activités monégasques de la banque par le groupe Safra. Son licenciement lui est notifié le 27 septembre 2007. Le 22 décembre 2008, le salarié fait citer les deux sociétés anonymes monégasques devant le bureau de conciliation du Tribunal du travail. Il sollicite notamment la condamnation de la Banque J. Safra (Monaco) en coresponsabilité avec J. Safra Gestion (Monaco) au paiement de 525 000 euros « à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ». Par jugement du 3 mai 2012, le Tribunal du travail déclare irrecevable une demande de radiation de la mise à pied conservatoire formée en cours d'instance et ordonne, avant dire droit au fond, une mesure d'expertise. Les sociétés interjettent appel le 16 mai 2012 et sollicitent la nullité du jugement pour défaut de motifs. Par arrêt du 29 janvier 2013, la Cour d'appel prononce la nullité du jugement sur le fondement de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure civile. Elle décide d'user de la faculté d'évocation prévue par l'article 433 du même code et enjoint aux parties de conclure au fond. Par arrêt du 25 juin 2013, la Cour d'appel met hors de cause la Banque J. Safra, déclare irrecevable la demande de radiation de la mise à pied conservatoire, juge que le licenciement n'est pas fondé sur un motif valable et revêt un caractère abusif, et condamne J. Safra Gestion (Monaco) à payer à la salariée, en réalité au salarié, 100 000 euros de dommages et intérêts. Cet arrêt, signifié le 12 juillet 2013, n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en révision. Par exploit du 29 juillet 2013, les deux sociétés saisissent la Cour d'appel d'une action en rétractation de l'arrêt du 25 juin 2013. À titre principal, elles invoquent l'article 438, 2°, du Code de procédure civile, soutenant que la Cour a statué sur des choses non demandées en qualifiant le licenciement d'abusif. À titre subsidiaire, elles invoquent l'article 438, 3°, du même code, soutenant que la Cour a adjugé plus qu'il n'était demandé en allouant 100 000 euros hors du cadre de l'indemnité légale de licenciement ou de l'indemnité conventionnelle. Le défendeur conclut au rejet de la demande, à l'irrecevabilité de l'action et, subsidiairement, à la condamnation des demanderesses à lui verser 50 000 euros au titre de l'article 438-6°. Le ministère public, saisi d'une cause communicable au sens de l'article 184 du Code de procédure civile, s'en rapporte à la sagesse de la Cour. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'arrêt du 25 juin 2013 pouvait être rétracté au motif qu'il aurait, d'une part, statué sur des choses non demandées au sens de l'article 438, 2°, et, d'autre part, adjugé plus qu'il n'avait été demandé au sens de l'article 438, 3°. Plus précisément, deux questions étaient soulevées : 1. Une demande globale d'indemnisation « toutes causes de préjudices confondus », et une citation en con
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