Action civile - Abus de confiance - Préjudices réparables - Employeur du prévenu - Difficultés financières de l'entreprise - Dommages matériel et moral Le prévenu a été condamné définitivement du chef d'abus de confiance commis au préjudice de son employeur, pour avoir détourné des fonds au moyen de prélèvements en espèces effectués sur un compte bancaire. Même s'il n'existe pas un lien de causalité directe entre les détournements frauduleux réalisés et la procédure collective qui s'en est ensuivie à l'égard de la partie civile, il n'en reste pas moins établi que ceux-ci ont nécessairement nui à la bonne santé financière de l'entreprise. La partie civile établit qu'à la suite de la mise en cessation des paiements de l'entreprise, elle a dû régler sur son patrimoine personnel certaines dettes sociales. Elle démontre également qu'elle a dû engager une procédure à caractère pénal longue et nécessairement coûteuse pour obtenir que ses droits légitimes à la réparation des divers chefs de préjudice que lui avait fait subir son ancien salarié lui soient enfin reconnus, dans des conditions qui se révèlent manifestement préjudiciables à son endroit. Les frais de justice qu'elle a exposés de ce chef sont la conséquence directe des agissements frauduleux du prévenu à son encontre. Le prévenu est condamné à payer diverses sommes à la partie civile au titre des dommages matériels et moraux causés par ses agissements. COUR D'APPEL CORRECTIONNELLE Dossier PG n° 2006/0002165 statuant sur les intérêts civils R. 6478 ARRÊT DU 30 JUIN 2014 En la cause de :
- g. ca., né le 11 novembre 1957 à Nice (06), de nationalité française, demeurant X à BLAUSASC (06440) ; représenté par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par Maître Ismaël DIOUF, avocat au barreau de Grasse ; contre : k. el kh. épouse ba., née le 26 octobre 1963 à SIDI KACEM (Maroc), de nationalité monégasque, demeurant « X », X à MONACO, ayant exploité en nom propre le commerce sous l'enseigne « F », sis 16 rue de la Turbie à MONACO, constituée partie civile, représentée par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat-défenseur et Maître Vivian THOMAS, avocat au barreau de Nice ; en présence du MINISTÈRE PUBLIC ; LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement sur les intérêts civils, après débats à l'audience du 16 juin 2014 ; Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de Première Instance jugeant correctionnellement sur les intérêts civils le 21 juin 2013 ; Vu les appels interjetés sur les intérêts civils tant par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur et celui de g. CA. que par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur et celui de k. EL KH. épouse BA., suivant actes de greffe en date respectivement des 28 juin 2013 et 3 juillet 2013 ; Vu l'ordonnance de Monsieur le Vice Président en date du 10 septembre 2013 ; Vu la citation et signification suivant exploit enregistré du ministère de Maître ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 24 septembre 2013 ; Vu les pièces du dossier ; Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur pour g. CA., en date des 31 octobre 2013, et 14 février 2014 déposées le 17 février 2014 ; Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur pour k. EL KH. épouse BA., en date du 2 décembre 2013, déposées le 18 décembre 2013 ; Ouï Monsieur Gérard FORÊT-DODELIN, Vice Président, en son rapport ; Vu la production de leurs pièces par les conseils des parties, le ministère public entendu ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Par jugement contradictoirement intervenu le 21 juin 2013, après jugement avant dire droit du 27 septembre 2011, arrêt de la Cour d'appel du 12 mars 2012 et jugement du 10 juillet 2012, le Tribunal correctionnel statuant sur les seuls intérêts civils a :
- condamné g. CA. à verser à k. EL KH. épouse BA. la somme de 141.315 euros ;
- débouté k. EL KH. épouse BA. du surplus de ses demandes ;
