# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12612
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12612 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/09-29-12612))
## Faits et procédure
Un agent de service, affecté à l'entretien d'un immeuble en copropriété, a été repris par un exploitant de commerce en application de l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, dans le cadre d'une reprise de personnel. Le contrat à durée indéterminée a été conclu le 1er mai 2009, avec reprise d'ancienneté. Par lettre recommandée du 9 juin 2009, l'employeur a notifié un licenciement pour faute grave, dont la prise d'effet a été fixée au 15 juin 2009, soit six jours plus tard.
Le salarié a saisi le Tribunal du Travail en contestant le bien-fondé et le caractère abusif de la rupture. Par jugement du 16 mai 2013, le tribunal a déclaré nulles les attestations produites par le salarié sous les numéros 6 à 12, a retenu que le licenciement n'était fondé ni sur une faute grave ni sur un motif valable et revêtait un caractère abusif, et a alloué diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts de 3 000 euros. Les premiers juges ont relevé que la preuve de la réalité des motifs n'était pas rapportée et que l'employeur avait agi avec précipitation.
L'employeur a interjeté appel partiel. Il soutenait que les manquements reprochés au salarié (qualité du travail, absences, refus de se conformer à la réorganisation, dénigrement) constituaient une faute grave, et produisait une attestation nouvelle en cause d'appel. Le salarié, intimé et appelant incident, demandait notamment 20 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive, 10 000 euros pour appel abusif et une astreinte pour la délivrance de documents rectifiés.
## Question de droit
La Cour d'appel devait répondre à quatre questions :
1. Les attestations produites par chacune des parties satisfont-elles aux exigences de l'article 324 du Code de procédure civile, à peine de nullité ?
2. Une rupture notifiée par lettre du 9 juin 2009 avec prise d'effet différée au 15 juin 2009 peut-elle être qualifiée de licenciement pour faute grave ?
3. Le licenciement repose-t-il sur un motif valable ?
4. Le licenciement présente-t-il un caractère abusif, et, dans l'affirmative, quelle indemnisation est due ?
## Solution et dispositif
Sur la régularité des pièces, la Cour confirme la nullité des attestations 6 à 12 produites par le salarié, au motif qu'elles ne respectent pas les exigences de l'article 324 du Code de procédure civile en ses alinéas 3, 4 et/ou 5. Elle juge que la pièce 6 bis, régularisation produite en appel, ne saurait rétroagir pour rendre valable la pièce 6 en première instance. À l'inverse, elle écarte la nullité des attestations 5 à 7 produites par l'employeur : leurs auteurs indiquant travailler pour la société Y, le lien de subordination
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 29 septembre 2014, Monsieur f. DE. c/ Monsieur t. SE.
Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12612
Un agent de service, affecté à l'entretien d'un immeuble en copropriété, a été repris par un exploitant de commerce en application de l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, dans le cadre d'une reprise de personnel. Le contrat à durée indéterminée a été conclu le 1er mai 2009, avec reprise d'ancienneté. Par lettre recommandée du 9 juin 2009, l'employeur a notifié un licenciement pour faute grave, dont la prise d'effet a été fixée au 15 juin 2009, soit six jours plus tard.
Le salarié a saisi le Tribunal du Travail en contestant le bien-fondé et le caractère abusif de la rupture. Par jugement du 16 mai 2013, le tribunal a déclaré nulles les attestations produites par le salarié sous les numéros 6 à 12, a retenu que le licenciement n'était fondé ni sur une faute grave ni sur un motif valable et revêtait un caractère abusif, et a alloué diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts de 3 000 euros. Les premiers juges ont relevé que la preuve de la réalité des motifs n'était pas rapportée et que l'employeur avait agi avec précipitation.
L'employeur a interjeté appel partiel. Il soutenait que les manquements reprochés au salarié (qualité du travail, absences, refus de se conformer à la réorganisation, dénigrement) constituaient une faute grave, et produisait une attestation nouvelle en cause d'appel. Le salarié, intimé et appelant incident, demandait notamment 20 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive, 10 000 euros pour appel abusif et une astreinte pour la délivrance de documents rectifiés.
Question de droit
La Cour d'appel devait répondre à quatre questions :
Les attestations produites par chacune des parties satisfont-elles aux exigences de l'article 324 du Code de procédure civile, à peine de nullité ?
Une rupture notifiée par lettre du 9 juin 2009 avec prise d'effet différée au 15 juin 2009 peut-elle être qualifiée de licenciement pour faute grave ?
