Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12572
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12572 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un pilote d'hélicoptère, M. a. BR., né en 1943 et de nationalité française, a été employé par la société anonyme monégasque J. Ses bulletins de salaire portaient le code de la convention collective française du personnel navigant des exploitants d'hélicoptères, alors que son contrat de travail ne visait aucune convention collective (non précisé dans la décision pour le détail des stipulations contractuelles).
Le Tribunal du travail de Monaco, par jugement du 3 octobre 2013, a condamné la société J au paiement de plusieurs sommes : rappel de salaire et indemnité monégasque de 5 %, rappel de prime d'ancienneté, rappel de prime de treizième mois, rappel d'heures supplémentaires et complémentaires, indemnité compensatrice de congés payés, et une somme de 1 120 euros au titre des tickets restaurants supprimés entre le 1er février 2005 et le 30 mai 2007. Il lui a également alloué 25 000 euros de dommages et intérêts. Le salarié avait été débouté du surplus de ses demandes.
La société J a relevé appel et demandait l'infirmation intégrale du jugement. Le salarié, intimé, sollicitait la confirmation du jugement, sauf à porter les dommages et intérêts à 30 000 euros, et formait diverses demandes complémentaires, dont une indemnité de licenciement de 2 828,94 euros.
Trois points de fait structurent la décision : la suppression sans information des tickets restaurants, l'absence de réévaluation salariale lors de la mise en place d'une nouvelle grille indiciaire au 1er juin 2007, et l'arrêt de travail du salarié à compter du 22 juin 2007, suivi d'avertissements jugés injustifiés.
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions.
Premièrement, la parité minimale des salaires posée par l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 impose-t-elle, pour les salariés monégasques, de s'aligner sur les minima de la convention collective de la région économique voisine, et, dans l'affirmative, quelle partie supporte la charge de démontrer l'identité ou la non-identité des conditions de travail ? L'appelante soutenait que l'existence de conditions de travail identiques constitue une condition d'application du principe de parité, et que la charge de la preuve pesait sur le salarié.
Deuxièmement, la suppression des tickets restaurants ouvrait-elle droit à réparation en l'absence d'information individuelle du salarié ?
Troisièmement, l'employeur a-t-il commis une faute en s'abstenant de faire bénéficier le salarié de la nouvelle grille indiciaire et en lui infligeant des avertissements, et le préjudice en résultant justifiait-il l'allocation de 25 000 euros ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel. Sur chacun des points litigieux, sa motivation procède en trois temps.
Sur le rappel de salaires. La Cour rappelle le texte de l'article 11 de la loi de 1963, qui fixe des minima au moins égaux à ceux pratiqués, « pour les conditions de travail identiques, dans les mêmes professions, commerces ou industries de la région économique voisine ». Elle approuve le Tribunal d'avoir retenu la convention collective française visée sur les bulletins de paie, convention qui fixe des minima supérieurs. Elle retient que l'employeur « ne démontre pas [...] que les conditions de travail appréciées dans leur ensemble ne sont pas identiques dans l'activité et pendant la période considérée », et précise que cela intervient « sans qu'il y ait inversion de la charge de la preuve s'agissant d'une obligation légale dont il est débiteur ». Elle écarte enfin l'argument tiré de l'activité annuelle de 500 heures de vol, en jugeant que cette condition n'est « nullement [...] une condition préalable à l'octroi des salaires minima ».
Sur les tickets restaurants. La Cour relève qu'il est « établi que l'accès de Monsieur a. BR. à ces tickets restaurants a été supprimé depuis février 2005 sans qu'il en ait été informé », l'employeur ayant « l'obligation de l'informer individuellement de la disparition de cet avantage financier permanent ». L'information diffusée sur les messageries et auprès des délégués du personnel, invoquée par l'appelante, n'est pas retenue comme satisfaisant à cette exigence individuelle.
