jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 1 juillet 2014, m. CI. c/ s. GO.
Résumé
# CA Monaco, 1er juillet 2014, n° 12374 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 01 juillet 2014, n° 12374 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/07-01-12374)) ## Faits et procédure Par jugement contradictoire du 19 décembre 2013 (R.1902), le Tribunal de première instance a condamné solidairement m. CI. et la société SMOOTH STONE à verser à s. GO. la somme de 150.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2010, et celle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. Le tribunal a également ordonné la capitalisation des intérêts, déclaré régulière et valide la saisie-arrêt pratiquée le 7 novembre 2012 entre les mains du Crédit du Nord, et commis un notaire pour la vente des titres saisis. Par exploit du 24 mars 2014, délivré au ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, m. CI. a relevé appel de ce jugement. L'exploit a été enrôlé sous le numéro 2014/000136. Il désignait l'appelant comme domicilié à Rapallo (Italie), et l'assignation était délivrée au domicile élu de l'intimé en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur. Dès la première audience, l'intimé s. GO. a soulevé une exception de nullité de l'exploit d'appel. Il invoquait, d'une part, l'absence dans l'acte des prénoms entiers et de la profession de l'appelant. Il soutenait, d'autre part, que l'acte était mentionné comme délivré « personnellement » par l'huissier alors que celui-ci n'avait pas comparu et avait mandaté un clerc, sans que ce clerc figure sur l'acte, sans justification d'un empêchement et sans paraphe accompagné d'une formule d'empêchement. Il sollicitait 15.000 euros de dommages et intérêts. L'appelant concluait au rejet de l'exception et réclamait 5.000 euros pour usage abusif d'un moyen de procédure. Il faisait valoir que les prénoms figuraient à l'acte, que l'élection de domicile chez un avocat-défenseur facilitait l'identification, et que l'original comportait le nom et la signature de l'huissier ainsi que les initiales de celui-ci. Il soutenait enfin que la nullité tirée de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, « exorbitante du droit commun », n'avait pas été intégrée au Code de procédure civile et devait être couverte, faute de quoi l'accès au juge serait restreint. La Cour n'était saisie que de l'exception de nullité. ## Question de droit La question posée était de savoir si un exploit d'appel affecté d'une désignation incomplète de l'appelant, et mentionnant comme délivré personnellement par l'huissier un acte en réalité remis par un clerc non identifié et non signé, est atteint d'une nullité qui doit être pr
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