Le licenciement repose-t-il sur un motif valable ?
Le licenciement présente-t-il un caractère abusif, et, dans l'affirmative, quelle indemnisation est due ?
Solution et dispositif
Sur la régularité des pièces, la Cour confirme la nullité des attestations 6 à 12 produites par le salarié, au motif qu'elles ne respectent pas les exigences de l'article 324 du Code de procédure civile en ses alinéas 3, 4 et/ou 5. Elle juge que la pièce 6 bis, régularisation produite en appel, ne saurait rétroagir pour rendre valable la pièce 6 en première instance. À l'inverse, elle écarte la nullité des attestations 5 à 7 produites par l'employeur : leurs auteurs indiquant travailler pour la société Y, le lien de subordination
Licenciement – Motif valable (non)
Licenciement – Caractère abusif (oui)
Sur le bien-fondé du licenciement, la dénonciation, le 9 juin 2009, du contrat à durée indéterminée de t. SE. n'a pris effet qu'à compter du 15 juin 2009, soit 6 jours plus tard. Ce délai est exclusif du droit pour l'employeur d'invoquer l'existence d'une faute grave, laquelle suppose, en raison de l'importance des violations des obligations résultant du contrat de travail, sa rupture instantanée, avec départ immédiat du salarié. En définitive, c'est aux termes d'une exacte appréciation des faits de la cause non démentie par les pièces du dossier soumis en cause d'appel et par des motifs que la Cour adopte, que le Tribunal du Travail a à bon droit considéré que le licenciement ne reposait pas un motif valable. La décision des premiers juges sera confirmée sur ce point et sur les conséquences légales qui en résultent, c'est-à-dire le paiement des indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement dont le montant n'est pas discuté par l'appelant.
Sur le caractère abusif du licenciement, il appartient au salarié au soutien de sa demande en paiement de dommages-intérêts de justifier de l'existence de l'abus commis par l'employeur dans l'exercice de son droit unilatéral de rupture et du préjudice qui en est résulté. À cet égard, l'exercice par l'employeur de ce droit peut présenter un caractère abusif s'il est démontré qu'il a méconnu certaines dispositions légales en mettant en œuvre la rupture ou que les conditions matérielles ou morales de sa notification présentent une forme abusive ou reposent sur de faux motifs. En l'espèce, il est constant que f. DE. qui ne justifie, ni au demeurant ne soutient, avoir jamais sensibilisé ou mis en garde son salarié relativement à la manière peu satisfaisante dont il aurait accompli ses attributions, a procédé au licenciement de celui-ci sans recueillir ses explications, alors que lui-même prétend que la gravité de la faute invoquée ne résultait pas d'un seul manquement grave mais de la répétition de griefs. Ces circonstances caractérisent une précipitation et légèreté blâmable rendant abusive la rupture.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2014
En la cause de :
Monsieur f. DE., né le 29 septembre 1980 à Monaco, de nationalité monégasque, exploitant le commerce sous l'enseigne « Y», demeurant X1, 98000 Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
Monsieur t. SE., né le 5 janvier 1968 à Jaffna (SRI LANKA), de nationalité française, demeurant « Z», X2, 06240 Beausoleil ;
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire selon décision du Bureau n° 108/BAJ/09 du 30 octobre 2009
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 16 mai 2013 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 18 juillet 2013 (enrôlé sous le numéro 2014/000027) ;
Vu les conclusions déposées les 26 décembre 2013 et 6 mai 2014, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de t. SE. ;
Vu les conclusions déposées le 11 mars 2014, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de f. DE. ;
À l'audience du 1er juillet, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par f. DE., à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 16 mai 2013.
Considérant les faits suivants :
Dans le cadre d'une reprise de personnel réalisée en application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, t. SE., agent de propreté affecté à l'entretien de l'immeuble «L» au sein de la société A depuis le 31 janvier 2001, a été embauché en qualité d'agent de service suivant contrat à durée indéterminée du 1er mai 2009, avec reprise d'ancienneté par f. DE. exerçant sous l'enseigne Y.
Il a été licencié pour faute grave suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juin 2009, la mesure prenant effet à compter du 15 juin 2009.
Soutenant que son licenciement ne serait pas justifié et qu'il présenterait un caractère abusif, t. SE. a saisi le Tribunal du Travail suivant requête du 27 septembre 2010 reçue le 1er octobre suivant, aux fins de voir cette juridiction en tirer les conséquences légales en lui allouant les indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement ainsi que des dommages-intérêts.
