jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 30 juin 2014, État de Monaco c/ t. le cl.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 30 juin 2014, n° 12367 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 juin 2014, n° 12367 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/06-30-12367)) ## Faits et procédure Dans la nuit du 12 janvier 2014, M. t. le cl. est transporté aux urgences d'un établissement public monégasque après avoir troublé l'ordre dans un établissement de nuit, sous l'effet d'une consommation excessive d'alcool. Il quitte le service contre l'avis médical, refuse de rester à l'hôpital malgré les injonctions de deux agents de police présents pour une autre cause, tient des propos outrageants à leur égard et se rebelle, ce qui oblige les agents à le maîtriser. Placé en garde à vue à 3h20, il n'est informé de ses droits qu'à 9h30, son état d'ivresse ayant été retenu pour différer la notification. Par jugement du 18 mars 2014, le Tribunal de première instance, statuant correctionnellement, déclare le prévenu coupable du délit de rébellion et des contraventions connexes. Sur l'action publique, il prononce une peine de huit jours d'emprisonnement avec sursis, assortie de l'avertissement de l'article 395 du Code pénal, ainsi que deux amendes contraventionnelles. Sur l'action civile, il reçoit les agents en leur constitution de partie civile, alloue à l'un 1 euro et à l'autre 100 euros de dommages et intérêts, et condamne le prévenu à verser 46 euros à l'État de Monaco, intervenu volontairement en qualité d'employeur et d'assureur-loi. En revanche, il écarte la demande de l'État tendant au remboursement de frais de justice, au motif que seules les prestations prévues par l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail pouvaient être accordées à l'État, victime indirecte. Seul l'État de Monaco interjette appel, le 1er avril 2014. Le ministère public et le prévenu ne font pas appel. La Cour est donc saisie des seules dispositions civiles. L'État demande la réformation du jugement et la condamnation du prévenu à lui verser 2 050 euros au titre des frais de justice exposés pour défendre ses intérêts. Il sollicite également qu'il soit jugé que la loi n° 636 ne s'applique pas aux fonctionnaires de l'État. Le prévenu conclut à la confirmation sur les intérêts civils, à l'irrecevabilité de l'appel, et forme une demande reconventionnelle de 1 500 euros de dommages et intérêts pour appel abusif. On relève que les conclusions de l'État visent un « jugement rendu le 28 mai 2013 », date qui ne correspond pas à celle du jugement du 18 mars 2014 dont la Cour est effectivement saisie. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première porte sur le régime juridique applicable à la réparation du préjudice subi par des fonctionnaires de police victimes d'outrages et de rébellion. Le tribunal avait raisonné par référence à la législation sur les accidents du travail. La Cour répond que, les victimes étant des fonctionnaires de l'État, « la législation de droit commun sur les accidents du travail ne leur est pas applicable » et que c'est la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État qui s'applique. La se
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