## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
### A. Origine du litige et pr??tentions des parties
# Cour d'Appel de Monaco, 11 novembre 2014, n° 12729
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 novembre 2014, n° 12729 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/11-11-12729))
## Faits et procédure
Une société à responsabilité limitée de droit italien (B) a exécuté, en qual
Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 11 novembre 2014, La société à responsabilité limitée A c/ La société à responsabilité limitée italienne B**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat – Sous-traitance – Créance (oui) – Paiement. Par application des dispositions de l'article 1162 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, dans le cadre de leurs relations contractuelles, la Société B en qualité de sous-traitante de la SARL A lui a adressé au fur et à mesure de l'exécution des travaux, des factures pour la période allant du 31 janv??? ??
### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
### A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? 2011 de 1.100 euros pour un montant total de 65.100 euros. Elle exposait que dans le cadre de l'opération de réaménagement du restaurant « I » sur le Port de Cap d'Ail, la SARL A lui avait sous-traité deux lots qui lui avaient été confiés par la société C concernant la partie charpente métallique et la métallerie et que cette dernière ne s'était pas acquittée de l'intégralité des factures émises pour un solde débiteur qu'elle ramenait dans le dernier état de ses écritures à la somme de 24.850 euros. Suivant jugement du 5 décembre 2013, le Tribunal de première instance a :??? ??
### B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 11 NOVEMBRE 2014, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michael BONNET, premier substitut du Procureur Général. ??
## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 11 novembre 2014, La société à responsabilité limitée A c/ La société à responsabilité limitée italienne B**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
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Cour d'appel, 11 novembre 2014, La société à responsabilité limitée A c/ La société à responsabilité limitée italienne B
I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 11 novembre 2014, n° 12729
Une société à responsabilité limitée de droit italien (B) a exécuté, en qual
Par cette d??cision rendue par Cour d'Appel de Monaco (MC) sous la r??f??rence Cour d'appel, 11 novembre 2014, La société à responsabilité limitée A c/ La société à responsabilité limitée italienne B, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat – Sous-traitance – Créance (oui) – Paiement. Par application des dispositions de l'article 1162 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, dans le cadre de leurs relations contractuelles, la Société B en qualité de sous-traitante de la SARL A lui a adressé au fur et à mesure de l'exécution des travaux, des factures pour la période allant du 31 janv??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Cour d'Appel de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Cour d'Appel de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Cour d'Appel de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? 2011 de 1.100 euros pour un montant total de 65.100 euros. Elle exposait que dans le cadre de l'opération de réaménagement du restaurant « I » sur le Port de Cap d'Ail, la SARL A lui avait sous-traité deux lots qui lui avaient été confiés par la société C concernant la partie charpente métallique et la métallerie et que cette dernière ne s'était pas acquittée de l'intégralité des factures émises pour un solde débiteur qu'elle ramenait dans le dernier état de ses écritures à la somme de 24.850 euros. Suivant jugement du 5 décembre 2013, le Tribunal de première instance a :??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 11 NOVEMBRE 2014, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michael BONNET, premier substitut du Procureur Général. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Cour d'Appel de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Cour d'appel, 11 novembre 2014, La société à responsabilité limitée A c/ La société à responsabilité limitée italienne B) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Contrat – Sous-traitance – Créance (oui) – Paiement.
