# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12574
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12574 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/09-29-12574))
## Faits et procédure
Madame b. LI. a été engagée par la société anonyme monégasque V par contrat à durée indéterminée du 28 juin 2004, en qualité de responsable transports et emballage, pour une rémunération mensuelle brute de 1 900 euros. En avril 2009, la société a établi un plan de licenciement économique collectif, que la Cour présente comme touchant huit salariés, tandis que le passage consacré au plan le décrit comme visant à l'origine dix-neuf salariés (le dossier ne permet pas de trancher cette divergence). Le plan a été soumis à l'inspection du travail et aux délégués du personnel. Madame b. LI. a été licenciée par courrier du 12 mai 2009. Elle a signé un reçu pour solde de tout compte le 30 juin suivant, puis a contesté son licenciement et ce reçu par plusieurs demandes successives devant le Tribunal du Travail.
Par jugement du 6 décembre 2012, le Tribunal du Travail a notamment dit que le licenciement ne reposait pas sur un motif valable et revêtait un caractère abusif. Il a condamné la société au paiement d'une indemnité de licenciement de 3 330,86 euros, déduction faite de l'indemnité de congédiement déjà perçue, et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame b. LI. a interjeté appel par exploit du 24 octobre 2013. Elle demandait la confirmation partielle du jugement, un solde d'indemnité compensatrice de préavis de 4 265,43 euros bruts, et 700 000 euros de dommages et intérêts (500 000 euros pour préjudice financier et 200 000 euros pour préjudice moral). La société V formait appel incident et sollicitait l'infirmation du jugement sur le fond, ainsi qu'une somme symbolique de dommages et intérêts pour procédure abusive. L'appelante soutenait notamment que le motif économique était fallacieux, dissimulant une volonté de l'écarter, et invoquait un harcèlement moral.
## Question de droit
La Cour devait déterminer si un licenciement prononcé dans le cadre d'un licenciement économique collectif repose sur un motif valable et présente un caractère abusif lorsque l'employeur établit la réalité des difficultés économiques, la suppression effective de l'emploi et l'information des représentants du personnel. Il lui fallait ensuite préciser l'étendue de son contrôle sur les choix de gestion de l'entreprise et apprécier le respect de la priorité de réemploi.
Une question connexe portait sur le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis, au regard de l'option
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 29 septembre 2014, Madame b. LI. c/ La société anonyme monégasque V
Licenciement économique – Motif valable (oui) – Caractère abusif (non)
Sur l'absence de motif valable et sur le caractère abusif allégués du licenciement, il résulte des pièces du dossier que si les premiers juges ont constaté l'existence de difficultés économiques réelles et sérieuses à l'origine du licenciement collectif ayant concerné Madame b. LI., ils n'ont pas tiré toutes les conséquences de leurs constatations. En effet, il est établi et clairement justifié qu'avant de recourir au licenciement de cette salariée, la société V a eu recours dès 2008 au chômage partiel, diminué sa sous-traitance, vendu des surfaces d'entreposage, libéré des locaux qu'elle louait, drastiquement réduit le recours aux intérimaires et, malgré cela, enregistré une baisse constante de son chiffre d'affaires sur trois exercices consécutifs et surtout un effondrement de son résultat de plus de 80%. Dès lors, la restructuration de l'entreprise par le plan de licenciement collectif était parfaitement justifiée. Contrairement à ce qu'il est encore allégué, ce plan qui visait à l'origine 19 salariés, a été régulièrement soumis aux délégués du personnel qui ont reçu toutes les informations requises ainsi qu'il résulte des documents et attestations versés aux débats, ce plan ayant été ensuite mis en œuvre tout aussi régulièrement après un délai de plus de quinze jours. Il est encore établi que Madame b. LI. avait une parfaite connaissance de ce plan qui la concernait et ne saurait mettre en avant un arrêt maladie alors que dans une lettre adressée à l'Inspection du Travail du 20 juillet 2009, elle indique qu'elle se rendait dans les locaux de l'entreprise. Il est en tout état de cause établi qu'elle a été reçue par son supérieur hiérarchique qui lui a alors donné toutes les informations utiles, et que la lettre de licenciement comportait elle-même l'identification précise du motif de suppression de poste par suite du licenciement collectif pour raison économique. Il en résulte qu'il ne saurait être allégué d'un quelconque défaut d'information. Il est établi que l'emploi de Madame b. LI. a été effectivement supprimé, que ses tâches ont été confiées à son supérieur hiérarchique Monsieur DA SI. et que l'organigramme démontre la réduction drastique des effectifs quasiment réduits de moitié (17 personnes contre 32) du service logistique auquel appartenait Madame b. LI., les personnes recrutées sur d'autres postes n'étant pas concernées par ces tâches mais par une relance de l'activité de l'entreprise, étant observé que les choix de gestion stratégique de l'entreprise ne ressortissent pas au contrôle du juge, sauf à ce qu'il soit prouvé que ces choix visent à remplacer les salariés licenciés ou violent la priorité de réemploi dont ils bénéficient. Il s'ensuit que le motif de la rupture apparaît valable.
