Cour d'Appel de Monaco, 08 juillet 2014, n° 12415
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 juillet 2014, n° 12415 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, de nationalité étrangère, a été embauché par une banque monégasque (SAM C) puis a été transféré, à la suite de la cession de son fonds de commerce, à la SAM E, qui est devenue son employeur. Le contrat de travail initial résulte d'une lettre du 28 février 2005, complétée par une annexe dénommée « side letter to contrat de travail », qui prévoyait notamment une compensation liée à la perte de pension de retraite aux Pays-Bas. Un avenant daté du 23 novembre 2006 a été conclu avec le nouvel employeur. Un blâme avec inscription au dossier a été infligé au salarié le 7 avril 2010, puis son contrat a été rompu en 2010 pour insuffisance professionnelle, par référence à l'article 32 de la Convention collective monégasque du travail du personnel des banques.
Saisi d'une demande du salarié, le Tribunal du Travail, par jugement du 13 juin 2013, a rejeté la demande de « compensation retraite » (138.166 euros), ordonné la déclaration de l'avantage en nature logement et la régularisation des cotisations, annulé le blâme, jugé que le licenciement n'était pas fondé sur un motif valable et revêtait un caractère abusif, et alloué 17.000 euros de dommages-intérêts.
Le salarié a interjeté appel « parte in qua », l'employeur formant appel incident, notamment pour obtenir une somme de 7.500 euros au titre d'une procédure abusive. Le salarié demandait 1.300.000 euros de dommages-intérêts.
Question de droit
La Cour d'appel devait trancher plusieurs points :
- Un avenant conclu avec le cessionnaire d'un fonds de commerce peut-il être interprété comme ayant substitué aux stipulations antérieures une compensation de perte de pension, ou au contraire comme s'y ajoutant ?
- Un avantage en nature non mentionné sur les bulletins de salaire doit-il donner lieu à déclaration et régularisation des cotisations ?
- Dans quelles conditions un licenciement fondé sur une insuffisance professionnelle, non contesté dans son principe, peut-il être qualifié d'abusif, et comment s'articulent la validité du motif et le caractère abusif de la rupture ?
Solution et dispositif
Sur la compensation retraite. La Cour confirme le rejet de la demande. Elle relève que la lettre du 23 novembre 2006 qualifie elle-même ses stipulations d'« avenant au contrat de travail ainsi qu'à la side letter », et retient que cet acte a eu pour effet de remplacer, pour ce qui concerne la rémunération fixe et variable et les avantages particuliers, les stipulations antérieures. Elle écarte l'idée d'un cumul : le transfert du contrat par l'effet de la loi n° 729 du 16 mars 1963 (art. 15) n'empêche pas les parties de modifier leur convention, « ce qui relève de la liberté contractuelle ». Elle relève enfin que le salarié n'a pas cherché à négocier un nouveau placement, tandis que la banque n'était pas tenue de trouver une solution alternative, et qu'il pouvait être considéré que le principe de la compensation avait été abandonné. La Cour éc
Contrat de travail – Compensation retraite – Demande de paiement (rejetée) Avantages de nature – Logement – Déclaration requise Licenciement – Caractère abusif (oui) Il n'est pas possible de considérer, comme croit le faire l'appelant, que les avantages contenus dans l'avenant du 23 novembre 2006 viendraient s'ajouter au lieu de se substituer à ceux ayant le même objet, consistant à définir les contours de sa rémunération, contenus dans les conventions, savoir le contrat de travail et la lettre du 28 février 2005 dénommée «side letter». De plus, si le changement d'employeur est intervenu de plein droit, sans avenant, par le seul effet de la cession du fonds de commerce monégasque de la banque SAM C conformément à l'article 15 de la loi n°729, il n'en est pas moins constant que les parties ont la faculté de modifier les termes de la convention qui les lie, ce qui relève de la liberté contractuelle à laquelle la loi précitée ne déroge nullement et est de pratique courante. En outre, cet avenant du 23 novembre 2006 exclut que la commune intention des parties ait été de permettre à Monsieur WO. de cumuler les droits, en termes de salaires et avantages consentis par la SAM C et la SAM E, alors qu'un avenant se définit comme l'acte juridique ayant pour effet de modifier les conditions ou les modalités des engagements figurant sur la convention initiale. Ainsi le rejet de la demande tendant au paiement d'une telle compensation retraite sera confirmé. Il est constant que l'appelant a bénéficié d'un avantage en nature lié à son logement, lequel n'est pas mentionné sur ses bulletins de salaire et n'a dès lors pas donné lieu aux déclarations nécessaires. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont ordonné à la BANQUE de procéder à la déclaration, auprès des organismes sociaux concernés, de l'avantage en nature logement consenti à son salarié du 1er décembre 2006 jusqu'à la rupture du contrat de travail, ainsi qu'à la régularisation éventuelle du paiement des cotisations qui seraient ainsi dues. Cette régularisation devra intervenir dans le mois de la signification du présent arrêt. Il convient liminairement de préciser que la rupture du contrat de travail liant J.G. WO. à la BANQUE n'est pas intervenue dans le cadre des dispositions de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 mais a été expressément motivée par référence à l'article 32 de la Convention collective monégasque du travail du personnel des banques. Au cas particulier les griefs articulés relèvent d'une insuffisance professionnelle au sens de l'article 32 précité. Le bureau de jugement du Tribunal du Travail n'a pas été saisi de l'appréciation de la validité du motif de rupture invoqué par la BANQUE mais d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et réparation des préjudices moral et pécuniaire (notamment perte de revenus et de pension de retraite). Dans un tel cas les juges ont pour obligation de vérifier si le licenciement n'est pas fondé sur un motif fallacieux et n'a pas été mis en œuvre avec brutalité, précipitation ou légèreté blâmable. Si la preuve de l'abus dans le droit de licencier incombe au salarié qui s'en prévaut, la détermination de l'excès commis par l'employeur dans l'exercice du droit unilatéral de résiliation que lui reconnaît la loi relève du pouvoir souverain d'appréciation des juridictions saisies et peut induire un contrôle indirect des motifs de rupture à l'effet de déterminer si celui-ci est notamment fallacieux, c'est-à-dire s'il procède d'une volonté insidieuse de tromperie ou s'il présente un caractère spécieux lui ôtant sa loyauté. Le caractère abusif du licenciement, et non pas sa validité, peut ressortir en particulier d'un «faux motif, de la brutalité de son intervention ou encore de la légèreté blâmable», la charge de la preuve incombant au salarié. Pour justifier un licenciement, le motif invoqué doit être valable, c'est-à-dire «présenter les conditions requises pour produire son effet» et par extension être «acceptable, admissible, fondé». Un licenciement peut être considéré comme abusif (qu'il ait été reconnu valable ou non) si l'employeur a avancé pour le justifier un faux motif, c'est-à-dire un motif qui n'était pas le motif réel qui l'a conduit à prendre cette décision et qui voulait «tromper», ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Cependant, le licenciement peut aussi être abusif pour d'autres raisons telles que la légèreté, la précipitation et au cas particulier les premiers juges pouvaient parfaitement, sans se contredire, même s'ils ont retenu que l'employeur n'avait pas «évoqué un prétexte ou usé d'un artifice pour décider de la rupture», retenir par ailleurs que le licenciement était abusif. Comme l'a décidé le Tribunal du Travail Monsieur WO. a manifestement perdu une chance de voir sa situation professionnelle discutée de manière transparente, dans sa précipitation à le licencier, alors que le blâme a été annulé, l'employeur n'ayant pas pris la peine de rechercher les causes des difficultés rencontrées pour permettre au salarié de s'adapter et trouver des solutions satisfaisantes pour tous. Monsieur WO., étranger, s'est retrouvé brutalement au chômage après 18 années d'ancienneté, sa carrière interrompue sans motif légitime, l'employeur ayant manifestement fait preuve de précipitation dans sa décision de licencier. En l'état de l'analyse qui précède, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour, tout en réformant la décision entreprise de ce chef, fixer à 50.000 euros le montant des dommages et intérêts dus à J.G. WO. en réparation de l'ensemble des préjudices subis eu égard à son licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. COUR D'APPEL R. ARRÊT DU 8 JUILLET 2014 En la cause de :