jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 1 juillet 2014, Monsieur J-M. TR. c/ La SA C
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 01 juillet 2014, n° 12377 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 juillet 2014, n° 12377 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/07-01-12377)) ## Faits et procédure M. J-M. TR., salarié employé par une société de droit anglais exploitant un hôtel à Monaco, a été victime d'un accident du travail le 15 mai 2004, consistant en une chute dans les escaliers ayant entraîné un traumatisme rachidien. Deux jugements définitifs du Tribunal de première instance, rendus les 22 février 2007 et 31 mai 2012 (la décision mentionne ailleurs la date du 21 février 2007), ont jugé que les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 16 août 2004 étaient imputables à l'accident jusqu'au 31 octobre 2004, date de consolidation. Le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 2 %, et l'affaire renvoyée devant le juge chargé des accidents du travail aux fins de saisine de la Commission spéciale d'invalidité. Celle-ci a fixé, par procès-verbal du 18 décembre 2012, la capacité résiduelle de gains de l'intéressé à 90 %. Saisi par exploit du 22 avril 2013, le Tribunal de première instance, par jugement du 23 janvier 2014, a mis hors de cause la SA B et dit n'y avoir lieu d'homologuer l'avis de la Commission spéciale. Les premiers juges ont relevé que le traumatisme consécutif à l'accident était survenu sur un état antérieur lombaire dégénératif, ayant continué d'évoluer pour son propre compte, et que cette pathologie avait été à l'origine des arrêts de travail postérieurs à la consolidation, de la pension d'invalidité et du licenciement. M. TR. a relevé appel le 21 février 2014, sollicitant la confirmation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause la SA B, son infirmation pour le surplus, l'homologation de l'avis de la Commission spéciale et la reconnaissance d'une capacité résiduelle de gains diminuée dès le 31 octobre 2004. La SA C, assureur-loi, a conclu à la confirmation. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel était, en substance, de déterminer si la présomption d'imputabilité de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 s'étend aux arrêts de travail prescrits au titre du régime maladie après la consolidation, ainsi qu'à l'invalidité et au licenciement qui en ont résulté, lorsque l'accident n'a provoqué qu'un traumatisme rachidien sur un état antérieur connu. Corrélativement se posait la question de savoir si l'avis de la Commission spéciale d'invalidité devait être homologué. ## Solution et dispositif La Cour rappelle que la présomption d'imputabilité « exclut tout partage de causalité et toute réduction de l'indemnisation à moins qu'il ne soit prouvé que la lésion et ses conséquences ne résultent uniquement d'un état antérieur préexistant à l'accident du travail et que le travail n'a joué aucun rôle dans son apparition ou son aggravation ». Elle relève que l'accident a produit un traumatisme rachidien « sans aucune lésion anatomique nouvelle mais intervenu sur un état antérieur lombaire déjà connu ». Elle retient que, postérieurement à la consolidation, une nouvelle période d'arrêt de travail au titre du régime maladie s'est prolongée du 1er novembre 2004 au 1er mai 2007, en raison d'une aggravation de la pathologie lombaire « évoluant pour son propre compte », ayant donné lieu à une intervention chirurgicale le 4 novembre 2004. Le licenciement est intervenu à la suite d'une mise en invalidité au titre du régime maladie, l'intéressé ayant été indemnisé exclusivement sous ce régime sur la période considérée. Elle en dé
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