Sur la priorité de réemploi, il est également justifié que les recrutements effectués par l'employeur ne concernaient nullement des postes équivalents à celui occupé par Madame b. LI., mais procédaient d'un renforcement de l'équipe dirigeante de l'entreprise par des postes qui ne pouvaient être occupés par elle. Il n'apparaît pas démontré, aux termes de ces constatations, le caractère abusif du licenciement, ni la légèreté blâmable dont se serait rendu coupable la société V, que le licenciement repose bien sur un motif valable sans qu'il soit prouvé un prétendu harcèlement moral qui ne résulte en rien du dossier.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2014
En la cause de :
Madame b. LI., née le 23 mars 1966, à Turin (Italie), demeurant X1, à Vintimille, 18039 Italie,
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 117 BAJ 09, par décision du Bureau du 27 novembre 2009
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
La société anonyme monégasque V, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° X, dont le siège est sis X2 à Monaco, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 6 décembre 2012 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 24 octobre 2013 (enrôlé sous le numéro 2014/000060) ;
Vu les conclusions déposées les 11 février et 17 juin 2014, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SAM V ;
Vu les conclusions déposées le 6 mai 2014, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de b. LI. ;
À l'audience du 24 juin 2014, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant les faits suivants :
Statuant sur l'appel interjeté par b. LI. à l'encontre d'un jugement rendu le 6 décembre 2012 par le Tribunal du Travail de Monaco qui a :
«… - ordonné la jonction des instances portant les numéros 24 et 53 de l'année judiciaire 2009-2010 et le numéro 19 de l'année judiciaire 2010-2011,
dit que le licenciement de b. LI. par la SAM V ne repose pas sur un motif valable et revêt un caractère abusif,
condamné la SAM V à payer à b. LI. la somme de 3.330,86 euros (trois mille trois cent trente euros et quatre vingt six centimes) à titre d'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de congédiement déjà perçue, ainsi que la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la SAM V aux dépens…».
L'appelante demande à la Cour de :
«… - débouter la SAM V des fins de son appel incident comme étant infondé,
confirmer le jugement du 6 décembre 2012 en ce qu'il a ordonné la jonction des instances portant les numéros 24 et 53 de l'année judiciaire 2009-2010 et le numéro 19 de l'année judiciaire 2010-2011,
infirmer le jugement du 6 décembre 2012 en ce qu'il a débouté Mme b. LI. de sa demande au titre de l'indemnité de préavis,
statuant à nouveau,
condamner la SAM V à lui payer une somme de 4.265,43 euros bruts à titre de solde d'indemnité de préavis,
Sources citées
1 référence
Jurisprudence (1)
[1]
Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Décision commentée
par substitution de motifs, confirmer le jugement en date du 6 décembre 2012 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Mme b. LI. ne repose pas sur un motif valable et qu'il revêt en outre un caractère abusif,
le confirmer en ce qu'il a condamné la SAM V à payer à Mme b. LI. la somme de 3.450,88 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement,
le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,
condamner la SAM V à payer à Mme b. LI. :
à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, une somme de 500.000 euros,
à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral une somme de 200.000 euros,
condamner la SAM V aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation…».
b. LI. fait valoir que, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, elle aurait dû percevoir la somme de 2.404,95 euros représentant un mois de préavis outre la même somme représentant un deuxième mois ou l'indemnité spéciale prévue par l'arrêté ministériel du 23 juillet 1968, soit 711,52 euros, l'alternative n'étant pas laissée au choix de l'employeur mais s'organisant aux seuls intérêts du salarié qui doit bénéficier de la solution la plus favorable.
