jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 1 juillet 2014, La société anonyme monégasque COTY LANCASTER SAM, anciennement dénommée SAM LANCASTER c/ t. CH.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 01 juillet 2014, n° 12375 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 juillet 2014, n° 12375 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/07-01-12375)) ## Faits et procédure Un salarié, t. CH., est entré au service de la SAM LANCASTER le 1er octobre 2009 en qualité de responsable fabrication. Licencié le 4 février 2011 pour insuffisance professionnelle, il a saisi le Tribunal du Travail. Par jugement du 11 juillet 2013, cette juridiction a dit le licenciement non fondé sur un motif valable et abusif. Elle a condamné l'employeur au paiement de 3 407,33 euros d'indemnité de licenciement et de 40 000 euros de dommages-intérêts, et a rejeté la demande reconventionnelle de la société. Le jugement est daté du 11 juillet 2013 dans les visas de l'arrêt. L'exposé de l'appel en mentionne une fois la date du 11 juillet 2014, qui correspond manifestement à une erreur matérielle. La société, désormais dénommée COTY LANCASTER SAM, a relevé appel par exploit du 15 octobre 2013. Dans ses conclusions du 4 mars 2014, elle a sollicité la réformation totale du jugement. Elle a notamment invoqué la violation des articles 989 du Code de procédure civile et 199 du Code civil, la dénaturation des écrits, l'article 1er de la loi n° 729 du 16 mars 1963 et l'article 2, alinéa 1er, de la loi n° 845 du 27 juin 1968, ainsi que la Convention collective nationale des industries chimiques. Le salarié a formé un appel incident, par conclusions du 5 décembre 2013, tendant à la majoration de l'indemnité (3 744,32 euros) et des dommages-intérêts (92 000 euros), ainsi qu'à l'allocation de 5 000 euros pour appel abusif. Les faits à l'origine du litige se situent durant l'été 2010. Des retards de fabrication, causés par des problèmes d'approvisionnement en matières premières, ont conduit la direction à imposer une organisation du travail sur six jours pendant plusieurs semaines. L'employeur reprochait au salarié une insuffisance professionnelle, qu'il fondait sur trois volets : l'évaluation annuelle 2010, l'incapacité à imposer une organisation exceptionnelle et une prétendue insubordination, et la volonté exprimée par le salarié de quitter l'entreprise. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher trois questions. **La première** portait sur la recevabilité de l'appel incident formé par conclusions après l'expiration du délai d'appel. La Cour devait déterminer si ce mode de saisine demeurait admissible pour les dispositions du jugement non attaquées par l'appel principal. **La deuxième** concernait le contrôle du motif de licenciement. Il s'agissait de savoir dans quelle mesure le juge peut contrôler une insuffisance professionnelle invoquée par l'employeur, dès lors que celui-ci demeure seul juge de l'aptitude professionnelle du salarié. La question était de savoir si l'appréciation subjective de l'employeur suffit à constituer un motif valable de licenciement. **La troisième** avait trait au caractère abusif de la rupture. Elle visait à déterminer si le licenciement, sans motif valable, pouvait être qualifié d'abusif et si l'invocation tardive de motifs entachés de mauvaise foi constituait un abus justifiant réparation. ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité**, la Cour énonce que « tout appel incident peut être formé par conclusions même après l'expiration du délai d'appel contre certaines dispositions du jugement déféré n'ayant pas fait l'objet d'un appel principal (CR : 15 mars 2004) ». L'appel incident, formé tardivement le
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