# Cour d'Appel de Monaco, 08 juillet 2014, n° 12411
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 juillet 2014, n° 12411 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/07-08-12411))
## Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans une succession ouverte à Monaco, celle de w. KA., décédé dans la Principauté le 6 juin 2005. Le patrimoine successoral comprend, selon le tiers-opposant, des biens meubles et immeubles situés à Monaco, en France et au Liban.
Une première procédure a opposé les héritiers devant le Tribunal de première instance, qui, par jugement du 7 février 2013, a refusé d'accorder l'exequatur à deux arrêts rendus par la Cour d'appel de Beyrouth les 13 janvier 2009 et 16 mars 2010. Le refus était fondé sur la non-mise en cause, en Principauté, de certaines parties présentes aux débats initiaux au Liban.
Saisie de l'appel, la Cour d'appel a, par arrêt du 28 juin 2013, infirmé ce jugement et déclaré exécutoires à Monaco les arrêts libanais « avec toutes conséquences de droit ». C'est cet arrêt que N. KA., représenté par sa mère et tutrice légale, a frappé de tierce-opposition par exploit du 20 décembre 2013.
Le tiers-opposant sollicitait, à titre principal, la réformation de l'arrêt du 28 juin 2013, en invoquant le défaut de production de l'original de l'exploit de signification (art. 475 du Code de procédure civile), la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'atteinte à l'ordre public monégasque et à sa réserve héréditaire, ainsi que la motivation insuffisante de l'arrêt beyrouthin du 16 mars 2010. À titre subsidiaire, il demandait la rétractation de cet arrêt. Il réclamait par ailleurs des dommages-intérêts.
L'intimée, Mme M. TA. née KA., soulevait l'irrecevabilité de la demande, la tierce-opposition étant, selon elle, une voie de rétractation et non de réformation, et s'opposait au fond. Elle sollicitait également 50 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le ministère public s'en est rapporté à la sagesse de la Cour.
## Question de droit
La Cour devait déterminer si une tierce-opposition dirigée contre un arrêt d'exequatur était recevable lorsque le tiers-opposant en demandait la réformation et non la rétractation, et lorsque le litige successoral sous-jacent présentait un caractère indivisible à l'égard de l'ensemble des héritiers, dont certains n'étaient pas mis en cause dans l'instance de tierce-opposition.
Deux questions connexes se posaient : celle de la qualification du recours au regard des articles 436 et suivants et 438 et suivants du Code de procédure civile, et celle de l'effet relatif de la tierce-opposition en présence d'un litige indivisible.
## Solution et dispositif
La Cour déclare la demande irrecevable, sans statuer sur le fond des moyens tirés de l'ordre public, de la Convention européenne ou de la réserve héréditaire.
Son raisonnement comporte trois temps.
**En premier lieu**, la Cour relève une confusion dans la démarche du tiers-opposant entre deux mécanismes distincts. D'une part, « la Cour ne peut réformer ses propres arrêts ». D'autre part, le recours en rétractation relève des articles 438 et suivants du Code de procédure civile, « lequel ne lui est néanmoins pas ouvert » dès lors que le tiers-opposant reproche précisément à la décision de ne pas avoir été rendue à son contradictoire. La voie de rétractation est donc écartée par la logique même du grief.
**En second lieu**, la Cour retient le caractère indivisible du litige successoral à l'égard de tous les héritiers de w. KA. Elle relève que les arrêts be
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 8 juillet 2014, Monsieur N. KA. c/ Madame M. TA. née KA.
Le litige s'inscrit dans une succession ouverte à Monaco, celle de w. KA., décédé dans la Principauté le 6 juin 2005. Le patrimoine successoral comprend, selon le tiers-opposant, des biens meubles et immeubles situés à Monaco, en France et au Liban.
Une première procédure a opposé les héritiers devant le Tribunal de première instance, qui, par jugement du 7 février 2013, a refusé d'accorder l'exequatur à deux arrêts rendus par la Cour d'appel de Beyrouth les 13 janvier 2009 et 16 mars 2010. Le refus était fondé sur la non-mise en cause, en Principauté, de certaines parties présentes aux débats initiaux au Liban.
