jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 17 juin 2014, Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble «Y» c/ Monsieur e. NE. et Mademoiselle m-a. NE.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 17 juin 2014, n° 12346 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 17 juin 2014, n° 12346 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/06-17-12346)) ## Faits et procédure Les intimés, deux copropriétaires, sont devenus propriétaires de lots situés dans un immeuble soumis à un règlement de copropriété en 1995. Un constat d'huissier du 18 mars 1996 y relève la présence de coins cuisine. Le syndicat des copropriétaires a adressé aux intimés un premier courrier, en date du 23 juillet 2001, visant à la mise en conformité des lieux avec le règlement. Il leur reproche la transformation de lots qualifiés de « chambres de bonnes » en studios d'habitation. Le syndicat a assigné les copropriétaires le 29 mars 2010 pour obtenir la remise en état des lieux sous astreinte et des dommages et intérêts. Par jugement du 21 juin 2012, le Tribunal de première instance l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts des intimés, et l'a condamné aux dépens. Le syndicat a interjeté appel. Il soutient que la transformation méconnaît le règlement de copropriété, que la copropriété n'a jamais été informée ni consultée, et que des nuisances olfactives, des risques d'incendie et des atteintes à la sécurité de l'immeuble sont établis. Les intimés opposent une exception de prescription, qu'ils fondent sur la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007, modifiée le 2 juillet 2012, et sur la prescription de cinq ans applicable aux actions personnelles. Ils concluent au fond à l'absence d'interdiction dans le règlement, à l'existence d'une autorisation administrative de 1996, et à l'absence de lien de causalité entre les nuisances alléguées et les installations. Ils sollicitent en outre des dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs. Le syndicat invoque un double fondement : les troubles anormaux de voisinage, soumis selon lui à la prescription de droit commun de l'article 2082 du Code civil, et la violation du règlement de copropriété, dont la prescription aurait été interrompue par une mise en demeure du syndic datée du 26 septembre 2001. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions principales. La première est d'ordre temporel : l'action, engagée le 29 mars 2010 sous l'empire d'une loi de 2007 modifiée en 2012, est-elle soumise au régime de prescription de cette loi ou à la prescription de droit commun ? Il s'agit de déterminer si les éléments générateurs du dommage, antérieurs à l'entrée en vigueur du texte, commandent l'application de la loi ancienne. La seconde porte sur le fond : la transformation de chambres de bonnes en studios, sans autorisation de l'assemblée, constitue-t-elle une violation du règlement de copropriété ou un trouble anormal de voisinage justifiant la remise en état ? ## Solution et dispositif Sur la prescription, la Cour retient que, si l'action est postérieure à l'entrée en vigueur de la loi de 2007, « ses éléments générateurs susvisés lui sont cependant antérieurs et relèvent en conséquence de la prescription de droit commun auparavant applicable, dont le délai est fixé à trente ans aux termes de l'article 2082 du Code civil ». Elle en déduit que la prescription n'est pas acquise. Sur le fond, la Cour adopte les motifs du tribunal. Elle relève que le règlement de copropriété ne comportait aucune disposition interdisant l'installation de coins cuisine dans les lots, qui sont des parties privatives demeurant à usage d'habitation, et qu'il n'imposait pas d'autorisation préalable des autres copropriétaires pour ce type de travaux. Elle retient également que les pièces produites ne démontrent ni une incidence sur la solidité ou la sécurité de l'immeuble, ni une atteinte caractérisée aux droits des autres copropriétaires, le caractère anormal des odeurs n'étant pas établi. Elle relève enfin que le syndicat n'a pas retenu le système de ventilation proposé. Sur les dommages et intérêts, elle juge que l'exercice du droit d'appel par le syndicat n'a pas créé de préjudice particulier justifiant réparation. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « Rejette l'exception de prescription, > Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de première instance du 21 juin 2012, > Rejette le surplus des demandes, > Condamne le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « Y » aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > Ordonne que lesdits dépens seront provis
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