Elle soutient que l'employeur ne pouvait la priver de cette indemnité au motif qu'il l'a dispensée d'effectuer son préavis alors qu'elle était en arrêt suite à un accident de travail et que le Tribunal ne pouvait considérer qu'elle était remplie de ses droits, en sorte qu'il lui est dû 4.809,90 euros dont il faut déduire la somme versée de 544,47 euros, soit 4.265,43 euros.
Sur le défaut de motif valable du licenciement, b. LI. soutient que la réalité des difficultés financières durables invoquées par la société V n'est pas prouvée alors qu'elle ne cherchait qu'à augmenter sa rentabilité, que deux cadres à des postes voisins sont entrés dans la société ainsi que d'autres nouveaux salariés dans la même période que le licenciement alors que son propre poste n'a jamais été supprimé et que ses tâches ont été en réalité redistribuées, et qu'il y a donc lieu à confirmation du jugement mais par substitution de motifs en ce qu'il a condamné la société V à lui payer la somme de 3.330,86 euros déduction faite de l'indemnité de congédiement déjà perçue.
Sur le caractère abusif du licenciement, l'appelante fait valoir que le véritable motif de celui ci est la volonté de se débarrasser d'elle, le harcèlement de ses supérieurs, sa mise à l'écart progressive, sa valeur professionnelle déconsidérée, que le Tribunal a fait une erreur manifeste d'appréciation alors que le véritable motif du licenciement est inhérent à la personne déguisé en motif prétendument économique et donc fallacieux dont au surplus elle n'a jamais été informée et alors qu'elle n'a fait l'objet d'aucune proposition de reclassement, qu'elle justifie des graves préjudices qu'elle allègue tant sur le plan financier que moral.
La société V demande à la Cour de :
«… - vu l'avenant n°12 du 20 mars 1970 de la Convention Collective Nationale, étendu par arrêté ministériel n° 70-265 du 28/07/1970,
vu l'article 2 de la loi n°845 du 27 juin 1968,
vu l'article 7b) de la loi n°729 du 16 mars 1963,
vu la Convention Collective des Industries de Transformation des Matières Plastiques de Monaco, étendue par arrêté ministériel n° 92-222 du 31 mars 1992,
débouter Madame L. des fins de son appel,
accueillir la SAM V en son appel incident, l'y déclarer fondée,
infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Madame b. LI. ne repose pas sur un motif valable et revêt un caractère abusif,
infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAM V à payer à Madame b. LI. la somme de 3.330,86 euros à titre d'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de congédiement déjà perçue,
infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAM V à payer à Madame b. LI. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame b. LI. de sa demande au titre de l'indemnité de préavis,
statuant à nouveau,
dire et juger que le licenciement économique entrepris à l'encontre de Madame b. LI. est parfaitement régulier en la forme, repose sur un motif non personnel et parfaitement valable et a été mis en œuvre dans des conditions exclusives de tout abus de droit,
constater que Madame b. LI. a été parfaitement remplie de ses droits à l'occasion de la rupture de son contrat de travail,
en conséquence,
débouter, en conséquence, Madame b. LI. de l'ensemble de ses demandes, moyens et conclusions,
condamner Madame b. LI. à verser à la société V 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner Madame b. LI. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation…».
La société V fait valoir que, sur les difficultés économiques, elles sont réelles, prouvées et ne sauraient être sérieusement contestées, sur l'information préalable des délégués du personnel, le plan de licenciement collectif dont b. LI. faisait partie leur a été soumis et ils l'ont entériné, qu'ils ont donc été mis en mesure d'informer les salariés concernés, que ce plan n'a été mis à exécution qu'après un délai dont elle justifie sans que des observations soient rapportées.
Elle expose sur le licenciement litigieux, que le motif de celui-ci est clairement indiqué dans la lettre de licenciement, que le poste de b. LI. a bien été supprimé, les recrutements concomitants s'étant fait sur d'autres postes pour relancer la société en difficulté et les tâches confiées à b. LI. redistribuées à son supérieur hiérarchique en sus de ses activités, qu'il ne saurait être question de priorité de réemploi aucun poste équivalent n'existant.
S'agissant du calcul de l'indemnité légale de licenciement, la société V soutient qu'il est démontré que le licenciement est bien de nature économique, que l'assiette de calcul est conforme à la législation monégasque tant en ce qui concerne la prime d'ancienneté que la gratification annuelle, qu'encore les primes de transport et de panier.
