Action – Droit d'agir en justice – Recevabilité (oui) Banque – Obligation d'information et de conseil – Responsabilité (oui) Sur la recevabilité, c'est à bon droit et par motifs adoptés que le Tribunal a déclaré l'action recevable en rejetant notamment la prétention à la limitation de la forclusion conventionnelle, qu'il sera seulement ajouté que la réclamation de Monsieur M. VI. a bien été faite dans un délai raisonnable dès sa constatation de l'absence d'intérêts versés sur son placement et que, par ailleurs, les stipulations contractuelles qui ne portent que sur la régularité formelle de l'opération ne peuvent le priver du droit fondamental d'ester en justice auquel il n'a jamais renoncé. Sur le bien-fondé des demandes de Monsieur M. VI., c'est encore à bon droit et par une exacte appréciation des faits de la cause non démentie par les pièces produites devant la Cour que le Tribunal a statué par des motifs qui sont adoptés par la Cour. Force est de constater que la banque a vendu à Monsieur VI. qui n'est pas un investisseur avisé, en remplacement de la totalité du placement non risqué qu'il y avait déposé, un produit à haut risque d'obligations subordonnées à taux variable émises, non par la banque allemande L comme il lui était indiqué, mais par une société de droit anglais E. La fiche descriptive jointe au dossier, rédigée en langue anglaise et au demeurant incomplète, ne comporte aucune signature et ne permet donc pas d'établir que le souscripteur ait été informé de la nature et du risque de sa souscription. Le défaut d'information, le manquement au devoir de conseil et la légèreté de la banque ne font, à cet égard, aucun doute, celle-ci sachant pertinemment sans pouvoir invoquer une quelconque force majeure que le risque de perte du capital était très élevé ce qui s'est d'ailleurs produit, peu important qu'il se soit réalisé alors que les titres litigieux avaient été entre temps transférés dans un autre établissement bancaire. Sur le préjudice dont il sera rappelé qu'il est intrinsèquement lié au défaut d'information, au manquement au devoir de conseil et à la légèreté de la banque, qu'il a été exactement estimé et réparé par le Tribunal, ce préjudice étant constitué par l'achat lui-même des titres litigieux dont la valeur a été perdue indépendamment des coupons légitimement perçus jusqu'en 2007 dont il n'y a pas lieu d'ordonner la déduction, le Tribunal ayant, par motifs également adoptés, ordonné la restitution de ces titres à la banque. En l'état de ce qui précède, il y a lieu de confirmer dans toutes ses dispositions frappées d'appel le jugement attaqué, et de rejeter intégralement les demandes de la SA D. COUR D'APPEL R. ARRÊT DU 8 JUILLET 2014 En la cause de :
- La SA D, SA au capital de 2.396.307.068 euros, immatriculée au RCS Paris sous le n°X, dont le siège est sis 1X à Paris (75009) France, prise en la personne de son Directeur Général Délégué en exercice domicilié ès-qualités audit siège, ladite SA D, société étrangère en son établissement principal à Monaco pour lequel elle est immatriculée au RCI de Monaco sous le n°X, sis 2X, prise en la personne de son Agent Responsable en exercice, domicilié ès-qualités au siège de l'établissement principal à Monaco, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANTE, d'une part, contre :
- Monsieur M. VI., né le 8 octobre 1965, à Rome (Italie), de nationalité italienne, commerçant, demeurant 3X - 20148 Milan (Italie), Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Laurence CRESSIN-BENSA, avocat au Barreau de Nice ; INTIMÉ, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 18 octobre 2012 (R.355) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 26 décembre 2012 (enrôlé sous le numéro 2013/000090) ; Vu les conclusions déposées les 19 février, 11 juin et 10 décembre 2013, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. VI. ; Vu les conclusions déposées les 30 avril, 15 octobre 2013 et 11 février 2014, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la SA D ; À l'audience du 10 juin 2014, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant les faits suivants : Statuant sur l'appel interjeté par la SA D à l'encontre d'un jugement rendu le 18 octobre 2012 par le Tribunal de première instance de Monaco qui a : « déclaré M. VI. recevable en son action ; dit que la SA D a manqué à ses obligations d'information et de conseil lors de l'acquisition par M. VI. de titres obligataires le 22 novembre 2002 ; condamné en conséquence la SA D à payer à M. VI. la somme de 190.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2010 ; ordonné que la propriété des titres acquis le 22 novembre 2002 par M. VI. sera transférée à la SA D ; rejeté le surplus des demandes des parties ; condamné la SA D aux dépens, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation». Considérant que par conclusions récapitulatives reprenant l'ensemble de ses moyens, prétentions et réponses, la SA D demande à la Cour de : «réformer la décision entreprise en ce que le Tribunal a estimé à tort que l'action était recevable et que la Banque a commis une faute en manquant à ses obligations d'information et de conseil dans l'opération d'acquisition des titres de la société de droit anglais E et que le préjudice principal est constitué par l'achat lui-même ; Et que le Tribunal a condamné la Banque au paiement de la somme de 190.