[1]Le juge des référés est compétent pour ordonner la cessation de mesures portant atteinte à des droits juridiquement reconnus et présentant les caractères d'une voie de fait, notamment en matière de rétractation d'ordonnances rendues sur requête.
[2]Une opposition extra-judiciaire adressée à un notaire pour contester l'authenticité d'un testament, sans être assortie d'une décision juridictionnelle, est radicalement dépourvue de fondement légal et ne peut produire d'effets juridiques.
[3]Le notaire chargé du règlement d'une succession ne peut bloquer les opérations successorales sur le fondement d'une simple lettre d'opposition de tiers non titrés, en l'absence de notification d'une décision juridictionnelle utile consacrant la préservation de leurs intérêts.
[4]L'absence de mise en cause des opposants à une procédure de référé ne constitue pas une violation du principe du contradictoire lorsque la demande porte sur la cessation d'une décision de blocage d'opérations successorales et ne revêt pas le caractère d'une action en rétractation d'ordonnance rendue unilatéralement.
Résumé éditorial
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12581
> **Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12581 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/09-29-12581))**
## Faits et procédure
La défunte, veuve FE., domiciliée à Monaco, y possédait divers biens immobiliers (quatre appartements dans l'immeuble « L », un appartement à Monaco-Ville) ainsi que des avoirs déposés auprès de l'établissement bancaire SAM E. Elle est décédée le 26 avril 2013 à Nuoro (Italie), sans descendant ni ascendant.
Un testament olographe daté du 9 avril 2002 a été déposé au rang des minutes de Maître H. R., notaire à Monaco, en exécution d'une ordonnance du Président du Tribunal de première instance du 18 juin 2013 en décrivant les termes, prise sur le fondement de l'article 858, alinéa 1, du Code de procédure civile. Ce testament désignait pour légataires universels plusieurs neveux, dont les appelants, et confiait au notaire le règlement de la succession.
Le 8 août 2013, des cousins de la défunte, représentés par un avocat établi à Rome, ont fait délivrer au notaire un acte extrajudiciaire le sommant de ne pas exécuter le testament, au motif de son caractère apocryphe, et de ne pas accomplir les actes de disposition sur les biens successoraux. Cet acte était également notifié aux légataires, à l'établissement bancaire, à la Direction des services fiscaux et au Président du Tribunal de première instance.
Par courrier du 12 septembre 2013, puis par télécopie du 16 octobre 2013, le notaire a fait savoir qu'il mettait en attente le règlement de la succession jusqu'au tranchement judiciaire du litige. Les légataires, par l'intermédiaire de leur conseil, ont contesté la validité de cette opposition et sollicité l'inventaire et le règlement de la succession.
Les légataires ont alors saisi le juge des référés, à l'encontre du seul notaire, aux fins de constater l'absence de fondement légal de l'acte du 8 août 2013, d'en ordonner la mainlevée sous astreinte et de voir poursuivre le règlement successoral. Par ordonnance du 19 mars 2014, le juge des référés les a déboutés, au motif que les opposants, à l'initiative de la sommation, n'avaient pas été attraits à la procédure. La date de l'ordonnance attaquée est mentionnée différemment dans l'arrêt (19 décembre 2013 dans l'exposé de l'appel, 19 mars 2014 dans les visas), ce qui n'affecte pas la portée de la solution.
Les légataires ont interjeté appel par exploit du 2 avril 2014, demandant l'infirmation pure et simple. L'intimé, le notaire, s'en est remis à la sagesse de la Cour, en soulignant que le litige relatif à l'hoirie ne pouvait se régler que dans un cadre judiciaire.
## Question de droit
La Cour d'appel devait trancher trois questions :
1. Le juge des référés est-il compétent pour ordonner la cessation d'une mesure portant atteinte à des droits juridiquement reconnus, lorsque celle-ci n'émane pas d'une ordonnance sur requête ?
2. Une opposition notifiée par acte extrajudiciaire à un notaire, par un tiers dépourvu de titre, peut-elle produire des effets juridiques et justifier la suspension du règlement d'une succession ?
3. L'absence d'appel en cause des opposants à l'instance de référé constitue-t-elle une irrecevabilité de l'action ?
## Solution et d
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 29 septembre 2014, Madame F. PU. et autres c/ Maître H. R.
Action en rétractation (non) – Opposition (oui) – Effets juridiques (non)
Le Juge des référés, compétent pour connaître des demandes de rétractation de toute ordonnance rendue sur pied de requête par le Président du Tribunal de première instance autorisant des mesures conservatoires, l'est tout autant pour ordonner la cessation de mesures portant atteinte, selon les circonstances, à des droits juridiquement reconnus et pouvant présenter les caractères d'une voie de fait. La pratique des courriers d'opposition adressés à des organismes ou institutions pour les mettre en garde contre le risque généré par la solution future d'un différend n'a d'intérêt que si elle est immédiatement suivie d'une décision juridictionnelle garantissant les droits en cause, du type de celle pouvant être prise par ordonnance présidentielle sur pied de requête à l'effet d'autoriser divers types de mesures conservatoires. En l'espèce, force est de relever que le Juge des référés n'était pas saisi d'une action en rétractation d'une ordonnance rendue unilatéralement sur pied de requête dans le cadre de laquelle un véritable débat contradictoire aurait été nécessaire, mais d'une simple demande de cessation d'une décision de blocage des opérations successorales opposant les légataires universels au notaire en charge de la succession et auteur de la décision contestée. Aucune violation du principe du contradictoire ne saurait résulter de ce choix procédural qui n'apparaît juridiquement sanctionné d'aucune irrecevabilité et s'inscrit au contraire logiquement dans la résolution d'un litige lié à l'interruption de fait d'opérations successorales. La décision entreprise n'ayant pas donné une solution définitive au litige, il y a lieu de dire qu'une telle opposition par acte extra-judiciaire apparaît radicalement dépourvue de fondement légal et ne saurait produire des effets juridiques, les opposants ne s'étant prévalus d'aucun titre consacrant leur droit et les circonstances de l'espèce démontrant qu'aucune procédure judiciaire n'a été introduite devant les juridictions monégasques pour contester l'authenticité du testament olographe de la «de cujus». Il s'ensuit que le notaire en charge de la succession ne pouvait, au visa de cette simple lettre d'opposition et à défaut d'avoir reçu notification de toute décision juridictionnelle utile permettant aux consorts CA. de consacrer la préservation juridique de leurs intérêts, faire produire des effets de droit à cette opposition en bloquant le règlement de la succession de G.FE., un tel blocage pouvant, selon l'attitude des appelants, perdurer indéfiniment et aucune disposition légale ne prévoyant un sursis à de telles opérations sur la base de lettres de tiers non titrés. La décision du Juge des référés sera dès lors réformée en toutes ses dispositions, l'opposition formée le 8 août 2013 entre les mains de Maître H. R. étant déclarée sans fondement légal et ne pouvant produire aucun effet juridique.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2014
En la cause de :
Madame F. PU., née le 2 mai 1951 à Nuoro (Italie), de nationalité italienne, demeurant X1, 08100 Nuoro (Italie),
Madame C. P., née le 17 avril 1953 à Nuoro (Italie), de nationalité italienne, demeurant X2, 08023 Fonni (Italie),
Madame A. P., née le 27 avril 1955 à Nuoro (Italie), de nationalité italienne, demeurant X3, 08100 Nuoro (Italie),
Monsieur P. P., né le 24 octobre 1958 à Nuoro (Italie), de nationalité italienne, demeurant X4, 08100 Nuoro (Italie),
Monsieur G-P. P., né le 2 avril 1960 à Nuoro (Italie), de nationalité italienne, demeurant X5, 08100 Nuoro (Italie),
Monsieur A. P., né le 5 juin 1961 à Nuoro (Italie), de nationalité italienne, demeurant X6, 08100 Nuoro (Italie),
Monsieur M. P., né le 16 mai 1963 à Nuoro (Italie), de nationalité italienne, demeurant X7, 08100 Nuoro (Italie),
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Charles LECUYER, avocat près la même Cour ;
APPELANTS,
d'une part,
contre :
Maître H. R., Notaire, demeurant en son étude, X8, 98000 Monaco,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Vu l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de première instance, le 19 mars 2014 (R.3975) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET huissier, en date du 2 avril 2014 (enrôlé sous le numéro 2014/000143) ;
Vu les conclusions déposées le 17 juin 2014, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de Maître H. R. ;
À l'audience du 8 juillet 2014, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par F. PU., C. P., A. P., P. P.., G-P. P., A. P., M. P., à l'encontre d'une ordonnance de référé en date du 19 décembre 2013.
Considérant les faits suivants :
CA. veuve FE. domiciliée de son vivant en Principauté de Monaco où elle possédait divers biens immobiliers (quatre appartements dans l'immeuble «L» et un appartement à Monaco-Ville) outre des actifs mobiliers déposés sur un compte bancaire de la Principauté dans l'établissement SAM E, décédait le 26 avril 2013 à Nuoro (Italie).
Le testament olographe de la défunte en date du 9 avril 2002 ayant été déposé en l'étude de Maître H. R. notaire à Monaco, le Président du Tribunal de première instance en décrivait les termes par ordonnance du 18 juin 2013 et ordonnait son dépôt au rang des minutes de ce notaire par application des dispositions de l'article 858 alinéa 1 du Code de procédure civile.
Aux termes de cet acte à cause de mort, CA épouse FE. n'ayant ni descendant ni ascendant désignait comme légataires universels de ses biens mobiliers et immobiliers situés à Monaco ses neveux, Francesca, Caterina, Antonina, Pasquale, Gian Paolo, Alessandro et M. P. et désignait Maître H. R., notaire à Monaco, pour procéder au règlement de sa succession se composant de quatre appartements situés au 17ème étage de l'immeuble L à Monaco, de deux chambres numérotées 6 et 4, de trois parkings numérotés 116, 126 et 127 et de quatre caves situées au cinquième sous-sol du même immeuble, d'un appartement situé à Monaco-Ville au numéro X9 outre d'une chambre et d'une cave situées dans le même immeuble et de l'ensemble des comptes ouverts dans les livres du SAM E.
Par courrier en date du 8 août 2013, les cousins de ces légataires universels, en l'occurrence M-C., V., M, N, F, G et G.CA., agissant par la personne de leur conseil Giuseppe SACCONE, avocat à Rome, faisaient délivrer au notaire susvisé un acte l'invitant à prendre acte de la nature apocryphe du testament du 9 avril 2002 et donc de leur volonté d'en attaquer l'authenticité et le sommant de ne pas effectuer les actes d'exécution dudit testament c'est-à-dire les actes de disposition des biens meubles et immeubles indiqués sur le procès-verbal en date du 30 juillet 2013.
Copie de cette sommation était également transmise aux consorts PU., à l'établissement bancaire SAM E, à la Direction des Services fiscaux et au Président du Tribunal de première instance.
Suivant courrier en réponse du 12 septembre 2013, Maître H. R. informait les légataires universels de sa décision de mettre en attente le règlement de la succession jusqu'à l'issue du litige opposant les parties.
Par courrier en date du 26 septembre 2013, le conseil des légataires universels, Maître MEREU, avocat à Sassari (Italie) agissant pour le compte de ces derniers et contestant la validité et les effets produits par le courrier d'opposition précité, invitait le notaire Maître H. R. à exécuter ses obligations professionnelles liées au règlement de la succession et à procéder à l'inventaire de l'actif et du passif.
Suivant télécopie en date du 16 octobre 2013, Maître H. R., notaire, répondait au conseil des légataires universels qu'il ne lui appartenait pas de se faire juge des contestations inhérentes à l'authenticité d'un testament olographe et lui faisait part de sa volonté de mettre en attente le règlement de la succession de G.FE., lequel ne pourrait être poursuivi selon les termes employés «qu'une fois le litige tranché, s'il y a lieu, par voie judiciaire».
Les consorts PU. saisissaient alors le Juge des référés au contradictoire du notaire susvisé afin qu'il constate l'absence de fondement légal de l'acte extrajudiciaire du 8 août 2013, ordonne la levée immédiate de l'opposition sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ordonne enfin la poursuite du règlement de la succession de G.FE. au profit des légataires universels conformément à son testament olographe en date du 9 avril 2002.
Suivant ordonnance en date du 19 mars 2014, le Juge des référés déboutait ces derniers des fins de leurs demandes après avoir constaté «que les consorts CA. à la requête desquels la sommation, dont la mainlevée sous astreinte est sollicitée, a été délivrée, n'ont pas été attraits à la présente procédure».
Par exploit en date du 2 avril 2014, les consorts PU. ont interjeté appel de cette ordonnance dont ils sollicitent l'infirmation pure et simple tout en demandant à la Cour de voir :
«- constater l'absence de fondement légal de l'acte extrajudiciaire en date du 8 août 2013,
ordonner la levée de l'opposition formée entre les mains de Maître H. R., notaire,
ordonner la poursuite du règlement de la succession de Madame G.FE. au profit des légataires universels conformément à son testament olographe en date du 9 avril 2002,
condamner tous succombants aux dépens».
Au soutien de ce recours et aux termes de l'ensemble de leurs écrits, les consorts PU. observent pour l'essentiel qu'aucun texte n'autorise valablement quiconque à sommer un notaire par acte extrajudiciaire d'interrompre une succession ouverte en l'état d'un simple doute sur l'authenticité d'un testament olographe, la jurisprudence monégasque étant particulièrement constante en cette matière alors en outre que dans le cas d'espèce, aucune procédure judiciaire n'a été introduite devant les juridictions de la Principauté pour contester l'authenticité du testament dont s'agit.
Ils ajoutent qu'une opposition formée par acte extrajudiciaire n'a en elle-même aucune valeur juridique et, se référant à une abondante jurisprudence sur la question, observent que leur demande n'est pas une demande de mainlevée de saisie ou d'une mesure conservatoire légale nécessitant la présence aux débats de la partie adverse, en sorte qu'aucune irrecevabilité de leur action n'était encourue pour avoir attrait en mainlevée le seul notaire concerné, et ce, contrairement à ce qu'a pu affirmer le Juge des référés.
Maître H. R., intimé, entend se voir donner acte de ce qu'il s'en remet à la décision de la Cour d'appel après avoir fait valoir qu'il n'a pas à prendre parti dans le contentieux concernant l'hoirie PU. CA., lequel ne peut se régler que dans un cadre judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que le Juge des référés, compétent pour connaître des demandes de rétractation de toute ordonnance rendue sur pied de requête par le Président du Tribunal de première instance autorisant des mesures conservatoires l'est tout autant pour ordonner la cessation de mesures portant atteinte, selon les circonstances, à des droits juridiquement reconnus et pouvant présenter les caractères d'une voie de fait ;
Attendu que la pratique des courriers d'opposition adressés à des organismes ou institutions pour les mettre en garde contre le risque généré par la solution future d'un différend n'a d'intérêt que si elle est immédiatement suivie d'une décision juridictionnelle garantissant les droits en cause, du type de celle pouvant être prise par ordonnance présidentielle sur pied de requête à l'effet d'autoriser divers types de mesures conservatoires ;
Attendu qu'il est en l'espèce constant que les consorts PU. ont été institués légataires universels de G.FE. selon testament olographe en date du 9 avril 2002 déposé au rang des minutes de Maître H. R., notaire à Monaco, en suite de l'Ordonnance présidentielle du 18 juin 2013 l'ayant ordonné à l'issue de sa description ;
Que le règlement de cette succession a toutefois été interrompu en l'état de l'opposition manifestée par les consorts CA. suivant courrier adressé le 8 août 2013 au notaire susvisé sommant ce dernier de ne pas effectuer les actes d'exécution du testament au motif, selon eux, qu'il y aurait un doute sur son authenticité ;
Qu'alors saisi d'une demande de mainlevée immédiate de cette opposition, le Juge des référés, observant que l'assignation n'avait été signifiée qu'au seul notaire en charge du règlement de la succession a débouté les consorts PU. des fins de leur action, à défaut pour ces derniers d'avoir appelé les opposants, les consorts CA., à la procédure de référé ;
Attendu que force est cependant de relever que le Juge des référés n'était pas saisi d'une action en rétractation d'une ordonnance rendue unilatéralement sur pied de requête dans le cadre de laquelle un véritable débat contradictoire aurait été nécessaire, mais d'une simple demande de cessation d'une décision de blocage des opérations successorales opposant les légataires universels au notaire en charge de la succession et auteur de la décision contestée ;
Qu'aucune violation du principe du contradictoire ne saurait résulter de ce choix procédural qui n'apparaît juridiquement sanctionné d'aucune irrecevabilité et s'inscrit au contraire logiquement dans la résolution d'un litige lié à l'interruption de fait d'opérations successorales ;
Attendu que la décision entreprise n'ayant pas donné une solution définitive au litige, il y a lieu de dire qu'une telle opposition par acte extra-judiciaire apparaît radicalement dépourvue de fondement légal et ne saurait produire des effets juridiques, les opposants ne s'étant prévalus d'aucun titre consacrant leur droit et les circonstances de l'espèce démontrant qu'aucune procédure judiciaire n'a été introduite devant les juridictions monégasques pour contester l'authenticité du testament olographe de la «de cujus» ;
Qu'il s'ensuit que le notaire en charge de la succession ne pouvait, au visa de cette simple lettre d'opposition et à défaut d'avoir reçu notification de toute décision juridictionnelle utile permettant aux consorts CA. de consacrer la préservation juridique de leurs intérêts, faire produire des effets de droit à cette opposition en bloquant le règlement de la succession de G.FE., un tel blocage pouvant, selon l'attitude des appelants, perdurer indéfiniment et aucune disposition légale ne prévoyant un sursis à de telles opérations sur la base de lettres de tiers non titrés ;
Que la décision du Juge des référés sera dès lors réformée en toutes ses dispositions, l'opposition formée le 8 août 2013 entre les mains de Maître H. R. étant déclarée sans fondement légal et ne pouvant produire aucun effet juridique ;
Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront intégralement compensés entre les parties ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Vu les dispositions des articles 414 et suivants et 433 du Code de procédure civile,
Déclare recevable l'appel formé par les consorts PU. à l'encontre de l'Ordonnance rendue le 19 mars 2014 par le Juge des référés,
Infirme cette ordonnance en toutes ses dispositions,
Dit et juge que la présence aux débats des consorts CA. n'est pas exigée à peine d'irrecevabilité de l'action,
Constatant l'absence de fondement légal de l'acte extrajudiciaire du 8 août 2013 dit et juge que l'opposition formée entre les mains du notaire Maître H. R. ne peut produire aucun effet juridique en sorte que le règlement de la succession de G.GA. (ou GA.) veuve FE. peut se poursuivre,
Ordonne la compensation totale des dépens de première instance et d'appel,
Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, complétant la Cour et remplissant les fonctions de conseiller en vertu de l'article 22 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 29 septembre 2014, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, substitut du Procureur Général.