En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, l'employeur fait valoir qu'il a été versé à b. LI. une indemnité de préavis de 2.963,37 euros qui l'a remplie de ses droits ainsi que l'a constaté le jugement, que sur l'absence d'abus de droit dans la mise en œuvre du licenciement, il n'y a eu aucun harcèlement moral et les allégations de b. LI. ne sont pas prouvées par elle, pas plus qu'un quelconque rapport avec ses nombreux arrêts de maladie, qu'au surplus les demandes d'un total de 700.000 euros sont exorbitantes pour une technicienne rémunérée 1.900 euros brut mensuels laquelle a été prise en charge par l'assureur-loi dans le cadre de son accident du travail, dont il n'est démontré aucune recherche d'emploi, qu'en réalité la procédure qu'elle a initiée et poursuivie devant la Cour révèle un caractère abusif et opportuniste.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
SUR CE,
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la jonction des instances portant les numéros 24, 53 de l'année 2009-2010 et 19 de l'année 2010-2011 ;
Attendu sur les faits, que par contrat à durée indéterminée du 28 juin 2004, la société V a embauché Madame b. LI. en qualité de responsable transports et emballage, coefficient 265, niveau IV avec une rémunération mensuelle brute de 1.900 euros, qu'à la suite de graves difficultés économiques la société V a établi un plan de licenciement économique collectif en avril 2009 touchant huit salariés qu'elle a régulièrement soumis à l'inspection du travail et aux délégués du personnel préalablement à sa mise en œuvre, que dans ce cadre Madame b. LI. s'est vue notifier son licenciement par courrier du 12 mai 2009 avec reçu pour solde de tout compte le 30 juin suivant, qu'elle contestait licenciement et solde de tout compte par plusieurs demandes successives au Tribunal du Travail qui rendait la décision dont appel ;
Attendu que Madame b. LI. demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement ne repose pas sur un motif valable et qu'il revêt un caractère abusif, en ce qu'il a condamné la société V à lui payer la somme de 3.450,88 euros à titre d'indemnité de licenciement, mais de réformer pour le surplus, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'indemnité de préavis dont elle évalue le solde à 4.265,43 euros dont elle demande le paiement, somme à laquelle elle ajoute une somme de 700.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudices financier et moral dont elle demande également le paiement ;
Attendu que la société V demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame b. LI. de sa demande au titre de l'indemnité de préavis, mais sur appel incident, de le réformer pour le surplus et de débouter Madame b. LI. de l'ensemble de ses demandes ;
Qu'il résulte de ces demandes réciproques que c'est l'ensemble des dispositions du jugement, à l'exception de la jonction, qui sont remises en cause devant la Cour ;
Attendu, sur l'absence de motif valable et sur le caractère abusif allégués du licenciement, qu'il résulte des pièces du dossier que si les premiers juges ont constaté l'existence de difficultés économiques réelles et sérieuses à l'origine du licenciement collectif ayant concerné Madame b. LI., ils n'ont pas tiré toutes les conséquences de leurs constatations ;
Qu'en effet, il est établi et clairement justifié qu'avant de recourir au licenciement de cette salariée, la société V a eu recours dès 2008 au chômage partiel, diminué sa sous-traitance, vendu des surfaces d'entreposage, libéré des locaux qu'elle louait, drastiquement réduit le recours aux intérimaires et, malgré cela, enregistré une baisse constante de son chiffre d'affaires sur trois exercices consécutifs et surtout un effondrement de son résultat de plus de 80%, que dès lors la restructuration de l'entreprise par le plan de licenciement collectif était parfaitement justifiée ;
Attendu que contrairement à ce qu'il est encore allégué, ce plan qui visait à l'origine 19 salariés, a été régulièrement soumis aux délégués du personnel qui ont reçu toutes les informations requises ainsi qu'il résulte des documents et attestations versés aux débats, ce plan ayant été ensuite mis en œuvre tout aussi régulièrement après un délai de plus de quinze jours ;
Qu'il est encore établi que Madame b. LI. avait une parfaite connaissance de ce plan qui la concernait et ne saurait mettre en avant un arrêt maladie alors que dans une lettre adressée à l'Inspection du Travail du 20 juillet 2009, elle indique qu'elle se rendait dans les locaux de l'entreprise ;
Qu'il est en tout état de cause établi qu'elle a été reçue par son supérieur hiérarchique qui lui a alors donné toutes les informations utiles, et que la lettre de licenciement comportait elle-même l'identification précise du motif de suppression de poste par suite du licenciement collectif pour raison économique ;
Qu'il en résulte qu'il ne saurait être allégué d'un quelconque défaut d'information ;
Attendu qu'il est établi que l'emploi de Madame b. LI. a été effectivement supprimé, que ses tâches ont été confiées à son supérieur hiérarchique Monsieur DA SI. et que l'organigramme démontre la réduction drastique des effectifs quasiment réduits de moitié (17 personnes contre 32) du service logistique auquel appartenait Madame b. LI., les personnes recrutées sur d'autres postes n'étant pas concernées par ces tâches mais par une relance de l'activité de l'entreprise, étant observé que les choix de gestion stratégique de l'entreprise ne ressortissent pas au contrôle du juge, sauf à ce qu'il soit prouvé que ces choix visent à remplacer les salariés licenciés ou violent la priorité de réemploi dont ils bénéficient ;
Qu'il s'ensuit que le motif de la rupture apparaît valable ;
Attendu sur la priorité de réemploi, qu'il est également justifié que les recrutements effectués par l'employeur ne concernaient nullement des postes équivalents à celui occupé par Madame b. LI., mais procédaient d'un renforcement de l'équipe dirigeante de l'entreprise par des postes qui ne pouvaient être occupés par elle ;
Qu'en définitive, il n'apparaît pas démontré, aux termes de ces constatations, le caractère abusif du licenciement, ni la légèreté blâmable dont se serait rendu coupable la société V, que le licenciement repose bien sur un motif valable sans qu'il soit prouvé un prétendu harcèlement moral qui ne résulte en rien du dossier ;
Qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est sans motif valable et abusif et qu'il a condamné la société V à payer à Madame b. LI. la somme de 3.330,86 euros à titre d'indemnité de licenciement et 5.000 euros à titre de dommages intérêts ;
Attendu, sur l'indemnité compensatrice de préavis, qu'il est justifié que la société V a versé à Madame b. LI. une indemnité de préavis de 2.963,37 euros, mais alors qu'il est réclamé un complément de 4.265,43 euros, ce complément réclamé résulte d'un calcul erroné, alors que la société V a usé de l'option que lui laissait l'article 17 de la Convention collective applicable, soit un mois de salaire augmenté de l'indemnité spéciale prévue par l'arrêté ministériel du 23 juillet 1968, ce qui a rempli b. LI. de ses droits sans qu'elle puisse prétendre à des avantages dont elle ne justifie pas ;
Que dès lors il y a lieu à confirmation du jugement qui a rejeté sa demande ;
Attendu, qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement par adoption de motifs non contraires et par motifs propres en ce qu'il a dit que la restructuration de l'entreprise était justifiée sur le plan économique et que le licenciement ne trouvait pas son origine dans le harcèlement moral allégué, en ce qu'il a rejeté la demande relative à l'indemnité compensatrice de préavis et les diverses autres demandes de Madame b. LI., et de le réformer pour le surplus ;
Attendu qu'il ne sera pas fait droit à la demande de la société V à une condamnation à des dommages intérêts pour procédure abusive alors que Madame b. LI. n'a fait qu'user de son droit de faire appel ;
Que, succombant, b. LI. sera cependant condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement par adoption de motifs non contraires et motifs propres en ce qu'il a dit que la restructuration de l'entreprise était justifiée sur le plan économique et que le licenciement ne trouvait pas son origine dans le harcèlement moral allégué, en ce qu'il a rejeté la demande relative à l'indemnité compensatrice de préavis et les diverses autres demandes de Madame b. LI.,
Réformant pour le surplus,
Dit que le licenciement de Madame b. LI. repose sur un motif valable et ne revêt pas de caractère abusif,
Réforme le jugement en ce qu'il a condamné la société V à payer à Madame b. LI. la somme de 3.330,86 euros à titre d'indemnité de licenciement ainsi que la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts,
Déboute Madame b. LI. de l'intégralité de ses demandes et la société V de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
Rejette en tant que de besoin comme inutiles ou mal fondées toutes conclusions et demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne Madame b. LI. aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 29 septembre 2014, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, substitut du Procureur Général.