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre les dépens, et ordonné le maintien de l'attribution du montant des coupons perçus par M. VI. ; Et statuant de nouveau de ces chefs : À titre principal : Constater avec toutes conséquences de droit que Monsieur VI. n'a pas agi dans le délai de forclusion conventionnel et en tout cas dans un délai raisonnable au sens de la jurisprudence ; Le débouter de ses demandes comme étant irrecevables comme prescrites. À titre subsidiaire : Dire et juger que la Banque SA D n'a commis aucun manquement à ses obligations d'information et de conseil à l'occasion de la souscription par Monsieur VI. des obligations litigieuses ; Dire et juger qu'en toute hypothèse, le devoir de conseil a cessé à la date de transfert des titres litigieux vers un autre établissement bancaire ; Dire et juger dès lors que la Banque ne peut être responsable d'un préjudice intervenu postérieurement au transfert des titres ; Débouter en conséquence Monsieur VI. de l'ensemble de ses demandes ; À titre infiniment subsidiaire : Dire et juger que le préjudice ne peut être valablement constitué par l'achat lui-même ; Constater que Monsieur VI. a perçu les coupons entre 2002 et 2007, et ordonner la déduction des coupons du montant des condamnations, soit 22.370 euros + Mémoire ; En toutes hypothèses : Débouter Monsieur VI. de sa demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires ; Condamner Monsieur VI. aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, aux offres de droit. » Dans ses conclusions récapitulatives la SA D fait valoir que les dispositions par lesquelles le Tribunal a considéré que le dol n'était pas caractérisé et a débouté l'intimé de sa demande en nullité du bulletin de souscription et de paiement d'une somme de 33.250 euros doivent être confirmées, mais que contrairement aux autres dispositions du jugement, elle n'a commis aucun manquement à ses obligations d'information et de conseil, que Monsieur VI. était informé sur l'investissement litigieux qui correspondait à son souhait alors que, s'agissant d'obligations émises à taux fixe par une banque allemande connue et non d'actions spéculatives, rien ne laissait penser que ces titres allaient connaître une forte dévalorisation qui était imprévisible. Elle expose que sa réclamation a été formée hors du délai contractuel mentionné dans les relevés de compte, la présomption de régularité n'étant combattue par aucune preuve contraire, et qu'en tout état de cause, la réclamation ayant été élevée en 2008 pour une souscription de 2002, elle n'est pas faite dans un délai raisonnable alors que les coupons ont été transférés en 2005 dans un autre établissement bancaire. La SA D ajoute que le document de souscription comporte bien la signature de Monsieur VI. sous toutes les mentions nécessaires notamment l'absence de limite d'échéance, que sur le préjudice invoqué, la valeur du portefeuille au dernier relevé du 31 décembre 2004 était de 224.622 euros pour une souscription en 2002 de 190.000 euros, et qu'au moment de la crise des subprimes en 2007, Monsieur VI. n'était plus client de la banque depuis deux ans. L'appelante fait encore valoir que le devoir de conseil ne peut plus être invoqué contre elle alors qu'à son départ de la banque en 2005, Monsieur VI. n'avait subi aucun préjudice, qu'il est toujours en possession des titres, vraisemblablement en cours de revalorisation, les cours étant remontés, et que, dès lors, les sommes demandées par Monsieur VI. s'apparentent à un enrichissement sans cause, en sorte, selon elle, qu'il n'y a pas lieu à dommages intérêts complémentaires, l'appel n'étant nullement dilatoire. Monsieur M. VI. demande à la Cour de : «DIRE ET JUGER que la SA D a manqué à son obligation de conseil à l'égard de Monsieur M. VI., EN CONSÉQUENCE, CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 octobre 2012 par le Tribunal de première instance de Monaco, CONDAMNER la SA D au paiement de la somme de 190.000 euros en réparation du préjudice subi par Monsieur M. VI. avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, DÉBOUTER la SA D de toutes ses demandes, fins, et prétentions, CONDAMNER la SA D au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts compte tenu de l'attitude manifestement dilatoire de la SA D , CONDAMNER la SA D aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de transfert des titres, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat défenseur, sous sa due affirmation de droit.» L'intimé fait valoir que sa réclamation est bien faite dans un délai raisonnable dès la constatation de l'absence d'intérêts versés et que, par ailleurs, les stipulations contractuelles ne peuvent le priver du droit fondamental d'ester en justice auquel il n'a jamais renoncé. Il observe que la banque lui avait proposé de placer l'intégralité de son