Suivant jugement du 16 mai 2013, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits de la cause, le Tribunal du Travail statuant dans l'instance opposant t. SE. à f. DE., a :
«(…) - déclaré nulles les attestations produites sous les numéros 6 à 12 par t. SE.,
dit que le licenciement de t. SE. n'est pas fondé sur une faute grave ou un motif valable et revêt un caractère abusif,
condamné f. DE. à payer à t. SE. :
la somme brute de 686,72 euros (six cent quatre vingt six euros et soixante douze centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de la somme brute de 68,67 euros (soixante huit euros et soixante sept centimes) au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2010,
la somme de 1.359,71 euros (mille trois cent cinquante neuf euros et soixante et onze centimes) à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
la somme de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
ordonné la délivrance par f. DE. à t. SE., dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, des documents administratifs rectifiés,
débouté t. SE. du surplus de ses demandes,
condamné f. DE. aux dépens (…)»
Au soutien de cette décision les premiers juges ont pour l'essentiel retenu que la preuve de la réalité et de la validité des motifs de rupture n'était pas rapportée par l'employeur, et que les circonstances entourant le licenciement lui conféraient un caractère abusif au regard de la précipitation avec laquelle ce dernier avait agi.
Suivant exploit du 18 juillet 2013, f. DE. a interjeté appel partiel de ce jugement signifié le 19 juin 2013, dont il a sollicité la réformation partielle, pour entendre voir :
dire que t. SE. a commis une faute grave justifiant son licenciement immédiat,
dire que le licenciement repose sur un motif valable et ne revêt pas un caractère abusif,
en conséquence débouter t. SE. de l'ensemble de ses demandes et le condamner aux dépens.
Au soutien de son appel, f. DE. fait valoir que les actes d'insubordination répétés de t. SE. (mauvaise qualité du travail, nombreuses absences et refus de se conformer à la réorganisation de ses activités tout en dénigrant l'employeur) constituent une faute grave justifiant le licenciement immédiat qui a été prononcé, dont il s'attache à démontrer la réalité par la production d'une nouvelle attestation en cause d'appel qui confirmerait une exécution non satisfaisante des tâches par le salarié et des faits de dénigrement envers son employeur.
Il ajoute que les reproches adressés par le syndic de la copropriété lui imposaient d'agir rapidement de sorte que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait agi de manière précipitée pour déclarer abusives les conditions de la rupture.
Il estime régulières les attestations produites par ses soins dès lors que l'absence de mention du lien de subordination ne résulte que d'une erreur matérielle.
t. SE., intimé et appelant partiel, entend pour sa part voir :
déclarer nulles les attestations versées sous les numéros 5, 6 et 7 par f. DE.,
déclarer régulières les attestations qu'il a lui-même produites sous les numéros 6 à 12,
condamner f. DE. à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du caractère abusif de la rupture du contrat de travail,
condamner f. DE. à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
condamner f. DE. à lui délivrer les documents administratifs visés dans le jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
débouter f. DE. de l'intégralité de ses demandes et le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
En la forme, il soutient que les attestations adverses n° 5, 6 et 7 encourent la nullité dans la mesure où les témoins, employés par f. DE., ont omis de mentionner leur lien de subordination.
Au fond, t. SE. conteste les griefs allégués à son encontre et assure que les pièces produites, imprécises et non circonstanciées, sont insuffisantes à établir que les remarques adressées à la société Y concerneraient ses prestations de travail, dénonçant le peu de crédibilité de la nouvelle attestation versée en cause d'appel compte tenu de sa date d'établissement (plus de 4 ans après le licenciement) et du témoignage indirect qu'elle constitue, le témoin n'ayant pas personnellement assisté aux faits décrits.
Il réfute en outre la possibilité pour l'employeur d'invoquer une faute grave, laquelle suppose une rupture instantanée, compte tenu que le licenciement n'a pris effet que 6 jours après l'envoi de la lettre de rupture, assurant en outre avoir en réalité travaillé jusqu'au 22 juin 2009.
Il énonce encore que les premiers juges ont à tort estimé que f. DE. n'avait pas invoqué de faux motifs de rupture, alors qu'il a été licencié pour avoir refusé d'être payé pour partie en espèces ce qui a déterminé son employeur à se débarrasser de lui et lui a causé un préjudice important puisqu'il n'a pas retrouvé un poste à durée indéterminée.
