Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12580
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12580 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux a. MA. et a. PA. ont contracté mariage le 25 juillet 2008 devant l'officier de l'état civil de la Principauté de Monaco, sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de l'union.
La procédure a connu plusieurs étapes. Une première requête en divorce, déposée le 5 octobre 2011 par le mari, a été radiée par ordonnance du 28 octobre 2011, le magistrat conciliateur ayant constaté le désistement du requérant et la réconciliation des époux. Une seconde requête, déposée le 25 juillet 2012, a donné lieu à une ordonnance de non-conciliation du 15 mars 2013, qui a alloué à l'épouse une pension alimentaire de 1 000 euros mensuels. La cour d'appel a ramené cette pension à 500 euros par mois par arrêt du 30 septembre 2013. Le mari a ensuite assigné en divorce sur le fondement de l'article 197 du Code civil.
Par jugement du 6 mars 2014, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la demande de divorce pour faute du mari en raison de la réconciliation constatée en 2011, mais a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari sur demande reconventionnelle de l'épouse. Il a en outre fixé au 25 juillet 2012 les effets de la résidence séparée, rejeté la demande de prestation compensatoire de l'épouse, et condamné le mari à lui verser 20 000 euros de dommages-intérêts pour violation des devoirs de fidélité et d'assistance (article 181 du Code civil).
L'épouse a relevé appel partiel, limité au rejet de sa demande de prestation compensatoire, qu'elle chiffrait à 400 000 euros. Le mari a formé appel incident, sollicitant à titre principal la nullité de l'acte d'appel, et à titre subsidiaire le prononcé du divorce à ses torts exclusifs ou partagés, le rejet de la prestation compensatoire et des dommages-intérêts.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions.
La première est d'ordre procédural : un acte d'appel qui ne limite pas expressément ses griefs au rejet de la prestation compensatoire est-il nul faute d'exposé des motifs au sens de l'article 427 du Code de procédure civile ?
La deuxième porte sur la recevabilité de la nouvelle demande en divorce formée après une réconciliation. Il s'agit de savoir si l'abandon du domicile conjugal par l'épouse, postérieur à la réconciliation, peut fonder cette demande au regard de l'article 200-16 du Code civil.
La troisième concerne les conséquences du divorce, à savoir la réparation du préjudice moral (article 181 du Code civil) et l'octroi d'une prestation compensatoire (article 204-5 du Code civil). La question centrale est de déterminer si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, alors que la Cour constate que le couple menait un train de vie aisé pendant la vie commune et que l'épouse se trouve dans une situation de besoin.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'exception de nullité de l'acte d'appel. Elle relève
Divorce – Cause – Devoir de fidélité – Torts exclusifs de l'époux – Conséquences Prestation compensatoire (oui) – Conditions Les motifs des premiers juges seront intégralement adoptés car procédant d'une analyse sérieuse des éléments de la cause révélant la violation grave et renouvelée par le mari des devoirs et obligations du mariage et, en particulier, du devoir de fidélité rendant intolérable la poursuite de la vie conjugale et justifiant le prononcé du divorce à ses torts exclusifs. Dès lors que le mari a manqué à son obligation de fidélité mais a également, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, fait publiquement état sur les réseaux sociaux de ses sentiments envers sa nouvelle compagne et imposé à son épouse durant le cours de la vie conjugale les conséquences de son addiction à l'alcool, le préjudice moral résultant de la violation par ce dernier des devoirs et obligations impartis aux époux par l'article 181 du Code civil a raisonnablement été réparé par la décision entreprise à concurrence d'une somme de 20.000 euros de dommages et intérêts. Par application des dispositions de l'article 204 -5 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux, calculée notamment en fonction de la durée du mariage, de l'âge et l'état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelle, des conséquences des choix professionnels faits par les époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, de leurs droits existants et prévisibles notamment en matière de couverture sociale et de pension de retraite. La disparité dans les conditions de vie respective des époux après la fin de vie commune apparaît en l'espèce objectivement établie. En effet, le couple bénéficiait durant la vie matrimoniale de l'usage de plusieurs appartements à Monaco, Cap-d'Ail, Londres et Paris, procédait à de fréquents et luxueux séjours à l'étranger et vivait de façon très aisée ainsi qu'en témoignent les nombreuses pièces versées aux débats. Ni l'origine de telles habitudes de vie, objectives dans leur nature, ni l'existence d'une disparité préexistant au mariage dans les situations sociale, familiale et patrimoniale respective d a. MA. et a. PA. ne saurait justifier le refus d'accorder une prestation compensatoire dès lors qu'il est établi que c'est la rupture du mariage et non le libre choix des époux qui est à l'origine de la disparité dans leurs conditions de vie respectives. À cet égard, si la situation de besoin dans laquelle se trouve incontestablement a. PA. apparaissait en effet de nature à justifier durant le cours de l'instance l'attribution d'une pension alimentaire au titre de l'exécution du devoir de secours entre époux, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, il n'en demeure pas moins que l'évaluation à laquelle il convient désormais de procéder doit tenir compte de la situation patrimoniale actuelle et prévisible des époux, sans qu'il puisse leur être valablement opposé une différence de fondement juridique. En définitive, la preuve d'une disparité créée dans les conditions de vie respective des époux par la rupture du mariage apparaissant s'induire objectivement de l'ensemble des éléments susvisés souverainement appréciés par la Cour, il y a lieu, par référence aux critères susvisés énoncés à l'article 205-5 du Code civil de chiffrer le montant de la prestation compensatoire due par a. MA. à a. PA. à la somme de 30.000 euros. COUR D'APPEL ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2014 En la cause de :