Saisie de l'appel, la Cour d'appel a, par arrêt du 28 juin 2013, infirmé ce jugement et déclaré exécutoires à Monaco les arrêts libanais « avec toutes conséquences de droit ». C'est cet arrêt que N. KA., représenté par sa mère et tutrice légale, a frappé de tierce-opposition par exploit du 20 décembre 2013.
Le tiers-opposant sollicitait, à titre principal, la réformation de l'arrêt du 28 juin 2013, en invoquant le défaut de production de l'original de l'exploit de signification (art. 475 du Code de procédure civile), la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'atteinte à l'ordre public monégasque et à sa réserve héréditaire, ainsi que la motivation insuffisante de l'arrêt beyrouthin du 16 mars 2010. À titre subsidiaire, il demandait la rétractation de cet arrêt. Il réclamait par ailleurs des dommages-intérêts.
L'intimée, Mme M. TA. née KA., soulevait l'irrecevabilité de la demande, la tierce-opposition étant, selon elle, une voie de rétractation et non de réformation, et s'opposait au fond. Elle sollicitait également 50 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le ministère public s'en est rapporté à la sagesse de la Cour.
Question de droit
La Cour devait déterminer si une tierce-opposition dirigée contre un arrêt d'exequatur était recevable lorsque le tiers-opposant en demandait la réformation et non la rétractation, et lorsque le litige successoral sous-jacent présentait un caractère indivisible à l'égard de l'ensemble des héritiers, dont certains n'étaient pas mis en cause dans l'instance de tierce-opposition.
Deux questions connexes se posaient : celle de la qualification du recours au regard des articles 436 et suivants et 438 et suivants du Code de procédure civile, et celle de l'effet relatif de la tierce-opposition en présence d'un litige indivisible.
Solution et dispositif
La Cour déclare la demande irrecevable, sans statuer sur le fond des moyens tirés de l'ordre public, de la Convention européenne ou de la réserve héréditaire.
Son raisonnement comporte trois temps.
En premier lieu, la Cour relève une confusion dans la démarche du tiers-opposant entre deux mécanismes distincts. D'une part, « la Cour ne peut réformer ses propres arrêts ». D'autre part, le recours en rétractation relève des articles 438 et suivants du Code de procédure civile, « lequel ne lui est néanmoins pas ouvert » dès lors que le tiers-opposant reproche précisément à la décision de ne pas avoir été rendue à son contradictoire. La voie de rétractation est donc écartée par la logique même du grief.
En second lieu, la Cour retient le caractère indivisible du litige successoral à l'égard de tous les héritiers de w. KA. Elle relève que les arrêts be
Tierce-opposition – Recevabilité (non)
La Cour observe sur la tierce-opposition que le représentant légal de N. KA. a entendu mettre en œuvre, qu'il semble confondre dans la même démarche le mécanisme de réformation de la décision à l'encontre de laquelle il fait tierce-opposition, dès lors que la Cour ne peut réformer ses propres arrêts, et celui du recours en rétractation qui relève du régime défini aux articles 438 et suivants du Code de procédure civile, lequel ne lui est néanmoins pas ouvert dès lors que N. KA. fait justement grief à la décision qu'il frappe de tierce-opposition, de ne pas avoir été rendue à son contradictoire. La Cour partage l'analyse de N. KA. quant au caractère indivisible du litige à l'égard de tous les héritiers de feu w. KA., elle en déduit nécessairement la conséquence qu'en l'absence de mise en cause de ceux-ci par N. KA. dans la présente instance en tierce-opposition, et en l'état de ses prétentions à l'effet de voir considérer inopposable erga omnes l'arrêt frappé par lui de tierce-opposition, sa demande dès lors irrégulière en la forme pour défaut de mise en cause des parties à l'instance initiale, ne pourra qu'être déclarée irrecevable.
COUR D'APPEL
R.