- condamné en outre g. CA. aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'ordonnance souveraine du 8 janvier 2002 avec distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats ; Le 28 juin 2013, Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur pour g. CA., a interjeté appel de ce jugement ; Le 3 juillet 2013, Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur pour k. EL KH. épouse BA., a interjeté appel de ce jugement ; Les appels réguliers sont recevables ; Considérant les faits suivants : Le 12 mars 2012 la Cour d'appel a confirmé les dispositions du jugement intervenu sur l'action publique le 27 septembre 2011 ayant condamné g. CA. du chef d'abus de confiance commis au préjudice de k. EL KH. épouse BA. à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 10.000 euros d'amende, tout en déclarant g. CA. responsable du préjudice subi par k. EL KH. épouse BA.. Aux termes du jugement intervenu le 21 juin 2013 et désormais entrepris en suite de l'appel relevé à son encontre par le prévenu, le Tribunal correctionnel liquidant le préjudice subi par k. EL KH. épouse BA. a condamné g. CA. au versement à son profit de la somme de 141.315 euros et débouté celle-ci du surplus de ses demandes. Pour statuer ainsi, le Tribunal a considéré que g. CA. avait été condamné du chef de prélèvements d'espèces injustifiés, perception de paiements en espèce, chantiers occultes aux frais de l'entreprise et travaux aux frais de l'entreprise pour son compte ou celui de ses proches pour un montant de préjudice qu'il convenait de fixer à 113.315 euros. En outre, k. EL KH. épouse BA. subissait un préjudice moral à raison du comportement de g. CA. à son endroit notamment en raison de la totale confiance dont elle l'avait investi alors même qu'elle était souffrante qu'il convenait d'évaluer à la somme de 20.000 euros. Le Tribunal arrêtait en outre à la somme de 5.000 euros le préjudice subi par k. EL KH. épouse BA. à raison de ce qu'elle avait dû intervenir en justice durant plusieurs années dans le cadre de cette instance pénale à l'encontre de son ancien salarié. En vue de l'audience devant la Cour g. CA. a déposé des conclusions aux termes desquelles il sollicite la réformation du jugement rendu le 21 juin 2013 et à l'effet de voir : dire et juger que k. EL KH. épouse BA. ne rapporte pas la preuve du quantum du préjudice allégué, dire et juger que k. EL KH. épouse BA. ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre les retraits d'espèces visés dans les motifs et le préjudice qu'elle allègue, dire et juger que k. EL KH. épouse BA. ne rapporte pas la preuve qu'il est la seule personne qui ait procédé aux retraits d'espèces et profité seul des retraits d'espèces des montants ci-après : 89.345 euros au titre des retraits d'espèces de l'année 2002, 17.380 euros au titre des retraits d'espèces de l'exercice 2003, 6.500 euros au titre des retraits d'espèces de l'exercice 2004, réformer le jugement en ce que le Tribunal a retenu la somme de 113.315 euros et l'a condamné au paiement de cette somme à k. EL KH. épouse BA., réduire le quantum de la condamnation des dommages-intérêts alloués à k. EL KH. épouse BA. au titre du préjudice moral, confirmer le jugement pour le surplus. C'est ainsi qu'il expose que : la confirmation s'impose du chef des points sur lesquels le Tribunal a débouté k. EL KH. épouse BA., concernant la somme de 113.315 euros, il n'est pas démontré que ce soit lui qui a procédé à tous les retraits d'espèces pour un montant cumulé à cette somme, k. EL KH. épouse BA. ayant pu elle-même procéder à de tels retraits d'espèces, la procédure a établi que les retraits d'espèces étaient contemporains à des rejets de chèques et de lettres de change qui n'ont pas donné lieu à l'émission de chèques et de lettres de change de même montant et que les salariés étaient payés en espèces quand leurs chèques de salaires étaient rejetés, son compte personnel n'a jamais été alimenté en espèces et son train de vie était modeste. k. EL KH. épouse BA. a fait déposer des conclusions le 18 décembre 2013 aux termes desquelles elle sollicite de voir : confirmer le jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 21 juin 2013 en ce qu'il a condamné g. CA. au paiement à son profit de la somme de 113.315 euros au titre des retraits d'espèces injustifiées sur le compte de l'enseigne F entre 2002 et 2004, réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de sa demande, constater que g. CA. a : détourné la somme de 34.627,11 euros résultant du paiement de soit-disant fournisseurs en l'absence de facture, effectué des travaux dans l'appartement de Madame RI. pour un montant total de 4.000 euros, non facturé à l'entreprise ; à titre infiniment subsidiaire sur ce préjudice, voir constater que g. CA. avoue avoir détourné 1.000 euros sur ce chantier et le condamner à minima au remboursement de cette somme, effectué des travaux dans la villa de Monsieur RI. pour un montant total de 40.000 euros, non facturé à l'entreprise ; à titre infiniment subsidiaire sur ce poste de préjudice de voir constater que g. CA. avoue avoir détourné 1.800 euros sur ce chantier et le condamner a minima au remboursement de cette somme, effectué des travaux dans la villa de Monsieur ZE. pour un montant total de 38.132 euros, non facturé à l'entreprise ; à titre infiniment subsidiaire sur ce poste de préjudice, voir constater que g. CA. avoue avoir détourné 18.132 euros sur ce chantier et le condamner à minima au remboursement de cette somme, effectué des travaux à Bonifacio pour un montant total de 34.759 euros, non facturé à l'entreprise, effectué des travaux durant cinq années dans le chalet de Monsieur PA. à Saint Martin de Vésubie pour un montant total de 185.300 euros, non facturé à l'entreprise, dérobé du matériel de l'entreprise pour un montant total de 52.000 euros ; à titre infiniment subsidiaire sur ce poste de préjudice voir constater que g. CA. a avoué avoir détourné 80 litres de pot de peinture soit la somme de 1.073,53 euros et le condamner au remboursement de cette somme, constater que la somme des détournements de g. CA. s'élève à 505.133 euros et le condamner au paiement de cette somme à titre de remboursement des sommes détournées et de son préjudice financier, condamner g. CA. au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral outre la somme de 55.000 euros à titre de dommages-intérêts supplémentaires en compensation des honoraires de l'avocat engagé par elle depuis le dépôt de la plainte intervenue en 2005 pour faire valoir ses droits, condamner g. CA. aux frais. Elle expose pour l'essentiel que : le Tribunal du travail confirmé en cela en cause d'appel a jugé le licenciement de g. CA. pour faute grave constitué, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les prélèvements d'espèces réalisés par g. CA. s'élevaient à la somme de 113.315 euros dès lors qu'il n'est pas en mesure de justifier ainsi qu'il le prétend qu'il les aurait utilisées pour payer le salaire des employés ou les factures de fournisseurs, les juridictions pénales pour fonder l'infraction d'abus de confiance dont elles l'ont déclaré coupable ont considéré de manière définitive qu'il s'en était approprié le montant, il avait seul procuration et signature sur le compte CFM de P, l'importance des mouvements financiers affectant tous les comptes de g. CA. est incompatible avec le caractère modeste de sa rémunération mensuelle officielle qui s'élevait à 3.000 euros, le jugement doit être réformé en ce qu'il l'a déboutée du paiement à son profit des sommes de 18.442,12 euros et de 16.184,66 euros relatives à des sorties de trésorerie non justifiée par des factures, même si elle ne fournit pas de document quant au quantum exact du préjudice afférent aux chantiers occultes, c'est en raison même de la nature de l'infraction reprochée à g. CA. et de ce qu'aucune facture n'avait été établie, il convient de condamner g. CA. au remboursement des sommes qu'il a lui-même reconnu avoir détournées à l'occasion des chantiers occultes tant chez Madame RI. (cote D 134) que chez le père de celle-là lesquels ont duré 3 semaines et doivent être évalués à 40.000 euros ou à tout le moins à 1.800 euros ainsi que le reconnaît g. CA., le montant des détournements afférents au chantier de la villa ZE. s'élève à 38.132 euros ou à tout le moins sur la base des déclarations de g. CA. à 18.132 euros, les détournements afférents au chantier « la caravelle » en Corse doivent être évalués à la somme de 34.759 euros, g. CA. a reconnu avoir perçu un chèque de 38.000 euros de Monsieur PA. sous forme de prêt mais ne l'avoir pas utilisé pour acquérir l'appartement convenu ni l'avoir remboursé, ce qui démontre qu'il s'agissait a minima du paiement des travaux effectués pour son chalet de Saint Martin Vésubie qu'il a détourné a son profit soit pour les cinq années de travaux, la somme de 185.300 euros, les vols de peinture commis par g. CA. s'élèvent à la somme minimale de 40.000 euros et au titre du matériel (échafaudage) à la somme de 12.000 euros, g. CA. n'a pas hésité à imiter sa signature pour modifier unilatéralement son contrat de travail et se donner une promotion ainsi que l'ont constaté les juridictions du travail, durant toute la périodes des détournements, g. CA. n'a cessé de mener la grande vie, à la suite des détournements de son salarié, elle a du rembourser personnellement les dettes de l'entreprise et elle assume encore les conséquences financières des agissements