jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 8 juillet 2014, Monsieur J.G. WO. c/ La société anonyme monégasque dénommée E
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 08 juillet 2014, n° 12415 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 juillet 2014, n° 12415 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/07-08-12415)) ## Faits et procédure Un salarié, de nationalité étrangère, a été embauché par une banque monégasque (SAM C) puis a été transféré, à la suite de la cession de son fonds de commerce, à la SAM E, qui est devenue son employeur. Le contrat de travail initial résulte d'une lettre du 28 février 2005, complétée par une annexe dénommée « side letter to contrat de travail », qui prévoyait notamment une compensation liée à la perte de pension de retraite aux Pays-Bas. Un avenant daté du 23 novembre 2006 a été conclu avec le nouvel employeur. Un blâme avec inscription au dossier a été infligé au salarié le 7 avril 2010, puis son contrat a été rompu en 2010 pour insuffisance professionnelle, par référence à l'article 32 de la Convention collective monégasque du travail du personnel des banques. Saisi d'une demande du salarié, le Tribunal du Travail, par jugement du 13 juin 2013, a rejeté la demande de « compensation retraite » (138.166 euros), ordonné la déclaration de l'avantage en nature logement et la régularisation des cotisations, annulé le blâme, jugé que le licenciement n'était pas fondé sur un motif valable et revêtait un caractère abusif, et alloué 17.000 euros de dommages-intérêts. Le salarié a interjeté appel « parte in qua », l'employeur formant appel incident, notamment pour obtenir une somme de 7.500 euros au titre d'une procédure abusive. Le salarié demandait 1.300.000 euros de dommages-intérêts. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher plusieurs points : 1. Un avenant conclu avec le cessionnaire d'un fonds de commerce peut-il être interprété comme ayant substitué aux stipulations antérieures une compensation de perte de pension, ou au contraire comme s'y ajoutant ? 2. Un avantage en nature non mentionné sur les bulletins de salaire doit-il donner lieu à déclaration et régularisation des cotisations ? 3. Dans quelles conditions un licenciement fondé sur une insuffisance professionnelle, non contesté dans son principe, peut-il être qualifié d'abusif, et comment s'articulent la validité du motif et le caractère abusif de la rupture ? ## Solution et dispositif **Sur la compensation retraite.** La Cour confirme le rejet de la demande. Elle relève que la lettre du 23 novembre 2006 qualifie elle-même ses stipulations d'« avenant au contrat de travail ainsi qu'à la side letter », et retient que cet acte a eu pour effet de remplacer, pour ce qui concerne la rémunération fixe et variable et les avantages particuliers, les stipulations antérieures. Elle écarte l'idée d'un cumul : le transfert du contrat par l'effet de la loi n° 729 du 16 mars 1963 (art. 15) n'empêche pas les parties de modifier leur convention, « ce qui relève de la liberté contractuelle ». Elle relève enfin que le salarié n'a pas cherché à négocier un nouveau placement, tandis que la banque n'était pas tenue de trouver une solution alternative, et qu'il pouvait être considéré que le principe de la compensation avait été abandonné. La Cour éc
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