Sur la faute et le préjudice. La Cour constate que chaque pilote a reçu l'avenant comportant « une nette réévaluation des salaires », à l'exception du salarié, alors même qu'il était « médicalement inapte à piloter un hélicoptère, état constaté également par la médecine du travail ». Elle retient la faute de l'employeur et relève que le salarié avait effectué 17 heures de vol en juin 2007 sans régularisation de son salaire. Elle confirme enfin le montant de 25 000 euros.
Dispositif. Le dispositif est ainsi rédigé :
« Confirme le jugement
Salaires – Calcul – Convention collective Tickets restaurants – Suppression – Obligation d'information de l'employeur Salaire – Réévaluation – Préjudice Sur le rappel de salaires et indemnités afférentes, l'article 11 de la loi n° 739 modifiée du 16 mars 1963 prescrit que sauf les exceptions prévues par la loi, les montants minima des salaires, primes, indemnités de toute nature et majorations autres que celles prévues par les dispositions législatives relatives à la durée du travail, ne peuvent être inférieurs à ceux qui seront fixés par arrêté ministériel. Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, ils seront au moins égaux à ceux pratiqués en vertu de la réglementation ou de Conventions collectives, pour les conditions de travail identiques, dans les mêmes professions, commerces ou industries de la région économique voisine. C'est à bon droit que le Tribunal a retenu pour le calcul des salaires et des indemnités afférentes, les dispositions de la Convention collective en vigueur dans la région économique voisine du personnel navigant des exploitants d'hélicoptères français dont le code figure sur les bulletins de salaire de Monsieur a. BR., convention qui fixe des minima supérieurs à ceux réglés par l'employeur lequel ne démontre pas, à l'examen des pièces produites par le salarié et l'employeur devant la Cour - sans qu'il y ait inversion de la charge de la preuve s'agissant d'une obligation légale dont il est débiteur- que les conditions de travail appréciées dans leur ensemble ne sont pas identiques dans l'activité et pendant la période considérée. La Cour est en mesure de s'assurer, notamment à l'examen de la Convention collective applicable, que le Tribunal a fait un calcul exact des sommes dont le montant n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté dues à Monsieur a. BR. lequel bénéficie du principe de parité minimale de juillet 2005 à mai 2007 ainsi qu'il est justifié, l'activité annuelle de 500 heures de vol n'apparaissant nullement comme une condition préalable à l'octroi des salaires minima que fixe cette convention, le salaire de base étant dû qu'il s'agisse d'une heure de vol ou non. En ce qui concerne les tickets restaurants, c'est encore à bon droit et par une exacte appréciation des pièces du dossier tel que soumis à la Cour, que le Tribunal a statué. En effet, il est établi que l'accès de Monsieur a. BR. à ces tickets restaurants a été supprimé depuis février 2005 sans qu'il en ait été informé alors que l'employeur avait l'obligation de l'informer individuellement de la disparition de cet avantage financier permanent dont il bénéficiait jusqu'alors. Sur l'avenant au contrat de travail relatif à la nouvelle grille indiciaire applicable au 1er juin 2007, date à laquelle d'ores et déjà 14 pilotes sur 19 l'avait signé, il est établi que chaque pilote s'est vu remettre cet avenant comportant une nette réévaluation des salaires sauf Monsieur a. BR. qui se trouvait à l'époque normalement à son poste et qui, interrompant son travail le 22 juin 2007 pour des raisons de santé dont il informait la société en la personne de son supérieur hiérarchique, a subi des «avertissements» injustifiés pour abandon de poste, alors que, précisément, il était médicalement inapte à piloter un hélicoptère, état constaté également par la médecine du travail. C'est à bon droit que le Tribunal a reconnu la faute de l'employeur à la lecture notamment des diverses correspondances et attestations qui figurent au dossier, étant également noté que Monsieur a. BR. a effectué 17 heures de vol en juin 2007 et qu'aucune régularisation de son salaire n'a été faite. Enfin, au vu des pièces du dossier, le Tribunal a exactement fixé la réparation du préjudice à la somme de 25.000 euros qui sera également confirmée. COUR D'APPEL ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2014 En la cause de :