Par application des dispositions de l'article 1162 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, dans le cadre de leurs relations contractuelles, la Société B en qualité de sous-traitante de la SARL A lui a adressé au fur et à mesure de l'exécution des travaux, des factures pour la période allant du 31 janvier au 30 juin 2011 pour un montant total de 133.063,50 euros. La SARL A ne conteste pas l'existence et le bien fondé des factures émises pendant cette période mais fait état d'une part, de moins-values sur le marché confié à la Société B qui selon elle, ont diminué le montant initial de ce marché et n'ont pas été prises en compte dans la facturation et d'autre part, de règlements intervenus qui n'ont pas été imputés au compte entre les parties. En premier lieu, il ne résulte pas des pièces produites qui sont des copies de documents contractuels, que les modifications qui ont été apportées de manière manuscrite par la SARL A sur les deux contrats signés entre les parties, aient été approuvées par la Société B dès lors que celle-ci qui conteste la teneur des moins-values, a porté sa signature et son tampon sur le contrat initial et que nulle part, il apparaît qu'elle ait donné son accord aux mentions biffées et à celles qui ont été ajoutées manuscritement. En second lieu, il apparaît que le versement de la facture d'acompte de 22.777 euros a bien été pris en compte par la Société B puisqu'il a été imputé sur le montant de la facture 343 pour en ramener le montant à la somme de 19.073 euros. En dernier lieu, comme l'ont justement constaté les premiers juges, il résulte de l'extrait du livre comptable de la Société B et des justificatifs des règlements produits que seuls demeurent impayés par l'intimée, le solde de la facture 343 d'un montant de 19.073 euros, la facture 477 d'un montant de 5.000 euros, la facture 170 d'un montant de 22.777 euros, soit au total la somme de 46.580 euros dont il convient de déduire un avoir de 2.000 euros et deux versements, chacun de 10.000 euros effectués les 28 mars et 11 avril 2011. Dans ces conditions, le Tribunal a justement considéré d'une part, que la SARL A restait devoir à la Société B la somme de 24.850 euros, en fixant la date du cours des intérêts au jour du jugement, faute de mise en demeure régulière adressée au débiteur rédigée en langue française et alors que la demande initiale de la Société B avait été minorée en cours d'instance et d'autre part, que par voie de conséquence, la SARL A devait être déboutée de sa demande en remboursement de trop perçu.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 11 NOVEMBRE 2014
En la cause de :
la société à responsabilité limitée A, dont le siège social est X1 98000 Monaco, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le n°X, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Frédéric BOURGUET-MAURICE, avocat au Barreau de Nice ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
la société B, société à responsabilité limitée au capital social de 118.000 euros, dont le siège social est X2 (Imperia - Italie), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Imperia (Italie) sous le n° X, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Liliana NAPPO, avocat au Barreau de Nice ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 5 décembre 2013 (R.1921) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 31 janvier 2014 (enrôlé sous le numéro 2014/000110) ;
Vu les conclusions déposées le 1er avril 2014, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la société B ;
À l'audience du 7 octobre 2014, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la société à responsabilité limitée A, à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 5 décembre 2013.
Considérant les faits suivants :
Suivant exploit du 4 octobre 2012, la société à responsabilité limitée de droit italien B a fait assigner devant le Tribunal de première instance de Monaco la société à responsabilité limitée de droit monégasque SARL A aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 25.950 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2011, dont cette dernière demeurait redevable depuis le 4 avril 2012, date du dernier règlement, au titre des factures suivantes :
n° 170 du 31 mars 2011 de 22.777 euros
n° 343 du 30 mai 2011 de 19.073 euros
n° 403 du 31 mai 2011 de 1.000 euros
n° 404 du 31 mai 2011 de 2.600 euros
avoir n°444 du 27 juin 2011 de 2.000 euros
n° 473 du 30 juin 2011 de 3.000 euros
n°474 du 30 juin 2011 de 2.550 euros
n° 475 du 30 juin 2011 de 6.500 euros
n° 476 du 30 juin 2011 de 3.500 euros
n° 477 du 30 juin 2011 de 5.000 euros
n° 481 du 30 juin 2011 de 1.100 euros
pour un montant total de 65.100 euros.
Elle exposait que dans le cadre de l'opération de réaménagement du restaurant « I » sur le Port de Cap d'Ail, la SARL A lui avait sous-traité deux lots qui lui avaient été confiés par la société C concernant la partie charpente métallique et la métallerie et que cette dernière ne s'était pas acquittée de l'intégralité des factures émises pour un solde débiteur qu'elle ramenait dans le dernier état de ses écritures à la somme de 24.850 euros.