ARRÊT DU 8 JUILLET 2014
En la cause de :
Monsieur N. KA., né le 11 octobre 1999 à Paris (France), collégien, de nationalité française et libanaise, demeurant et domicilié 1X, 75016 Paris (France), représenté par sa mère, tutrice légale et naturelle, Madame s. RE., demeurant et domiciliée 2X, 75016 Paris (France),
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
Madame M. TA. née KA., le 28 septembre 1964 à Beyrouth (Liban), de nationalité libanaise et grecque et, sans profession, demeurant et domiciliée « X», 3X à Monaco,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 7 février 2013 (R.3651) ;
Vu l'arrêt rendu par la Cour d'appel, le 28 juin 2013 (R.6544) ;
Vu l'exploit d'assignation en tierce opposition du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 20 décembre 2013 (enrôlé sous le numéro 2014/000091) ;
Vu les conclusions déposées les 4 mars et 13 mai 2014, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de M. TA. née KA. ;
Vu les conclusions déposées le 11 avril 2014, par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de N. KA. ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 11 avril 2014 ;
À l'audience du 3 juin 2014, Ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Ouï le ministère public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'assignation en tierce opposition délivrée le 20 décembre 2013 à la requête de N. KA. à l'encontre d'un arrêt de la Cour intervenu le 28 juin 2013.
Considérant les faits suivants :
Le 28 juin 2013, la Cour statuant en qualité de juridiction d'appel à l'encontre d'un jugement prononcé par le Tribunal de Première Instance le 7 février 2013, lequel avait refusé de faire droit à la demande d'exequatur présentée par M. TA. TA. du chef de deux arrêts libanais prononcés respectivement par la Cour d'appel de Beyrouth les 13 janvier 2009 et 16 mars 2010, dès lors que n'avaient pas été mises en cause en Principauté certaines parties présentes aux débats initiaux devant la Cour d'appel de Beyrouth, infirmait les dispositions de ce jugement et déclarait exécutoires en Principauté les dits arrêts avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l'assignation en tierce opposition qu'il a fait délivrer à M. KA. TA. devant la Cour d'appel le 20 décembre 2013, puis de ses conclusions déposées par lui le 11 avril 2014, N. KA. représenté par sa mère, tutrice légale et naturelle s. RE., sollicite au visa des articles 436 et suivants du Code de procédure civile, 472 et suivants du même Code, de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance n°13.330 du 12 février 1998 et de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme.
à titre principal :
de l'accueillir des fins de son exploit introductif d'instance, le déclarer recevable et bien fondé en sa tierce opposition,
dire et juger que M. KA. TA. n'a pas justifié avoir produit l'original de l'exploit de signification de la décision de la Cour d'appel de Beyrouth rendue le 13 janvier 2009 ce qui ne satisfait pas aux dispositions du 2° de l'article 475 du Code de procédure civile imposant au demandeur à l'exequatur de produire un certain nombre de documents en original,
dire que l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 28 juin 2013 l'a été en violation de ses droits,
dire et juger que l'exequatur des décisions libanaises de la Cour d'appel de Beyrouth rendues les 13 janvier 2009 et 16 mars 2010 a été accordé sans que la juridiction saisie ait été mise en demeure de vérifier si elles contenaient des dispositions contraires à l'ordre public,
dire et juger que l'arrêt rendu le 28 juin 2013 par la Cour, en ce qu'il accorde l'exequatur des décisions rendues par la Cour d'appel libanaise les 13 janvier 2009 et 16 mars 2010 aux termes desquelles ses droits successoraux ont été réduits à 7/8ème de la succession de feu son père w. KA., contrevient à l'ordre public monégasque y compris européen,
constater que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Beyrouth le 16 mars 2010 est manifestement dépourvu d'une motivation suffisante en fait comme en droit,
dire et juger que l'arrêt rendu le 28 juin 2013 par la Cour d'appel, en ce qu'il porte gravement atteinte à sa réserve héréditaire instaurée par la loi, contrevient également de ce chef à l'ordre public monégasque,
en conséquence de réformer l'arrêt en date du 28 juin 2013 en ce qu'il a accueilli la demande d'exequatur des décisions libanaises formée par M. KA. TA. et rejeter sa demande d'exequatur des décisions libanaises.
à titre subsidiaire de rétracter en tant que de besoin l'arrêt en date du 28 juin 2013 en ce qu'il a accueilli la demande d'exequatur des décisions libanaises formées par M. KA. TA..
en tout état de cause, de débouter M. KA. TA. de ses demandes de condamnation à son encontre et la condamner aux dépens.