frauduleux de g. CA., pour faire face aux conséquences financières de ses agissements frauduleux, elle a du procéder à la vente de sa maison de famille, elle évalue à 100.000 euros son préjudice personnel et moral, elle évalue à 35.000 euros le coût des frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts. g. CA. a fait déposer par son conseil le 17 février 2014 des conclusions récapitulatives et en réponse pour exposer de manière complémentaire que : k. EL KH. épouse BA. avait l'habitude de retirer des sommes en espèces sur le compte sur lequel il avait procuration, il appartient à k. EL KH. épouse BA. à qui incombe la charge de la preuve de prouver que les sommes dont elle argue de la disparition ont été exclusivement retirées par lui, sur les travaux qui auraient été sous facturés, k. EL KH. épouse BA. ne justifie pas de l'ampleur de ceux-ci ni de la marge nette qui aurait été la sienne sur les dits travaux, de sorte qu'elle n'établit pas de manière irréfutable les préjudices allégués, k. EL KH. épouse BA. n'a cessé de faire preuve d'incohérence et d'évoluer dans la présentation de ses diverses demandes à son encontre. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus rappelées auxquelles il est expressément renvoyé. Lors de l'audience devant la Cour le conseil de k. EL KH. épouse BA. a développé oralement le contenu des conclusions écrites précédemment déposées par lui. Le conseil de g. CA. a également développé oralement le contenu de ses propres écritures. Madame le Procureur Général a déclaré s'en remettre à la sagesse de la Cour. SUR CE, Attendu que pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de g. CA. du chef d'abus de confiance commis au préjudice de son employeur, la Cour d'appel statuant sur l'action publique a considéré aux termes de son arrêt intervenu le 12 mars 2012 et désormais définitif que : « Au cours de la période d'incrimination (de 2000 à 2005) diverses sommes en espèces avaient été retirées du compte bancaire, 89.435 euros en 2002, 17.380 euros en 2003 et 6.500 euros en 2004 période de retour de k. BA. dans l'entreprise… « que pour justifier ces retraits, g. CA. a prétendu qu'il s'était remboursé de frais, qu'il avait payé des salaires en espèces, qu'il avait réglé des sommes au gardien d'une propriété à Roquebrune Cap Martin en échange des travaux effectués dans la propriété de son employeur… « qu'il a admis toutefois au cours de ses auditions avoir perçu le montant de chantiers en espèces, notamment pour la villa de Monsieur ZE. à Nice pour la somme de 20.000 euros et celle de 1.800 euros pour Monsieur RI.… « qu'il a admis avoir fait travailler l'entreprise gratuitement à la remise en état de l'appartement de sa maîtresse Mademoiselle RI., avoir repeint sa villa avec du matériel de l'entreprise et a admis à l'audience avoir été ponctuellement aidé par un employé … « que b. DE. employé de l'entreprise a déclaré que le chantier de Monsieur RI. avait duré trois semaines et non huit jours et que le coût du chantier était ainsi très supérieur aux 1.800 euros en espèces que g. CA. prétendait avoir encaissés … « que les employés contestaient à l'exception de deux d'entre eux avoir été payés en espèces … « que l'information révélait encore que la rénovation annuelle d'un chalet à Saint Martin de Vésubie, cinq années consécutives, avait mobilisé un salarié pendant un mois et que seule une somme de 4.700 euros matériel compris avait été encaissée en 2004… « que g. CA. exposait à l'audience que le propriétaire du chalet avait bénéficié de ce traitement car il procurait des chantiers à l'entreprise, néanmoins il expliquait par un prêt de 38.000 euros une somme qu'il avait encaissée du propriétaire de ce même chalet, exposant qu'il devait acheter un appartement, achat auquel il avait renoncé ; qu'il déclarait à l'audience avoir néanmoins conservé cette somme et ne pas l'avoir remboursée … « que g. CA. a expliqué l'utilisation des espèces reçues ou prélevées par le paiement de certains fournisseurs,… « qu'il ne fournissait pas à l'expert comptable Monsieur BOISSON qui a été entendu sur ce point, les factures correspondantes… « que g. CA. a reconnu quelques prélèvements à son profit de l'ordre de 1.000 à 2.000 euros et l'attribution de primes annuelles dont il a minimisé le montant … « que l'ensemble de ces faits, chantiers occultes aux frais de l'entreprise, perception de paiement en espèces, prélèvements d'espèces injustifiés, travaux aux frais de l'entreprise