Suivant jugement du 5 décembre 2013, le Tribunal de première instance a :
« condamné la SARL A à payer à la société à responsabilité limitée B la somme de 24.850 euros avec intérêts au taux légal,
débouté la SARL A de ses demandes reconventionnelles,
condamné la SARL A à payer à la société à responsabilité limitée B à la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
condamné la SARL A aux dépens. »
Par exploit en date du 31 janvier 2014, la SARL A a régulièrement interjeté appel du jugement entrepris à l'effet de le voir réformer en ce sens :
« - débouter la Société B de toutes ses demandes,
la condamner à payer à la Société A la somme de 3.946,52 euros à titre de remboursement des sommes trop perçues indûment réclamées,
la condamner à lui payer la somme de 8.308, 27 euros à titre d'indemnité pour les fautes et retards commis sur le chantier,
la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
la condamner aux dépens »
au motif essentiellement que :
elle a réglé une somme supérieure aux demandes de la société B, soit au total un montant de 110.773,50 euros et elle est créditrice de la somme de 3.946,52 euros envers elle,
le Tribunal n'a pas pris en compte les moins-values sur le prix des marchés intervenues d'un commun accord avant le démarrage des travaux,
les factures produites par la Société B sont contestées et il doit être pris en compte deux acomptes versés le 31 mars 2011 pour un total de 22.777 euros,
elle s'est vu retirer par le maître d'ouvrage des sommes importantes sur son marché du fait des retards d'exécution de la société B.
Par conclusions du 1er avril 2014, la société B a sollicité la confirmation du jugement et y ajoutant :
« - condamner la Société A à lui payer à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
débouter la SARL A de toutes ses demandes,
la condamner aux dépens »,
au motif essentiellement que :
la Société A ne démontre pas la preuve d'autres paiements que ceux qui sont décomptés dans son livre comptable,
le paiement litigieux de 22.777 euros a bien été pris en compte,
seule la désignation des ouvrages en plus value en date du 9 mai 2011 correspond à la réalité, les autres documents produits sont raturés et comportent des mentions manuscrites qu'elle n'a pas approuvées et qui ne lui sont pas opposables,
le retard dans l'exécution des travaux ne lui est pas imputable dès lors qu'il ressort du planning de chantier, qu'elle était liée à l'avancement des travaux des autres intervenants,
la défenderesse fournit une version des faits totalement erronée alors que pendant deux ans, celle-ci n'a ni contesté les factures, ni demandé aucun remboursement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
SUR CE,
Sur les demandes en paiement de la Société B et de la SARL A
Attendu que par application des dispositions de l'article 1162 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Attendu en l'espèce, que dans le cadre de leurs relations contractuelles, la Société B en qualité de sous-traitante de la SARL A lui a adressé au fur et à mesure de l'exécution des travaux, des factures pour la période allant du 31 janvier au 30 juin 2011 pour un montant total de 133.063,50 euros ;
Que la SARL A ne conteste pas l'existence et le bien fondé des factures émises pendant cette période mais fait état d'une part, de moins values sur le marché confié à la Société B qui selon elle, ont diminué le montant initial de ce marché et n'ont pas été prises en compte dans la facturation et d'autre part, de règlements intervenus qui n'ont pas été imputés au compte entre les parties ;
Qu'en premier lieu, il ne résulte pas des pièces produites qui sont des copies de documents contractuels, que les modifications qui ont été apportées de manière manuscrite par la SARL A sur les deux contrats signés entre les parties, aient été approuvées par la Société B dès lors que celle-ci qui conteste la teneur des moins-values, a porté sa signature et son tampon sur le contrat initial et que nulle part, il apparaît qu'elle ait donné son accord aux mentions biffées et à celles qui ont été ajoutées manuscritement ;
Qu'en second lieu, il apparaît que le versement de la facture d'acompte de 22.777 euros a bien été pris en compte par la Société B puisqu'il a été imputé sur le montant de la facture 343 pour en ramener le montant à la somme de 19.073 euros ;