N. KA. expose pour l'essentiel à l'appui de ses prétentions que :
l'actif successoral de la succession de feu w. KA., son père décédé à Monaco le 6 juin 2005, se compose de biens meubles et immeubles sis à Monaco, en France et au Liban,
sa sœur adoptive M. KA. TA. a réalisé toutes sortes de manœuvres pour l'évincer de la succession de son père notamment en conduisant des procédures judiciaires à son insu,
il fait grief à la décision à l'encontre de laquelle il forme tierce-opposition d'avoir été rendue à son insu alors qu'il est le seul cohéritier aux cotés de sa sœur,
alors que le Tribunal avait refusé de prononcer l'exequatur, la Cour a fait droit à la demande de M. KA. TA. de ce chef dans des conditions dont il estime qu'elles lui sont préjudiciables dès lors que l'arrêt intervenu le 28 juin 2013 contrevient manifestement à l'ordre public,
même s'il a sollicité la réformation de la décision intervenue, cette demande doit s'analyser comme une demande de rétractation qui est parfaitement recevable,
sa qualité à agir résulte de ce qu'il est héritier de la succession de son père et que l'arrêt querellé lui porte un préjudice certain au regard des dispositions de l'article 627 du Code civil lequel dispose qu'il a droit à recevoir une part égale à celle de sa sœur,
le premier juge saisi a été le juge français qui s'est déclaré compétent sur l'ensemble des actifs mobiliers qu'ils soient situés en France ou à l'étranger, lequel a rendu un jugement contradictoire définitif et non contesté le 5 janvier 2010 dont on sait qu'il ne fera pas application de la loi libanaise discriminatoire dès lors qu'elle heurte l'ordre public français,
il craint que M. KA. TA. ne mette à profit l'arrêt prononçant l'exequatur pour vider à son profit tous les comptes de la succession,
l'arrêt du 28 juin 2013 encourt la réformation car il ne respecte pas les dispositions de l'article 475 du Code de procédure civile, M. KA. TA. ne justifiant pas avoir produit l'original de l'exploit de signification de la décision de la Cour d'appel de Beyrouth du 13 janvier 2009,
l'arrêt qu'il critique a été rendu en violation de l'article 6§1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme laquelle est exécutoire à Monaco, car le défaut de convocation effective de l'une des parties à l'instance initiale à l'instance en exequatur est contraire à l'article 6§1,
il est inadmissible qu'une instance aboutissant à rendre applicable à Monaco des décisions contraires à l'ordre public et qui lui portent directement préjudice en réduisant de manière conséquente son patrimoine, ait été conduite hors son contradictoire,
la présence de Monsieur le Procureur Général ne pouvait valablement suppléer son absence dans la mesure où l'existence de la procédure d'exequatur lui a été volontairement dissimulée,
l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco est contraire à l'ordre public de fond dès lors que :
il n'a pas été en mesure de se défendre,
l'arrêt de la Cour d'appel de Beyrouth du 16 mars 2010 est insuffisamment motivé pour ne comporter aucun rappel précis des faits en se bornant à rappeler l'existence d'une décision rendue par la même Cour plus d'un an auparavant, le 13 janvier 2009, et ne comportant à titre de motivation que la seule référence à l'article 22 de la loi libanaise sur la succession des non-mahométans,
l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco procède d'une discrimination entre enfants contraire à l'ordre public monégasque et européen,
le contrôle de conventionnalité des décisions étrangères s'impose avec d'autant plus de force lorsque le jugement étranger émane d'un Etat non-signataire de la Convention européenne des Droits de l'Homme,
le maintien d'une décision autorisant l'exequatur des décisions libanaises heurterait nécessairement les principes fondamentaux du droit monégasque et de l'ordre public international exposant l'Etat de Monaco à se voir condamner par la Cour de Strasbourg,
l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco porte atteinte à sa réserve héréditaire garantie par l'ordre public monégasque,
en raison du caractère indivisible du litige à l'égard de toutes les parties, le principe de l'effet relatif de la tierce-opposition doit être écarté,
si la Cour estimait devoir tenir compte de la demande de M. KA. TA. tendant à voir déclarer irrecevable la demande de réformation de l'arrêt du 28 juin 2013, il y a lieu de prononcer la rétractation de la dite décision,
en tout état de cause la demande en condamnation à paiement de dommages-intérêts présentée à son encontre est totalement injustifiée.