pour son compte ou celui de ses proches, sont établis par l'information même s'il ne sont que partiellement reconnus par le prévenu…. » ; Attendu qu'il s'évince de ces dispositions désormais définitives, que la Cour d'appel a stigmatisé l'attitude malhonnête de g. CA. caractérisée par sa volonté non dissimulée en suite de ses détournements de restreindre le champ de ses aveux à une seule reconnaissance partielle de ceux-ci pour ne fournir que le minimum de renseignements voire même une absence de renseignements sur l'étendue de ses agissements délictueux ; Qu'à ce titre, ses protestations selon lesquelles il incombe à k. EL KH. épouse BA. de rapporter la preuve des détournements financiers qu'il lui aurait ainsi infligés, doivent nécessairement être examinées à l'aune de la mauvaise foi et de l'intention malhonnête du chef desquels il a été condamné, la Cour observant au surplus que la nature même occulte des détournements effectués rend l'administration de la preuve du montant de ceux-ci particulièrement difficile à réaliser ; Qu'en outre, le salarié LA. entendu au cours de l'information, a déclaré avoir vu en 2004 g. CA. procéder à l'enlèvement hors du siège social de l'entreprise de matériel informatique un matin avant 7 heures pour le transporter ailleurs ; Que la Cour observe en seconde part que pour la période de temps concernée par la prévention, le compte bancaire dont g. CA. ou son épouse étaient titulaires dans les livres de la Caisse d'Epargne a été alimenté en crédit par des virements en provenance d'autres comptes dont il était titulaire, crédits portant sur un montant de sommes dont il est manifeste qu'elles ne pouvaient pas résulter de sa rémunération professionnelle de 2.744,10 euros par mois sur les relevés de mars, avril et mai 2002 ; Que c'est ainsi que sur les comptes personnels de Monsieur et Madame CA. des mois de février, mars et avril 2002 ainsi que celui de janvier 2003, ont été créditées les sommes suivantes que le salaire visé supra de g. CA. ne pouvait valablement expliquer et sur l'origine desquelles il ne s'explique au demeurant toujours pas : 6.000 euros le 12 février 2002, 5.000 euros le 25 mars 2002, 8.000 euros le 2 avril 2002, 4.500 euros le 11 avril 2002, 3.000 euros le 18 avril 2002, 9.945 euros le 20 janvier 2003 ; Attendu que g. CA. fait grief au jugement d'avoir mis à sa charge le remboursement d'espèces qu'il aurait prélevées sur le compte CFM sur lequel il avait procuration, pour un montant de 113.315 euros alors que s'il a effectivement retiré des espèces pour payer des factures ou des salaires, il n'était en tout état de cause pas le seul à faire fonctionner ce compte en débit ; Attendu toutefois qu'il résulte de l'information que s'il est arrivé à k. EL KH. épouse BA. de retirer des espèces sur le compte Crédit du Nord dont elle disposait, les éléments portant sur les retraits sans cause effectués par g. CA. ont été réalisés sur le compte CFM d'une part, tandis que g. CA. n'est pas en mesure de justifier ainsi qu'il le prétend de ce que les seuls retraits d'espèces qu'il aurait réalisés auraient été effectués pour payer des salariés, lesquels, hormis deux d'entre eux (Messieurs PR. et DE.) et pour des sommes modestes, ont déclaré qu'ils n'avaient jamais été payés de cette manière, alors même que d'autre part il n'est pas en mesure de fournir les factures des fournisseurs mentionnant leur acquittement en suite du paiement en espèces qu'il aurait réalisé entre leurs mains ; Que g. CA. a reconnu au demeurant des prélèvements en espèces sur ce compte pour des usages personnels ; Que c'est à bon droit que le Tribunal a condamné g. CA. à procéder à leur remboursement à k. EL KH. épouse BA. ; Attendu que sur les sommes de 18.442,12 euros et de 16.184,66 euros relatives à des sorties de trésorerie non justifiées par des factures, il résulte de l'audition de Christian BOISSON, cotée D 118, que « pour l'année 2003 on relève un montant de 18.442,12 euros de fournisseurs débiteurs, ce qui signifie des paiements effectués sans l'obtention de factures » et que sur la question qui lui était posée pour l'année 2004 portant sur la somme de 16.184,99 euros, laquelle apparaît dans les comptes fournisseurs sans qu'aucune facture concernant ces sorties de trésorerie ne lui ait été remise, Christian BOISSON a également déclaré aux enquêteurs qu'il sollicitait régulièrement g. CA. pour qu'il lui transmette des documents mais avoir eu du mal à obtenir satisfaction, et