jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 8 juillet 2014, Monsieur F. WA. c/ La société anonyme de droit monégasque dénommée D
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 08 juillet 2014, n° 12414 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 juillet 2014, n° 12414 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/07-08-12414)) ## Faits et procédure M. F. WA., de nationalité belge, était salarié de la société anonyme de droit monégasque D (ci-après la SAM D), établissement bancaire. Son contrat d'embauche, daté du 7 juillet 2000, stipulait un bonus annuel minimum garanti de 80.000 FRF, distinct de la rémunération brute annuelle. Le salarié a été licencié à la suite d'une procédure disciplinaire et pour insuffisance professionnelle, selon les motifs retenus par l'employeur. Les faits déclencheurs, tels que rapportés par les premiers juges, tiennent à un courrier électronique adressé le 31 mars 2011 à un auditeur, qui a donné lieu à un entretien le 6 avril 2011. Le Conseil de discipline n'a été saisi que le 12 mai 2011. Le salarié soutient par ailleurs avoir bénéficié d'un congé paternité, puis avoir fait l'objet d'un licenciement rétroactivement modifié. Il allègue enfin avoir dénoncé, avant son licenciement, des pratiques de sur-commissionnement et d'encaissement de chèques en fraude du contrôle des changes. Par jugement du 11 juillet 2013, le Tribunal du Travail a condamné la SAM D au paiement de plusieurs sommes au titre du bonus annuel, de la prime d'ancienneté et de diverses indemnités. Il a dit que le licenciement n'était pas fondé sur un motif valable et revêtait un caractère abusif, et a alloué 6.000 euros de dommages et intérêts. Le salarié a interjeté appel partiel le 4 octobre 2013. La SAM D a formé appel incident. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher plusieurs questions : 1. **La contractualisation du bonus** : un bonus stipulé dans la lettre d'embauche et le courriel qui lui est associé, mais absent du contrat de travail proprement dit, est-il dû ? 2. **La recevabilité d'une demande de réformation** : une demande de complément d'indemnité de préavis, présentée comme la rectification d'une erreur de calcul, est-elle recevable en appel ? 3. **La nullité du licenciement pour méconnaissance du congé paternité** : le salarié peut-il se prévaloir de la protection de la loi n° 1.309 du 29 mai 2006 ? 4. **Le caractère abusif du licenciement** : le motif est-il valable, et le non-respect des délais disciplinaires de la Convention collective des banques affecte-t-il la régularité de la rupture ? 5. **Le caractère illicite du licenciement** : la rupture est-elle la conséquence de dénonciations protégées ? 6. **L'indemnisation** : quelle est l'étendue du préjudice réparable au titre de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 ? 7. **Les incidents procéduraux** : la suppression des écrits injurieux (article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982) et la validité des attestations de témoins (article 324 du Code de procédure civile). ## Solution et dispositif La Cour a reçu les appels principal et incident. Elle a annulé les pièces n° 36 et 37 de la SAM D, rejeté la demande de suppression d'écrits et confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le montant des dommages et intérêts pour préjudice moral. Sur le bonus, la Cour retient : > « Ce bonus annuel (minimum garanti) est fixé à 80.000 FRF ainsi que cela était prév
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