M. KA. TA. a conclu en réponse respectivement les 4 mars et 13 mai 2014 à l'effet de voir :
déclarer irrecevable la tierce opposition formée par N. KA. en ce qu'elle tend à voir «réformer» l'arrêt du 28 juin 2013 ainsi que les demandes subséquentes,
subsidiairement, débouter N. KA. de sa tierce-opposition comme infondée, et rejeter l'intégralité de ses demandes,
en tout état de cause de le condamner en ce qu'il est représenté par sa tutrice au paiement à son profit de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts.
C'est ainsi qu'elle expose dans ses conclusions initiales que :
la tierce-opposition exercée à titre principal est toujours une voie de rétractation et non une voie de réformation, ce qui rend irrecevables le recours et les demandes de N. KA., la Cour ne pouvant pas répondre à une demande qui ne correspond pas au recours exercé, alors même qu'elle n'est pas une instance en rétractation, laquelle lui est fermée pour ne pas avoir été partie à l'instance en exequatur,
subsidiairement la tierce-opposition doit être rejetée dès lors que :
la Cour d'appel de Beyrouth a retenu sa compétence sur le fondement de la nationalité libanaise de toutes les parties à l'instance et que si le Tribunal de Grande Instance de Paris a retenu sa compétence pour statuer sur une partie de la succession, c'est à raison de la nationalité française de N. KA. et de l'application à son profit de l'article 14 du Code civil français,
les deux arrêts de la Cour d'appel de Beyrouth sont irrévocables,
N. KA. a été régulièrement cité devant les juridictions libanaises et mis à même de se défendre, la Cour de Beyrouth ayant statué sur l'exception de litispendance et sur sa propre compétence,
lors de la procédure en exequatur qui s'est déroulée à Guernesey, il n'a pas été cité à comparaître,
quoique se plaignant de ne pas avoir été cité à l'instance en exequatur, il n'a pas davantage fait intervenir au présent débat les autres parties de l'instance libanaise,
l'objet de l'instance en exequatur n'est pas de recommencer le procès d'autant que les décisions dont l'exequatur est demandé sont mixtes pour concerner l'état des personnes et être de nature patrimoniale,
le Procureur Général ne s'est pas opposé à l'exequatur et n'a donc vu aucun vice dans la procédure ni dans le fond des décisions à exequaturer,
N. KA. fait un amalgame entre les exigences posées au regard d'un arrêt qui intervient au fond et une décision étrangère rendue exécutoire par la Cour d'appel qui relève d'un ordre public atténué.
M. KA. TA. argue de manière complémentaire dans ses conclusions postérieures que :
la Cour d'appel de Beyrouth a retenu sa compétence sur le fondement de la nationalité libanaise de w. KA. ainsi que sur celles des autres parties,
N. KA. est mal placé pour lui reprocher un prétendu opportunisme judiciaire, alors que lorsqu'il a saisi à l'origine les juridictions françaises, il sollicitait l'application de la loi grecque par renvoi de la loi monégasque et non l'application de la loi française,
N. KA. ne s'explique pas sur la contradiction de ses prétentions dès lors qu'il se plaint de n'avoir pas été cité à l'instance en exequatur mais qu'il n'a pris aucune disposition pour faire citer toutes les parties qui étaient présentes à l'instance d'origine,
l'action en exequatur est une action autonome qui n'obéit pas au formalisme procédural de l'instance d'origine,
il est inepte de faire état de ce que la décision libanaise du 16 mars 2010 serait insuffisamment motivée,
à partir du moment où la décision libanaise n'a pas été obtenue par fraude et que N. KA. a été régulièrement cité et à même de se défendre, que le contradictoire a été respecté, la Cour d'appel de Monaco n'avait pas de raison de refuser l'exequatur alors même que dans ce cas il s'agissait de vérifier sa conformité à un ordre public atténué,
l'ordre public atténué n'est pas atteint dans l'hypothèse de l'acquisition d'un droit étranger dont il est réclamé les effets à Monaco alors qu'il n'aurait pu être obtenu dans la Principauté,
l'action de N. KA. est abusive et doit être sanctionnée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
Monsieur le Procureur Général a conclu que les critiques exposées par le tiers-opposant ne lui apparaissaient pas pertinentes et a déclaré s'en rapporter à la sagesse de la Cour.