capital qui s'y trouvait en produits de placements à faible risque en obligations plus rentables, et qu'à aucun moment il ne lui a été indiqué que le risque était élevé, qu'en 2008 il n'a plus perçu de rémunération de ce placement qui se révélait non d'obligations de la Banque allemande L comme indiqué sur le bulletin de souscription mais des obligations subordonnées d'un véhicule hors bilan de la société de droit anglais E qui a perdu 95% de sa valeur nominale et ne verse plus d'intérêts. Il ajoute que la fiche descriptive rédigée en anglais produite par la banque ne comporte d'ailleurs pas sa signature, que la mention «perpétuelle» ne figure pas sur le bulletin de souscription produit par la banque alors que sur l'exemplaire qui lui a été remis figure la mention «L 7,5% perpétuelle» et surtout alors que n'y figure pas l'assertion «ayant pris connaissance des conditions d'émission…» qui apparaît en revanche mentionnée sur le bulletin produit par la banque ; Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ; SUR CE, Attendu que les dispositions non contestées devant la Cour par lesquelles le Tribunal a considéré que le dol n'était pas caractérisé et a débouté l'intimé de sa demande en nullité du bulletin de souscription et de paiement d'une somme de 33.250 euros sont définitives ; Attendu sur la recevabilité, que c'est à bon droit et par motifs adoptés, que le Tribunal a déclaré l'action recevable en rejetant notamment la prétention à la limitation de la forclusion conventionnelle, qu'il sera seulement ajouté que la réclamation de Monsieur M. VI. a bien été faite dans un délai raisonnable dès sa constatation de l'absence d'intérêts versés sur son placement et que, par ailleurs, les stipulations contractuelles qui ne portent que sur la régularité formelle de l'opération ne peuvent le priver du droit fondamental d'ester en justice auquel il n'a jamais renoncé ; Attendu, sur le bien fondé des demandes de Monsieur M. VI., que c'est encore à bon droit et par une exacte appréciation des faits de la cause non démentie par les pièces produites devant la Cour que le Tribunal a statué par des motifs qui sont adoptés par la Cour ; Attendu que force est de constater que la banque a vendu à Monsieur VI. qui n'est pas un investisseur avisé, en remplacement de la totalité du placement non risqué qu'il y avait déposé, un produit à haut risque d'obligations subordonnées à taux variable émises, non par la banque allemande L comme il lui était indiqué, mais par une société de droit anglais E ; Que la fiche descriptive jointe au dossier, rédigée en langue anglaise et au demeurant incomplète, ne comporte aucune signature et ne permet donc pas d'établir que le souscripteur ait été informé de la nature et du risque de sa souscription ; Que le défaut d'information, le manquement au devoir de conseil et la légèreté de la banque ne font, à cet égard, aucun doute, celle-ci sachant pertinemment sans pouvoir invoquer une quelconque force majeure que le risque de perte du capital était très élevé ce qui s'est d'ailleurs produit, peu important qu'il se soit réalisé alors que les titres litigieux avaient été entre temps transférés dans un autre établissement bancaire ; Attendu sur le préjudice dont il sera rappelé qu'il est intrinsèquement lié au défaut d'information, au manquement au devoir de conseil et à la légèreté de la banque, qu'il a été exactement estimé et réparé par le Tribunal, ce préjudice étant constitué par l'achat lui-même des titres litigieux dont la valeur a été perdue indépendamment des coupons légitimement perçus jusqu'en 2007 dont il n'y a pas lieu d'ordonner la déduction, le Tribunal ayant, par motifs également adoptés, ordonné la restitution de ces titres à la banque ; Attendu, qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de confirmer dans toutes ses dispositions frappées d'appel le jugement attaqué, et de rejeter intégralement les demandes de la SA D ; Attendu qu'il n'est pas établi par les pièces produites que la SA D ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, en sorte que la demande de dommages-intérêts pour appel abusif sera rejetée ; Que la SA D, appelante, succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Constate que sont définitives les dispositions par lesquelles le Tribunal a considéré que le dol n'était pas caractérisé et a débouté M. VI. de sa demande en nullité du bulletin de souscription et de paiement d'une somme de 33.250 euros, Adoptant les motifs du jugement et par motifs propres, Confirme le jugement du Tribunal de première instance en date du 18 octobre 2012 en toutes ses dispositions frappées d'appel, Déboute la SA D de l'intégralité de ses demandes, Déboute M. VI. de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire, Rejette en tant que de besoin comme inutiles ou mal fondées toutes conclusions et demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne la SA D aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 8 juillet 2014, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Gérard DUBES, Premier substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. 8