Enfin il réclame le prononcé d'une astreinte et l'allocation de dommages-intérêts pour appel abusif au regard des conditions critiquables dans lesquelles est intervenu le licenciement et de l'attitude blâmable de l'appelant qui a diligenté cet appel sans aucun élément pertinent.
En réponse l'appelant s'oppose aux prétentions de t. SE. et fait observer essentiellement que le licenciement n'a été prononcé qu'à compter du 15 juin 2009 pour tenir compte du délai d'acheminement de la poste, que le syndic de la copropriété se plaignait de la gestion des containers poubelles et de l'entretien des vides ordures, des allées et du parking, attributions incombant à SE., que la régularisation d'un nouveau bulletin de salaire tient à l'oubli de paiement d'heures complémentaires et que la gravité de la faute justifiait le départ immédiat du salarié.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
SUR CE,
Attendu quant à la procédure, que les appels régulièrement régularisés sont recevables ;
Attendu que par l'effet de ces appels principal et incident, la Cour est appelée à se prononcer sur la totalité des dispositions du jugement du Tribunal du Travail ;
Sur la régularité des pièces
Attendu que toute attestation doit obéir, à peine de nullité, aux prescriptions de l'article 324 du Code de procédure civile ;
Attendu que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré nulles les attestations n° 6 à 12 produites par t. SE. non conformes aux exigences de l'article 324 précité en ses alinéas 3 et/ou 4 et/ou 5 ;
Que la production en cause d'appel de la pièce n°6 bis, qui constitue une régularisation de la pièce n° 6, ne permet toutefois pas de considérer que cette pièce était valable en première instance et que les premiers juges en auraient à tort prononcé la nullité ;
Attendu que la régularité des pièces numérotées 5 à 7 produites par f. DE. ne saurait être discutée dans la mesure où leurs auteurs précisent travailler pour la société Y avec laquelle ils ont donc un lien de subordination, la déclaration contraire faite en préambule procédant manifestement en l'occurrence non d'une mauvaise foi mais d'une mauvaise compréhension de ces termes ;
Que la décision du Tribunal du Travail sera donc confirmée de ces chefs ;
Sur le licenciement
Attendu sur le bien fondé du licenciement, que la dénonciation, le 9 juin 2009, du contrat à durée indéterminée de t. SE. n'a pris effet qu'à compter du 15 juin 2009, soit 6 jours plus tard ;
Que ce délai est exclusif du droit pour l'employeur d'invoquer l'existence d'une faute grave, laquelle suppose, en raison de l'importance des violations des obligations résultant du contrat de travail, sa rupture instantanée, avec départ immédiat du salarié ;
Attendu que t. SE. exerçait pour le compte de f. DE. une activité d'agent de service au sein de la copropriété «L» ;
Attendu à cet égard que s'il est établi qu'il a été embauché le 1er mai 2009 dans le cadre d'une reprise de personnel en application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, l'absence de production de fiche de poste ou de tout autre pièce se rapportant à ses activités ne permet pas à la Cour de connaître la nature exacte des attributions qui lui étaient dévolues au sein de la société Y, pas davantage que les jours et horaires de ses interventions, étant précisé qu'il y avait au moins deux personnes affectées à l'entretien de ladite copropriété, et que t. SE. qui effectuait jusqu'au 30 avril 2009 12 heures hebdomadaires pour le compte de la société A n'accomplissait plus que 17,32 heures mensuelles au sein de Y, laquelle ne lui a jamais formulé le moindre reproche concernant l'exécution de ses tâches ;
Que ces circonstances sont en conséquence de nature à rendre inopérant l'ensemble des attestations produites pour établir la réalité des griefs reprochés lesquelles, en effet, abordent de manière imprécise et générale les manquements (dans le nettoyage des vide-ordures et la sortie des containers) qui auraient été à plusieurs reprises signalés, sans pour autant indiquer de date et d'horaires précis de leurs constatations, étant rappelé que t. SE. n'a effectivement travaillé pour Y que durant une période extrêmement courte (à peine plus d'un mois) ;
Qu'à cet égard, si le témoin GI. vise nominativement t. SE., force est de constater que ses assertions ne sont corroborées par aucun rapport ou document écrit retraçant les avertissements qui auraient été faits à f. DE. à propos de la qualité du travail de t. SE., pas davantage que les mises en garde ou recommandations qui lui auraient été données à leur suite par son employeur, alors que le témoin se contente d'évoquer des commentaires désobligeants émanant de t. SE. à l'encontre de son employeur sans en donner le contenu, bien qu'il appartienne à la Cour et non au témoin d'apprécier si de tels propos étaient de nature à constituer le dénigrement reproché ;