que certains documents ne lui avaient jamais été communiqués, contrairement à la déclaration de g. CA. recueillie en cote D 134 selon laquelle il avait toujours déféré aux demandes de Christian BOISSON ; Attendu qu'il s'évince à suffisance de cette déclaration conjuguée à la remarque réalisée supra portant sur l'enlèvement de documents par g. CA., que la preuve de ce détournement de sommes au préjudice de k. EL KH. épouse BA. est dès lors établi ; Qu'il sera fait droit à sa demande et le jugement sera réformé sur ce point ; Attendu que sur les chantiers non déclarés et sous-facturés, le Tribunal ne pouvait tout à la fois constater que g. CA. avait été condamné de ce chef et ne pas indemniser k. EL KH. épouse BA. en raison de ce qu'elle ne disposait pas de suffisamment de preuves pour établir son préjudice, la Cour observant qu'elle ne pouvait s'attendre à ce que Mademoiselle RI., qui entretenait une relation de concubinage avec g. CA., lui ouvre ses portes pour qu'elle constate l'importance des travaux occultes réalisés par ce dernier à son domicile ; Attendu que s. RI. a déclaré que les travaux qu'elle n'avait pas payés, qui avaient duré 2 jours et demi et portaient sur les deux pièces de son appartement, ont consisté en la pose d'un faux plafond avec peinture de sa chambre par un employé (deux selon g. CA. cote D 134) de P, le reste étant réalisé par g. CA. lequel lui avait fourni gratuitement la peinture ; Que g. CA. a reconnu que ce détournement représentait une somme de 1.000 euros ; Que le jugement sera en conséquence réformé et g. CA. sera condamné au paiement de cette somme ; Attendu que pour le chantier effectué durant trois semaines auprès de la villa de Monsieur RI. et pour lequel g. CA. déclare avoir encaissé 1.800 euros en espèces dont il a disposé, la Cour observe sur la base du précédent calcul réalisé par g. CA. selon lequel il évaluait à 1.000 euros le montant des travaux réalisés chez sa concubine durant 2,5 jours, il convient en appliquant le même coefficient de calcul, d'évaluer le coût de ces travaux à la somme de 8.400 euros, au paiement de laquelle g. CA. sera en conséquence condamné, tandis que le jugement sera réformé sur ce point ; Attendu qu'il résulte de l'audition de g. CA. figurant en cote D 132 qu'il a reçu à titre de règlement de Monsieur ZE. la somme de 20.000 euros dont il a affecté une partie soit 1.868,25 euros au paiement de certains salariés, ce qui le rend redevable du solde de cette somme qui s'élève à 18.132 euros au paiement de laquelle il sera également condamné et le jugement sera réformé sur ce point ; Attendu que pour le chantier « la Caravelle » effectué par la société P en Corse durant un mois comportant l'envoi sur l'île de deux ouvriers de l'entreprise, et fourniture de la peinture, facturé 5.241,05 euros, la Cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour considérer que ce chantier a été sous évalué et aurait dû être facturé au moins à 30.000 euros ce qui rend g. CA. redevable à l'égard de k. EL KH. épouse BA. de la somme de 24.759 euros ; Attendu que pour le chantier PA. il est établi qu'en contrepartie de l'exécution des travaux que g. CA. a fait réaliser pendant 5 ans par P, il s'est vu remettre un chèque de 38.000 euros censé constituer un prêt à lui consenti pour l'acquisition d'un bien immobilier qu'il n'a pas réalisée mais qu'il n'a pas davantage remboursé, en s'en conservant le crédit dans des conditions qui le rendent nécessairement redevable de la restitution de cette somme à k. EL KH. épouse BA. et au paiement de laquelle il sera condamné, le jugement étant également réformé de ce chef ; Attendu que le détournement de 80 litres de peinture réalisé de 1996 à 2000 pour la réfection de sa propriété de BLAUSASC n'entrant pas dans le champ de la prévention, la demande de remboursement présentée sur ce point par k. EL KH. épouse BA. sera déclarée irrecevable ; Attendu que l'utilisation frauduleuse des échafaudages de P pour la réalisation de travaux sur la ville de la belle-mère de g. CA. qui est attesté par le salarié Michel LA. (cote D 378) entre bien dans le champ de la prévention en ce qu'il constitue l'exécution par g. CA. d'un chantier occulte avec les moyens matériels mis à sa disposition par son employeur et du chef duquel aucune redevance n'a été perçue par P ; Que la Cour s'estime fondée à considérer que le préjudice de k. EL KH. épouse BA. constitué par le défaut de facturation à l'entreprise P de la mise à disposition