jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 8 juillet 2014, Monsieur P. DE. c/ Madame j. MC CR. épouse DE.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 8 juillet 2014, n° 12412 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 juillet 2014, n° 12412 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/07-08-12412)) ## Faits et procédure Les époux P. DE. et j. MC CR. ont adopté le régime de la communauté universelle par contrat du 11 janvier 2005, avant leur mariage célébré à Monaco le 14 février 2005. Trois enfants sont issus de l'union : c., né en 1990, p., né en 1991, et M., né en 1995. L'épouse évoque un premier mariage intervenu en 1989, et le litige porte sur le second lien matrimonial, les parties ayant déjà divorcé une première fois (le jugement de ce premier divorce n'est pas reproduit dans la décision). L'épouse a saisi le Tribunal de première instance le 16 mars 2011. Par jugement du 6 juin 2013, le tribunal a écarté plusieurs pièces, prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, autorisé l'épouse à conserver le nom de son mari, fixé la résidence de l'enfant M. chez la mère, condamné le mari au versement d'une prestation compensatoire de 600 000 euros et à une contribution mensuelle de 2 100 euros, et débouté l'épouse de sa demande de dommages-intérêts. Le mari a relevé appel le 19 juillet 2013. En appel, le mari sollicitait la réformation du divorce aux torts exclusifs de son épouse, l'irrecevabilité de la demande de prestation compensatoire ou, à titre subsidiaire, un paiement échelonné. L'épouse demandait une prestation compensatoire de 3 millions d'euros, 500 000 euros de dommages-intérêts et des dommages-intérêts pour appel abusif. La décision précise que la fille M. est devenue majeure en cours de procédure (non précisé dans la décision : la date exacte de sa majorité). ## Question de droit L'arrêt soulève plusieurs questions distinctes. **En premier lieu**, la Cour doit déterminer quels torts et griefs peuvent être retenus pour apprécier la cause du divorce. Elle pose le principe selon lequel « les seuls torts et griefs que la Cour peut et doit prendre en considération s'emplacent nécessairement postérieurement au second mariage des époux », les griefs ayant présidé à la rupture du premier lien ayant déjà été appréciés dans le cadre du premier jugement de divorce. **En deuxième lieu**, se pose la question de la preuve de l'adultère du mari et de l'incidence d'une prétendue réconciliation, ainsi que celle de la qualification fautive du départ de l'épouse pour les États-Unis. **En troisième lieu**, la Cour doit apprécier la recevabilité et le bien-fondé du montant de la prestation compensatoire, ainsi que la nature de la demande de fractionnement. **Enfin**, sont en cause l'usage du
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