I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 8 juillet 2014, n° 12412
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 juillet 2014, n° 12412 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux P. DE. et j. MC CR. ont adopté le régime de la communauté universelle par contrat du 11 janvier 2005, avant leur mariage célébré à Monaco le 14 février 2005. Trois enfants sont issus de l'union : c., né en 1990, p., né en 1991, et M., né en 1995. L'épouse évoque un premier mariage intervenu en 1989, et le litige porte sur le second lien matrimonial, les parties ayant déjà divorcé une première fois (le jugement de ce premier divorce n'est pas reproduit dans la décision).
L'épouse a saisi le Tribunal de première instance le 16 mars 2011. Par jugement du 6 juin 2013, le tribunal a écarté plusieurs pièces, prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, autorisé l'épouse à conserver le nom de son mari, fixé la résidence de l'enfant M. chez la mère, condamné le mari au versement d'une prestation compensatoire de 600 000 euros et à une contribution mensuelle de 2 100 euros, et débouté l'épouse de sa demande de dommages-intérêts. Le mari a relevé appel le 19 juillet 2013.
En appel, le mari sollicitait la réformation du divorce aux torts exclusifs de son épouse, l'irrecevabilité de la demande de prestation compensatoire ou, à titre subsidiaire, un paiement échelonné. L'épouse demandait une prestation compensatoire de 3 millions d'euros, 500 000 euros de dommages-intérêts et des dommages-intérêts pour appel abusif. La décision précise que la fille M. est devenue majeure en cours de procédure (non précisé dans la décision : la date exacte de sa majorité).
Question de droit
L'arrêt soulève plusieurs questions distinctes.
En premier lieu, la Cour doit déterminer quels torts et griefs peuvent être retenus pour apprécier la cause du divorce. Elle pose le principe selon lequel « les seuls torts et griefs que la Cour peut et doit prendre en considération s'emplacent nécessairement postérieurement au second mariage des époux », les griefs ayant présidé à la rupture du premier lien ayant déjà été appréciés dans le cadre du premier jugement de divorce.
En deuxième lieu, se pose la question de la preuve de l'adultère du mari et de l'incidence d'une prétendue réconciliation, ainsi que celle de la qualification fautive du départ de l'épouse pour les États-Unis.
En troisième lieu, la Cour doit apprécier la recevabilité et le bien-fondé du montant de la prestation compensatoire, ainsi que la nature de la demande de fractionnement.
Enfin, sont en cause l'usage du
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine civil droit de la famille mariage · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Divorce – Cause – Torts partagés Divorce – Exercice de l'autorité parentale Divorce – Prestation compensatoire Divorce – Usage du nom du mari Il est constant que les seuls torts et griefs que la Cour peut et doit prendre en considération s'emplaçent nécessairement postérieurement au second mariage des époux intervenu le 14 février 2005, dès lors que les griefs ayant présidé à la rupture du premier lien matrimonial ayant existé entre les époux ont d'ores et déjà été appréciés et validés dans le cadre du premier juge… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 8 juillet 2014, Monsieur P. DE. c/ Madame j. MC CR. épouse DE. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (confirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (civil droit de la famille mariage · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · cour-appel-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Divorce – Cause – Torts partagés Divorce – Exercice de l'autorité parentale Divorce – Prestation compensatoire Divorce – Usage du nom du mari Il est constant que les seuls torts et griefs que la Cour peut et doit prendre en considération s'emplaçent nécessairement postérieurement au second mariage des époux intervenu le 14 février 2005, dès lors que les griefs ayant présidé à la rupture du premier lien matrimonial ayant existé entre les époux ont d'ores et déjà été appréciés et validés dans le cadre du premier jugement de divorce les concernant. Sur la demande en divorce de… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Divorce – Cause – Torts partagés Divorce – Exercice de l'autorité parentale Divorce – Prestation compensatoire Divorce – Usage du nom du mari Il est constant que les seuls torts et griefs que la Cour peut et doit prendre en considération s'emplaçent nécessairement postérieurement au second mariage des époux intervenu le 14 février 2005, dès lors que les griefs ayant présidé à la rupture du premier lien matrimonial ayant existé entre les époux ont d'ores et déjà été appréciés et validés dans le cadre du premier juge… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de civil droit de la famille mariage · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 14 février 2005 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Divorce – Cause – Torts partagés Divorce – Exercice de l'autorité parentale Divorce – Prestation compensatoire Divorce – Usage du nom du mari Il est constant que les seuls torts et griefs que la Cour peut et doit prendre en considération s'emplaçent nécessairement postérieurement au second mariage des époux intervenu le 14 février 2005, dès lors que les griefs ayant présidé à la rupture du premier lien matrimonial ayant existé entre les époux ont d'ores et déjà été appréciés et validés dans le cadre du premier jugement de divorce les concernant. Sur la demande en divorce de j. MC CR. à l'encontre de son mari, le Tribunal, aux termes d'un examen approfondi des pièces qui lui étaient produites et de l'analyse pertinente qu'il en a faite et à laquelle la Cour s'associe, a légitimement pu considérer que la preuve était établie du comportement adultère de P. DE. dans des conditions qui se sont largement poursuivies y compris après la réconciliation dont il s'est prévalu mais qui ne s'est pas réalisée, dans des conditions qui justifiaient que soit déclarée bien fondée la demande présentée par son épouse à son encontre. À l'égard du grief articulé par P. DE. à l'encontre de son épouse et tenant à l'abandon par celle-ci du domicile conjugal pour aller demeurer aux USA qui se serait réalisé sans son accord, force est d'observer, et reprenant en cela l'argumentation du Tribunal, que ce départ n'aurait jamais pu se réaliser sans l'accord du mari dès lors que j. MC CR. partait avec leurs enfants communs d'une part et que d'autre part, P. DE. n'est pas en mesure de lui avoir signifié en quoi que ce soit, notamment par la délivrance d'une sommation de réintégrer, l'existence d'un quelconque désaccord de sa part à la réalisation de ce projet ce qui est de nature à enlever à ce départ du sol européen tout caractère fautif à la charge de l'épouse. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a débouté P. DE. de sa demande en divorce et a prononcé le divorce d'entre les époux aux torts et griefs exclusifs du mari. La Cour se doit de constater que la dernière enfant du couple, M. DE., est devenue majeure en cours de procédure et qu'il n'y a donc plus lieu de statuer à son endroit sur l'exercice de l'autorité parentale la concernant, sur la détermination de son lieu de résidence habituel et sur la part contributive à son entretien et son éducation. La demande de fractionnement du versement de cette prestation en plusieurs annuités n'est pas constitutive d'une demande nouvelle en cause d'appel dès lors qu'elle ne porte que sur les modalités du versement de la prestation compensatoire, en conséquence du montant de celle-ci tel qu'arrêté par les premiers juges. En raison de la durée globale de l'union matrimoniale et tenant au fait que j. MC CR. dispose de l'usage du nom de son mari depuis leur premier mariage intervenu en 1989, il n'existe pas de raison objective de la priver de continuer à user du nom de son mari, même si tous les enfants issus de leur union sont désormais devenus majeurs. COUR D'APPEL R. ARRÊT DU 8 JUILLET 2014 En la cause de :