SUR CE,
Qu'il convient de rappeler, rejoignant toutefois en cela les observations écrites de N. KA. telles que contenues en page 29 de ses écritures du 11 avril 2014, que la tierce-opposition, si elle prospère utilement, a pour effet de rendre inopposable au tiers opposant les dispositions de la décision attaquée, tandis que celle-ci conserve tous ses effets à l'égard des autres parties y compris sur les chefs annulés ;
Que toutefois N. KA. poursuit dans ses observations en exposant «qu'en cas d'indivisibilité du litige, c'est-à-dire lorsque le jugement ne peut pas à la fois être sans effet à l'égard des tiers tout en ayant autorité à l'égard des autres, l'effet relatif de la tierce-opposition n'est pas applicable (…) Or en l'espèce, le litige est incontestablement indivisible puisque l'exequatur des décisions libanaises ayant statué sur la dévolution et le partage du patrimoine du défunt ne peut avoir d'effet sur l'un des cohéritiers et pas sur l'autre. Les droits des cohéritiers sont en effet interdépendants : si l'un reçoit plus dans la succession, corrélativement l'autre reçoit moins. Compte tenu de ce caractère indivisible, il convient de considérer que l'effet relatif habituellement attaché à la tierce-opposition doit ici être écarté. En conséquence l'arrêt ayant accordé l'exequatur des décisions libanaises doit être réformé à l'égard de tous et leur exequatur devra être rejeté» ;
Attendu qu'il ne saurait être valablement contesté que le litige portant sur la dévolution successorale de feu w. KA. a un caractère indivisible à l'égard de tous les héritiers de celui-ci ;
Que la Cour en veut notamment pour preuve que les arrêts prononcés par la Cour d'appel de Beyrouth tant le 13 janvier 2009 que le 16 mars 2010, ont été rendus au contradictoire de s. KA., g. KA. et l. FA. ;
Que la Cour partageant dès lors l'analyse de N. KA. quant au caractère indivisible du litige à l'égard de tous les héritiers de feu w. KA., elle en déduit nécessairement la conséquence qu'en l'absence de mise en cause de ceux-ci par N. KA. dans la présente instance en tierce-opposition, et en l'état de ses prétentions à l'effet de voir considérer inopposable erga omnes l'arrêt frappé par lui de tierce-opposition, sa demande dès lors irrégulière en la forme pour défaut de mise en cause des parties à l'instance initiale, ne pourra qu'être déclarée irrecevable ;
Attendu que M. KA. TA. n'établit pas que N. KA. ait agi à son encontre avec une intention fautive propre à caractériser un abus dans l'exercice de son droit d'ester en justice ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que N. KA. qui succombe en ses prétentions en supportera les dépens ;
Attendu que la Cour observe sur la tierce-opposition que le représentant légal de N. KA. a entendu mettre en œuvre, qu'il semble confondre dans la même démarche le mécanisme de réformation de la décision à l'encontre de laquelle il fait tierce-opposition, dès lors que la Cour ne peut réformer ses propres arrêts, et celui du recours en rétractation qui relève du régime défini aux articles 438 et suivants du Code de procédure civile, lequel ne lui est néanmoins pas ouvert dès lors que N. KA. fait justement grief à la décision qu'il frappe de tierce-opposition, de ne pas avoir été rendue à son contradictoire ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare N. KA. irrecevable en sa demande de tierce-opposition à l'encontre de l'arrêt prononcé par la Cour le 28 juin 2013,
Déboute m. KA. TA. de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne N. KA. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation de droit ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 8 juillet 2014, par Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Gérard DUBES, premier substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
11
Jurisprudence (1)
[1]
Cour d'appel de la Principauté de Monaco, n° 2014/000091 — Décision commentée