Qu'en outre, la réalité des nouvelles consignes, et donc éventuellement de leur non-respect, de leur teneur, n'est pas autrement rapportée que par les attestations insuffisamment circonstanciées de témoins se trouvant être au service de l'employeur, ce qui rend incertaine la valeur probante de leur témoignage en l'absence de tout autre élément les corroborant, le Tribunal du Travail ayant pertinemment relevé que le fait pour t. SE. d'avoir verbalement indiqué qu'il ne changerait pas d'habitude était insuffisant à établir qu'il aurait effectivement passé outre les instructions ;
Que le Tribunal du Travail a encore à bon droit considéré que la seule attestation GO. VAZ, qui ne précise ni les dates, ni les heures lors desquelles aurait été constatée l'absence au travail de t. SE., ne permettait ainsi pas d'établir la réalité du grief invoqué ;
Qu'en définitive, c'est aux termes d'une exacte appréciation des faits de la cause non démentie par les pièces du dossier soumis en cause d'appel et par des motifs que la Cour adopte, que le Tribunal du Travail a à bon droit considéré que le licenciement ne reposait pas un motif valable ;
Que la décision des premiers juges sera confirmée sur ce point et sur les conséquences légales qui en résultent, c'est-à-dire le paiement des indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement dont le montant n'est pas discuté par l'appelant ;
Attendu sur le caractère abusif du licenciement, qu'il appartient au salarié au soutien de sa demande en paiement de dommages-intérêts de justifier de l'existence de l'abus commis par l'employeur dans l'exercice de son droit unilatéral de rupture et du préjudice qui en est résulté ;
Attendu à cet égard que l'exercice par l'employeur de ce droit peut présenter un caractère abusif s'il est démontré qu'il a méconnu certaines dispositions légales en mettant en œuvre la rupture ou que les conditions matérielles ou morales de sa notification présentent une forme abusive ou reposent sur de faux motifs ;
Attendu que t. SE. prétend que le licenciement a été prononcé pour de faux motifs de licenciement ;
Que les premiers juges ont considéré que cette allégation n'était pas établie aux termes d'une motivation exempte de critique, adoptée par la Cour, dans la mesure où le témoignage produit pour en rapporter la preuve s'avère à lui seul insuffisant en ce qu'il émane d'une salariée licenciée de Y, dont l'objectivité apparaît dès lors incertaine ;
Que néanmoins, il est constant que f. DE. qui ne justifie, ni au demeurant ne soutient, avoir jamais sensibilisé ou mis en garde son salarié relativement à la manière peu satisfaisante dont il aurait accompli ses attributions, a procédé au licenciement de celui-ci sans recueillir ses explications, alors que lui-même prétend que la gravité de la faute invoquée ne résultait pas d'un seul manquement grave mais de la répétition de griefs ;
Que ces circonstances caractérisent une précipitation et légèreté blâmable rendant abusive la rupture ; que compte tenu du préjudice moral qui est nécessairement résulté pour t. SE. de cette rupture brutale, alors qu'il comptait une ancienneté de plus de 8 ans en qualité d'agent d'entretien, les premiers juges apparaissent avoir justement évalué, compte tenu des éléments d'appréciation dont dispose la Cour, à la somme de 3.000 euros le montant des dommages-intérêts ;
Attendu que le prononcé d'une astreinte pour production des documents administratifs rectifiés n'apparaissant en l'espèce pas utile, la décision des premiers juges sera confirmée ;
Attendu qu'il n'est pas démontré que f. DE. ait abusé de son droit de relever appel, dans des circonstances de nature à créer un préjudice à t. SE. et à générer à son profit l'allocation de dommages-intérêts ;
Attendu que l'appelant principal qui succombe essentiellement supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2013 par le Tribunal du Travail,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Condamne f. DE. aux dépens d'appel avec distraction au nom de l'administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement ;
Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Mademoiselle Alexia BRIANTI, Magistrat Référendaire, complétant la Cour et remplissant les fonctions de conseiller en vertu de l'article 22 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 29 septembre 2014, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, substitut du Procureur Général.