jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 8 juillet 2014, La société de droit néerlandais « ABN AMRO BANK N.V. » c/ La société de droit panaméen dénommée TENEY INVEST INC et autres
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 08 juillet 2014, n° 12405 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 juillet 2014, n° 12405 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/07-08-12405)) ## Faits et procédure La société de droit néerlandais ABN AMRO Bank N.V. avait exécuté, par l'intermédiaire de sa succursale monégasque, un ordre de liquidation passé le 10 août 2005 pour le compte de trois sociétés de droit panaméen ou des Îles Vierges britanniques (TENEY INVEST INC, REGO CONSOLIDATED INC et NAGAR INVESTMENTS INC). Ces sociétés reprochaient à la banque une mauvaise exécution, l'ordre ayant été réalisé « par morceaux » à un prix qu'elles estimaient inférieur à celui qu'elles auraient dû obtenir. Par jugement du 3 février 2011, le Tribunal de première instance de Monaco a ordonné la jonction de trois instances, condamné la banque à verser des dommages-intérêts à chacune des sociétés demanderesses, et l'a condamnée à des dommages-intérêts pour résistance abusive. La banque a interjeté appel par exploit du 17 mars 2011. Devant la Cour, la banque a soulevé à titre principal une fin de non-recevoir fondée sur une transaction conclue le 25 août 2005, confirmée le 30 août 2005, pour un montant de 2.889.120 euros, dont 2.083.500 euros pour REGO, 284.745 euros pour TENEY et 520.875 euros pour NAGAR. Elle soutenait que cette transaction avait couvert le préjudice résultant des opérations du 10 août 2005. Les intimées opposaient un aveu judiciaire résultant des écritures antérieures de la banque, qui ne faisait état d'aucune transaction, et soutenaient que la transaction ne portait pas sur le litige mais sur un ensemble plus large de difficultés concernant plusieurs investisseurs. La banque expliquait avoir découvert la transaction en 2012, après avoir reconsidéré ses archives, à partir d'une pièce incomplète produite en première instance par télécopie. La dernière page de la version originale, absente jusqu'alors, établissait selon elle que les négociations couvraient le litige relatif à l'ordre du 10 août 2005. ## Question de droit La décision soulève trois questions. En premier lieu, la fin de non-recevoir tirée de la transaction, non invoquée devant le tribunal ni dans l'acte d'appel, peut-elle être accueillie en cause d'appel ? La Cour relève expressément qu'« aucune fin de non recevoir n'a été invoquée ni devant le Tribunal ni à l'appui de la saisine de la Cour », mais qu'elle est soulevée « dans de récentes écritures » pour cause d'erreur de fait. En deuxième lieu, l'aveu judiciaire contenu dans des écritures antérieures fait-il obstacle à la contestation de l'existence de la transaction ? Le droit positif applicable, tel que visé par la Cour, fait de l'aveu judiciaire une déclaration qui « ne peut être révoquée, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait » (art. 1203 du Code civil, cité par la décision). En troisième lieu, l'action engagée par les sociétés, alors qu'un litige avait été réglé par transaction, peut-elle constituer un abus du droit d'agir en justice ? ## Solution et dispositif La Cour retient d'abord que l'erreur de fait est établie. Elle se fonde sur la pièce désormais produite en entier et sur « différents courriers confirmés par des attestations explicites et détaillées » non utilement contredites. Elle en déduit que l'aveu judiciaire pouvait être révoqué, et que l'exception d'autorité de la chose jugée en dernier ressort attachée à la transaction « a été valablement et utilement soulevée ». Elle juge que l'intention des parties était de « mettre fin au litige qui les opposait quant à l'
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