jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 30 juin 2014, d. ve. c/ Ministère public en présence de i. da. divorcée ve.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 30 juin 2014, n° 12369 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 juin 2014, n° 12369 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/06-30-12369)) ## Faits et procédure Par jugement du 25 octobre 2012, le Tribunal de première instance de Monaco a prononcé le divorce des époux VE.-DA. et fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants à 875 euros par enfant, soit 1 750 euros par mois. Cette contribution devait être révisée annuellement selon l'indice des prix à la consommation, la première révision intervenant le 1er octobre 2013. Par arrêt du 30 septembre 2013, devenu définitif faute de pourvoi en révision, la Cour d'appel a confirmé ce jugement sur ce point. Le 7 novembre 2013, la mère a déposé plainte pour non-paiement de la pension. Elle soutenait que le père, sans explication, n'avait pas versé les contributions de septembre, octobre et novembre 2013, et qu'il avait cessé de verser la totalité des sommes dues dès septembre 2013. Le père reconnaissait des paiements fractionnés, notamment en septembre et octobre 2013, dont une partie était versée directement au bailleur de l'appartement quitté par la mère à la fin du mois d'août 2013. Le Tribunal correctionnel, par jugement du 18 mars 2014, a déclaré le prévenu coupable du délit d'abandon de famille. La prévention visait l'absence de paiement intégral de la pension entre le 1er septembre et le 31 décembre 2013, en méconnaissance du jugement du 25 octobre 2012. Le prévenu a été condamné à une amende de cinq cents euros et à verser cinq cents euros de dommages-intérêts à la partie civile. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel, le second à titre incident. Seul le prévenu contestait la culpabilité. La partie civile, non appelante, sollicitait la confirmation sur les intérêts civils. ## Question de droit La question posée à la Cour était de savoir si le délit d'abandon de famille, prévu par l'article 296 du Code pénal, était caractérisé lorsque le débiteur d'une contribution alimentaire a effectué, sur les mois de septembre et octobre 2013, des paiements dont le total couvre la part contributive due, mais par fractions et à des dates postérieures à l'échéance. La Cour devait ainsi déterminer si l'élément matériel de l'infraction, à savoir l'abstention de paiement total ou partiel pendant plus de deux mois, était réuni, avant de vérifier la présence de l'élément moral. ## Solution et dispositif La Cour rappelle que le délit suppose la réunion cumulative de deux éléments : d'une part, « l'abstention de paiement total ou partiel de la pension alimentaire due pendant plus de deux mois », d'autre part, « la volonté de ne pas payer ». Elle se fonde sur l'article 296 du Code pénal, dont l'alinéa relatif à la présomption de volonté prévoit que « le défaut de paiement sera présumé volontaire sauf preuve contraire ». Au cas d'espèce, la Cour observe que la prévention ne vise que le non-pa
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