d'un tel échafaudage à un tiers sans aucune rétribution de celle-là doit être arrêté à la somme de 5.000 euros ; Que k. EL KH. épouse BA. est dès lors fondée à en solliciter le remboursement à son profit pour la somme de 5.000 euros ; Que réformation sera également ordonnée sur ce point ; Attendu sur le préjudice que même s'il n'existe pas un lien de causalité directe entre les détournements frauduleux réalisés par g. CA. au préjudice de son employeur et la procédure collective qui s'en est ensuivie à l'égard de k. EL KH. épouse BA., il n'en reste pas moins établi que ceux-ci ont nécessairement nui à la bonne santé financière de l'entreprise d'une part, les salariés ayant eux-même relevé d'autre part que g. CA. menait grand train de vie, déjeunait régulièrement au restaurant ou changeait régulièrement de véhicule automobile ; Que k. EL KH. épouse BA. établit qu'en suite de la mise en cessation des paiements de l'enseigne F, elle a du abonder sur son patrimoine au paiement de certaines dettes sociales ; Qu'en fixant à 25.000 euros le montant du préjudice moral que subissait k. EL KH. épouse BA., les Premiers juges ont réalisé de celui-ci une évaluation insuffisante ; Que le jugement sera réformé sur ce point et il lui sera alloué la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef ; Attendu que k. EL KH. épouse BA. démontre qu'elle a du en outre engager une procédure à caractère pénal longue et nécessairement coûteuse pour obtenir que ses droits légitimes à la réparation des divers chefs de préjudice que lui avait fait subir son ancien salarié, lequel avait toujours bénéficié de toute sa confiance, lui soient enfin reconnus, dans des conditions qui se révèlent manifestement préjudiciables à son endroit ; Que les frais de justice qu'elle a du exposer de ce chef sont la conséquence directe des agissements frauduleux de g. CA. à son encontre ; Qu'ils se sont nécessairement accrus à la faveur de l'appel présentement relevé par g. CA. ; Que la Cour dispose d'éléments suffisants pour arrêter à la somme de 10.000 euros le montant des dommages-intérêts qu'il convient de lui allouer à cet égard et le jugement sera également réformé sur ce point ; Que g. CA. sera dès lors condamné au paiement des sommes suivantes en euros : 113.315 + 18.442,12 + 16.184,66 + 1.000 + 8.400 + 18.132 + 24.759 + 38.000 + 5.000 + 50.000 + 10.000 = 303.232,78 euros, toutes causes de préjudices confondues ; Attendu que g. CA. sera condamné aux frais de la procédure d'appel en sa qualité d'auteur des délits commis au préjudice de k. EL KH. épouse BA.; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant contradictoirement sur les intérêts civils, Déclare g. CA. recevable en son appel principal et k. EL KH. épouse BA. recevable en son appel incident, Au fond, Réforme le jugement prononcé par le tribunal correctionnel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fait droit à la demande de remboursement présentée par k. EL KH. épouse BA. à l'encontre de g. CA. pour la somme de 113.315 euros, Statuant à nouveau du chef des autres demandes de k. EL KH. épouse BA., Condamne g. CA. au paiement à k. EL KH. épouse BA. de la somme de 303.232,78 euros toutes causes de préjudices confondues, Condamne g. CA. aux frais dont distraction au profit de Maître SOSSO Avocat-Défenseur dont la présence a été reconnue effective et nécessaire aux débats, Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le seize juin deux mille quatorze, qui se sont tenus devant Monsieur Gérard FORÊT-DODELIN, Vice-président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, en présence de Madame Aline BROUSSE, magistrat référendaire, faisant fonction de Substitut du Procureur général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef adjoint ; Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Monsieur Gérard FORÊT-DODELIN, Vice-président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, magistrats en ayant délibéré et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la Loi 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaire ; Lecture étant donnée à l'audience publique du trente juin deux mille quatorze, par Monsieur Gérard FORÊT-DODELIN, Vice-Président de la formation, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef adjoint et en présence de Monsieur Gérard DUBES, Premier Substitut du Procureur général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la Loi 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaire.