# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12582
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12582 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/09-29-12582))
## Faits et procédure
La société de droit chypriote A, organisme de placements collectifs à capital variable, a confié à la société anonyme monégasque B la gestion d'un portefeuille à hauteur de 5 millions de dollars, par un contrat de gestion de portefeuille. Selon la Cour, la société C, dépositaire du fonds, a été désignée sous-dépositaire par l'intermédiaire de B, et l'annexe au contrat comportait des directives détaillées sur les profils d'investissement.
Le 2 mars 2006, B a adressé à A des propositions d'investissement. Elles ont fait l'objet de discussions pendant plusieurs semaines et ont abouti, le 9 avril 2006, à des instructions d'achat données par A à C. Ces instructions portaient notamment sur trois fonds, désignés LF I, LF II et ETF, dont les formulaires de souscription avaient été transmis par B. Le 30 septembre 2008, B a proposé la vente des positions, proposition que A n'a pas suivie. En décembre 2008, la fraude dite « B. M. », qui affectait les trois fonds, a été découverte.
A a agi en responsabilité contre B, réclamant la réparation de la somme de 954.632,52 dollars correspondant aux souscriptions, à titre principal, et une réparation à hauteur de 80 % à titre subsidiaire. Elle invoquait l'absence de *due diligence* de B, un conflit d'intérêts de celle-ci, dont les dirigeants étaient communs avec ceux des fonds, et la méconnaissance de la loi du 9 juillet 1997 modifiée par la loi du 3 juillet 2001, ainsi que de l'ordonnance du 10 septembre 2007. Elle sollicitait en outre 50.000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1229 du Code civil.
Le Tribunal de première instance, par jugement du 6 août 2013, a débouté A de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée à payer à B 10.000 euros de dommages-intérêts. A a interjeté appel. B a demandé la confirmation et une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts.
## Question de droit
La question posée à la Cour d'appel pouvait être formulée ainsi : un gestionnaire de portefeuille, également sous-dépositaire des fonds dans lesquels il investit, engage-t-il sa responsabilité envers un client professionnel lorsque l'investissement litigieux, décidé par ce client, se révèle sans valeur à la suite d'une fraude affectant les fonds ?
Cette question se décompose en trois points, que la décision traite successivement :
1. la qualité du client, au regard de son degré d'information et de son rôle dans la décision d'investir ;
2. l'existence d'un manquement aux obligations de diligence et d'information, notamment au regard d'un éventuel conflit d'intérêts ;
3. l'applicabilité ratione temporis des textes réglementaires invoqués.
## Solution et dispositif
La Cour retient que A est « un professionnel particulièrement averti des investissements spéculatifs », en tant que fonds commun de placement spécialisé sur les marchés financiers. Elle relève que les échanges entre B et A établissent que A était en « position de décisionnaire », que les investissements étaient soumis à son accord préalable et qu'elle a refusé certaines propositions. La décision d'investir dans les trois fonds litigieux lui est imputée, après une première proposition de « gestion équilibrée » qu'elle n'a pas suivie et qui ne mentionnait pas ces fonds.
Sur le terrain de la responsabilité, la Cour écarte à la fois l'absence de *due diligence* et le conflit d'intérêts. Elle s'appuie sur les articles 3, 4 et 11 du contrat de gestion, l'article 11 portant précisément sur les conflits d'intérê
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 29 septembre 2014, La société de droit chypriote dénommée «A» c/ La société anonyme monégasque dénommée B (Monaco)
Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12582
La société de droit chypriote A, organisme de placements collectifs à capital variable, a confié à la société anonyme monégasque B la gestion d'un portefeuille à hauteur de 5 millions de dollars, par un contrat de gestion de portefeuille. Selon la Cour, la société C, dépositaire du fonds, a été désignée sous-dépositaire par l'intermédiaire de B, et l'annexe au contrat comportait des directives détaillées sur les profils d'investissement.
Le 2 mars 2006, B a adressé à A des propositions d'investissement. Elles ont fait l'objet de discussions pendant plusieurs semaines et ont abouti, le 9 avril 2006, à des instructions d'achat données par A à C. Ces instructions portaient notamment sur trois fonds, désignés LF I, LF II et ETF, dont les formulaires de souscription avaient été transmis par B. Le 30 septembre 2008, B a proposé la vente des positions, proposition que A n'a pas suivie. En décembre 2008, la fraude dite « B. M. », qui affectait les trois fonds, a été découverte.
A a agi en responsabilité contre B, réclamant la réparation de la somme de 954.632,52 dollars correspondant aux souscriptions, à titre principal, et une réparation à hauteur de 80 % à titre subsidiaire. Elle invoquait l'absence de due diligence de B, un conflit d'intérêts de celle-ci, dont les dirigeants étaient communs avec ceux des fonds, et la méconnaissance de la loi du 9 juillet 1997 modifiée par la loi du 3 juillet 2001, ainsi que de l'ordonnance du 10 septembre 2007. Elle sollicitait en outre 50.000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1229 du Code civil.
Le Tribunal de première instance, par jugement du 6 août 2013, a débouté A de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée à payer à B 10.000 euros de dommages-intérêts. A a interjeté appel. B a demandé la confirmation et une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Question de droit
La question posée à la Cour d'appel pouvait être formulée ainsi : un gestionnaire de portefeuille, également sous-dépositaire des fonds dans lesquels il investit, engage-t-il sa responsabilité envers un client professionnel lorsque l'investissement litigieux, décidé par ce client, se révèle sans valeur à la suite d'une fraude affectant les fonds ?
Cette question se décompose en trois points, que la décision traite successivement :
la qualité du client, au regard de son degré d'information et de son rôle dans la décision d'investir ;
l'existence d'un manquement aux obligations de diligence et d'information, notamment au regard d'un éventuel conflit d'intérêts ;
l'applicabilité ratione temporis des textes réglementaires invoqués.
Solution et dispositif
La Cour retient que A est « un professionnel particulièrement averti des investissements spéculatifs », en tant que fonds commun de placement spécialisé sur les marchés financiers. Elle relève que les échanges entre B et A établissent que A était en « position de décisionnaire », que les investissements étaient soumis à son accord préalable et qu'elle a refusé certaines propositions. La décision d'investir dans les trois fonds litigieux lui est imputée, après une première proposition de « gestion équilibrée » qu'elle n'a pas suivie et qui ne mentionnait pas ces fonds.
Sur le terrain de la responsabilité, la Cour écarte à la fois l'absence de due diligence et le conflit d'intérêts. Elle s'appuie sur les articles 3, 4 et 11 du contrat de gestion, l'article 11 portant précisément sur les conflits d'intérê
Banque – Client professionnel averti (oui) – Responsabilité (non)
Banque – Absence de due diligence (non) – Responsabilité (non)
Force est de constater que la société A, fonds commun de placement et spécialiste des marchés financiers, est un professionnel particulièrement averti des investissements spéculatifs. Il résulte des pièces du dossier et notamment des échanges entre la SAM B et la société A sur l'ensemble des propositions d'investissements de la SAM B, que la société A était en position de décisionnaire, faisant exécuter ses décisions par la société C dont elle était l'interlocuteur. Les investissements étaient soumis à l'accord préalable de la société A qui était parfaitement en capacité d'en discuter, voire de les refuser, ce qu'elle a d'ailleurs fait pour certains. La décision d'investir dans les trois fonds litigieux appartient à la société A après une première proposition de la SAM B de gestion équilibrée à laquelle elle n'a pas donné suite et qui ne les mentionnait pas.
Il ne saurait être reproché sur la base contractuelle et la loi du 3 juillet 2001, ni une absence de «due diligences» ni un conflit d'intérêts à la SAM B, étant précisé que les textes invoqués datant de l'année 2007 par l'appelante sont sans application aux faits de l'espèce antérieurs à 2007. En effet, l'examen des articles 3, 4, et 11 du contrat de gestion de portefeuille, -ce dernier portant précisément sur les conflits d'intérêts dont les parties ont tracé les contours-, démontre l'étendue des obligations consenties par la SAM B et surtout révèle que ces obligations ont été parfaitement respectées, outre que les prospectus des fonds litigieux adressés par la SAM B à la société A que cette dernière reconnaît avoir reçus en effectuant elle-même la souscription, mentionnent que la SAM B est dépositaire de ces fonds, administrés par des professionnels reconnus et non organiquement liés à la SAM B, fonds qui affichaient performance, liquidité et sérieux, y compris après la souscription et jusqu'à la découverte de la fraude B. M. Il est ainsi justifié que la SAM B a agi dans l'intérêt exclusif de son client la société A, conformément à la stratégie du fonds, sans qu'aucune faute ne puisse lui être reprochée.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2014
En la cause de :
La société de droit chypriote dénommée «A», organisme de placements collectifs à capital variable, dont le siège social est sis à X1, (Chypre), inscrite au Registre des sociétés chypriotes sous le n°X, agissant poursuites et diligences de son administrateur en exercice, M. s. c. RO., demeurant et domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Bruno QUENTIN, avocat au Barreau de Paris et par Maître Olivier BERNARDI, avocat au même Barreau ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Cour d'appel de la Principauté de Monaco, n° 2014/000053 — Décision commentée
🏛 Cour d'appel de la Principauté de Monaco
La société anonyme monégasque dénommée B (Monaco), au capital social de 26.944.000 euros, dont le siège social est sis à Monaco, X2, inscrite au RCI sous le n° X, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Sirio PIAZZESI, avocat au Barreau de Nice et par Maître Emmanuel BOUTTIER, avocat au Barreau de Paris et Maître Laurent CARRIE, avocat en ce même Barreau ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 6 août 2013 (R.7281) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 16 octobre 2013 (enrôlé sous le numéro 2014/000053) ;
Vu les conclusions déposées les 4 mars et 1er juillet 2014, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société B (MONACO) ;
Vu les conclusions déposées le 10 juin 2014, par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de la société A ;
À l'audience du 8 juillet 2014, Ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant les faits suivants :
la Cour statue sur l'appel interjeté par la société de droit chypriote A à l'encontre du jugement rendu le 6 août 2013 par le Tribunal de première instance de Monaco qui a :
«- débouté la société A de l'intégralité de ses prétentions,
condamné la société A à payer à la société B MONACO la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
rejeté le surplus des demandes de la société B MONACO,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement »,
condamné la société A aux dépens, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
L'appelante demande à la Cour de :
« Vu les articles 1002 et 1229 du Code civil ainsi que l'article 5 la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 modifiée par la loi n° 1.241 du 3 juillet 2001 et l'article 2 b de l'ordonnance n° 1.285 du 10 septembre 2007,
recevoir la société A en son appel comme régulier en la forme et, l'y déclarant bien fondé,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de première instance contradictoirement rendu le 6 août 2013 et signifié le 16 septembre 2013,
Et statuant à nouveau :
dire la société A recevable et bien fondé en ses demandes,
déclarer la SAM B (Monaco) responsable de toutes les conséquences dommageables résultant des faits commis à l'occasion des investissements réalisés dans les fonds LF I, LF II et ETF et définis dans les motifs de la présente assignation,
En conséquence, à titre principal,
condamner la SAM B (Monaco) à réparer l'entier préjudice subi par la société A correspondant au montant des souscriptions réalisées dans les fonds LF I, LF II et ETF, soit la somme de 954.632,52 dollars américains, avec intérêts légaux capitalisés à compter de la date des souscriptions considérées,
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse très peu probable où la Cour considérerait que la société A a participé au choix des investissements litigieux,
condamner la SAM B (Monaco) à réparer à hauteur de 80% le préjudice subi par la société A correspondant au montant des souscriptions réalisées dans les fonds LF I, LF II et ETF, soit 954.632,52 dollars américains, avec intérêts légaux capitalisés à compter de la date des souscriptions considérées,
En tout état de cause,
condamner la SAM B (Monaco) à verser à la société A la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts par application de l'article 1229 du Code civil,
condamner la SAM B (Monaco) aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation».
La société A fait valoir :
que bien que le contrat de gestion conclu avec la SAM B posait un cadre clair, son exécution a été problématique obligeant son administrateur Monsieur S. RO. à intervenir ponctuellement pour rappeler au gestionnaire les lignes directrices stipulées au contrat,
que le 2 mars 2006 en deux envois complémentaires du même jour, la SAM B lui adressait des sélections de titres à hauteur de 5 millions de dollars où figuraient dans le second envoi des hedge funds LF I, LF II et ETF,
que les choix de gestion de la SAM B étaient intégralement suivis et la société A se trouvait propriétaire des titres de ces trois fonds à hauteur de 1.500.000 euros.
Elle fait valoir encore :
qu'à la suite de l'arrestation de B. M. le 11 décembre 2008 aux Etats-Unis, les trois fonds ont connu d'importantes difficultés, LF I et LF II étant placés en liquidation judiciaire et EFT ayant perdu l'essentiel de sa valeur liquidative a dû procéder à sa suspension, soit une préjudice pour la société A de 954.632,52 dollars après distribution du liquidateur des deux premiers fonds, préjudice imputable à la SAM B, le choix des investissements ayant été de son seul fait, la société A n'ayant fait qu'exécuter ce choix alors même qu'elle ignorait que la SAM B, en violation de l'article 11 du contrat de gestion, se trouvait en conflit d'intérêts en assurant les fonctions de dépositaire des trois fonds litigieux avec des dirigeants communs, ce que les prospectus de souscription ne révélaient pas,
que le Tribunal aurait dû à minima, s'il considérait qu'il y avait intervention de la société A dans les choix des investissements prononcer un partage de responsabilité qui pourrait être en subsidiaire de 80% à la charge de la SAM B et 20% à la charge de la société A.
Elle fait valoir encore qu'en tout état de cause, en ne diligentant pas des investigations pour s'assurer de la fiabilité des fonds qu'elle proposait alors même qu'elle en était la dépositaire, la SAM B a commis une faute contractuelle en violation de l'obligation de moyen mise à sa charge par le contrat de gestion, violation qui constitue également une faute délictuelle par application de l'article 1229 du Code civil du fait que les titres proposés s'intégraient pour une part dans le schéma de la fraude B. M., et en ne révélant pas la situation de conflit d'intérêt, situation également violant les dispositions de l'article 5 de la loi du 9 juillet 1997 et celles de l'ordonnance du 10 septembre 2007 entrée en vigueur alors que la SAM B était toujours dépositaire des trois fonds litigieux.
La SAM B MONACO demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter la société A de l'intégralité de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts, la condamner aux dépens avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
L'intimée fait valoir :
que dans le cadre des directives d'allocations d'actifs formulées par S. RO., elle lui a fait parvenir le 2 mars 2006 des propositions d'investissements à hauteur de 5 millions de dollars en conformité avec les profils qu'il avait lui-même définis et sur sa demande expresse, le même jour, d'autres propositions à hauteur de 40% de hedge funds en ce compris les investissements contestés, reformulées après négociations le 7 avril 2006, dont Monsieur ROH transmettra une partie à la société C pour exécution,
que rien ne laissait présager la fraude B. M. et que la responsabilité de la SAM B ne saurait être engagée ainsi que l'a reconnu le jugement dont appel, les investissements étant soumis à l'accord préalable de la société A qui en décidait, les «due diligences» étant justifiées, aucun conflit d'intérêt n'étant établi ni au regard de la loi ni au regard du contrat, le calcul du préjudice de la société A ne résultant que du caractère aléatoire d'un investissement spéculatif qui a d'ailleurs été récupéré pour l'essentiel et pour le reste résulte de l'action même de la société A.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
SUR CE,
Attendu que c'est à bon droit et par une exacte appréciation des faits de la cause non démentie par les pièces produites devant la Cour que le Tribunal a statué ;
Que force est de constater que la société A, fonds commun de placement et spécialiste des marchés financiers, est un professionnel particulièrement averti des investissements spéculatifs ;
Qu'elle a, par contrat de gestion de portefeuille, désigné la SAM B comme gestionnaire du fonds à hauteur de 5 millions de dollars ainsi que comme sous-dépositaire de la société C, elle-même dépositaire du fonds, l'annexe au contrat comportant des directives précises et détaillées données à la SAM B sur les profils d'investissements ;
Attendu que c'est dans ce contexte que la SAM B adressait le 2 mars 2006 des propositions d'investissements qui faisaient l'objet de discussions durant plusieurs semaines entre les deux établissements pour s'achever le 9 avril 2006 par des instructions d'achats données par la société A à la société C pour exécution d'une partie des propositions comportant les trois fonds litigieux dont les formulaires de souscription étaient adressés par la SAM B à la société A ;
Que le 30 septembre 2008, la SAM B proposait de vendre sans pour autant être suivie par la société A, les positions prises notamment sur les trois fonds litigieux ;
Qu'en décembre 2008, était découverte la fraude B. M. qui affectait les trois hedge funds ETF, LF I et LF II ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des échanges entre la SAM B et la société A sur l'ensemble des propositions d'investissements de la SAM B, que la société A était en position de décisionnaire, faisant exécuter ses décisions par la société C dont elle était l'interlocuteur ;
Que les investissements étaient soumis à l'accord préalable de la société A qui était parfaitement en capacité d'en discuter, voire de les refuser, ce qu'elle a d'ailleurs fait pour certains ;
Que la décision d'investir dans les trois fonds litigieux appartient à la société A après une première proposition de la SAM B de gestion équilibrée à laquelle elle n'a pas donné suite et qui ne les mentionnait pas ;
Attendu qu'il ne saurait être reproché sur la base contractuelle et la loi du 3 juillet 2001, ni une absence de «due diligences» ni un conflit d'intérêts à la SAM B, étant précisé que les textes invoqués datant de l'année 2007 par l'appelante sont sans application aux faits de l'espèce antérieurs à 2007 ;
Qu'en effet, l'examen des articles 3, 4, et 11 du contrat de gestion de portefeuille, -ce dernier portant précisément sur les conflits d'intérêts dont les parties ont tracé les contours-, démontre l'étendue des obligations consenties par la SAM B et surtout révèle que ces obligations ont été parfaitement respectées, outre que les prospectus des fonds litigieux adressés par la SAM B à la société A que cette dernière reconnaît avoir reçus en effectuant elle-même la souscription, mentionnent que la SAM B est dépositaire de ces fonds, administrés par des professionnels reconnus et non organiquement liés à la SAM B, fonds qui affichaient performance, liquidité et sérieux, y compris après la souscription et jusqu'à la découverte de la fraude B. M. ;
Qu'il est ainsi justifié que la SAM B a agi dans l'intérêt exclusif de son client la société A, conformément à la stratégie du fonds, sans qu'aucune faute ne puisse lui être reprochée ;
Attendu, qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de confirmer dans toutes ses dispositions frappées d'appel le jugement attaqué, et de rejeter intégralement les demandes de la société A ainsi que celles de la SAM B relatives à un complément non justifié de dommages intérêts, la somme allouée par le Tribunal en première instance à juste titre étant en revanche confirmée ;
Que, succombante, la société A sera condamnée aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du Tribunal de Première Instance en date du 6 août 2013, en toutes ses dispositions frappées d'appel,
Déboute la société A de l'intégralité de ses demandes,
Déboute la SAM B (Monaco) de sa demande de dommages-intérêts formulée en instance d'appel,
Rejette en tant que de besoin comme inutiles ou mal fondées toutes conclusions et demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la société A aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, complétant la Cour et remplissant les fonctions de conseiller en vertu de l'article 22 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 29 septembre 2014, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, substitut du Procureur Général.