jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 8 juillet 2014, SNC Carrefour Monaco c/ j-p. FL.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 08 juillet 2014, n° 12408 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 juillet 2014, n° 12408 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/07-08-12408)) ## Faits et procédure Un salarié de nationalité française, chef de rayon, avait obtenu du Conseil des prud'hommes de Nice, le 26 juillet 2012, une décision dans un litige l'opposant à la SNC Carrefour Monaco. Muté au magasin de la Principauté à compter du 11 octobre 2004, il a saisi le Tribunal de première instance de Monaco, par exploit du 12 février 2013, afin de voir déclarer cette décision exécutoire en Principauté, ainsi que d'obtenir 1.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 30 janvier 2014, le tribunal de première instance a déclaré irrecevables les exceptions de nullité de l'assignation, déclaré exécutoire la décision française, condamné la société à 1.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, et l'a déboutée de ses demandes. Il a retenu que les conditions de la procédure simplifiée de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 étaient remplies. La société a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que l'exequatur portait atteinte à l'ordre public monégasque, que la juridiction monégasque était seule compétente, que la notification de la décision française était nulle au regard de l'article 475 du Code de procédure civile, et que l'expédition produite était irrégulière. L'intimé demandait la confirmation du jugement, ainsi que 10.000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif. La Cour d'appel a confirmé le jugement, porté les dommages-intérêts pour appel abusif à 5.000 euros et condamné l'appelante aux dépens. ## Question de droit La décision soulève trois questions. La première est celle du régime applicable à une demande d'exequatur d'un jugement français devant les juridictions monégasques : faut-il appliquer le droit commun de l'exequatur (articles 472 et suivants du Code de procédure civile monégasque) ou la procédure simplifiée de la Convention bilatérale ? La deuxième concerne la mise en œuvre des conditions de contrôle de cette procédure, en particulier au regard de l'ordre public et de la compétence de la juridiction d'origine. La troisième porte sur le caractère abusif de l'appel et sur le fondement de l'indemnisation accordée. ## Solution et dispositif **Sur la procédure applicable.** La Cour rappelle que la Convention du 21 septembre 1949 institue une « procédure simplifiée d'exécution des jugements étrangers sans examen au fond ». Lorsque les juridictions monégasques sont saisies d'une demande d'exequatur d'un jugement français, « seules les dispositions de l'article 18 de la Convention susvisée sont applicables, à l'exclusion des textes régissant le droit commun de l'exequatur ». Elle qualifie l'argumentation fondée sur les articles 472 et suivants de « radicalement dénuée de fondement ». **Sur les conditions de l'article 18.** Le juge n'a qu'à vérifier cinq points : l'authenticité de l'expédition, la compétence de la juridiction d'origine, la régularité de la citation, l'autorité de chose jugée, et l'absence de contrariété de la décision à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis. La Cour estime que chacune de ces conditions est remplie. Elle relève not
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