Qu'en dernier lieu, comme l'ont justement constaté les premiers juges, il résulte de l'extrait du livre comptable de la Société B et des justificatifs des règlements produits que seuls demeurent impayés par l'intimée, le solde de la facture 343 d'un montant de 19.073 euros, la facture 477 d'un montant de 5.000 euros, la facture 170 d'un montant de 22.777 euros, soit au total la somme de 46.580 euros dont il convient de déduire un avoir de 2.000 euros et deux versements, chacun de 10.000 euros effectués les 28 mars et 11 avril 2011 ;
Que dans ces conditions, le Tribunal a justement considéré d'une part, que la SARL A restait devoir à la Société B la somme de 24.850 euros, en fixant la date du cours des intérêts au jour du jugement, faute de mise en demeure régulière adressée au débiteur rédigée en langue française et alors que la demande initiale de la Société B avait été minorée en cours d'instance et d'autre part, que par voie de conséquence, la SARL A devait être déboutée de sa demande en remboursement de trop perçu ;
Qu'il y a lieu, en conséquence de confirmer le jugement sur ces points ;
Sur les demandes indemnitaires de la SARL A
Attendu que pour fonder cette demande, l'appelante invoque avoir eu des sommes qui lui ont été retirées par le maître d'ouvrage, lequel lui a imputé 53 % des retards et des manquements sur l'exécution du marché qui lui avait été attribué par la société C ;
Que la Société B conteste la réalité des retards d'exécution et souligne qu'ils ne lui sont pas imputables, celle-ci étant tributaire de l'avancement de travaux réalisés par d'autres entreprises ;
Qu'il appartient à l'appelante d'établir les conditions d'une inexécution, laquelle pourrait engager la responsabilité contractuelle de la Société B ;
Que pour ce faire, il n'est versé aux débats, aucun compte rendu de chantier alors pourtant qu'il ressort d'un courrier du 24 octobre 2011 émanant de la SARL C à l'architecte S. KO., qu'une réunion de chantier a eu lieu le 28 février 2011 constatant les retards et les manquements des différentes entreprises et qu'un compte rendu a été établi à cet effet par la Sté D ;
Qu'ainsi, s'il est constant que la SARL A s'est vu notifier le 24 octobre 2011 une réduction du prix à hauteur de 53% par la SARL C, celle-ci d'une part, ne justifie pas avoir présenté au paiement une facture effectivement réduite de 41.541,33 euros et d'autre part, il ressort du courriel du 27 avril 2011 que la Sté D lui a adressé, que s'il est reproché à la Société B de prendre le planning à la légère, il est surtout fait état, de ce que la SARL A fait preuve « d'amateurisme » et bloque le chantier ;
Qu'ainsi comme l'ont justement relevé les premiers juges, ces deux éléments sont insuffisants pour permettre l'engagement d'une quelconque responsabilité contractuelle de l'intimée et démontre au contraire des manquements imputés par la SARL C à la SARL A ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de ce chef et également par voie de conséquence, celle qu'elle avait formée pour procédure abusive ;
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive de la Société B
Attendu que pour condamner l'appelante à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, le Tribunal a justement considéré que cette dernière n'avait à aucun moment contesté le bien fondé des factures avant d'être assignée en justice et qu'elle ne produisait aucun élément sérieux au soutien de ses demandes reconventionnelles ;
Qu'en cause d'appel, force est de constater, qu'elle ne fournit pas d'autres éléments pour étayer sa défense et asseoir ses demandes reconventionnelles établissant ainsi sa mauvaise foi, rendant de plus fort, sa résistance abusive eu égard à l'ancienneté de la créance et justifiant par conséquent l'allocation de dommages-intérêts, lesquels ont été justement appréciés par les premiers juges et seront donc confirmés dans leur quantum ;
Attendu que les dépens suivant la succombance seront entièrement supportés par la SARL A et distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat défenseur, sous sa due affirmation.
PAR CES MOTIFS
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort,
Reçoit les appels,
Les déclare mal fondés,
Confirme en toutes ses dispositions déférées le jugement du Tribunal de première instance du 5 décembre 2013,
Condamne la SARL A aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 11 NOVEMBRE 2014, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michael BONNET, premier substitut du Procureur Général.